‹ Histoire de la législation romaineChapitre 188 sur 297 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

SV l»B,OI« XT BXS :fe&lKXMTS SX SA oIvIbaTXOH.

TITRE PRÉIiIMlNAlRB.

NOTIONS CONSTITUTIVBS.

i. Idée du Droit.

8. Le droit (jttô), ordre impératif et dur (jutmm)^ formule technique et rigoureuse, mystère et arme aristocratique dans son établissement primitif & Rome , a pris ensuite , par le progrès de la civilisation et de la science, un caractère tout différent.

A mesure que son étude se généralise, qu'il passe de Tinitiation secrète des patriciens à la publicité plébéienne, quMl s*allie à la culture des lettres et de la philosophie, que les coutumes nouvelles l'envahissent et le modifient, que le magistrat, par ses édils annuels, travaille incessamment à Tadoucir, que le prudent, par ses réponses et par ses écrits, Torganise en science, il subit dans son principe fondamental une métamorphose radicale.

9. A l'époque où Tœnvre est à son plus haut point de splendeur, où cette belle création du droit romain , qu'on a surnommé la raison écrite, est achevée, le droit n'est plus l'ordre inflexible de la puissance publique, la règle imposée et absolue ; son fondement n'est plus V autorité, mais la raison; l'idée du droit est devenue éminemment philosophique.

C'est surtout dans Texposition de cette idée générale et de tout ce qui s'y rapporte, qu'on peut voir combien les grands jurisconsultes romains avaient assis la science du droit sur celle de la philosophie (1).

Amsi, le droit, selon Paul, c'est ce qui est toujours équitable ) et bon : « ^pbod semper aquum ac bonum est, jus dicilur (2). « /

(1) Gcëron commence le mouvement d'une manière sensible : « Non ergo a Vntionn edicto, ut plerique nnnc, neque a XII tabulîs, ut soperiores, i te lait-il dire par Atlicus, dans son Traité des lois, t ted pemtus ex ùUima pkitoMfMa hauriendam Jvris disciplinam pntas? • (GicitR., De legiàus, i , 5.)

(1) DiG., 1, 1, Dejuit. eijur., il, f. PéuI Le jnriaconsolte applique f

ceUe définition an droit natorel : Ut eUjus naturale, ijonte*t-il; et il y oppose ;

f^, . Selon la définition de Celse, rapportée par Ulpien, c'est l'art de l ' ^^4j ce qai est bon et équitahb : a iui eU ùrit haai et œqm (1). « Le principe est toujours le môme.

10. Sans doute ces définitions n'ont pas la précision que nous sommes en droit d'exiger aujourd'hui de l'analyse métaphysique : qu'est-ce que le bon? qu'est-ce que l'équitable? et n'aurait-on fait que remplacer un mot par on autre (3) ? Sans doute il ne s'y trouve pas une notion suffisante de la distinction entre la ^ciV;ir^^ connaissance des vérités premrères , et ïartj collection de préceptes déduits dé la science ou de la pratique. Mais il n'y en a pas moins une révolution dans la OMnière d'entendre le droit pat les jurisconsultes romains : au principe de l'autorité ils ont substitué

> celui de la raison; et déjà Gcèroo indiquait la véritable source» : lorsqu'il disait que pour expliquer la nature du droit il iaut l'aller ; puiser dans la nature même de l'homme (3).

11. Cet empire de la raison, du bien et de l'équité, ocflUne dogme cottsti tuant du droit, est reproduil dans une fouie de fragments des jurisconsultes romains, et a passé jusque dans^ les constitutions hnpériales. Celse, Julien, Harcellus, Paul, Modestin,

III mutn .»fci«in .<i|ii , t iiiniiii» .«iiini.ij. ^»»M^.

le droit eivll, c*êiUJ^clîi« lie ipii, dus chaque oitéf est utile à toos on a« plos grand nombre : t Qûûd amni^M 4^ plufibus in guitqme^ cmtaU uiile est. t Ainsi, le principe de l'un, selon ce jurisconsulte, c'est le bon et l'équitable; le priocîpe de l'autre , c'est l'utile.

(1) DiG., 1, princ. f. UIp.

(2) Le droit n'est autre chose qu'une conception métaphysique, que notre raison déduit de tout rapport d'homme à homme , dans lequel Fon a la faculté d*exiger de l'autre «ne action on «ne inaction : droit poMmeat ntionael, si ces nécessités d'action ou d'inaetlen, nous sont démontrées par la seule vaisea; droit positif, bon on. mauvais, si elles nous sont imposées, à raison oui tort, par i'aotorité; l'un a son point d'appui dans la raison, l'autre dans le pouvoir. Le droit positif en contradiction avec le droit rationnel n'est pas véritablement du droit.

Il n'y a de droit possible , pour le jurisconsulte , qoe d'homme à homme (homme pris coltectivemeal , eoBune an peuple, eue cei^pmatîoa, cms pris ittdivtdttellement). Une branche d'arbre brisée par le vent me blesse, une béte fauve ne mord, la fondre hrùle bm maison , ta grêle saeeaga ma réoolte : je ne dirai pas qve men droit a été violé. Faites iatarveatr rhemiae et l'idée des aetieat m iaactkms qui ini sent imposées à aolN égard , le droit ai^paraîtFa.

(3) t Mator» enim joris nobis eiplicandn est, enque «b hertnia Mfetenéa '«atdvn. 1 (Gicéa^t S^ Ugibus, I, 5.) <«^ c Nos ad justitiam fs»e natoa, aeque

•pinione sod natora constiuitwa esse jus, » {Ibêd%) , ■

PART. I. TITHB PftftLmillÂlriB. — NOPTlOlffl GONSTlTtlTlVES. 551

invoquent ehacnn, an besoin, même contra la rëgfe positivement établie, la prédominance de la raison du droit, dtt banum et aquum (1); et plus tard, let empereurs Constantin et LietolW, dans une de leurs constitutions , annoncent cette prédominance comme une doctrine incontestablement reçue : (tPlaemt (Il a plu) tu onmibuê reins ^ prœeipUâm essejiêtiHà a^iMisque^quam strictijum tatiohem (2).

12. Le droit, cet art du bon et de Téquitable, ainsi earaotétîsé, Ulpîen en élève la profession an rang de sacerdoce. « Car nous f' ; cufflvons la Justice , diMl , la science du bien et de rêquilé , sép»- ^ ^^^ ' rant le jaste de l'injuste , le licite de rftilcile; désirant rendre les hoinfàes bons, non - seulement par la crainte des peines, mais encore par reneonragement des récompenses : philosophie véritable , si je ne ine trempe, et non simulée (S)t «

Et combien haut ne plac&4-4l pa» l*ftonnenr et la susceptibilité délicatie de cettcf profession t Car, s*il accorde knx rhéteurs, aux grammairiens, aux géomètres, atix médecins, 'buxprofèdsetMdes études libérales , tm recoun devant la juridiction extraordinaire du président de la province pour la poursuite en payement de leurs honoraires, il le refuse tiox philosophes et aax professeurs de droit : « C'est une chose sainte, en vérité, que la sagesse civile

(i) « Qn#d v«rti .4on|rfc ra^ioiieRi jiiDt rMeptm est, wm ait prûducesdam «d cojaseqi\ei|tiafl. > (Dip.,^i, Z^, De fegib,, 14, f. Paul.) — «la his qaœ contra rationem juris constituta sunt, doo posaumus yequi regulam juris. i (Ibid», 15, f. Jblian!) — c Nalla jurîs ratio, aat leqnîtatis benîgnitas patitur, ut quife salubriter pro utilitate homfaiiiai fntfodnt»iifiir, et no» diirldré îatefrpr«tâf!oiie eontm Ipsdnim conmiédani prodocamua a4 titdHtaÉnD* » ^Mi., Sft f. Madertio.) *«- « Qu«d w>a rattone intfddiicttiiii, aod enore primunai doioda conmetiidiiie ' obtentom est : în aliU simîJiibufl non obtinet* > {Jbid»» 39, f. Cela.) — « In omnibus qnidem, maxime tamen in jure squitas spectanda sfl. t (Difi., 50, 17, Ùe reg. jur., 90, f. Paul.) — « Etsi nibil facile mutandum est ex solemnibus, iamen ubt equîfas evîdcâs poscit, subvéfitenduffi est. i (tMd., 188, f. Harcett:) --* Et tant d'aalrsa fragmaoU qu'on pounaît ajaolv à oaui4à« (S) Go»., 3, i , Defuéh., 8, omiatifat. Gaaaiaat. et Uein. ' (3) c Jus est ars boni et ftqui, cajus tnerfto qois nos ikûêiéMêê àppeltét. Jastitîam namqiie eolimiis , et béni et lequi notitiam profitemor r ttquum ab iniquo sepàraotes, lidtum ab illieHo dbeementes; bofio^ noû «olom metu pœnanim, venrni ettam pratniomm qtto^ue exhortatiooe Mcênf ûvffUéùiés': veram, nisl fallor, fAûiosophîam , non simulatam allbctantet. s (9ia., I , i, IMa fttstUia eîjutt, i , S-t , f, Uip.)

552 GÉHiBALISATIOV DU DEOIT BOMAOI.

(c*e8t-4i-dire la science du droit), maM elle n*est pas à esâimer ni à déshonester à prix d'argent; il est des choses qa*on peut accepter, jamais demander avec honneur (1)1»

13. Le droit (/zm), sous ce point de vue philosophique des jurisprudents romains , est donc, dans un sens abstrait et général : ce qui est toujours bon et équitable; ou, dans un sens collectif, comme corps de préceptes, de doctrines : Tari de ce qui est bon et équitable.

14. Nous ne parlerons pas ici de la division du droit , chez les Romains, en droit public : quod ad $tatum rei romanœ spécial,' et en droit privé : quod adsingulorum uiHitatem; — ni des subdivisions de celui-ci; — ni de cette classification philosophique, parfaitement établie par la jurisprudence, et passée, du moins quant à ses deux derniers termes, dans la réalité de la vie sociale : en droii naturel, ou commun à tous les êtres animés ; droit des gens, ou commun à tous les hommes; et droit cwil, ou exclusivement propre aux seuls citoyens.

Ce développement viendra plus tard , en suivant le texte des Instituts. Qu'il nous suffise de dire qu'il ne s'agit principalement dans cet ouvrage que du droit privé,

S. Gonséqoencet immédiates du Droit.

15. Après ridée première du droit, la déduction logique conduit à Tidée de ses conséquences immédiates : ce sont les facultés, les avantages qu*il confère. Pour désigner ces avantages» l*expression consacrée est encore le même mot jus, droit , qui ici s*emploie fréquemment an pluriel, jura^ droits. Ainsi, dans cette acception, un AroM^jus, est la faculté de faire, d'omettre ou d*exiger quelque chose. Dans le premier sens, il était cause; ici il est effet (2).

(1) c g 4. An et philoflophî profetionmi numéro tint? et non potem : non quia non feligioia tes est; led quia boc prinmm proÛlcri eos oportet, meroenariam operam spefnere. — S 5. Proinde ne joria. qnîdem avilis profeisorilNif jus dicent : est qnidem res sanctissima dvilis sapientia: sed qum pretio nummario non sit sBitimanda neo dehonestanda, dnm in judicio honor petitur, qui in ■ingresBU saeramenti effeni debuit : qusdam enim, tametsi honeste acdpiantnr, inhonesie tamen petuntur. • (Dic, 50, 13, De extr. eogn. i, Sg 4 et 5, f. Ulp.)

(S) L'école allemande dit, pour le premier cas, que le. mot ^ est pris dans

FART. I. TITBE PRÉUUINAIEB. — KOTtONS GONSTITUTIVBS. 553

A, ce sujet nous trouvons encore chez les jurisconsultes romains la trace d'un principe d*équité philosophique : c*est qa*il ne doit être permis à personne d*exercer son droit dans le seul but de nuire à autrui , sans y avoir» du reste, aucun intérêt (1).

16. L*idée du droit assise, dans ces deux acceptions principales, comme cause et comme effet, nous passons aux éléments constitutifs de sa génération.

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