Divenei «drtes de paisMiiees {potestag, mamu, màhdphm
49. La puissance du suijuris, du pater famUias, du chef de ^ }^j;^ ^ famille, sur les personnes alieni juris, est de trois espèces :
Potestas, la puissance proprement dite, qui désigne à la fois, (fitCjt^'^' dans la langue du Droit romain , la puissance du maître sur les esclaves {potestas dùminorutn) et la puissance paternelle du père sur les enfants (patria potestas) ;
Manus, la main , expression symbolique employée quelquefois» vflt^'^^^^^
• (1) Nul doute cependant» surtout dent la constitution primitive de Rome» ipie la peraonnalité absorbante du chef n'exerçât son inflaence josqae dane Tordre politique. Et la preuve incontestable en est dans les comices par cen^ turies , où les citoyens étaient classés par hiérarchie de fortune : or, les fils de famille n'avaient rien, absolument rien, si ce n'était leur participation à la eopropriété de famiOe, comme se confondant avec la personne du chef. — losqa'à quel point le fib de famille, daM f ordre politique et dans l'exercice dei droits de citoyen, continuait-il à soutenir le masque juridique, la personne du chef? C'est nn beau problème, mais qui sort du cadre de cet ouvrée, consacré spécialement au droit privé.
568 CMbULISATIOV M DROIT lOVâm.
et snrtont probablement dans Torigine, pour désigner tonte puissance (1)» mais qui est restée appliquée spécialement à la puissance du mari sur sa femme , dans le cas où cette dernière s*j ' trouve soumise, ce qui n'arrive pas toujours » et ce qui n'est pas le résultat du seul mariage;
€Â Vt/ivt. ' Mancipkan, le mancipium, puissance sur Thomme libre dont ' on a acquis la propriété romaine par l'aliénation solennelle» la
vente civile , nommée mancipation (mancipatio).
Ainsi, les esclaves, les enfants, la femme lorsqu'elle a été placée ou qu'elle est tombée tin manu, sous sa main; les hommes libres qu'il a acquis par la mancipation , ce qui ne les empêchait pas de rester libres dans l'ordre général : telles sont les personnes qui peuvent se rencontrer sous la puissance du chef de famille.
50. Pour chacune de ces puissances, le droit a à régler les points suivants : Comment est-elle produite ou acquise? — Quels sont ses effets et son étendue? — Comment est-elle dissoute?
Ici se range l'exposition de diverses théories :
r'tv^ \ cu^yi^ 51. Pour la puissance sur les esclaves : la théorie de son acquisition est la même que celle de Tacquisition des choses, car les esclaves, sous ce rapport, sont des choses. — Celle de son étendoe
et de ses effets mérite surtout une attention historique. — Celle de sa dissolution, ou l'affranchissement (manumissio)^ matière qui se lie à la fois à la liberté , à la cité , à la famille.— Et , à la suite, la théorie du patronage, des liens qui en dérivent entre l'affranchi et la famille de l'affranchissant.
/ ' ^ :, . tv^ ^^* ^^^^ ^^ puissance paternelle : la théorie des justes noces
dans ses rapports avec la production de cette puissance ; — la théorie de Tadrogation, affaire de droit public où toute la cité ainsi que le pouvoir pontifical interviennent, parce qu'il s'agit d'altérer la famille; celle de l'adoption, qui nous montre l'envahissement du droit privé sur le droit public à l'aide de fictions; — la modification historique et l'atténuation successive des effets de cette puissance, tant par rapport à la personne que par rapport aux biens ; — son étendue , qui ne s'arrête pas à la première génération, mais qui se continue sur toutes les générations par
(i) Par exemple, dam mmmmisshf mancipatio, et mancipium lai-méme.
PâRT. I. TIT. L — DES PERSOmiES. 569
les mftles; — sa darée» qai ne finit à aucun âge des enfants, mais seulement à la mort du chef de famille , si aucun événement spécial n'est venu y mettre fin; — parmi ces événements exceptionnelsy Témancipation, non prévue parle droit primitif, ni même par la loi des Douze Tables (1)» et à laquelle on n'arrive que par des fictions. — H est remarquable qu'à la mort du chef, quelque ) aristocratique qu'ait été la constitution romaine, aucun droit de! primogéniture ni de sexe ne se rencontre. L'égalité des enfants est un droit primitif: tous les fils, toutes les filles, placés sous le chef sans intermédiaire, deviennent libres et suijurts.
53. Pour la manus : la théorie des justes noces, non pas comme //c^i ^ ^ cause efficiente , mais à titre de condition essentielle ; — puis ,
comme cause génératrice de cette puissance : la confarréation (co^rreâ/to^/âiT^m), solennité sacerdotale, d'origine étrusque, de privilège patricien ; la coemptio, vente civile de la femme par mancipation , solennité de pratique plébéienne ; enfin Yusus, l'acquisition par l'usage, par la possession d'une année non interrompue, comme pour les choses mobilières. — Les efiets de cette puissance, dont les principaux sont de faire entrer la femme dans la famille, an rang de fille de son mari, de sœur de ses enfants.
54. Pour le mancipium : les notions sur la vente, sur ralié-''^-^^*'^*»^^^^^^ nation civile (manctpatto) que le chef de famille peut faire des
enfants on de la femme qu'il a en son pouvoir, sur leur abandon noxal {noœali causa tnancipatio) pour éviter de réparer le pré-^ judice qn'ik ont causé. — Les eSe^M de cette puissance, qui sont, en général, d'assimiler le mancipé à peu près à un esclave dans la famille (servorum loco canstituuntur) ^ en le laissant libre dans l'ordre public; — l'aflranchissement on manumission (manU" fnùsio)^ qui y met fin; les liens analogues à ceux du patronage qui en résultent; — enfin l'afiaiblissement et la disparition graduelle de ce pouvoir particulier, le tnaneipium, qui ne reste plus que comme moyen fictif, précisément pour arriver à des émancipations que ne comporte pas le droit civil (2). Et cette règle bien
(1) Voyei poartant Gains, 4, g 79.
(S) Pur exemple ponr émanciper les fil» de la poitsanoe paternelle , ci-deaiona, tome II, ïfuf., liv. i, tit. iS, J 6, -— ponr libérer les femmea de la tateDe de leura agnata.
570 eilfiRALISATION DU DROIT ROIIAIS.
remarquable que, tous les cinq ans, à chaque recensement des citoyens, tous ceux qui se trouvent ainsi in mancipio, pour des causes plutôt fictives que sérieuses, recouvreront nécessairement et forcément leur liberté (1).
55. C'est à ce pouvoir, désigné par Gaius sous le nom de man^ cipiumj que se réfère indubitablement la situation de celui qu*on }hè<ioAAA ^0™™^^^» ^^^^ ^^ temps et dans les expressions plus antiques du droit , nexus, nexu vinctus, c'est-à-dire du chef de famille débiteur qui, pour sûreté de sa dette, s'était donné lui-même en g^ge au créancier par la vente civile [nexum^ manc^atio, aUe-- . uatio per (bs et Itbram) de sa personne, entraînant aussi celle de sa famille et de son patrimoine (2). Sa mancipation, dans ce cas, n'était pas considérée, et probablement même, à l'aide de quelques restrictions dans les termes solennels, n'était pas faite comme une aliénation irrévocable, mais seulement à titre de garantie, comme une aliénation qui devait être résolue par une rétrocession lors du payement de la dette (3). Les débiteurs libérés de cette sujétion par suite du payement sont ceux qui, dans la langue antique de l'histoire et du droit, nous apparaissent sous le nom de soluti (4). Nexil solutil le sort misérable des plébéiens sous l'oppression usuraire des patriciens, le sujet de révoltes fréquentes, la loi Pktilua Papiria, de neœis, qui pro-
(1) Gai., l,Si^-
(S) Nexum eit nne exprenion primitive et générique ! «Ile dérigDe tom I«é adet dvili qui t'teeottpliisttit psr i*empiol réel ou fictif de i*elîéiiatioa : per ms et lUroMy per Ja pièce d'ainm et par là balanoe. (• Nnai ett, ui eài Gmihe MUm9^ quodeumque per œt e$ libram geritur^ etc. i Fsstus, v^" Netcum. — Gic^R., Top. 5, 28, et Bobtids ad Cicer. — CiciR., De arai,, 3, 40. — Vairon, De lingua latina, 6, 5.) Les expressions tnanciphun et plut tard encore mancipatio sont plus récentes et moins étendue!.
(3) c Liber qui fiMr opérât in sertituiein^ prù peeimia quam dèbebeU^ daku dmm eobterei, neime woeaèaiMr. i Valttov, De imgua ieitma, 6, 5. — • Propier domestieam ntimam ei grâce œt aliemm, C. Piotio nexum te dore coactum* > Valer. Maxdi,, 6, 9. — Fistus, v» DenUnutut, On aurait pu engager ainsi, par la formalité du nexum, pour garantie de la dette, an lien de sa personne, certaines choses, certains objets de ses biens,
(4) • Mexo^ solutoque, . . idemjue etio, i Fsstds, v^ Sanatet : c'est-àdire qne le nèxut, durant son engagement^ et tant que le terme da payement n'est pas arrivé , doit jouir du même droit que celui qui est libre de cet gement. — Tn.-Ijv., S, 23.
FAftT. t. Tit. I. -^ MB VÈ^ÊiSMUÈL 571
faiba cet engagement quant aux personneft ( an 428 de R. -^ 828 AV. J. C.) (1) : toos ces souvenirs sont dans ces expressions.
56. Enfin, c'est encore à la pniSBaâce qu'un chef de famille peut avoir sur des hommes libres acquis à lui par des moyens du droit civil que se rattache la situation de celui que la langue juridique nomme aâdictus, c'est-à-dire de celui qui, par la dè« (XtLoLu^iU, claration du magistrat disant le droit, a été attribué au pouvoir
d'un autre, soit au pouvoir de son créancier pour défaut de paje^* ment d'une dette échue, soit au peiiiN>ir de celui contre qui il a commis certains délits, par exemple an vol manifeste (2). Midgré les rapports qui les unissent, il y a de grandes différences entre les addicti et les nexi. Ces différences peuvent se ramener à ce principe, que les nexi sont assimilés à des esclaves, tant de fait que de droit, par rapport à celui à qui ils ont été vendus, quoiNi» qu'ils restent hommes libres dans la cité; tandis que les addicti sont esclaves de fait, mais non de droit, tant à l'égard du créancier à qui ils ont été addicti qd'à Tégard de la société (3).
Les expressions adjttdieaiUs , judieatUê (4), qui indiquent le L^^/^ j^ résultat, non pas de la déclaration d'un magistrat disant le ivoity^ mais de la sentence d'un jnge décidant un procès (5)» s'appliquent à la situation qui précède VaddicHô; eliêB désignent c^lui qui a été condamné (Judicatus) par la sentence du Juge, et que le créancier poursuit poiir qu'il lui soit aidiàttu. Dans l'Intervdle de cette procédure , il éM «usri soumis à une certaine pnissanoe de ce créancier.
57. Ces trois sortes de sujétion, tièsultaiit de la mantipaiio^ du neamm, de Vaddietio, appliquées aux hommes libres, quoique variant dans l'étetidue et dans les détails de leurs effets , se réu-
•M«ito
(1) Trr.-LiV., 8, 28. -^ On pent voir ce que dit M. Nîebuht des nexi, t. H, p. Ztk et ttaiV. de Is tridodiôa, M d-dési. HUtoirê d» drùU^ a» 175.
(2) Alifc«-G«a, Noei. Atiic., SO, i, rà se Uvure la teite de la loi des Douie TBbiei, ^ QtJuniL., llutU. rniU., 3, 6; 5, iO; 7, 3» — Trr.-liv., 6^ 36.
(3) Voir ce que asiu dirons, |iv. 4, tJt. 6, de r«oioa de la loi j^er monter injecHonem, an moyen de laquelle le créancier obtenait Taddiction de son débiteor.
(4) Gai., 3, SS 189 et 199. — Dic, 42, 1 , 34, f. Licin. Ruûn.
(5) Voir la distinction que nous avons soigneusement établie à cet égard, ci« dessons, vP 247 de cette Généralisation; et dans tout le cours ds notre suvrSge.
572 ۃNiRAUSAT10H DU DEOIT ROUAIN.
Dissent en ce point capital que , dans Tone comme dans Pantre , en définitive, c*est un pouvoir d'appropriation, dans les deux premiers cas le véritable domaine quiritaire, que le chef de famille a acquis pour diverses causes ou sous diverses conditions, mais toujours par un moyen du droit civil, sur un homme qui reste libre dans Tordre général, mais qui devient soumis, dans sa famille, à sa puissance, en une espèce de servitude. Les deux dernières de ces sujétions disparaissent : le nexum d*abord , Vaddictio ensuite. Nous n'en trouvons plus de trace dans les jurisconsultes que nous étudions; Gains y fait à peine allusion. Mais il parle encore avec détail et précision du mancipium, qui cependant commençait, de son temps, à ne plus être déjà qu'une fiction, et qui même, lorsqu'il avait lieu sérieusement, était de beaucoup adouci dans ses effets (1).
17. Le mariage (Justœ nuptiœ) ; et les diverses unions de rbonune et de la femme (concubinaius ^ stuprum, coniubermwn),
58. La théorie du mariage, dans la constitution de la famiue, ne vient, en droit romain, qu'accessoirement à la puissance.
^f' ^ Le mariage romain, selon le droit civil, se nomme juskJt ^^^pjl\,i Mi^. ^'^^i^^ juÈtum mairimanium; le mari vir, la femme tiâ:or. Il
est exclusivement propre anx citoyens on à ceux à qui le camm^ bium a été concédé. D est le seul qui produise la puissance paternelle sur les enfants. Il n'engendre pas par lui-même la puissance maritale (numus) sur la femme : il faut que lefarreum, la coemptio on Vusm soient întervenns.
59. Qu'on remarque ici la division du peuple en castes radicalement séparées, qui ne devront jamais se confondre, entre lesquelles le mariage romain ne pourra avoir lieu. Le connuhium n'existera pas, la famille ne se formera pas, le sang ne se mêlera pas de Tnne à l'autre. Puis le développement social apporte son niveau et le passe graduellement sur ces prohibitions. Ainsi , pas de mélange du sang patricien avec le sang plébéien : la loi Gaira- LEiA fait tomber cette barrière (309 de R. — 445 av. J. C.) (2). Pas de mélange du sang ingénu avec le sang afiranchi : la loi
(1) Gal, 1, $Ui.
(S) TtT.-Lnr., 4, 6.