Choses corporelles ou incorporelles
109. Les choses sont ou de création naturelle, ou de création juridique. La division assise par le droit romain sur cette base est celle des choses corporelles [Te$ corporales) et des choses incorporelles (res tncorporales).
Les premières sont celles qui existent réellement; ce sont des C^^XjitAZixj corps physiques, qui affectent nos sens extérieurs, du moins autant que la puissance de nos organes; aidée de celle de nos arts, peut y atteindre : qua tangi possunt, selon Texpression romaine (1).
Parmi les choses corporelles se range Tbomme esclave considéré dans le rapport de propriété du maitre sur lui, quoiqu'il ne soit chose que par la création du droit.
Les secondes ne sont que des abstractions, qui n'affectent pas ^ti^e^/i^rivûJ nos sens (quœ tangi non possunt) ^ et ne se conçoivent que par Tesprit, par Fintelligence. Cest ce qui consiste en un droit (quœ in jure consistunt) : tels les droits d'hérédité, de servitude, d'usufruit, d'obligation (2). Ils sont mis au rang des choses, parce qu'ils peuvent être considérés comme des objets conventionnels , des objets juridiques , soumis ou destinés à l'homme, et dont il peut disposer : de telle sorte que ces droits peuvent, à leur tour, devenir l'objet d'autres droits.
Si l'on voulait rattacher à cette indication générale la théorie particulière de tout ce qui est chose incorporelle, il faudrait ranger ici sucoessivement tous les droits, même le droit de propriété, bien qu'on semble le confondre, dans la pratique, avec la chose sur laquelle porte ce droit.
110. La distinction des choses corporelles et incorporelles n'est ; pas celle que la méthode romaine place en tète de sa classification ; ^ mais la logique voulait que l'on montrât d'abord la génération des * choses, avant de passer à leurs autres divisions. \
(1) Gai., 2, g lî à 14. — Dic, 1, 8, Z>« div. rer„ 1, g 1, f. Gai. (S) Ibid.
598 GiliBALISATION DO DIOIT lOMAIli.
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38. Ghofet de droit divin (re# dimni paris) , et cheees de droit hi