D^abord la religion
J{%A^ r" di^Uti Choses de droit divin, choses' de droit hnmain : c'est là« dit r'^iwA^^ 'V^aius, la principale division des choses {$umma rerum dwùio], ' n faut se pénétrer, pour en bien sentir Timportance , de TonioD
intime de la religion avec le droit civil.des Romains ; da caractère sacerdotal de ce droit primitif, dans ses institutions pabliqoes comme dans ses institutions privées.
v'rtt«.|« fr/^4iHKcll2. Parmi les choses de droit divin se rangent : i*^>y/^ Les choses sacrées (re$ tacrœ)^ c*est-4h-dire consacrées, avec
.^ /' le rite religieux et sous Tautorité légale, aox dieui sapériears,
aux dieux du ciel ; 2 , Les choses religieuses ( re$ rdigiosœ ) , abandonnées aux dieu
AÀ.£t^u?4ui. inférieurs, aux dieux mânes : tels les tombeaux, la terre où est inhumé un mort.
^^ Enfin les choses saintes (re$ sanctœ)^ qui ne sont de droit
^^-^*^i (S%^ divin que par assimilation (quodammodo dwini juris sunt) , et dont le caractère constitutif est d'être protégées contre Tinjure des hommes par une sanction publique et pénale (1) : tels les murs, les portes de la cité.
Le sépulcre de Tennemi n*^t pas religieux (2), et celui de r esclave lui-même Test (3) ! Une chose de droit divin tombée au pouvoir de Tennemi est profanée; son caractère divin n*eiiste plus , il ne renaîtra que si elle est reconquise (4) : voilà bien des maximes de Rome !
Il faut référer ici la théorie des choses sacrées de chaque famille, de chaque gens [sacra famUiœ, sacra gentis) ; avec obligation aux sacrifices : culte privé, culte du foyer domestique, sur lequel les documents nous manquent, qui forme le lien religieoi le la famille, et qui se transmet d'hérédité en hérédité.
(1) Du verbe sandre, satidum, sanctionner, garantir.
(2) DiG., 47, 12, De sep. vioL, 4, f. Paal.
(3) Dic, 11, De relig., 7, 2, pr. f. UIp.
(4) DiG., 11, 7, 8e,f. Pomp.
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PAftT. I. TiT. U. — DBS CHOSES. 599
Enfin, il fant suivre les modifications qu*apportent dans ces théories législatives et dans ces contâmes la décadence du paga fiSsme , sa chule , et Télévation du christianisme qui le remplace
I m. pâ* lAfHNrr A LA cni. 7[J r /V<X^
89. Droit de cilé, idées du cammerehtm, applicables aux choiies comme
anx penomies,
113. Après la religion, la cité : un lien intime unit d'ailleurs ces deux ordres dMdées dans la législation de Rome.
Ce privilège exclusif et jaloux de la cité romaine, qui seul emporte Taptitude au droit civil romain, hors duquel on repousse rigoureusement tout ce qui est étranger^ ce privilège ne se borne pas aux personnes : il s* étend également aux choses.
S'il y a des personnes étrangères^ il y a des choses étrangères, La pérégrinité est pour les unes comme pour les autres; la participation au droit civil romain se communique aux unes comme aux autres (1). Il y a une capacité du droit civil pour les choses, comme une capacité du droit civil pour les personnes : capacité pour les unes d'être Tobjet du droit civil, comme pour les autres d'en être le sujet.
114. L'élément du Jus civiiatis, qui se communique aux choses comme aux personnes, c'est, en laissant à part tout ce^
qui tient exclusivement à Tordre politique , et en nous occupanl^'^^**^*'***'*''*!:^
de l'ordre privé seulement, c'est le cammercium, dans son sens
le plus étendu, car, pour le commerce, il faut à la fois les per-*
sonnes et les choses. Pour les personnes, capacité civile de faire
les transactions I les acquisitions , les transmissions, les aliénations
du droit civil romain; pour les choses, capacité civile d'en être
l'objet.
AD. Sol iromam (a^ r<mtanttt)\ sol italique, oa joaissant da privilège romaia {{Mkam iOAim), et sol pn>vhidd on étranger (io/mh pramteiaU).
115. De là découle une distinction qui se retrouve partout dan»' l'histoire et dans la législation romaines; distinction que noua négligeons communément dans nos études classiques sur ce droit,
(1) f Sintne ista pnedîa censai censenda (dit Gicéron, Pro FlaceOf { 82), kaàeantjus civile, sint necne sint nmeiiiit «
(MM) GÉ^'^BaLISATIOX DD DtlOIT ROU&IS.
parce qn*clle n*cst pas formolée en ckissiGcatioii précise par les jurisconsultes; mais qu*il importe de mellre en saillie; car sa connaissance seule peut nous expliquer on grand nombre d^inslîluiions restées obscures pour en avoir conservé les vestiges.
La distinction entre le sol joaissaal An droit civil, susceptible par conséquent de la propriété romaiiie et des divers actes da droit civil que cette propriété comporte; et le sol placé en deboie du droit civil.
116. Ici se présentent des étodes eorrëlatives à celles qni ont été faites sur les personnes considérées quant à lenr admission à la jouissance du droit civil : c*e8t-à-dire quant à la communication (]ui leur est faite du jW civitaiis ou de ses démembrements. — Les mêmes études doivent être reprises par rapport aux choses, en distinguant soigneusement dans ces concessions ce qui était
^^e^u. personnel de ce quî était territorial. v^ rMt c^H4v;? Dans cet esprit s'offre d*abord Vager ramanus (1) : le chainp, le sol, le territoYre romain; le champ du droit civil, le seul qui loit susceptible de Tapplication du droit romain, comme les enfants de Rome seuls sont les citoyens de Tempire. En vain tlome, de conquête en conquête, envahit le monde et recule les limites de sa domination, le champ romain reste tel qu*il (tait aux premières années, après son accroissement originaire; et la tradition se perpétuant & travers les superpositions de races, de civilisations et dé langages, montre encore aujourd'hui an voyageur moderne ce que l'enfant du peuple continue à nommer de son antique nom, Vagro romano.
Seulement , de même que des concessions de faveur communiquent aux habitants d'autres villes le privilège de la cité romaine, de même on communique à d'autres territoires le privilège dû champ romain.
Ainsi se succèdent gradaellement , quelquefois accordées de
; plein gré, d'autres fois obtenues par les armes, les concessions
[du commercium, du droit civil territorial, au sol des colonies , i
celui du Latium, à celui de l'Italie, à celui des municipes hors
de ritalic.