‹ Histoire de la législation romaineChapitre 225 sur 297 · Actes du droit civil. — Actes da droit des gens · texte numérisé non relu

Actes du droit civil. — Actes da droit des gens

161. A côté des actes juridiques réglés par le droit de la cité, actes du droit civil romain, exclusivement propres aux seuls

citoyens, on admet quelques actes qui ont aussi pour but spécial ' i

la création y la modification ou l'extinction de certains droits , mais que Ton reconnaît comme appartenant an droit des gens , comme communs à tous les hommes. Leur forme n'a reçu aucun règlement, aucune solennité sacramentelle du droit civil romain. Ils peuvent avoir lieu entre citoyens, entre étrangers, ou entre les uns et les autres réciproquement. Ce sont ces actes qui alimentent la juridiction du préteur pérégrin, et celle des présidents dans les provinces.

56. Un citoyen ne peut être représenté par un autre dans les actes juridiques.

162. Voilà un principe distinctif qu*il faut mettre en saillie, parce que seul il pourra nous révéler le caractère d*un grand nombre de dispositions du droit romain. La personne du citoyen ne peut être représentée par aucune antre dans les actes du droit. Chacun doit intervenir et agir pour soi-même sur la scène juridique, car la conséquence des actes s'applirae immédiatement

626 dillÉBAUSATION DU DROIT BOMAIN.

à cdni qui remplit le rôle. Ce sont des actears qni n*ont pas de doublure. Cependant le chef de famille peut se faire représenter, dans un grand nombre de cas, par ses esclaves, par ses fils de famille, par ceux qni sont soumis à sa puissance, parce qu'ils portent le même masque juridique,^ la même personne qn^ loi : c*est sa personne qui est sur leur yîsage. Us accompliront les gestes, ils prononceront les paroles prescrites, et les conséquences de Pacte seront acquises au chef dan^ la personne duquel lepr individualité va y*absorber (1). Hors ^e lapas fie représentatiqfi d'un citoyen par un autre.

163. Toutefois, avec le temps, cette ri^eur de principes s'adoucit : on distipgue entre les actejs «lu droit civil et les ac^es du droit des gens |2).

Pour les premiers, qui demai^dent des pafol^ js| des splqwtés

prescrites, je drojt primitif ^e maintint, ^^n% ^iix seconds, p§r

Hie^*^*^ des considérations d'uljljlé, p,oi|r }|i fi|cilit^ ^e; négocii^tion^ (3)|

Avt:A^^»^^^ on admet la possibilité d'agir p^^pirpcureur, par gérant d*il0iwi^r

4^' ^^>^tdj^Ei bien que, selon la stricte logique des principes, les consè-

< .^v.^ . quences de l'acte s'appliquent ^ celui qui a agi cependant à l'aide

de comptes réciproques, de procédés indirects et d'interprétations variées selon les cas, on parvient à les reporter sur celiii à qui l'afiaire appartient réellement (4).

07. Volonté, consentement (consensus), — Ignorance (ignorantia); erreur (erpor); dol {tMu bomu, dobts maha); Yiolence et crainte (vis, meins)m

164. Les actes juridiques emportent nécessairement l'idée de l'intention, de la volonté de l'homme. C'est l'élément spirituel de l'acte, tandis que la forme en est le vêtement matériel, la manifestation physique.

(i) C'est ainsi qn'on obvie, dans certains cas, à FimpeasiMité d'accomplir les actes joridiqaes ponr le chef de famille infans, qni ne pont parler. Un de ses esdwres fignreia et parla» dans l'acte , et les résnilals en seront acqois an dief.

(S) Qnod cimlHer; quod fuxturaliier acqairitnr, dit Mpdestin. Dic, M, 1, De adq. rer, dùm,, 53.

(8) UtUitaHs causa, dH Paul (Sent., S, S, % 2); rtitkm uHUiaiis, disent les emperpors Sévèee et An^onin. fi., T, 3S, â.

(4) V. d-après, tom. II, Inst., liv. )L, à lu fin 4a titre M; De rqdmimsisfifim au iuÊeut; S, 9, ($ 6 el 8, 95 : /hi mandat.

PART. I. Tir. in. — DES FAITS. 627

Certains actes s'opèrent par la volonté d'ane seule personne : alors il y a imi/]n(»ipei|t voUniti (m/uii/a^). Q'ii^tres exigent le concours, Taccord de denx ou de plusieurs volontés : alors il y a consentement (consensus : de setftire çjf'tff)f c* est-à-dire adhésion réciproque du sentiment des uns au sentiment des autres.

165. A cette théorie se rattachent : Celle sur Fignorance (ignorantta), qui consiste dans le défaut complet de connaissance d*une chose (de in privatif et gnoscere, connaître). Le défaut de connaissance a des effets différents, selon qu'il porte sur le droit {ignorantia juris) ^ ou sur le fait (ignorantiafacti). Le Digeste consacre un titre à l'examen de ces différences (1);

Celle sur Terrepr (error)^ qui consiste daps la connaissance fausse d'une pbo^e, et qui peut porter aussi sur le droit ou sur le fait;

Celle sur le dol (dolus)^ qui comprend tgute ruse» tout détour, :^ c'est-à-dire toute altération quelconque de la vérité dans les faits ou dans les paroles , employée intentionnellement, pqur induire un autre en erreur, pour Tinfluencer dans sa volonté et dans ses actes. Les Romains distinguaieqt le dol licite (dolus bonus)., employé dabs le but de se défendre ; et le dol illicite (dolus malus)^ ' cpipmis dans le but de nuire à autrui. Ce (dernier est défini par Labéon : aomnis caUiditas,fallacia, machinatio ad circumve" niendum, decipiendum aUerum adhihita (2|. »

Enfin, la théorie sur la violence (vis)^ qui. par la menace d'un mal imminent, ou par le commencement d'exécution d'un mal, produit, dans l'esprit de la personne menacée, la crainte (metus)^ et agit ainsi comme moyen de contrainte sur sa volonté.

166. La maxime du droit civil romain, à l'égard des 9LciQ%,y^(j^^^Js^ ei juridiques qu'il régit ^ c'est que, malgfré l'erreur, le dol ou la ^a. violence, si le consentefp^pt a été donné, si Tacte juridique n w^^ict été accompli dans ses solennités et dans ses paroles, son effet est

produit : le droit est créé, modifié on éteint confiDrmément an /. tif but de l'acte accompli. Mais le droit des gens ne partage pas ce ^

principe; le préteur en condamne l'iniquité, et, par des moyens détournés, par d^s pj:pci64és i^géme^x, il parvient à corriger ce matérialisme inflexible da droit civil.

' (i) Dio., 22, 6, Dejuris etffiçti ignorantia.

f)piG.,4,3,.l,j2J.lJle;

628 GfiliiBAUSAtlOII DU DROIT ROIIAOI,

I m* Pairs ou ÉviauÊm vov ioiusiaoRS.

58. Idée des faits non juridiques. — Principes régnlateois de leurs

eooséqaenees en droit,

167. Nous signalons ici tous les faits autres que les actes juridiques.

Multitude d'événements survenus on accomplis dans le monde des sens y sans aucun but de créer , de modifier ni d'éteindre aucun droit y ils ont cependant des conséquences qui souvent produisent cet efiet, et qu'il importe de régler.

Tous les événements auxquels Thomme reste étranger sont

compris dans cette classe. D'autres peuvent arriver avec sa

participation y mais sans volonté de sa part; d'autres enfin par

i^a^^ «. Tefiet de sa volonté. Les uns sont licites , d'autres illicites.

^it f\ C 168- ^^^ ^^ ^o>^ s'enrichir au préjudice du droit d'autrui (1).»

ut. y* t«i ^' r a Chacun est obligé de réparer le préjudice occasionné par

^ { sa faute (2). »

( Ces deux maximes que les jurisconsultes romains formulent en toute occasion, de tant de manières diverses, et qu'Ulpien résume laconiquement en ces termes : Alterum non lœdere, suum cuiqu/t trihwre, dominent la matière. C'est par elles que se règlent la plupart des conséquences juridiques de semblables événonents. U faut y joindre cette troisième règle , qui apparaît aussi sons 1 diverses formes dans la jurisprudence : « Chacun, sauf les recours

qui pourratlent résulter des deux maximes précédentes, court le risque, en bien comme en mal, de la chose ou des droits qui loi appartiennent (3). »

(i) < Jore DottinB Bqaom est, neminem cum alterios detrimento et injuria fieri locopletiorem. t Dig., SO, 17, S06, f. POmp. — iS, 6, 14, f. Pémp.— t Bono et «qno non eonventt, ant Incrari aliqnem cnm danmo alterios, ant daanom sentire per alterios Incrom. % Dig., S3, 8, 6, | 2, f. Pomp. — Voir les conséqoences joridiqoes qoe l'on peot tirer de cette maxime, dans PÂppei^ dice IV, tom. II.

(2) < Non débet alteri per altemm iniqoa conditio inferri. t Dus., 50, 17, 74, f. Pkpin. — < Nemo potest mntare consilinm soom in alterios injoriam. t lh,p 75, f. Pap. — t Natoralis siiunl et dvilis ratio snasit, alienam conditionem meliorem qoidem (etiam) ignorantis et inriti nos facere posse, deteriorem »m posse. • Di6., 3, 5, De sie^. ^ef^, 30, f. Gai.

(3) • Secondom natoram est, commode cujusqae rei eum seqal qoem se»

PAIT* I. TIT. m. — DES FAITS. 6^9

I IV. ÈLÈMEWn msiPARABLVS DBS FAITS.

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