‹ Histoire de la législation romaineChapitre 226 sur 297 · Le temps (dies); le liea (iocus · texte numérisé non relu

Le temps (dies); le liea (iocus

169. L'idée da fait en comprend essentiellement, inséparablement, denx antres : celle da temps, fraction de Tétemité, et celle du lien, fraction de Timmensité : la place que le fait occupe dans la dorée, celle qu'il tient dans Tétendae;* chacune avec sa part d'influence dans le droit.

170. Le temps se désigne communément, dans la langue du droit romain, par Texpression de dies; car, dans la plupart des cas, c'est le jour qui est la mesure juridique du temps.

Le temps où l'événement s'est accompli, la relation d'antériorité ou de postériorité du fait avec tel autre (1) ; — Le temps de sa durée (2) ; — Le temps, par rapport à la vie des personnes, depuis la naissance jusqu'à la mort, ce qui constitue les divers degrés de Tftge; — Le temps à partir duquel les droits commencent à exister ou à être exigibles (dies a quo; a die; ex die) ; celui où ils devront expirer (dies ad quem; ad diem) : ce qui constitue le terme (nommé aussi en droit romain dies) ; -— Le temps où la poursuite judiciaire des droits peut ou doit avoir lieu ; — Le temps, dans la négligence mise à cette poursuite : voilà autant d'aspects sous lesquels se présente l'influence du temps sur les droits. — A cette matière se réftrenl l'antique distinction des jours en fastes ou néfastes , ceux qui étaient ou ceux qui ne pouvaient être consacrés aux affaires et aux procédures juridiques (dies f asti, dies nef asti) ; la mesure par jours utiles, c'est-à-dire en ne comptant que ceux durant lesquels nul obstacle, ni physique ni juridique, n'empêchait d'agir, et celle par jours continus, c'est-à-dire par les jours dans leur écoulement successif, sans interruption , sans distinction des uns ni des autres (tempus utile, dies utiles; — tempus eantinuum, dies eontinui); enfin les diverses autres manières de compter le temps, car la mesure n'est pas toujours la même dans les diverses applications du droit

qnontiir inoommods, « Dn., 50, 17, 10, f. Paol. — tlDJariani qosB libi &cta est, pênes te rnanere qnam ad alimn truuferri eqnias est. » Dio., 46, 1, 67, f. PaoU

(1) Par eiemple, pour la naissance oa pour le dëoès des personnes, quant an droit cThérédité.

(S) Par eiemple, pour racqaisition par la possessiou.

éâO GÉNikÂLiBiTiOm titr oaoïT aoiîiik.

■^ <■ ('--^ 171. Le lieu \JiOcm) figure aussi, quoique avec moins d'im-

portance que le temps, dans la constitution des droits. Ainsi, par exemple, le lieu de ia naissance, le lieu du siège juridique ou domicile, le lieu de la présence corporelle des personnes, le lieu de la situation des cUoses, le lieu où certains ti^difâ doivent êtrfe exercés ou les eîigàgements accomplis, le îiéii dtt Idar poursuite judiciaire doit se faire.

|. Vi ooisTâTinov nss ri».'

ëo. i^'edves {de proboHonihus).

/] 172. n ne suffit pas de Texistence du fait, pour que le droit

puisse en être déduit; il faut que cette existence soit constatée; et, en cas de contestation, de dénégation de la part de ceux qui f ont intérêt I que la preuve en soit faite.

La preuve {prohatio) consiste toujours, sans aucune exception, dans une opération du raisonnement,* dans une déduction logique, qui, de certains faits connus, nous fait conclure à l'existence du fait inconnu.

Les déclarations de témoins (testes); les monuments (tnomir tnenta : de monere, avertir); les écrits; les marques, signes ou vestiges quelconques; les aveux (confessio); le serment (jusjura»' dutn)^ sont autant de faits qui peuvent servir à tirer cette conséquence^ avec plus ou moins de certitude dans la déduction, on, comme on dit^ des mojfens de preuve plus ou moins concluants.

173. A tous ces moyens de preuve, s'applique, en droit romain, l'expression de tnstrumentùj prise dans son acception la plus générale (1). Ils sont ou publics (instrumenta pu&Ztca), ou privés (prtvata)^ ou même domestiques (domestica).

Toutefois I dans un sens plus restreint, instrumenta désigne plus spécialement les écrits dressés pour constater le souvenir de l'acte : écrits auxquek on donne aussi une multitude d'autres noms : ceux de scruta, scriptura, tirés de l'écriture même; ceux de tahulœ, codex et son diminutif codicilli, cerœ (tablettes enduites de cire), ttieihbràné (parchemin), chûrtœ (papier)^ tirés de la matière qui porte l'écriture; ceux de chtrographùm (de jû^^ iHais,

(1) Instmmeniorum nomine ea omnia accHpienda naU, quîtus^émua ùuùiâ poUst. Di6., 22, 4, Dejid. instr., i , f. Paul.

PART. L TIT. m. — DES FAITS. 631

et y^fffùy écrire), pour Técrit émané de la main de la personne engagée (1); syngraphœ (de oi^v, avec, et TpoEcpoD, écrire), pour les écrits signés des diverses parties et remis en exemplaires différents à chacune d'elles; apocha^ quittance (de àiU-xta, recevoir), et son correspondant, antapocha (de àyAy en échange de, et apocha) , déclaration qu'on a reçu la quittance (2) ; enfin quelque* fois le nom très-général de cautio (de caverCj prendre ou donner sâreté), parce que Técrit, fournissant un moyen de preuve, est une sûreté (3).

174. Souvent, lorsqu'un acte juridique s'accomplit, on même lorsqu'un fait, un événement non juridique est survenu, les per-^

sonnes intéressées font intervenir dans l'acte , ou recueillent après ^ ^ ' ^ l'événement, divers éléments de preuves qui leur serviront à con- / '!, ^ stater l'existence du fait , générateur pour elles de certains droits. Il est important de ne pas confondre dans l'accomplissement des actes juridiques les formalités qui interviennent ainsi par précaution, pour la preuve seulement (ad probationem)^ sans qu'elles soient nécessaires à l'existence de l'acie (sauf la diiticulté d*en prouver l'existence), avec les solennités essentielles, dontraccomplissement est indispensable à la validité de l'acte juriclique, et sans lesquelles cet acte n'existerait pas.

175. La question de savoir sur qui, en cas d'incertitude ou de dénégation d'un fait, tombe l'obligation d'en faire la preuve, est ^ ' ' ^ une des plus importantes et souvent des plus délicates dans le ^/ *" droit. Elle est dominée par ce principe général, que c'est à celui

qui invoque un fait comme ayant èréé, modifié ou éteint quelque droit, à prouver l'existence de ce fait (4). Qu'est-ce, en définitive, qu'un fait? Rien autre qu'un changement dans l'état du monde des perceptions. C'est donc à celui qui prétend qu'il y a eu chan-

(i) Dic, 2, 14, *7, S i» f- ScjBvol. — S«, 1, 41, 8 2, f. Modest.

(2) G., 4, 21, Defide insir., 19 coDst. Justinian.

(3) Dic, 2, 14, 2, S î, f. Paul; et 47, $ i, f- Scavol. — 22, 3, SS5, § 4, f. Pftul. — Il faut bien se garder de donner, en droit romain, à eautio le sens spécial que nous lui donnons en droit français. C'est une expression trèsgénérale, qni s'applique k toute sûreté, à toute garantie donnée par une partie à Tautre»

(4) ft Et incimbU probatiop qui dicU, non qui mgat. t (Dic, 22, 3, De prohat., % f. Paul.)

632 CiRÉBALUATIOli DU DROIT ROIIAm.

gement, que quelque chose de nouveau est survenu dans ce monde, et par suite dans Tétat des droits, à prouver le changement : jusqu^à cette preuve, on reste dans le statu quo.

(PnJU^ 61. PréflomptioBS {de prœsnmpUotdhtt)*

176. Quelquefois le droit (chez les Romains, la jurisprudence, la science juridique, plus souvent que la loi positive), fait lui-même, et à Tavance, Topération du raisonnement : il tire lui-même à Tavance, de certains faits connus ou posés en hypothèse, la conclusion à l'existence du fait inconnu. Cest ce qui se nomme véritablement présomption {prœsumptio : de prœ et de swnere, prendre à Tavance.) Le droit, dans une opération logique ainsi faite à l'avance , ne peut pas évidemment prendre sa conclusion dans les détails particuliers des faits qui ne sont pas encore arrivés; mais il la prend dans les faits généraux, dans ce qui a lieu toujours ou le plus souvent. D conclut du général ao particulier. Il fait une induction.

177. Dans certains cas, le droit fait cette induction impérieut' .i^ sèment, irrévocablement, sans permettre qu'on la combatte par cLt-jiAAJL "^^ détails particuliers de chaque fait. Tel est W cas de cette

^ maxime : « Ke$ judieata pro veritate accipitur (1) ; » tel est celui de la règle qui repousse de la famille, comme n'appartenant pas au mari, l'enfant né plus de dix mois après la mort de ce dernier (2); tels sont encore quelques autres cas (3). C'est cette présomption que les commentateurs ont nommée, dans un latin barbare qui n'a jamais appartenu au droit romain : Pra^ sumptio juris et de jure.

Dans d'autres cas, le droit fait son induction, mais en admet- \f jS rf^, tant, avec plus ou moins de latitude, la preuve contraire, c'estjk-dire en permettant aux parties de combattre l'induction des faits généraux par les détails propres à chaque fait particulier, afin d'établir ainsi que la conclusion n'est pas exacte dans le cas dont il s'agit (4). C'est cette présomption que les commentateurs ont

(i) Dic, 50, 17, De reg.Jur., 3M)7, f. UIp.

{%) DiG., 38, 16, De suis et iegit., 3, $ 11, f. UIp.

(3) Par exemple, Inst., 3, 21, et G., 4, 30, 14, const. Jastinian., pour l'exception non numeratœ pecuniœ.

(4) Par exemple, les diverses présomptions relatives à la 61iation : ■ Paierù

PâRT. I. TTT. m. — D^S FAITS. 633

nommée, toujours de leur seule autorité : prœntmptio jurù tantutn. Elle rejette Tobligation de la preuve sur celui contre qui existe la présomption.

178. On voit que la présomption consiste dans une même nature d'opérations intellectuelles que la preuve : c*est toujours la conséquence tirée de faits connus à un fait inconnu. Seulement, dans la présomption , l'opération est faite à l'avance, et par voie d'induction du général au particulier, indépendamment de tout examen du détail de ces faits particuliers dont il s'agit. — On voit aussi combien il serait erroné, cédant à des idées et à l'impression du langage vulgaire, de se figurer la présomption, dans la langue du droit , comme inférieure à la preuve , comme ayant moins de force, moins de certitude qu'elle, tandis qu'elle la prédomine, et quelquefois lui commande irrévocablement.

179. Quant aux présomptions, c'est-à-dire aux inductions anticipées et tirées de la généralité des faits, qui peuvent se former dans l'esprit du juge ou des particuliers, elles ne sont pas, dans le droit romain, classées à part, ni séparées des autres variétés de preuves.

180. Toute cette matière, c'est-à-dire tout ce qui se réftre à la constatation des faits , était da reste traitée avec soin par les jurisconsultes (1).

6S. Faits dootenz (de rébm dubUt).

181 . Enfin il est des cas où un doute difficile à résoudre enve- A^ ^ ^' ^ / / loppe les faits. ' ^

Cela peut se présenter dans les actes juridiques, quant aux intentions, quant aux expressions des parties; surtout dans ceux

ggt qtiem mtpHœ demonstnmt, » Dio. , 8, 4, 5, f. PaaI. « Credendum ett eum qui eœjtutis mtptns septimo mense natus esi,Juttum esse, t Dic, i, 5, 18, f. Paul, et 88, 16, 3, J 18, f. Ulp. ; et pour le cas d'absence do mari : Dic, 1, 6, 6, f. Ulp. — Pour la remise àa titre an débltemr : Di6. , 8, 14, 8, J 1, f, Paul; poQr le titre biffé : Dio., 88, 8, 84, f. Ifodest. ; pour Fintention présomée de comprendre ses héritiers dans les actes qu'on hH : 88, 8, 9, f. Cela.

(1) DiG., 88, 8, 00 probaiianihus et ffrœsumpthmbus; 4, DêJSde ùuir»' metUonm; 5, De teHibus; 48, 8, O0 ctmfessis: 18, 8, De jurefutando swe vdwUario, swe necessario, me JudidaK. — Et, dans le Gode de Jnstinien, k» titres correspondants.

634 GiviRALISATIOM DU DROIT EOIIADr.

qui ne sont pas soumis aux formules prescrites, immuables danè leurs termes : il y a lieu alors à interprétation.

Cela peut arriver aussi à Tégard des événements. Et quelquefois la situation juridique est telle, que, quelle que soit l'incertitude, il faut absolument en sortir d^une manière ou d'autre; il faut donner une solution quelconque. Alors la loi, la science juridique en donnent une, souvent moins parce qu'elle est ptobàble que parce qu'elle est indispensaolement nécessaire, ou conforme à des sentiments d'humanité, de bienveillance ou d^utilité (1).

Les jurisconsultes roiïiains ont exercé, en mainte occasion, sur ces cas douteux, la subtilité de leur esprit (2).

g VI. ^AiTS DK PUER Càfcmt)*, ti fcîà stjpposkti6ir itmiDlov^. 63. Fictions du droit civil on dn droit prétorien.

183^ Le droit crée des persannes et des choses qui n'exist€nt li^^'tvô pas : de mémei il crési en abstraction | des faits purement ima* ginairesc

C'est-à-dire que ces faits, quoique n'ayant aucune réalité, sdbI établis intellectuellement, et que lee droits en sont déduits eomme s'ils avaient véritablement existé.

C'est là ce qu'on nomme des fictions (Jictiones). La jurisprudence romaine nous en offre un grand nombre : quelques-unes appartenant au droit civil ltii<>>diênlé (3), là pliipart imaginées par le droit prélorièn. Et les commentateurs', surenchérissant i en ont vu dans bien des hypothèses où il n'en existait aucune (4).

183. Le but le plus fréquent de ws fietionft a été de ménager

(1) Tels sont, avec des nuances distinctes, les cas de diverses peraoïuies ayant det droits réciproques sabordonnés an décès de l'une ou de l'autre , et mortes dans la même événement, sans qu'il soit possible de déterminer, en fait, laquelle a succombé la première. Di«., 34i 5^ 9, § 4| f. Tryph.; 16, pr, f. liaroian. ; U, f. Javol.; 23^ f. Qù.

(2) Dis., 34, 5, De reàtu Miis*

(3) Teliea sont ceUes dont il était question dans on passage des Instituts de Gains, où une page entière du manuscrit a manqué, et sur lesquelles noul n'avons que deux paragraphes. Gai., 4, gj 32 et 33.

(4) iUnsi le posUiminium, ni même les dispositions de la loi CoâNSLiA, que les commentateurs nomment généralement y?c/io» de la toi Comelia, nont été qualifiés ainsi en droit romain. Voir pourtant ce que nous en dirons ddeuouii tom. II, Inst., i, 12, g f^ et 2, 12, j 5.

MBt. i. tlT. m. -^ DBS PAITB. 68S

U transition iû d^oit cilâl primitif, rude et iiiflexible; S un il Ail / p . fi i^ plus équitable et plus philosophique. Pour étendre les résiiltati^ du droit civil à dès Cak qui réellement se trouraient en dehors ié ses dispositions^ ou pour écarter ces conséqûenèés lorsqu'elles paraissaient tirop rigouftioséSi m a supposé tels faits, telle qualité de pure Invértticni , et l'on a agi eômme si ces faits existaient; Cest le préteur surtout qui a usé de ce subterfagë, dans son travail Incessant de civilisation mf le drbît primitif (1);

184. Eti sôtnttie, et à part cet usage particulier formant un des traits caractéristiques du droit romain , les fictions ou suppositions juridiques de faits ne sont autre chose qu'une manière plus laconique de formuler les dispositions qu'on veut appliquer à une situation, en disant : on déterminera les droits comme si tel fait avait eu lien (2) .

Le domicile, on le siège, la demeure juridique d'une personne pour l'exercice ou pour l'application de certains droits, n'est autre chose , surtout dans notre législation , qu'un fait de cette nature, c'est-à-dire un fait de création juridique.

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