Motion générale, de l'obligation , ou droit personnel
- 196. Dans cette espèce de droits figure toujours une personne comme sujet actif, et une autre personne comme sujet individuellement passif du droit. — Cette dernière est dans une sorte de relation de dépendance par rapport à l'autre. Elle est en quelque sorte liée , attachée à la première pour l'exécution du droit dont ^'^ ; h- elle est passive. Aussi, les termes sont-ils tons tirés de la même 6/L i, ^pM4n\ ggypg jg langage. C'est toujours d'une attache, d'un lien qa'O
s'agit : obligare (àeob et ligare, lier), obligation vinculumjuris; adstringere (attacher à), contrahere (entraîner ensemble), contractus : pour désigner ce droit, ou ses efiets, ou certains modes de sa formation; solvere (délier), solutio, pour son anéantissement.
A part tonte figure de langage, l'obligation n'est autre chose que la nécessité juridique imposée à une personne, envers une antre, de faire une prestation.
C'est le droit personnel au point de vue passif. En effet, si au point de vue actif, c'est-à-dire considéré dans le sujet qui^ en jouit, le droit personnel est la faculté de contraindre une personne à faire une prestation ; au point de vue passif, c'est-
à-dire dans le sujet qui en soulfre , c'est la nécessité de faire cette prestation.
Sous le premier point de vue, le droit personnel se nomme, cbez nous, créance; chez les Romains, nomen, moins généralement, creditum; et le sujet actif, à qui le droit appartient, créancier, creditor (de credere, avoir confiance, donner crédit : ce qui n*est pas toujours exact, parce que bien des créances naissent involontairement, sans acte de confiance d'une partie envers l'autre ).
Sous le second point de vue, le droit personnel se nomme obligation, obligatio; et le sujet passif, contre qui le droit eiiste individuellement, débiteur, dèbitor (du devoir, ou nécessité juridique qui lui est imposée).
197. L'objet immédiat de toute obligation est toujours une Ct^etl cf action à exiger d'une personne, en prenant le mot action dans<^IéC>i t^/io-Hson acception la plus générale, action de donner, de fournir, de
faire ou de s'abstenir. Les choses qu'il faut donner ou fournir ne sont l'objet de l'obligation qu'en sous-ordre, en dernière ligne, parce que finalement c'est à elles qu'on veut et qu'on doit arriver. Les jurisconsultes romains avaient senti cette vérité, et Paul l'exprime en ces termes : a Obligationum substantia non in eo « consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram 9 faciat; sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, yel a faciendum, vel prœstandum (I). »
Date, facere, prœstare, sont trois mots dont la réunion était jf",^;^^ /^.^;i, sacramentelle dans les formules du droit romain pour embrasser y^,^. .'-^'fjten toute sa généralité l'objet possible de toute obligation. Dare, * transférer la propriété romaine ; /a^^re^ accomplir un fait, ou même soufirir, s'abstenir; prœatare, fournir, procurer un avantage, une utilité quelconque. Ces deux derniers termes sont de la plus grande étendue : facere pourrait, au fond, les comprendre tous; et prœstare aussi, puisqu'il embrasse toutes sortes d'avantages à procurer, choses corporelles, droits, faits positifs ou négatifs, n'importe. D'où le mot général de prestation.
198. A la matière des droits personnels se rattachent : la notion de l'obligation proprement dite chez les Romains; les règles sur
(i) DiG., 44, 7, De oblig, et action., 3, pr. f. PauL
644 GÂNÂRALISATION DU DROIT ROUAIN.
la formation, la transmission et Textinction des obligations; enfin la notion de certains droits personnels qui , dans la législation et dans la jurisprudence romaines , ne sont pas, à proprement parler, / des obligations.