‹ Histoire de la législation romaineChapitre 232 sur 297 · Obligation proprement dite chei les Romains · texte numérisé non relu

Obligation proprement dite chei les Romains

' j . 4\ ^ y / 199- L*obligation est définie dans les Instituts de Justinien : 2^"^^^^^ ifi ' " '^^^ vinculum quo necessitate adstringimur alicnjns solvend» vu^X^ttox, /, Ye\, secundum nostrœ civitatis jura (1). « Cette définition ne

s'applique qu'à l'obligation existant suivant !e droit civil. C'est là, CÛ.*^tL en effet, l'obligation proprement dite du droit romain, l'obliga-

tion civile (civilU obligatio). Cependant la juridiction prétorienne a introduit des obligations qui n'existaient pas dans le droit civil, v./rVcA.K et les a munies de moyens prétoriens pour leur mise à effet : on les nomme obligations prétoriennes ou honoraires (prœiarim vel honarariœ obligationes). — Enfin, la jurisprudence a fait f r reconnaître, sur le fondement unique du droit des gens et de la raison naturelle, certaines obligations qui ne sont confirmées ni par le droit civil ni par le droit prétorien, et qu'on nomme obligations naturelles {miutalez obligationes). . ^ . 200. L'effet principal de l'obligation civile consiste dans la

'// ' nécessité pour le débiteur de faire la prestation dont il est tenu»

et, en conséquence, dans le droit qu'a le créancier de l'attaqoer devant le pouvoir judiciaire pour l'y contraindre. C'est ce qu'on exprime en disant que l'obligation civile donne au créancier one aetion civile contre le débiteur. — L'obligation prétorienne produit aussi une action, mats seulement une action prétorienne. — Quant à l'obligation naturelle , elle ne donne pas au créancier le droit d'attaquer le débiteur pour le contraindi^ à la prestation qui fait l'objet de cette obligation. La nécessité imposée an débiteur est moins forte. Ce n'est que par occasion , et par des moyens moins directs, que le créancier peut la faire valoir. Il n'y a pas d'obligation proprement dite, ni civile ni prétorienne.

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