Idée générale de r«ctioD
241. Dans son acception vulgaire et la plus étendue, qui est aussi Tacception étymologique, le mot action {acHo : de agere, agir) désigne précisément cette mise en action du droit : l'acte on la série des actes par lesquels on recourt à la puissance juridique pour faire attribuer force et autorité au droit, soit en se défendant, soit en poursuivant autrui. — Par 6gure de langage, aeiùm signifie, dans un second sens, le droit même d'exercer ce recours à l'autorité; — et, dans un troisième sens, le moyen, la forme qui sont prescrits pour l'exercer.
242. Hais quelle est son acception spéciale, technique, en droit romain? Lui en donner une seule serait une inexactitude aussi grande que celle de confondre entre eux les divers systèmes de procédure judiciaire qui se sont succédé dans l'histoire et dans la constitution romaine. En effet , l'acception technique du mot action a changé avec chacun de ces systèmes. Ce n'est que par l'exposition de chacun d'eux qu'elle peut être justement appréciée.
84. Troifl époques et trois flystémes de procédnre jadicisire à couidéier
en droit romain.
243. Ces systèmes sont au nombre de trois : v^Vv •(.•'•' j Celui des actions de la loi (fe^û ac/foittf^) ;
\\ ''f* ^M.- Celui de la procédure par formules {formulœ)^ ou procédure \ ordinaire (ordinaria judida) ; \ Celui de la procédure extraordinaire {extraardinaria judida).
244. Le premier, qui règne exclusivement, sinon en fait, du /^ f, ^ moins en droit , jusqu'à la loi iEeuTiA (7* siècle de Rome ; an 577
/ '/t*M . ; ®^ 583Î). C'est l'époque et c'est le système caractéristiques do droit des Quirites, empreint de toute la rudesse originaire , por- — — ^"'^"^ ■ ^— — ^»^-^Mi^—
(1) Tai traité ce sujet avec quelque développement, dans mon Coany é§ tégislaiwn pénale comparée, introdnotîoa philosophiqae , p. 89 et sniv.