PART. IL TIT. U. — DES ACTIONS
tant la marque sacerdotale et patricienne , avec tes symboles en actions, en paroles et en objets, qni nous révèlent, mais passés à Tétat de simulacre , les actes d'un âge primitif, à civilisation encore plus informe et plus matérielle. La précision ingénieuse avec laquelle la science patricienne organise ces actes et les accommode à la nature des droits, est digne d^attention. Le génie juridique de Rome est à son berceau , mais plein de vigueur et de souplesse. C'est Fépoque la plus curieuse pour les investigations historiques.
24f5. Le second , qui domine jusqu*au règne de Dioclétien ^ ^4^ (an 1047 de R.; 294 de J. C). Voici Tœuvre incessante du droit /, , V* prétorien et de la jurisprudence philosophique. C*est Tadminis- J' tration de la justice qni de la domination patricienne passe dans la science; c*est le génie juridique de Rome qui se transforme : de patricien et de quiritaire qu'il était, il devient plébéien et humanitaire ; c*est la plèbe qui s'affranchit , c'est l'étranger qui participe à la justice romaine. Invention admirable! le publiciste moderne peut la méditer. L'étude de ce système est , sans con- • tredit, la plus importante : sans elle, on ne comprend rien au droit romain en matière d'actions.
246. Le troisième, qui, d'une exception qu'il'était, devient la ^. èot^h règle générale : d'abord dans les provinces, sous Dioclétien , et ensuite par tout l'empire. C'est l'autorité gouvernementale qui a pris le dessus en toute chose, et qui s'attribue toutes les fonctions dans l'administration de la justice. C'est ce qui nous est resté dans presque toute l'Europe moderne.
Et pour chacun de ces systèmes , toujours ces deux questions : Quelle est la puissance? quel est le procédé?
8ft. IMitiiicUoii entre le lut et le AitftctiiM, —entre le Ifagistnit {Ma^fUttaius)
et le Jage {Judex)m
347. Voici une de ces distinctions fécondes, d'où sort le génie de tout un système. Caractère des pouvoirs judiciaires, détail des institutions, termes du langage qui s'y applique : tout dérive de là. ^
Jus, c'est le droit; Judicium {^vl\\ faut bi^n se garder de i ^/^ ^ traduire par notre mot français jn^^m^/), c'est l'instance orga- ^-^ / . « -' nisée, l'examen judiciaire d'une contestation , pour la terminer i par une sentence.
248. La haute mission d'être Torgane, le pontife du droit, d*avoir à le déclarer en toute occasion (jwU dictio, déclaration eu droit), et à le faire exécuter en disposant de la puissance
y,; publique {imperium); de résoudre toute affaire quand la décla- •y., ^ / / ration du droit est suffisante à la solution; dans le cas contraire, ^ ^'assigner aux contestations le pouvoir qui devra les juger et le
^roit qui les régira; ff ^' f Puis, sur un plan inférieur, la mission d'examiner la contes- :,j \ ^ tation, les débats entre parties, et de les terminer par une
sentence.
249. Ces deux missions sont parfaitement distinctes, et le plus souvent séparées, confiées à des mains différentes.
A la première correspond le Magistrat (magistratus) ^ à la
seconde le Juge (judex). Par une figure de langage, être m
jure, c'est être devant le magistrat chargé de dire le droit ; être
Sft judiciOj c'est être devant le juge chargé d'examiner la con»
f/f . lestation et de la vider (1).
r i{<.'i\K M A roffice du magistrat appartiennent les expressions : edieere .',/'. {àe e, particule d'émission, et de dicere)^jus dicere, dire le droit par l'émission d'un édit ou autrement; à celui du juge, judicare, juger, c'est-à-dire examiner et terminer la contestation par une sentence. — Au fvemîer^ jurisdictto, diction, déclaration du » '< /' , . ^ -droit; au second, sententia, sentence qui vide le débai. — ^A l'un, .^) .^' *^'^Vjiddicere (de ad, attributif, et de dicere), attribuer la propriété .^. , ^, «n disant le droit; à l'autre, adjudicare, adjuger (de ad, attributif, et de judicare)^ c'est-à-dire attribuer la propriété en ju- ^eant. — D'où, pour l'un, addictio, addictîon, ou attribution de ^/iam/i ''-^ la propriété par déclaration du droit; et, pour l'autre, adjudica- *' ' ^^ '•'*^f !' tio, adjudication , ou attribution de la propriété par sentence (2). ^ ' ... 250. Cette séparation entre le jus et le judicwm, entre h rv'U H^ ^ magistrat et le juge, parait correspondre, sauf quelques nuances y. ^ ' ^ distinctives, à la séparation, beaucoup plus répandue dans nos
(1) On troote bien dans quelques texte» Judiewm poarjus, mais cest jiar incorrection.
(S) Le préteur aUriboe en disant le droit (addkk) non-seotement la propriété, nuûs encore d*antres âioses; par exemple : on juge aux plaideurs; la qualité d'homme libre; celle de fils, etc. — Tsodis que VaéffmtkÊiio du juge n'attribue jamais que la propriété on quelque servitude.
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