‹ Histoire de la législation romaineChapitre 247 sur 297 · La justice fTadminiitre pabliqnemeiit · texte numérisé non relu

La justice fTadminiitre pabliqnemeiit

2SS. Ce principe commence avec Rome et se perpétue* trois systèmes de procédure, avec la plus large application.

(1) I Neminem volaenmt majores nostri, non modo de »»*»rttw^|jg[y>|y vnjr^ ^am , sed ne pecuniaria qnidem de re minima esse jadieem , nisi qui iater adversarios convenisset. b (Gioift., Pro Chunt., 48.)

(t) GicÉR., Pro Flaceo, Si; — /» Verrem, S, iS; 3, gj 3, ii, 18 et 4L — • Plot., HUt natur. proœm. — Dic, 10, S, 47, f. Pomp.

(8) DiG., 5, i, 89, f. Papin.; 46, f. Pud.; 80, f. Pomp.

(4) Die., 50, 5, 18, g S, f. Ulp. — Si, 78, f. Pftol.

Cest au Forum, à la face du peuple , que le magistrat, assis C^^Cù't^y, sur son tribunal ou siège de magistrature, exerce sa juridiction. ^^/nt^vW]^ C'est aussi au Forum, sous les yeux de tous, que le juge de chaque cause, assis sur son siège ordinaire (subselUum)^ procède à Texamen et à la décision du litige (judicium) ; que les preuves sont fournies, que les témoins déposent, que les patrons ou les avocats plaident.

Le magistrat peut aussi, au besoin, poser son tribunal ailleurs (tribunal ponere) (1); le juge connaître de Taffaire en tout autre endroit désigné par le magistrat qui Ta investi de sa qualité de juge (2), ou sur les lieux mêmes du litige, mais toujours publiquement.

Plus tard on construit des prétoires, des édifices pour l'administration de la justice; mais la publicité reste. Seulement on tire an voile, un rideau (vélum) sur le magistrat, lorsqu*il délibère, avec ses assesseurs ou conseillers, dans rhémicycle qui leur est réservé (secretum).

I II. âcnovs M I.A LOI (legis adUmet),

88. Organisation de la puissance juridique et judiciaire tous l'empire dea

Actions de la loi.

256. Comme magistrats : à Rome, les Rois, puis- les Consuls, puis le Préteur, et, pour certaines affaires, les Édiles; — dans ^na.uUi-^ les municipes, les Décemvirs, consuls au petit pied; — dans les provinces , qui commencent à peine vers la fin de cette période , le Propréteurs ou Proconsuls ;

Comme juges : lejudex, désigné pour chaque cause, et qui ne . V ^ ^/ j peut être pris que dans Tordre des sénateurs ; les récupérateurs ^ (recuperatores) , pour lesquels le choix est moins restreint, et qui .^ . .^, ^ ^ ^ < , sont toujours plusieurs (ou trois ou cinq) pour chaque procès (3), tandis que le juge est généralement seul (unus judex); enfin les Çentumvirs. élus annuellement par les Comices dans chaque tribu/ ^^^Ln^^t^A organises en une sorte de collège permanent chargé de juger, tribunal éminemment quiritaire, devant rassemblée duquel on

(1) Trr.-LiT., 23, 3S.

(t) Di6., 5, 1, 59, r. Ulp. ^ Voir aussi 4, 8, 21, S 10 et soiv., f. Ulp.

(8) Tkr.-kv., 26, 48; 43, 2;^GicéR., In Verr,, 3, IS.^Gai., i, g 20.

plante la lance (hasta) pour signe de sa mission jadiciaire (1), et qui se divise lui-même en plusieurs sections :

Telles sont les autorités qui se rattachent an système des actions de la loi. Dans certains cas» sous ces actions, c*est le magistrat qui juge lui-même; dans d'autres, le renvoi devant un juge a lieu : quand doit-il avoir lieu ievant un judex, devant des récupérateurs, ou devant le collège des Centumvirs? Ce sont toutes questions à étudier, mais fort obscures encore. — L'institution des récupérateurs, bien qu*introduite déjà sons le règne des actions de la loi, est étrangère à la pratique de ces actions, auiquelles elle vient faire brèche. Les récupérateurs ne sont constitués, dans le principe, que pour les procès où 6garait des pérégrins , d'après le droit des gens , et non d'après le droit quiritaire.

^ 89. Fonne de procéder, oq Adionf de la loi (le^i ocfûiMt).

'i'vi>.' / ;■; c^'^ 257. On compte cinq actions de la loi.

Yfi w'> { '^ Trois sont des formes de procéder pour arriver au règlement

et à la décision du litige;

\ ^,v/i <- I^eux sont plus particulièrement des formes de procéder pour la mise à exécution.

238. Les trois de la première espèce : VActio sacramenii, la pins ancienne de toutes, qui s'applique, avec des variations de formes, aux poursuites soit pour obligations, soit pour droit de

. / ' vt- A propriété ; mais dont le caractère , commun à tous les cas, consiste

c \ MiU^vituv^JQQg \q sacramentum, ou somme d'argent que chaque plaideur doit consigner dans les mains du pontife, et qui sera perdue pour celui qui succombera, au pro6t du culte public {ad sacra pu" blica) (2) ; c'est l'action sur laquelle nous avons le plus de ren-

^Ujf'î;^^^W'gnements; — La Judicis postulatio, qui se réfère à la

jjMiiicdi^ demande faite au magistrat d'un juge pour Juger le procès, et qui parait générale aussi pour les différents droits à poursuivre; '^ f i« lî\ î/ir ^^^^ '^ Condictio, action de la loi beaucoup plus récente, , et toute spéciale pour la poursuite des obligations.

r fJUt.Knïc^ 2^9* l'^ ^^^^ ^^ 1& dernière espèce : la Manus ùgeciio, saisie

(i) Gai., 4,Si3etsDiv.

(S) FssTos, v« Sacrameniwm.

PART. n. TIT. II. — DBS âCTIONS. 669 - . \

corporelle de la personne du débilear condamné, ou convaincu ^'t^^*^^ par son aveu, à la suite de laquelle ce débileur était addictus, ^v^^' attribué en propriété an créancier par le préteur; et la Pignoris (^^jl^xi^; eapiOj ou saisie de la chose du débiteur (1). L^action de la loi per Cc^^l^manus injectionem , quoique étant plus particulièrement une voie d'exécution, est aussi quelquefois un moyen d'engager certaines contestations que le magistrat décide lui-même de son autorité.

260. Les actions de la loi, sauf la dernière (2), s'accomplissent injure, devant le magistrat, même dans les cas où il doit donner un juge, des récupérateurs, ou renvoyer devant le collège des Centumvirs. C'est la (orme, c'est le préliminaire juridique.

261. Ici règne le symbole. Ici figurent la lance, la glèbe, \h^o,t\vLciU^ tuile et les autres représentations matérielles des idées ou des /^Um.^ objets. Ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, pour

la plupart simulacres des actes d'une époque antérieure plus barbare. Ici se prononcent les paroles revêtues par la loi d'un caractère sacré : celui qui dira vignes (vites)^ parce qu'il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores, terme sacramentel de la loi, perdra son procès (3).

Ici est empreint le droit sacerdotal : nous le voyons encore dans le Saeramenium, ce dépôt d'une somme pécuniaire entre les mains du pontife, qui ouvre l'action et qui sera acquis an culte public; et dans la PignorU capio, accordée en première ligne à l'occasion du prix de la victime vendue pour l'autel, on de l'argent dû pour loyer d'une béte de somme, lorsque cet argent est destiné par le créancier à être dépensé en sacrifices (4).

Ici pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien ; ^^lAc^f t a »<le juge ne peut être pris que dans l'ordre des patriciens. Le jW ^r^uu^u^ ti'yi et lejudicium sont dans leurs mains. — L'institution des Cen«» tumvirs et celle des récupérateurs paraissent un commencement d'allégement à cette domination judiciaire.

(i) Sar toutes ces actions de la loi, voir notamment Gai., 4, g il et saiv.—- Ifalheurensement il s*y est trooTé deux bennes d'une page cliacoiie, et plnsiewi d'an asses grand nombre de lignes*

(1) Gai., 4, $ S9«

(S) Gai., 4, m il et 80.

(4) Gai., 4, S S8.

90* Seos du mot action soiu le système deg Action» de la loi.

262. On voit que, dans ce système, et dans ces expressions \ techniques, actions de la loi, action ne désigne encore ni la

^ poursuite spéciale de chaque droit en particulier, ni la faculté de lîaire cette poursuite : à chaque droit distinct ne répond pas une /action distincte.

Action, dans ces mots actions de la loi^ est une dénomination

^^t^i^-o^-vo r générique. C'est une forme de procéder, une procédure oonsi-

*(^vu:^^^*AkTke dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles

qui doivent la constituer. Et il y a cinq sortes de procédures.

On les a nommées actions de la loi (legis actiones), dit Gaïus, soit parce qu'elles ont été une création de la loi et non du Préteur; soU parce qu'elles ont été dressées selon les termes de la loi {legum verhis accommodâtes) et asservies rigoureusement à ces termes (1).

91. Application fictive des Adiont de la loi à des cas o6 il n'y « pas de

procès réel (injure e€tsh).

263. Les formes de l'action sacramenti, relatives à la vendica- . tion (vindicatio) d'une chose ou d'un droit réel, furent détachées

^ ' '^'' de cette action de la loi, et reçurent un emploi fictif, qui fournit le moyen d'arriver à divers résultats non autorisés par le droit civil primitif, ou assujettis à de pins difficiles conditions.

L'esprit ingénieux de cette fiction consista, lorsqu'on voulait ;/ \il\ji^' transférer à quelqu'un une chose ou un droit réel qu'il n'avait '^i Jilic P^» ^ simuler de la part de ce dernier, devant le magistrat (ni jure), une réclamation, une vindicatio de ce droit. Celui qui voulait le céder ne contredisait point. Et alors, aucune contestation n*ayant lien, aucun renvoi devant un juge n'étant par conséquent nécessaire, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi {addicebai) la chose ou le droit réel à celui qui l'avait réclamé.

264. De cet emploi fictif de la vindicatio, on déduisait : la translation de la propriété ou de ses démembrements pour les choses corporelles ou incorporelles {injure cessio) ; la translation de la tutelle (2); l'afiranchissement des esclaves {manumissio

(1) Gai., *, Jil.

(S) Gai., 1 , s 168 et sniv.

PAET. II. WT. n. — DBS ACTIONS. 671

vindiôta); Témancipation des enfants , puisqu'elle était terminée, après les, jpancipatiana^ ^oùhies , pagine manumissiQ mndicta; et Tadoption des fils de famille (adoptio), au moyen de mancipations et d'une cession juridique simulées. Voilà pourquoi ces ^ actes reçoivent quelquefois aussi, des jurisconsultes romains, lei titre d'actions de la loi : a fdque legis actto vocatur » (1). |

9%, Décadence des Actions de la loi.

865. Les actions de la loi , portant au plus haut degré la marque .j u propre aux actes juridiques des civilisations en enfance, durent A^:fA.^^i^ éprouver les vicissitudes que nous avons signalées dans la marche de ces actes. Leur caractère sacerdotal , patricien , symbolique et sacramentellement périlleux, fut de plus en plus en désaccord avec les mœurs et avec la constitution sociale. Par-dessus tout, c'était ponr la plèbe romaine les vestiges d'un asservissement contre lequel on avait tant lutté. Déjà au sixième siècle de Rome, nous apprend Gains, elles étaient tombées dans la haine populaire (2). Abandonnées d'abord en fait par la pratique, qui se mit à employer même entre citoyens les formes judiciaires usitées pour les pérégrins; supprimées législativement par la loi iCauTiA, et "f^"^ ùLuihfpjU.4it les deux lois Juu^, qu'on attribue l'une à Jules César (?695 de R. ; ^ ^ 46av. J. C), l'autre, ou peut-être même toutes les deux, à Auguste (?729 de R.; 25 ans av. J. C), elles ne furent plus employées que dans deux cas exceptionnels, parmi lesquels figure celui où le procès devait avoir lieu devant le collège des Centumvirs. Enfin, plus tard, le seul emploi qui en restât fut leur emploi fictif, dans la cession juridique et dans ses dérivés.

S m. svsiim DBS FORMuus (/onmi/(0), ou paociiwu ORDoraiRi

( nràinana Judieia) .

93. Organisation de la puissance juridique et judiciaire sons le système des

formnies.

266. Comme magistrats : à Rome, les Préteurs, dont le nomhre/fy^^^j^^/^^^ a été successivement augmenté et qui se trouve porté jusqu'à ^

(i) Gai., a, j Î4. — Dic, 1, «0, Of.Jur,, 1. £. Ulp. — 1, 7, De adopi., 4, f. Modest. — • 1, 16, Offic. procans., 3, f. Ulp. -< Paul, Sent,, 2, 25, g 4. — GoD. Th^d., 4, 10, De hit q, a non dam. man., 1. — Cod. Justin., 8, 48, De adopi,, 1«

(^ Gai., 4, g 8ÛL

672 GiNÂRAUSATIOH DU DROIT lOMAIV.

'^.id^t/^ ■

-huit aa temps de Pomponius; les édiles, le Préfet de la ville, le Préfet du Prétoire. Dans les provinces, divisées sous Auguste en Provinces du Peuple ou du Sénat, et Provinces de TEmpereiir (Provinciœ Populi vél Senatus; Provinciœ Cœsaria)^ les Goovemeiirs de chaque province, sous les noms divers de Proconsuls, Propréteurs, lieutenants de César [legati Cœiaris)^ Présidents [Prœsides)^ ou Préfets; se transportant, à certaines époques, dan^ les principales villes de leur province, allant y poser leur tribunal, y tenir session ou assises (conventus)\ puis au-dessus de tous, prononçant souverainement et en dernier recours « rEmpereur, magistrat suprême.

G>mme juges : lejudex ou orbiter donné pour chaque cause; les récupérateurs; et le collège des Centumvirs, qui se soutient , quoique en déclinant , jusqu*à la fin de ce système :

Telle est l'organisation juridique et judiciaire à étudier sous cette période.

267. Un changement radical, qui, entre tant d'autres, est à lui seul le signe de. toute une révolution sociale, c'est l'extension parmi les citoyens du pouvoir d'être juge. Le privilège est sorti /j'^ ^^ de la caste des sénateurs. Disputé avec acharnement pendant ii'**\ d *tr pi^g j»^jj demi-siècle, depuis les Gracques jusqu'à Pompée, entre r <* '^^ ^ cette caste et les chevaliers (1), le judicium a dépassé ces deux

ordres, et est arrivé aux autres citoyens. Cinq décuries, ou listes de citoyens appelés à être juges, sont dressées chaque année par le Préteur, dans le Forum, au milieu du peuple (judices seUcii^^ et affichées publiquement (in albo; judices in albo relaii) (2). La première décurie composée de sénateurs; la seconde de chevaliers; la troisième de militaires; la quatrième et la cinquième, ajoutées Tune par Auguste, et l'autre par Caligula, de citoyens payant un cens inférieur (3). Voilà les juges de Tannée : c*est sur ces listes qu'on les choisira pour chaque cause. La caste supérieure est déchue de son monopole; la Plèbe est affranchie de la justice patricienne : le citoyen, comme nous dirions ea

(i) Voir, d-desras, Hittwre dm droU, n« S79 et soiv., rindiciUioo dct diverses lois judiciaires prodaît de cette lotte.

(S) Sbnbc., De benef., 3,7. — GicéR., Pro Cheni,, 43.

(I) Soit., Ociav., 9%; Caiigtda, 16; et Galhm» iJ^

PABT. n. TIT. n. — DES ACTIONS. 673

langue moderne, est jagé par ses pairs. De semMables listes

sont dressées dans les provinces par les Gonvemeors. , z t

268. Le magistrat est toujours unique pour chaque juridiction ; '«vif^^^^^t^»^ le juge, pour chaque cause. Mais Tusage de se faire assister P*''I^;/^*tl^^ des assesseurs, par d*hahiles jurisconsultes dont les lumières j. Z^- ^>^' puissent éclairer les difficultés de la cause, a pris un grand déve- ^uj t^floppement sons cette période surtout, durant laquelle le droit

«st devenu une si belle science.

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