Décadence do système formulaire
290. Cest sous Dioclétien que cette décadence , commencée par
remploi de plus en plus fréquent de la cogniiio extraordinaria , %l^(J^ji/k'tKX\ s*accomplit. Une constitution de ce prince (de Tan 294) établit t^t,2Q^f pour règle générale, d*abord dans les provinces, ce qui n'était Jadis qu'une procédure extraordinaire (2). Plus tard la règle se généralise pour tout Tempire. Le système des formules a cédé la place nmjudieia extraardinaria,
I IV. nodooai nnuuMuiniâiis {jwiida extraordinarià).
iOi. Le Jui et le htdiamm^ foifice do llagistnit et celui du Juge se conrondcnt.
291 . Le gouvernement est impérialisé {imperium : de mperare, commander militairement). Ce qui fut la constitution de Rome - ^ ,. ( n*eiisteplus. L'aristocratie des familles patriciennes et la suscepti- * bilité remuante de la Plèbe dorment dans l'histoire. La population primitive a même dispam sous une allovion incessante de toutes
les populations.
Depuis Constantin , Rome et le Tibre sont déchus ; Constantinople et le Bosphore les remplacent ; l'empire n*est plus romain , il est asiatique.
(i) Dans le cas de Fadlo immm, infecH.
(1) Goo., 8, 3, De pedam. Judic, S, const. Dioclël.
682 GÉVÉBAUSATIOM DU DROIT HOllâDr.
n se divise en quatre grandes Préfectures : FOrient, rillyri6| ritalie, les Gaules ; chaque Préfecture en Diocèses ; chaque Diocèse W Provinces. L*Italie est une Préfecture I
Toute la hiérarchie des autorités civiles on militaires émane du point suprême, de la volonté sacrée. Les magistratares ne •ont plus républicaines , elles sont impériales.
Le christianisme est la religion de TÉtat , et son clergé y est organisé.
Toute cette révolution profonde se retrouve dans rétablissement delà puissance judiciaire et dans la forme des procédures. Qn*est- (^ v' ' <«t il question de magistrats patriciens chargés de dire le diH>it; de
luttes entre la caste sénatoriale et les chevaliers de la Plèbe , poàr Tadmission sur les listes déjuges? Qu*est-il question de ces décaries dressées annuellement au Forum , au milieu du peuple, et affichées publiquement? Qu'est-il question de cité élisant le magistrat, de citoyens choisissant, sur la liste annuelle, Içur juge?
292. Le Hector ou Président de chaque province; le Vicarius ou autre lieutenant délégué du Préfet; le Préfet du Prétoire, jugeant
jz.H^i^^'K.'^^ ^^^ l'appel, comme représentant de TEmpereur {vice $acra)\ et
pour recours souverain l'Empereur lui-même ; — Sur un plan infé^ rieur, les magistrats locaux de chaque cité, avec une juridiction subalterne , limitée à une certaine somme ; Rome, Constantinople et Alexandrie, avec leur organisation judiciaire à part ; — Joignes^y la juridiction fiscale, qui est confiée par le Prince à des agents spéciaux ; la Juridiction militaire , puissance que les empereurs ont séparée complètement du pouvoir civil; et la Juridiction ecclésiastique des évèques, obligatoire pour les clercs, volontaire pour les autres citoyens : telle est l'organisation judiciaire.
293. H n'y a plus de distinction entre le Jtu et le Judidum; . plus d'institution déjuge niii^irédactiop de.formule pour chaque
eanse (i). Le demandeur assigne directement son adversaire devant Tautorité compétente, par dénonciation au grefie [apud acta demmiiare; aciionis denuniiaiio). Le magistrat fait notifier cette
/t d^ Uu*
(i) Par foovenir, et comme moyen de transition d*an système à Faotre , Fosage se maintint quelque temps de demander, lors de la dénonciation an greffe, la formule d'action (impeiratio actionit), quoiqu'il n*y eût plus da renvoi devant un juge. Cet usage fut abrogé par Théodose et Valentinien. G»». I^ioo S, 3, i, et Goo. JrariN., S, 58, S, const. Théod. et Valent
PAIT. n. TiT. n. — DES Acnois. 683
dénonciation par un hoissier à la partie assignée (1); et il jage la eanse : chargé à la fois de la juridiction et du ponfoir de jnger.
294. Seulement les Présidents des provinces étaient autorisés, en cas de multiplicité des afiaires ou des occupations publiques ^
à renvoyer les causes de moins d'importance aux juges pédanés ^j tj,^ n j
(pedanei judieeê) « hae e9t, dit Tempereur Julien, gui negotia /^/^^vw-î
hmmUiora dùceptant (2). v Juges inférieurs, dont Torganisatioii ^
ne nous est pas bien connue ; qui paraissent avoir été nommés
par TEmpereur, et attachés, en un certain nombre, au ressort
de chaque prétoire (3) ; et dont Justinien Hmita la juridiction i
la somme de 300 solides (4). *
295. Ce qui était Texception est devenu la règle : toutes les ri«t Aanjo^tp.ÀxOw procédures sont extraordinaires. "^ ^ ' ^ '
iOS. Changement de caractère de raction, de rezeeption, de Tinterdit, depoît « la procédore extraordinaire, et notanunent sons Justinien.
296. L*action n*est plus, ni, comme sous les actions de la loi, une forme sacramentelle; ni, comme sous le système formulaire, le droit conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui nous est dà, ni la formule conférant et réglant ce droit. L'action /). /^
nVst plus que le droit de s'adresser directement à l'autorilé oom-^ /^ Lnj^usi pétente, pour la poursuite de ce qui nous est dà ou de ce qui est à ^u/»v^a Cr%^à nous; ou bien l'acte même de cette poursuite. Celte poursuite a ^^^\j^ <<(A€<^ pour but l'objet méme^ elle n'est plus exclusivement pécuniaire, ^ ^^ t^Ct
L'exception n'a plus de sens : ce n'est plus une restriction, une exception mise par le magistrat au pouvoir de condamner conféré au juge. Cest un moyen de défense que le défendeur fait valoir o^acot^ uo de son chef devant le tribunal. L'exception, du reste, a c.hangé *>^^^>a^ of d'effet : elle n'emporte pas toujours, en la supposant justifiée , ^ ;««^<y^ absolution définitive : elle peut ne procurer que le bénéfice d'un
(i) GoD. THioD. , S, 4, De denuntieUione , vel edUione retcripti; notammen' % const. Constantin.; — 4, 13, 1, S ^» cornX, Théodos.; — 15, 14, 9, const Arcad. et Honor.
(t) Go»., 3, 8, Dêpedandtjudieihui^ % const. Dioclét. et Maxim.; 5 const Jnlian.
(S) Novell., 8S, c. 1, qui contient plusieurs nominations pareilles faites pai Justinien, et oà il est question d*une oonstitofion spéciale de Zenon sur cetti natiire* - (4) /«rf., o. B.
h j. 684 obiiiâusATio» DU Diorr iûma».
.K'7.<tc<«t^ imca^ .délai. Il en est de méikie.de la réplique , de la duplique , de la W^v^^ . tripliqoe. Ce ne aonf qoe des moyens réciproques de défense.
Ml » / ^ Les interdits n*existent plus. Dans le cas ob ils auraient éié ^{•«t . V '«^'C4^(^ accordés par le Préteur, on a directement une action devanl
Tautorité judiciaire compétente.
t^oi/t^ '^ r ^vw Les noms restent , mais en désharmonie avec les institutions, 'i^â^rK4 c^A4^qiii gont radicalement changées.