‹ Histoire de la législation romaineChapitre 266 sur 297 · partie de Tempire) 1,000,000 âmes · texte numérisé non relu

partie de Tempire) 1,000,000 âmes

Germains 600,000 —

Esclaves (mélange de Barbares ou peuples non encore assujettis) 1,274,000 —

Divers peuples des Gaules : Galls, Kymrîs, Ibères, Ligures, décorés aussi du titre de Romains 9,867,000 —

Total général 12,741,000 Ames.

106. Ces derniers peuples, ces habitants des Gaules avant la Tenue des Romains, étaient alors au nombre de 11, 625, 000 Ames; ils ne sont plus, aux derniers temps de Tempire, que 9,867,000 : C^est plus d*un million et demi de disparus. Plutarque dressant, en résumé, le compte des exploits de Jules César dans la guerre des Gaules, porte un million de Gaulois morts par la guerre, un million réduits en Tesclavage, total deux millions. Otez ce que ces chiffres, comme ceux des villes prises et des nations subjuguées,

(i) c Nam plebs pêne servonim habetur loeo, • (J. CisàR , Guerre des Gaules, liv. 6, $ 13.)

ont eu certainement d'exagéré : c*est le même vide qui se retrouve encore quatre cents ans après dans cette population. Ces quatre cents ans du gouvernement romain n'ont pu sufBre aux Gaulois pour réparer leur perte : ceux par If squels le vide a été comblé et le chiffre total delà population légèrement accru, sont tons de nouveaux venus.

107. Mais viennent encore ici les mariages et les unions même passagères, pour continuer la fusion de ces races d*oii sortira toute faite un jour la nation française.

On peut la surprendre, cette fusion, jusque dans la personne du capitaine conquérant des Gaules. Sous Vespasien, en effet, an nombre des chefs qui levèrent contre l'empire romain Tétendard de Tempire gaulois (an 70), Julius Sabinus, le mari d'Eponine, un Lingon affublé de noms romains, se vantait de descendre de Jules César pour lequel sa bisaïeule, au temps de la guerre des Gaules, aurait eu des bontés adultères (1).

Si jusqu'à IVmperenr Septime Sévère il fut défendu, en principe, aux légioni aires de contracter mariage (ci-dess. n« 90), on sait que les sources impures, même aux temps plus austères de la république, ne leur manquaient pas. Les deux mille prostituées que Scipion FEuiilien, venant prendre le commandement de Tarmée romaine au siège de Numance, fit sortir du camp (2), les quatre mille hommes et plus, progéniture des femmes espagnoles et des soldats romains, envoyant au sénat de Rome une ambassade d\in nouveau genre (3), nous en sont témoins pour les guerres d'Espagne sous la république : nous pouvons juger par là de ce qui dut se passer plus lard dans lesgoerres des Gaules et dans le stationnement des légions.

Au-dessus du désordre des camps il faut compter surtout les unions régulières formées par les colons et par les vétérans avec les femmes du pays. Nous en possédons un aperçu, pour Tépoque de Vespasien, dans la réponse que firent à des envoyés germains^ les habitants de la colonie Agrippine, aujourd'hui Cologne. On

(i) c Falstt stirpis gloria incendchatar : proaviam suam Divo Julio, per Gallias bellanli, corpore atque adulterio placaisse. • (Tacitr, Histoires, liv. 4^ 8 65.)

(î) I Nam constat, tum inaximom inde institorum et lixarum numerom cmn duobas miilibus tcortorum abiase. ■ (VAtèBi âIaximi, liv. S, ch. vn, S ^» *■ 184 av. J. C.)

(3) ( Ex militibas Romanis et ex Hispanis mulieribiis, ctim quibos eoBoahiam non e^et, natos se memoranles, supr* quatuor inillià hominum orabant ut sibi oppidum in quo habitarent daretur. > (Titk-Livk, liv. 4:), S 3, an 170 av. J. G.) Ve sénat ordonna que ceux d'autre eux qui auraient été :iré«lableraeat affraoebis par le préteur seraient conduits en colonie à Garleia (AlgésMras ou Gibraltar?), o6 ils auraient lesdroils de colons latins. La nécessité de cet afTranchitsement

Sréaluble et le nom de colonie des affranchis Uihertinnrum colonia)^ qui lut onné à cette colonie de Carteia, montrent que leurs mères étaient des captives espagnoles, parce que les enfants hors mariage suivant, endroit romain, la dition de la mère et non celle du père, ils étaient esclaves comme elles.

en était à ce soulèvement de la Germanie et des Gaules dans lequel figuraient le Batave Civilis, la devineresse Velleda et des chefs gaulois qui proclamaient Tenipire des Gaules (an 70). Les Germains excitaient les habitants de la colonie Agrippine à se joindre à Tinsurrection et à commencer par massacrer tons les Romains sur leur territoire, a I^es étrangers venus de Tltalie ou des provinces sur nos terres, dirent les Agrippiniens, ont péri par la guerre ou se sont réfugiés chacun dans son pays. Quant à ceux qui furent conduits ici en colonie, qui se sont unis à nous par des mariages, et quant à leur descendance, c'est ici leur patrie. Vous ne voudrez pas que nous massacrions nos pères, nos frères, nos enfants (1)! » Le croisement des races conque* rantes avec les races conquises, sur le sol des Gaules, et la postérité mélangée qui en est issue ne sauraient être plus énergiquement accusés qn'ils ne le sont dans celte réponse. Ceux qui la font sont d'origine- germanique : ce sont les libiens, qui au temps de Jules César habitaient encore la rive droite du Rhin (ci-dess. n^ 26) et qui, passés en Gaule sous Auguste, et établis comme défenseurs sur la rive gauche, avaient reçu bientôt dans leur ville (oppidum Ubiorum) uue colonie de véiémxi%{coloniaAgrip' pina) (2). Or le même t'ait s'est produit entre les Romains et les populations variées de leurs autres colonies.

On n'ignore pas que Taccès de ce qu'on appelait dans la langue juridique des Romains les justes noces [jusUe nuptim) n'était pas ouvert à tous par les lois romaines. Ln tel mariage, qui était le mariage du droit civil romain, était réservé, en principe, entre citoyens et citoyennes. Cependant lorsque, par des concessions favorables, certaines populations de Latins ou de pérégrins, ou même certaines personnes individuellement avaient obtenu le droit d'alliance civile avec les Romains (connubium)^ de justes noces pouvaient être formées par les citoyens chez ces populations ou avec ces personnes et produire tous leurs effets civils; les enfants qui en naissaient étaient citoyens romains, et tous les droits de la famille romaine en découlaient (3). Tels

W^^— ■ I ■ Il I —^— i^

SI) t Si qui ex Italii tut provindis alienigen» in ûnibas nostris fueraat, eos um absnmpsit, vel in 8ua> quisque tedes refugere. Dediictis olim et nobi»cam per connubiam sociatis , qoique mox provenere, hiec patria est. Wc vos ftdeo înîqoos existimamas ut interfici a nobis parentes, fratres, liberos nostros velitis. t (Tacite, Histoires, liv. 4, $ 65.)

(2) tNe Ubii quidem, quanquam Romaoa cofonia esse meruerint, aclibentius Agrippinenses conditoris sui Domine voeenlar, origioe erubescunt, tronsgressi olim, et ezperimento fidei super tpsam Rheni ripam collocati, ut arcerent, non nt custodirenlur. > (Tagiti, Des Germains, J S8.)

(3) « Goonubium habeat cives Komani cum civibus Romanis; cum Lalinis aufem «t peregrinis ita si concessum sit. i (Ulpikn, Régies, tit. 5, J ^.) — « Cives Romani si cives Romanas uxores duxerint, vel eliam Latinas peregrinasve cnm qnibtts connubium habeant : qoum enim coonubium id officiât ut liberi patris conditionem sequantur, evenit ut non solum cives Romani fiant, sed et in poteitete patris sint. » (Gaids, hutituls, i, § 56.)

étaient les mariages que pouvaient contracter régulièrement dans les Gaules les citoyens romains, vétérans, voyageurs ou émigrants» avec les femmes des colonies romaines, avec celles des populations ou des familles admises au droit de cité romaine, avec celles des colonies latines ou des autres populations auxquelles le droit d*alliance civile (le connubiutn) avait été concédé; enfin avec toute femme provinciale pour laquelle ilsobtiendraient individuellement et par exception ce droit d'alliance. A Tégard des vétérans, qu'il était dans Tesprit des institutions et dans la politique des Romains d'inciter au mariage, soit qu'ils fussent envoyés en colonie, soit qu'ils se répandissent en établissements libres par le pays, on avait fait davantage. La concession du droit d'alliance civile était prête pour la première femme qu'ils vondraient prendre, après leur congé, chez les Latins ou chez les pérégrins. Ainsi rien ne les gênait dans leur premier choix parmi les Gauloises : au moyen de la constitution impériale qu*il était d'usage de leur accorder, ils pouvaient former avec elles des unions d'où sortiraient des lignées de citoyens romains avec tons les droits de la famille romaine (1).

A défaut de ces justes noces, nous sommes au nombre de ceux qui pensent que les Romains pouvaient contracter avec les provinciales dépourvues du droit d^alliance civile des mariages suivant les lois et lescoutumesdu pays (2). C'étaitlà un mariage, non pas de droit civil, mais de droit des gens. Outre les conséquences qui y étaient attachées dans le pays et suivant les lois de la femme pérégrine ainsi épousée, il n'était pas sans produire certains effets, même aux yeux de la jurisprudence romaine {^), mais non ceux exclusivement propres aux citoyens; c'étaient les liens d'une parenté naturelle, et non ceux de la parenté civile, qui en naissaient.

Enfin on n'ignore pas non plus l'usage, si répandu chez les Romains,du concuhinat,association licite,quoique hors mariage ( i)»

(1) t Unde et veteranis quibusdain concedi solet priocipalibus coDstituUonîbiif eonnubiom ciim hîs Latlnis peregrinîsve quas primas pott mîssionem azores dnzerint; et qui ex eo niatrimonio naacantur et cives Romani et in poteslatem parentum fiuot. t (Gaïus, Instituts, liv. i, § 57.)

(2) ■ Secundum leges moresque perejjrinorum conjoncta. t {Ibid., J 9S.) '— I Civis Komanns qui sine connobîo sibi peregrinam in matriroonioD prsbuit. 1 (Papinibn, dans la Collation des lois de Moise atee les lois romaines, tit. 4, cb. v, S 1.)

(3) Gaius, dans ses Instituto, liv. i, gS 02 à 95, montre plusieurs cwnéqnences, même en droit romain, de ces mariages entre pérégriofl. — Quant à ceux qui étaient formés par des Romains, le fragment de rapinien, dont le début a été cité à la note précédente, est le plus concluant. On peut y joindre ce teite tiré de Gailistrate : c Mulieres quœ in matrimonium se dederint non legitimum, non ibi muoeribus fungendas unde mariti earum snnt scicodum est : sed unde ips» ortœ sunt; idque Divi Fratres rescripsernnt. « (DiGisn, liv. 50, tit. I, Ad municipalem, loi 37, S S)

(4) • Licita consuetudo w (GoDi m Justivun, liv. 6, tit. 57, Ad S. C Orfi'

qui n^admettait rien de ce qni aurait pu dégénérer en adultère, en inceste ou en libertinage, mais qui, plaçant la femme dans nne situation peu honorée, ne se formait communément qu*avec celles de rang inférieur, quoique libres, ou avec celles qu*un obstacle de droit civil seulement empêchait de prendre pourfemme légitime. Ainsi les soldats, qui ne pouvaient, avant Septime Sévère, contracter de justes noces; ainsi les Romains, à Tégard des femmes pérégrines avec lesquelles n'existait pas le droit d'alliance civile, ou cotmubium; ainsi le président, le proconsul, le procureur de César ou tout autre fonctionnaire romain gérant an office, auquel il était défendu, crainte d'abus de pouvoir de sa part, d'épouser une femme ayant son origine ou son domicile dans la province où il exerçait son autorité (1) : toutes ces

(ersonnes, à défaut de mariage, pouvaient recourir à un concuinat (2). Voilà comment cette coutume du concubinat est allée en se multipliant dans toutes les parties de Tempire romain, dans les provinces surtout, et dans les Gaules comme dans toutes les antres, mêlant le sang romain avec le sang provincial, mais ne formant pas souche de famille romaine. Les enfants issus du concubinat avaient un père connu, ils étaient fils naturels; mais étant nés hors mariage, la condition de leur mère était la leur : si cette mère était Gauloise, ils étaient Gaulois (3).

Après Tautorisation de Septime Sévère, les soldats peuvent se marier (ci-dess. n*90). Après la constitution d'Antonin Caracalla, son fils (ci-dess. n* 93), la révolution est grande : tous les Gaulois, comme les autres provinciaux, étant faits citoyens romains, les

i'ustes noces sont ouvertes entre tous. Gaulois et Gauloises, tomains et Romaines de Rome, d*ltalie et de toutes les provinces, peuvent s'unir suivant le droit civil et former souche de famille romaine. La fusion, par toute l'étendue de Tempire, est légitime. Elle a eu plus de deux siècles et demi encore à continuer de se produire sous l'autorité romaine. Les Barbares seuls en étaient exclus; et cependant, malgré les rigueurs capitales de la prohibition décrétée à ce sujet en 365 (4), ils avaient eu

eiarmm, 5, in finei constitution de Jastinien). — « Causa non matrimoniî • •(DiGBSTB, liv. 48, tif. 5, Ad legem Juliam de aduUeriis, loi 84, fragment de Modeiitîn). — c Quia coucubinatns per Leges nomen aMumpiit, extra Legis

fiena^l est. i (Digbstk, liv. 25» lit. 7, De concubinis, liv. S, S 1, fragment de arcien.)

(1) c 8i qnis officfum in aliqiia profincîa administrât, inde orinndam vel ibi domJciliom nabentem nxorem ducere non potest. • (Digbstb, liv. 23, tit. S, De riiu nuptiarum, loi 38, fragment de Paul.)

(2) « Goncnbinam ex ea provincia in qua quis aliquid administrât, habere potest. » (DiGESTB, liv. 25, tit. 7, De concubinis, 5, fragment de Paul.)

(3) Voir note, Explication historique des Instituts de Justinien, t. II, 'v9 122, Du concubinat.

(4) GoDB ThBodosibn, liv. 3, tit. 14, De nuptiis getUilium, I, constitution de Valentinien et Valens, an 365.

aussi, avant même Tépoqne de leurs grands élablissemeotSy nne paH, sur le sol gaulois, dans cette fusion générale des races. Frappé de ce grand travail de mélan«{e entre toutes les nationalités, un poète d'orl>{îne tarraconaise, plus d'un demi-siècle avant la chute de Tempire d'Occident, le décrivait ainsi, avec quelque peu d'ampleur espagnole :

« Distantes regione plagœ divisaque ponto

Littora conveniunt

. . . Munc per genialia fulcra Externi ad jus connuhii; nunc sanguine mixto Texitur, alternis ex gentihus, unapropago[\), ^

a Les espaces que la distance des régions, les rivages que la mer sépare se rapprochent;

Sur les couches nuptiales le droit d'alliance civile amène les étrangers ;

U*un sang croisé se tisse, de nations diverses sort une seule racel » J. Ortolan.

APPENDICE II (HisT., n- 106, 178, 179, 200).

DISSERTATION SUR L*AUCT0RITAS PATRUU ET LA FORCE LÉGALE DES PLÊRISGITES.

Le pouvoir législatif a été exercé, à Rome, sous la République, successivement en des formes différentes : d'abord par le peupla tout entier sous In condition de Y auctoritas patrum ; ensuite par la plèbe seule, si Ton en croit le langage des sources.

Un double problème concernant Yauctoritas patrum et la force légale des plébiscites est encore aujourd'hui l'objet de vives discussions. Nous essayerons de résumer l'état de la question.

Lorsqu'une loi était votée dans les comices, elle n*était, selon le droit ancien, parfaite que lorsqu'elle avait obtenu VaueiariiûS patrum. Quel est le sens de cette expression? De qui émanail cette approbation, cette espèce de sanction, qui s'ajoutait à la volonté du peuple (2)? Telle est la première difficulté.

Le mot pff/ftf^ désigne habituellement les patriciens; mais il est parfois employé pour désigner les sénateurs qui» tous origi-

(1) PRUDBNCK (Aurelius Prudent ius Clemens), né dtot U TarraeooaÎM,

(2) M. Bblot {Cheval, rom^ t. I, p. 83, 51, 129) ne donne à qn'un sens, celui d'ioiiiative ou de conseil détermioant. liait les jni sont habitués à voir aussi dans auctoritas un eomplémenl de validité, une tion. DiRCHSKN, Man, tatinit,, donne les deux sens : jutsut..* ratikMUo*

DE l'AOCTORITAS PATRCM ET DES PLÉBISCITES. 768

nairement, étaient patriciens (1). De là naît le doute. L'approbation était-elle donnée par les patriciens ou par les sénateurs?

La solution de celte première question sert à déiinir la portée exacte de deux lois du cinquième siècle de la fondation de Rome.

Une loi Publilia, votée en Tannée 414 de Rome (2), sur la pro-

{ position du dictateur Publilius l'hilo, a décidé que désormais ^auctoritas patrum, au lieu d'ôtre délibérée après le vote du

(1) Citons quelques textes emprantés à la littérature juridique ou simplement historique.

lo Le mot patres est pris dans le sens de/Mi/n'ctt par Pomponius, f. S, JJ S5 et 26. DiG. i, 2, De orig. juris,

$ 25 : Cum plebs contendereteum patribus etvellet ex suo corpore cansuies ereari et patres rfcusarent.

% 26 : Tanc ut aliquo pluris patres haberent, placuit duos ex numéro patrum constitui; ita/acti sunt œdiles curules,

Tite-Live, è propos de Téleclion de \uma (1, 17j, de Tullus Hostilîos (I, 22), dit : patres auctores fiunt, et à propos de I élection de Lucius Sextus au consulat (VI, 42), patricii se auctores futuros negabant.

2* Pompeius Feslus v» Patres a i&crit : Patres setuMtores ideo appeliati sunt quia.., Florus Epi t. c. i : Consilium reipublicœ pênes senes, qui ex autto^ ritate patres, ob œtaiem senatores vocahuntur. Le mot patres est encore, dîton, employé dans le sens de senntores dans les discours adressés aux sénateurs appelés : patres conscripti, Voy. Ulp. fr. 22. Dic. 5, 3, De pet. hered. et fr. 158. Fr. Vatic. — Pompeius Festus décompose celte expression et la trtduit comme s'il y avait patres et conscripti; paires dicuniur qui sunt patricii generis; conscripti qui in senatu suw scriptts annotati, V" Adl^-cti. La disparition de la particule et prouve tout au moins Textension à tous les sénateurs du sens de nôtres. D'ailleurs , les censeurs, depuis la loi Ovinia, ont pu omettre et retrancher de la liste aussi hien les patriciens que les plébéiens. Comp. Histoire i\^ 33, note 2 de la page 40.

8^ Nous rapprocherons enfin trois passages qui prouvent la confusion des idées et le sens variable des mots : patres et plebs.

Gains, en ses InstituU 1, 3, définit ainsi la plèbe : PUbis appellatione sine patriàis eœteri cives connumerantur.

Le même jurisconsulte, dans un passa<{e de son commentaire de la loi des Douze Tables, passage inséré au DiG. f. 238, DiG. 50, 16, De verb.sign., nous dit : Plebs est eœteri cives sine senatoribus,

Justinien réunit en quelque sorte les deux définitions dans ses Instituts 1, 2, § 4 : Plebis appellatione sine patriciis et senatoribus, eœteri cives signifia ôontur.

Que cpoclure de là, si ce n'est que les mots plebs et patres ont chancre de sens avec le temps et ne peuvent pas donner seuls la détermination exacte des personnes qui concouraient soit à 1 auctoriias patrum, soit an vote de ce qu'on appelle sans distinction d'époque un plébiscite?

(2) Suivant les marbres du Gapitole ; 415 suivant la supputation de Varron, 339 avant J. G.

Des deux manières de compter les dates des événements de l'histoire romaine, l'une, qui suit et descend le cours des années à partir de la fondation de Rome, l'autre qui compte à partir de l'ère chrétienne et remonte en arrière, assnrément k seconde a on point de départ plus certain que la première, car l'époque de la fondation de Rome est obscure, peut-être purement légendaire, et les monuments romains qui la précisent sont contradictoires entre eux. Art de vérifier Us dates, t. I, p. 350. Durhv, Histoire romaine, U I . Néanmoins nous préférons indiquer les années en les calculant ab urbe condita. A notre avis, la série des événements est mieux comprise par des chiffres qui, en quelque

peuple, le précéderait et serait accordée dans rignorance dn futur résultat du scrutin (1).

Peu après, une loi Mœnia, portée probablement en Tan 415 de Rome, a opéré un changement analogue relativement à la création des magistrats. La collation de Vtmperium, qui autrefois suivait Télection et s'adressait au magistrat élu, a an être conférée avant Félection, et non plus peut-être d'une façon individaelle et nonunative (2).

Ce double changement est considéré généralement comme ayant amoindri l'importance de Yauctoritas patrum. Est-ce le corps dn patriciat, est-ce le Sénat qui a perdu de son influence et de son autorité?

Nous avons parlé d'un problème double; montrons le second aspect de la difficulté.

A Torigine, les plébiscites n'étaient obligatoires que pour les plébéiens. Ils ont fini par acquérir force de loi et par s'imposer au respect de tous les citoyens, membres du patriciat on de la plèbe. Trois lois successives, on le sait : la loi Horatia en Tan 304 de Rome, la loi Publiliaen Tan 414, et la loi Hortensia en Tan 466, ont réussi à faire prévaloir cet étrange principe que des résolutions prises sur la proposition de tribuns de la plèbes qui n'avaient le droit de convoquer que les plébéiens» sersient observées par tous comme lois de l'État.

Contre qui cette révolution a-t-elle été faite ? Est-ce contre le corps des patriciens, soumis aux volontés de la plèbe? Est-ce contre le Sénat qui dirigeait les consuls dans leur initiative devant les comices centuriates et dont les tribuns de la plèbe n'étaient pas tenus de demander Tavis, ne suivaient pas Tinspiration? C'est un second point à éclaircir.

On aperçoit le rapport entre les deux questions. Suivant la solution que l'on adopte, ou assiste à la décadence du patriciat, ou à une diminution notable de l'autorité du Sénat dans le gouvernement intérieur de la cité romaine. C'est Taristocratie de race qui a perdu ses antiques privilèges. Ou c'est le Sénat, com-

sorte, avancent dans le temps et s'élèvent à mesure que les événements s'i mulent que par des cbifrres qui, en s'élevant avec Vancienneté, suivent pov ainsi dire un courant inverse de celui des événements eux-mêmes et semMeal attribuer un plus grand ftge aux faits qui, les plus anciens par rapport à nons, sont les plus jeunes par rapport à la naissance dn monde ou de Rome.

(1) TiTX-LiVB, i, 17. Hodie in legihus rogandis priusquampopmùts smjfrâr^ ghim ineat, in incerium eomitiontm eventum patres auctores Jmmt, —

(2) GiCKRO, Brutus, édlt. Orelli XIV, § 55. Poisumut nupieari disertMm M. Curium quod is tribunus pUbit, interroge Appio Caco,,, eamiiiacontrm leaft habenU, quum de plèbe consulem non accipiebat, paires amtb ûuetores Jmi coegerit; quod fuit permagnum, nondum iege Mœnia laia. — Nous noas occupons dans ce travail du\ote des lois, et non de Télection aux magistratures. Mais ces deux actes émanent du même pouvoir, s'exerçant à peu près dans la même forme. L'élection nous fournit des termes de comparaison et des arguments d'analogie pour notre sujet, le vole des lois.

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