‹ Histoire de la législation romaineChapitre 267 sur 297 · DE L*ADCT0R1TAS PATRUU ET DES PLÉBISCITES · texte numérisé non relu

DE L*ADCT0R1TAS PATRUU ET DES PLÉBISCITES

posé pourtant des personnages les plus illustres et les plus expérimentés de rÉIal» qui a perdu le droit de conseil.

La manière dont nous avons posé le problème prépare à entendre Texposé de. deux systèmes principaux. En effet, toutes les opinions peuvent se rattacher à deux idées principales. L'une est la décadence politique du patriciat. L'autre est le déclin de Finfluence sénatoriale. La voie à suivre est tracée par cela même. Après avoir résumé les systèmes découlant de ces deux idées, nous exprimons notre préférence.

Les réformes dont il s'agit ont été dirigées contre Taristocratie de race ; voici la &çon habituelle de le concevoir :

Vauctoritas patrum était une approbation donnée par une seconde délibération dans les comices par curies où Tinfluence des patriciens était prépondérante.

L auctoritas patrum était, pour les lois, ce que la Ux curiata de imperio était pour les magistrats élus à des fonctions donnant droit au commandement : une confirmation.

Remontons ila source.

Les anciens, nous dit Cicéron, avaient voulu que le peuple délibérât deux fois sur une proposition de loi ou sur le choix et l'investiture d'un magistrat (1). Lue seconde épreuve permettait de revenir sur un premier vote insuffisamment réfléchi.

Les deux délibérations se faisaient à Toridne dans les comices par curies, seul mode d'assemblée du peuple alors pratiqué (2).

Lorsque la puissance législative et élective a été transférée aux comices par centuries, les comices par curies ont retenu le droit de procéder à la seconde délibération, de conférer une sanction dernière aux lois et Vimperium aux magistrats. Des égards pour la vieille aristocratie de race ou des motifs religieux ont proba* blement entraîné cette réserve au profit des comices curiates.

Cette première opinion s'appuie ou se colore de considérations diverses, selon la manière dont on conçoit la réunion du peuple et le mode de votation dans les comices par curies.

Pénétrons un peu dans le détail des nuances, a) Il est incon« testable que chaque curie émettait un suffrage. Dans chaque curie, les citoyens votent-ils par tête? Tite-Live semble l'affirmer, et des auteurs ajoutent foi à son témoignage (3). Cela ferait aisément comprendre que de tels comices fussent présentés ^ ■ ~— ^— " '

(i) GicBAO, De lege Agraria, II, il : Majores de singulis magiHratibus bis vos sententiam ferre voluerunt,,. ut esset reprehendendi potestas si populum judicii sui pœniteret.

(2) CiCMu, De repuhlira, II, 13 : Numa, quanquam poputus euriatis eum comittis reaem esse Jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit»

(3)TiTB-uvK, I, 43 : Viritimsuffragium,., omnibus datum est.

comme exprimant la volonté du peuple, mais en même temps rendrait, semble-t-il, inexplicable que la décision des curies fat appelée patrum auctoritas,

h) D*au(res auteurs pensent que les comices cariâtes sont rassemblée des patriciens. La plèbe en est exclue. G*est la réunion de ceux qui ont fondé Rome, à Texclusion de ceux qol sont venus ensuite chercher un rel'nge dans ses murs ou sous ses remparts (1). Dans cette manière devoir, Texpression patrum auctoritas devient plus claire. Le mot populus, employé dans les sources pour définir ce qu'embrassaient les comices par curies, est pris dans un sens restreint : le peuple fondateur, le peuple primitif.

Il semble pourtant que la distinction des patriciens et des plébéiens est aussi ancienne que Rome même; qu*elle réponoait, dans Torigine, à la distinction des patrons et des clients. Les clients faisaient partie du peuple, et, sMIs votaient indivîdaellement, comment le résultat est il une auctoritas patrum j la pensée, la volonté des patriciens?

c) Une explication consiste à dire : La fidélité, la dépendance, le devoir empêche les clients de voter contre le sentiment de leurs patrons (2).

d) Nous préférons une autre solution de la difficulté : dans les comices curiates, la décision se prenait à la majorité des suffrages des trente curies (3); mais nous ajoutons : Dans chaque curie, on votait sans doute par gens et non par tête. C'est ce qu*on peut induire d*un passage fort curieux d*Aulu-Gelle : In comitiis curiatis ex generihus suffragiumfertur. In centuriatis, ex censu et œtate (4). Or genus est souvent employé comme synonyme de gens (5). Le sens est donc : la classification ingénies forme, dans les comices par curies, des groupes qui émettent un vote, de même que, dans les comices par centuries, la classification fondée sur le cens et sur Tâge forme les centuries qui ont chacune une voix. Les gentes sont composées de familles pairiciennes et de familles plébéiennes, celles-ci rattachées et subordonnées aux pre-

(i) Avlu-Gelir, XV, 27, dit que les comices curiates étaient eonvoquéi par un licteur. Dknvs d'Halicarnassb, II, S, exprime le même fait sons cette forme : Les patriciens étaient convoqués par un héraut ou licteur. — En deux passages, dont un est malheureusement mutilé, PouPBiusFsâTUS, v** Populi, Scitum populi, oppose au populi commune suf/ragium et au plebiscitum le patrum commune suffragium. Il appelle scitum pojmli ce oui a été statué par le patricius ordo, plebiscitum ce qui a été voté par la plèbe, lex scripta la décision émanée des deux classes de citoyens. Gomp. Mispoulbt, ln$i, pol. de Rome, t. I, p. 195, 196.

fî) AccARUs, Précis, n. I, p. 25, n« 10.

[3) NiBUPORT, sect. I, ch. vi; Pomponius, 1. 2, J 2, D. 1, 2, Sententiœ curiarum,

[4) Adlu-Gkllr, Noct, att. XV, 27 : Ctim ex generihus hominum suffrage feratur, comitia curiala esse, rum ex censu et œtate, centuriata, etc.

[5) NiBBUHR, trad. de Golbery, t. II, p. 15, note 21.

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