DE L*AUGTORITAS PATRUM ET DES PLÉBISCITES
mesure qui fait apparaître le degré d'abaissement ob est tombé le patriciat comme classe politique et sociale.
L'initiative est attribuée aux magistrats dont la création a été le premier coup porté à la puissance et à Torgueil des patriciens.
Le tribun de la plèbe, qui convoque les comices par tribus, ne les y appelle pas; il n'en a pas le droit. Peuvent-ils s'y présenter et voter dans leur tribu? Cela est vraisemblable, mais ils doivent hésiter à le faire, et à contribuer par un vote inefficace à la prise d'une résolution que l'on affecte d'appeler un plébiscite.
Aucune adhésion, ni préalable ni postérieure, n'est sollicitée des patriciens réunis en corps.
Les partisans de cette opinion expliquent la réitération de trois lois ayant le même but, par la résistance des patriciens, résistance naturelle, car ils perdaient non-seulement le privilège de confirmer les décisions du peuple, mais encore le droit de n'obéir qu'à des lois votées dans des assemblées du peuple entier.
La chute du patriciat est évidente ; mais la décision qui a donné force de loi aux plébiscites n'a-t-elle pas été en même temps une grave atteinte à l'autorité du Sénat?
Beaucoup d*auteurs pensent que les défenseurs de la plèbe n'ont pas eu la témérité d'attaquer à la fois et le patriciat, qui ne
représentait guère qu'un orgueil d'origine et de race, et le Sénat,
3ui représentait dans l'État 1 illustration des servie e l'expérience.
lui représentait dans l'État 1 illustration des services et la sagesse
Les tribuns de la plèbe se sont soumis habituellement, sinon toujours, à consulter le Sénat avant de porter devant les comices une proposition dMntérét général. Ils ont, en maintes circon* stances, obtenu, comme les consuls, un sénatus^consulte favorable à la motion dont ils voulaient saisir le peuple (1).
(i) TiTE-Livi, IV, 6, an 310, Patres ut de connubio/erretur consensere.
Id,, IV, 51, an 341, Senatus consultum ut trihuni ad pUbem ferrent de quœsticne cœdis,:
Id,, VII, 15, an 397. A. C. Pœtilio tribuno ptebis aucioribus patribut id PoruLUH, latum de ambitu.
Gela est antérieur anx lois Publilia et Hortensia, Etudions la période laîvante.
TiTB-Liivi, XXI, 63, an 530, Q. Ciaudius tribunus plebis adversus senatum, unopatrum adjuvante C, Flaminio, nwam legem tulerat. Pour ce fait, Fiaminius est présenté comme en guerre avec le Sénat. Cum senatu bellum gerere. Le passage serait incompréhensible si la loi Hortensia de l'an 466 avait supprimé la nécessité de l'approbation sénatoriale.
Id„ XXVII, 5 et il, an 543. Ex auctùritate patntm, latum inplebem est, plebesque scimt.
Id,, XXX, 27, an 551. Consuies Jussi eum tribunis plebis agere ut si Us videretur popuhtm rogarent quem vellent in Afriea bellum gerere. Omties tribus F, Sctpianemjusserunt,
Id., XXX, 40, an 549. Patres,,, centuerunt ut„,si conditiones eonoenirent pacis, tribuni plebis populum rogarent utrum,,, fuberent pacem dore,
Id,, XXXV, 7, an 560. Tribunus plebis ex auetoritate patrum plebem rogaoit.
Relevons l'emploi alternatif de plebs et de popuhu dans des circonstances analogaes.
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II parait même qae les comices plébéiens ont été subordonnés à la religion, comme les comices centariates. Les tribnus de h plèbe ne prenaient pas directement les auspices comme les con* suis, mais ils laissaient intervenir et s^exercer le ministère des augores (1).
11 faut sans doute, à partir de cette époque (cinquième siècle de Rome), distinguer les concilia pUbts, qui statuent sur des intérêts particuliers à la plèbe, par exemple sur la nominalton des magistrats qui la protègent, des comitia, où les tribuns de la plèbe convoquent régulièrement la plèbe et appellent en réalité te peuple entier pour délibérer sur les intérêts gévéraox de rÉtat. — Les premiers sont affranchis de l'ingérence du sénat et delà religion. Les seconds sont en principe soumis comme les comices centuriates à ce double contrôle (2).
En résumé, la réforme qui a donné aux plébiscites force de loi a rendu éclatante la perte pour le patriciat de ses anciens privilèges; elle a été pour les tribuns de la plèbe la conquête de deux points d*une grande importance dans Texercicedu pouvoir législatif. Ils ont eu Tinitiative jusqu'alors réservée aux coosnls, préteurs, dictateurs, aux magistrats sénatoriaux; et ils ont fait délibérer le peuple dans une forme d'assemblée plus favorable à la puissance du nombre : comices par tribus (3).
La réforme n'a pas été accomplie directement contre le sénat.
On ajoute même que les intérêts conservateurs dont le sénat
est l'organe et le prolecteur ont pu ne pas être alarmés par la
(1) GicBRO, Delegibus, II, 12. Maximum et praslantusimum in repnklicajms est augurum... Quid ma/us quam passe comitiatus,,» rescinderez quam popuio CUM PLBBR ogendi jus aut dore, aut non dore,
(S) AccARiAS, Précis, t. I, p. 36, n» 34.
(3) Un'pA8M({e d'AuLU-GsLLE {Noct. Attie., 15, S7) fiie avec précinon le du mot comitia : Is qui non universum populum^ sed aliquam partem adesse jubet, non comitia, sed concilium edicere débet. Tribuni autem neqtte admhcant patricios, neque ad eos referre ulla de re possuni; ita ne leges proprie, sed plébiscita appellantur quœ tribunis plebisferentibus accepta sunt, quiàns rogaiionibus ante patrieii non tenebantttr, donec Q, Hortenstus dictaior eam legem tulit, ut eo Jure^ quod plèbes staluisset, omnes quirites tencrentftr. Ce langage est le laogage correct, technique. A-t«il toujours été employé arec une parfaite exactitude? II est dtfGcUe de le croire. Les arguments fondés sar l'emploi du mot comitia sont donc de peu de valeur.
Nous ferons observer notamment :
lo Que les tribuns de la plèbe ont été d'abord élus dans des comices pir curies, et que si Tinfluence alors exercée par les patriciens sur la nature des choix est attestée, il parait néanmoins certain que les plébéiens seuls votaient dans ces comices. Cickro, Pro Comelio, f. 1.
ff* Que les expressions Comitia tributa, ad popuhtm ferre, cum popuio agere, sont usitées par les historiens au sujet d'assemblées provoquées et tenues par des tribuns de la plèbe.
TiTB-LivB (II, 56) ...Rogationem tulit ut plebeii magistraùts trUmtis eomitiis fièrent. Pompkius Kbstus, v» Populi, Quum plèbes sine pairibus tributis œmitiis convenit, quod plèbes scivit pUbiseitum.