DB L*ADGT0RITA8 PATRUU ET DES PLÉBISCITES
décadence du patricîat et des comices par curies. L'arislocratîe de race a succombé; mais une nouvelle aristocratie lui a succédé, celle de la fortune et de Tillustratlon des services. La société romaine avait une tendance des plus fortes, presque indestructible, vers Tétat aristocratique. Le vote par groupe, toujours pratiqué, favorisait cette tendance. Parmi les tribus régionales, ou arrondissements électoraux, la répartition du peuple a fini par se faire de telle sorte que les trente et une tribus rustiques comptaient en majorité les propriétaires fonciers et les laboureurs libres; les quatre tribus urbaiues étaient remplies de la multitude vivant de gratifications privées ou des distributions publiques et toujours prête aux nouveautés. L^esprit d*ordre et de prudence avait trente et un sufirages contre quatre, et remportait généralement.
Le patriciat a perdu ses privilèges; le sénat a conservé son influence; les intérêts d*ordre et de stabilité n*ont pas été mis en péril ; voilà comment la double réforme est comprise dans une première opinion.
Nous esquisserons, en second lieu, ce qui n'est, à nos yeux, qa*une variété du. premier système.
Des auteurs soutiennent que Upairum aucioritas émane des
iiatriciens, mais non pas de tous les patriciens rassemblés dans es comices par curies; elle émane des seuls sénateurs patriciens.
Ainsi s'expliquent, d'une part, l'emploi du mot patres, et même du mot plus caractéristique j9a/rû;n(l), d'autre part, les textes qui semblent confondre la pairum auctarUas avec la senatus auctoritas (2).
Les sénateurs patriciens ont des privilèges. Des pritfilé(j[es individuels, cela n'est pas contesté. Ils avaient assez naturellement aussi le privilège de représenter le patriciat.
Nous n'insisterons pas longtemps sur cette manière de voir, malgré la grande autorité de ses partisans.
On oppose, avec beaucoup de force, croyons-nous, à cette opinion, qu'aucun monument ancien ne fait allusion à deux modes d'assemblées du sénat, à l'existence corporative des sénateurs patriciens.
(1) SâLLUSTB, Hist,, III Discours de G. Ucînids Macer : Libéra ab auctO" ribus pairiciis suffragia majoras vestri paraoere^
(S) Celte synonymie résulte du rapprochement des passages suivants de Tite-Uve : Senatus consulto jussuque popuiL,. (IV, 20). Ex auctoritate patrutn et populi jussu,,. (VII, 19)... patres censuerunt, populus Jussit,,. (X, 12)... Quod patres censuerunt, vosjubete,,. (XXXi, 7)... Senatus censuit, populus Jussit.., (XXXVII, 55),
Voy. MoMMSBN, nOm, Fors,, I, p. S33. Mispodlkt, Inst, pot. des Rom., I, p. 199, g 50.
Au contraire, Tile-Lîve mentionne un sénatus-consolle rendu ut patres auctoresjierent. II serait étrange que les sénateurs plébéiens formant ou contribuant à former la majorité an sénat intimassent un ordre ou même donnassent un avis à leurs col* lègues patriciens (1).
Pour simplifier la discussion, nous faisons abstraction de cette seconde opinion peu démontrée et qui, d'ailleurs, ne diffère de la première que par la manière dont s'exerçait Tautorité politique du patriciat (2).
Nous abordons un système qui est profondément différent dn premier. Il consiste à regarder comme identiques Ihpatrtim aue* toritas et la senatus auctoritas, comme devenues synonymes des expressions j[^a/re5 eisenatores. Dételle sorte que les mesures qui étaient présentées comme diri({ées contre le patriciat, vont, dans cette nouvelle conception, atteindre le sénat, qui» originairement patricien, a été ensuite rempli d'éléments plébéiens de plus en plus nombreux, éléments choisis par la sélection des magistratures.
La constitution primitive est ainsi décrite:
Le peuple, dans les comices par curies ou par centuries , s'est prononcé en faveur des projets de lois on des candidats qui lai sont présentés par le président.
La loi n'est parfaite, l'élection n'est définitive que lorsqn'efle a reçu la sanction du sénat.
Pour Télection aux magistratures qui comportent Vimperiuamj il faut en outre une lex curiata votée dans des comices. Cette loi ne doit pas être confondue avec la confirmation délibérée par les sénateurs. La sanction du sénat est ce qu'on appelle la patntm auctoritas.
La patrum auctoritas appartenait donc, non aux patriciens, non aux sénateurs patriciens, mais au sénat.
Les décisions prises, les élections faites par le peuple daos ses comices n'étaient valables qu'après l'approbation du sénat. Cest en ce sens qu'il faut entendre la phrase de Cicéron pajmtieomitiû ne essent rata msi ea patrum approbavisset auctortias. Popmii comitta désigne toutes les assemntées du peaple, les comices par curies aussi bien que les comices par centuries.
Une double délibération par une même assemblée ou par des assemblées composées des mêmes éléments se comprend moins
(1) TiTB-LiVB, VI, 4S. Factum ienatus constdtum ut (dietator rogaret.,,) paires auetores comiiis fièrent,
(2) Compar. Waltir, Hisi,, c. IX, g 66. — G. Humbket, Dia. des atOi^. fr. et rom. de DâRiiiBBRG et Saglio, V Auctoritas patrum.
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aisément qu'une approbation par une autorité supérieure, supérieure au moins en lumière et en sagesse.
L'expression consacrée senatus populusque Romanus reflète cette organisation primitive. Potestas in populo, auctoritas in senatu (1).
Il est vrai que dans les élections, le peuple était appelé à voter deux fois et pouvait se repentir de son choix en refusant de conférer Vimperium dans les comices par curies, au magistrat qu*il avait élu dans les comices curiates ou centuriates.
Hais on a eu tort d'assimiler les décisions législatives aux élections de magistrats, hpatrum auctoritas k la îexcuriata de imperio.
Les comices par curies sont une assemblée du peuple, comme les comices par centuries. La patrum auctoritas est tout autre chose; elle ne se décide pas dans des comices. Elle sert de complément ou de contrôle à la volonté du peuple, elle émane d*un protecteur plus sage, comme Vauctoritas donnée par le tuteur au pupille. L'opposition entre les comices et Vauctoritas est mise en relief dans cette phrase : curiatis et centuriatis comitiis patres auctores Jiebant (2).
Ce droit de sanction a été affaibli, lorsque le Sénat a été forcé d'accorder une approbation préalable à ce qui serait décidé dans des comices futurs (lois Publilia, Mœnia).
Ce contrôle du sénat ne s'exerçait pas sur les concilia oit la plèbe élisait ses magistrats et délibérait sur ses intérêts propres (3).
Lorsque des lois ont assimilé les décisions prises par la plèbe, sur la proposition de ses tribuns, aux décisions prises par le peuple dans des comices centuriates, l'autorité du sénat a reçu nne atteinte plus considérable. Une des branches du pouvoir législatif a été soustraite à son contrôle. Aussi le sénat a-t-il opiniâtrement résisté. Il a repris plus d'une fois son ancienne influence et fait considérer comme lettre morte les premières lois votées en ce sens. Ainsi s'explique la nécessité du vote successif k d'assez grands intervalles de temps de trois lois renouvelant et rétablissant le même principe.
L'histoire romaine nous fournit plus d'un exemple de lois tombées en désuétude, de lois contre lesquelles une pratique contraire a prévalu. Il en fut ainsi de certaines lois contre l'usure et sur le partage des terres du domaine public (4).
Le sénat a dû, dans cette lutte, relever plus d'une fois son auto-
{\) GicHROf Delegiàus, Ilf, 12.
(2) CicKRo, De repuhUca, II, 32. Gicbro, De divinat., II« 35.
(3) PoiiPONius, 1. 2, S 8. Di6. 1, 2. De origine juris, Plebs smjura consH" tuit, quœ jura plébiscita vocantur,
(4) Tacttb, Annal., VI, 16. — G. Humbbrt, Dict. des antiq, gr, et rom.^ v* Agrariœ leges.
rite méconnae. On comprend mieux ce retour de fairenr et d*iiifluence en ce qui concerne le sénat qu*en ce qui concenie le patriciat. Le seul éclat de Forigine, non soutenu par des méritet actuels, ne saurait être comparé à Tascendant qui s'attache aux services rendus récemment, à l'expérience acquise, à la sagesse prouvée dans le gouvernement des affaires extérieures.
Entre les systèmes opposés que nous avons décrits, se placent des opinions intermédiaires qui empruntent à Tun et à Tautre.
Notamment on peut croire que Yaucioritas patrum éoaanail du sénat, et ne pas regarder comme destructifs de raatorité de ce grand corps, les changements dont nous cberchons la portée. Une délibération qui en précède une autre pour la diriger par voie de conseil, n est pas toujours inefficace.
11 est possible et conforme à un grand nombre de faits historiques de penser que les tribuns de la plèbe qui avaient conquis le droit de convoquer le sénat, de lui faire des propositions» de
f provoquer des sénatus-consultes, ont poursuivi et obtenu par les ois iioratia Publilia et Hortensia simplement le droit de convoquer la plèbe et de porter devant elle des projets de loi d'intérêt général; ce qui était, non le renversement de Tantorite du sénat, habituellement consulté par eux, mais Tégalité de droit entre les tribuns plébéiens et les consuls au point d« vue du gouvernement intérieur de Rome, et, en outre, un progrès vers un mode de votation plus démocratique, plus égalitaire que celui des comices centuriates.
Nous sommes amené à reproduire succinctement les vues nouvelles émises par H. IX'illems dans son bel ouvrage snr le sénat romain.
Le célèbre professeur soutient que la patrum aueiarùas était une décision du sénat. La lutte dont nous essayons de décrire les phases a été, suivant lui, nue lutte engagée entre le sénat et la
fdèbe ou le peuple. D'après la constitution primitive de Rome, e peuple était, pour ses actes, soumis à Vaucioritas senaius, comme le pupille à Vauctoritds tutoris. Vaucioritas pairum était uneconOrmation donnée parle sénat à des résolutions votées par le peuple. La sagesse servait de contrôle à la puissance da nombre.
En fait, les magistrats qui voulaient saisir le peuple d*an
Erojet dans les comices prirent Tbabitude de consulter préalalement le sénat afin de prévenir de la part de ce corps un refas de ratification. De là dérive cette expression si souvent employée par les historiens : Ex senatus consulta ad populum ferre. Cette explication d*un usage incontestable contient la réfuta-