‹ Histoire de la législation romaineChapitre 271 sur 297 · DE L*AUCT0R|TA8 PATRUM ET DBS PLÉBISCITES · texte numérisé non relu

DE L*AUCT0R|TA8 PATRUM ET DBS PLÉBISCITES

iion d*une première objection que Ton élèverait contre Tidée qae lapatrum auetùritas émane du sénat. — N*est-il pas singalier, dirait-on, que le sénat ratiGe après le vote un projet qu'il a préalablement approuvé? Cest le sénat qui éclaire et dirige riniliative des magistrats : c'est donc un autre corps qui confère nne dernière sanction an vote du peuple.

Voici la réponse du professeur de Louvain. La constitution •attribuait au sénat la mission de donner aux décisions du peuple une sanction définilive. L'usage a introduit Thabitude d^un sénatusoonsnhe préalable. Les magistrats y trouvaient cet avantage d'éviter un refus de sanction totale contre une loi dont une seule -disposition déplaisait au sénat. Le sénatus-oonsulte antérieur est nn conseil utile. La ratification postérieure est nne formalité constitutionnelle.

Le dictateur PubliliusPbilo a fait décider, en ran414 de Rome, queraucc/ors/n^jpa/rtimprécéderaitlevotedesloisdans les comices.

Un cbangement analogue a été opéré peu de temps après par la loi Mœnîa relativement aux élections (I).

Cicéron, qui nous donne sur cette loi le seul renseignement que l'on possède» parle d'une approbation antérieure pour les élections, de même que pour les lois (2). Sans doute, le sénat prenait connaissance de la liste des candidats que le président des comices proposait. 11 rayait de la liste les noms de ceux qu'il jugeait incapables ou indignes. Autrefois, il eût cassé l'élection.

Ces lois ont«elles amoindri l'importance de la pairum auct(h fitas? Non. Elles en ont déplacé la date. Klles ont converti en règle constitutionnelle un usage établi. Elles ont rendu nécessaire le sénatus-consulte préalable qui était habituel; elles ont supprimé la ratification qui était devenue une simple formalité. Le s^nat consulté modifiait, selon ses vues et sa prudence, les projets de loi ou la liste des candidats. Cette réforme, qui soumettait au contrôle du sénat l'initiative appartenant aux magis* trats, prévenait des conflits entre le peuple et le sénat.

La sagesse de cette réforme est attestée par ce fait, que Sylla, dans sa restauration du passé, a remis en vigueur le principe du sénatus*consiilte antérieur à la réunion des comices; mais il n'a pas jugé utile de réagir contre les lois Pnblilia et Mœnia, et de rétablir la pairum aucioritas comme sanction dernière (3).

Jusqu'à présent, dans ce système, nous n'avons pas aperçu que le sénat fut en décadence. Passons à l'examen des trois lois relatives aux plébiscites.

(i) La loi llœniaa été, suivant Willems, portée en Tannée 41 5 de Rome, une année après la loi Publllia.

(2) CiCRRO, Brutus, édil. Orelli, XIV, J 55. Patres antb auctores fieri cœgit .. nondum lege Mœnia iaia, La loi a régularisé ce que M. Gnrius avait obtenu par son éloquence.

(3) AppiKN, Dês guerres ehiles, I, 59.

776 HISTOIRE, APPENDICE il.

Lhpatrutn auctoritas ne s'appliquait pas aux décisions prises, aux élections faites par la plèbe dans son intérêt. La plèbe for* mait pour ainsi dire un État dans TÉtat. La forme fédératiire, qui est le caractère primitif de FÉtat romain, rend ce fait intelligible. La cité romaine qui avait été d*abord une confédération de génies patriciœ était devenue en quelque sorte une union fédèrative dupatriciat et de la plèbe. Le sénat représentait à la fois et le patriciat et Tunité de l*État romain (1).

La plèbe se gouvernait sans ingérence du sénat. Aussi les sénateurs ont-ils été forcés de subir pendant plusieurs années de suite la réélection des tribuns Lucinius et Sextius, ardents promoteurs de mesures auxquelles le sénat s'opposait de tout son pouvoir (2).

Lorsque les tribuns plébéiens entreprirent de faire statuer par la plèbe sur les intérêts généraux de TÉtat, ils étaient régulièrement dans la nécessité d'obtenir Tapprobation du sénat. De défenseurs de la plèbe, ils s'érigeaient en magistrats du peuple romain; ils s'égalaient aux consuls; ils devaient, comme W consuls, se soumettre au contrôle du Sénat.

Cette approbation, quand elle leur était refusée, ils essayaient de la conquérir, presque de force, par la manifestation persistante, réitérée, de la volonté du plus grand nombre, et, parfois aussi, par l'équité de leurs demandes.

Des plébiscites ayant pour objet un partage plus égal de Vager publicus furent renouvelés pendant dix années. La proposition de rédiger la coutume et de donner ainsi aux citoyens des deux ordres l'assurance d'un droit égal et certain fut votée huit fois.

Ce double exemple témoigne hautement de Timpuissance ou étaient les tribuns plébéiens de faire observer les plébiscites comme des volontés du peuple. Le sénat arrêtait leur exécution, parce que la plèbe seule ne pouvait disposer que de ses intérêts propres. Qu'anrait-il fallu, selon la constitution alors en vigueur,

S»our que la décision plébiscitaire devint loi de l'État? Il aurait àllu que la même décision fut adoptée dans les comices par centuries. Un autre procédé a pu être employé en fait. Un sénafus- Gonsulte a pu être rendu, accordant la patrum auctoritas comme à l'occasion des décisions prises par le peuple entier. La régularité étaitmoins parfaite. Hais quand la sagesse du sénat approuvait ce qui avait été voté par le plus grand nombre dans des rénnions par tribus régionales, qui aurait résisté?

Surviennent les lois relatives à la force légale des plébiscites. Les historiens expliquent leur objet si brièvement que ces trois lois successives, dans un espace de près de deux siècles, sem-

(i) Voy. thèse latine de M. Belot, De iribuno plebis. (8) Tm^LivB, VI, 35, de 377 à 381 de Rome.

DE l'ADCTORITAS PiTRUIf ET DES PLÉBISCITES. 777

blent avoir un objet identique. — Loi Horatia Valeria (an 304 de Rome) : ut quodtributim plèbes jussisset, populum teneret (1) ; loi Pnblilia (an 414) : ut plébiscita omnes Quirites tenerent (2); loi Hortensia (an 466) : ut quod plèbes jussisset, omnes Quirites tenerent (3).

Celle identité d*objet et de portée est inadmissible. La première de ces lois a été votée alors que les plébéiens n'avaient pas encore obtenu Taptitude aux magistratures sénatoriales. Comment la plèbe aurait-elle, dès cette époque, aspiré à soumettre rÉtat entier au respect de ses volontés particulières?

H. Willems assigne à chaque loi une portée spéciale.

On ne trouve Texemple certain de plébiscites exécutés malgré Topposition du sénat qu'après la loi Hortensia.

Antérieurement à cette loi» des dispositions dérivant de plébiscites ont pénétré, il est vrai, dans le droit commun de la cité romaine. Il en est ainsi du plébiscite sur le connubium entre

Eatriciens et plébéiens (an 310); du plébiscite ouvrant aux plééiens Taccès du consulat (an 387). Mais les historiens nous apprennent que le sénat finit par céder, soit pour éviter une rupture, qui eût été une dissolution de TEtat, soit à titre de compromis et en obtenant des concessions sérieuses (4). Il est donc vraisemblable que le sénat, moyennant les concessions obtenues, accorda son assentiment. On doit en conclure qu'en 304 la loi Valeria Horatia avait simplement décidé qu'un plébiscite aurait la valeur d'une loi lorsque le sénat aurait donné son approbation. Elle a dispensé de rassemblée des comices centnriates; elle a converti en procédure légale ce qui probablement avait déjà été pratiqué en fait.

La loi Pnblilia a été portée dans Tannée où, sur la proposition du même dictateur Publilius Philo, il avait été décidé qu'un sénatns-consulte, antérieur au vote des lois centuriates, tiendrait lieu de Vauctoritas patrum. Il est permis de conjecturer que, pour les plébiscites, la même interversion a été accomplie et que les tribuns de la plèbe ont été assujettis à consulter le sénat avant la réunion de la plèbe.

Quant k la loi Hortensia, elle a sans doute supprimé la néces-

[i) TiTE-LivB, m, 55.

«) TlTE-LlVE, VIIÎ, 18.

[3) AoLU-GsLLK, Nuits ait., XV, c. 27; Puvi, Hist, nat., XVf, § 15; Inst. JusT., I, tit. S, g 4.

(4) T1TJE.I.IVK, IV, 4, 6, an 310. VicH patres ut de connubioferretur concensere, Trrs-Lnnt, VI, 42, an 387 : Concessum. ah nobiiitate piebi de consule plebeio, a plèbe nobilitati de prœtore uno, qui jus in urbe direret ex patribus creatido. l/adminutration de la justice a été détachée da consulat et réservée à un magistrat patricien. Une autre concession, faite k l'ordre des patriciens, a consisté dans la création des édiles curules. Tune ut aliquo pluris patres habe" rent, placuit duos ex numeropatrum constitui : itafacti sunt œdiles curules, (PoMP. 1. 1, § 26, DiG. 1, 2. De origine juris.)

778 HISTOIBE, APPENDICE IL

site de Vauctoriias patrum. Les plébiscites ont en désormais par eux-mêmes force de loi.

L*assimilation des plébiscites aux décisions du peuple dans les comices par centuries se comprend. La différence consiste presqae uniquement dans un déplacement de Tinitiative et daps on mode particulier de scrutin. Mais il est étrange de voir, à la mémo époque, les décisions du people dans les comices par centuries subordonnées à Vauciorilas pairum, et les réunions de la plèbe dans des réunions tributes, affranchies de cette prudente condition.

Il existe, entre ces deux modes d*assemblées, un mode intermédiaire qui peut fournir une explication. A partir de la loi Hortensia (1), le pouvoir législatif s*est exercé dans une forme noavelle, une troisième forme de comices. Des consuls, des préteurs» des magistrats sénatoriaux ont adopté le mode de réunion et de votation du peuple par tribus régionales. Par des côtés divers, les nouveaux comices se rapprochent et s^éloigneot de ceax jusc|u*alor8 usités. La différence avec les réunions où se votent les plébiscites consiste (^n ce que Tinitiative appartient à un magistrat sénatorial, un magistrat du peuple romain, et non à an tribon de la plèbe. Le peuple est convoqué, et non pas seulement la plèbe. La différence d'avec les comices centuriates réside en ce que les citoyens votent par tribus; la décision est prise à la majorité des suffrages des trente*cinq tribus.

M. Willems pense que ces comices tributes ont pu^ à partir du. cinquième siècle de Rome, légiférer sans une autorisation préalable du sénat. Si la loi peut se faire en cette forme sans contrôle sénatorial, il est moins étonnant qu'un plébiscite puisse avoir force de loi sans aucune approbation du sénat.

£n résumé, M. Willems identiGe la patrum auctorùas avec la senatus auctoritas,

11 ne regarde pas les lois Publilia et.Hœnia, qui ont rends antérieur aux délibérations populaires Texamen du sénat, comme ayant porté atteinte à l'autorité de ce grand corps.

Mais, sur Texercice du pouvoir législatif, par la loi Hortensia» le sénat a perdu une partie de son influence. Les magistrats étant libres de le consulter ou de se soustraire à son contrôle, surs de son adhésion, ils prennent un sénatus-consulte avant de saisir le peuple d'un projet dans les comices centuriates; redoutant une opposition de sa part, il leur su (fit de changer la forme de rassemblée, de substituer des comices tributes à des comices par centuries pour qu'un sénatus-consulte soit inutile. Les tribuns de la plèbe qui ne peuvent convoquer que la plèbe, dans des réunions par tribus, n*ont aucun besoin de Tavis du sénat, et le plé-

(I) Il n y en a guère qu'on exemple antérieur, dans des circonstances naiw ticalières et rignalé comme une innovation liardie. Trrt-LxvB, VII, 16, an 896.

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