‹ Histoire de la législation romaineChapitre 272 sur 297 · DE L*AUCT0RITA8 PATRUII ET DBS PLÉBISCITES · texte numérisé non relu

DE L*AUCT0RITA8 PATRUII ET DBS PLÉBISCITES

biscite ainsi voté vaut autant que la volonté du peuple émise dans des comices cenluriates, et approuvée par le sénat.

Le sénat, qui conserve le gouvernement des provinces , est à peu près éliminé du développement de la législation et du gouvernement de la cité romaine.

Que décider? Vers quelle opinion éprouver une tendance? La constitution politique de Rome après la réforme dont il s*agity telle que U. Willems la comprend, semble disparate; la situation faite au sénat est bizarre.

il est vrai que cette constitution n*a pas été élaborée, ni con* struite, ni revisée en une fois, elle est coutumière plutôt que légale, elle est Tœuvredn temps; elle est composée dMimovations spéciales successives (1). Il nous est dif6cile de nous représenter ce mécanisme où coexistent des rouages anciens ne fonctionnant plus, et des rouages pleinement et exclusivement actifs.

Il faut en tenir compte. Néanmoins notre esprit, disposée céder sur un certain nombre de points, est arrêté sur d^autres par des objections qu'il ne peut renverser.

L*iniliative des mesures gouvernementales s^est étendu des consuls anï tribuns de la plèbe. Ces derniers, de défenseurs delà plèbe, s*élèventau rang de magistrats de la cité, ils sont assimilés aux consuls, sauf qu^ils n*ont pas Vûnperium. Que le droit de proposition, que le droit d'émettre des motions devant le sénat ou devant le penple soit octroyé à un plus grand nombre de magistrats qui l'exercent en concours, cela n'est pas inintelligible.

Une même efficacité a été reconnue à des résolutions prises par le peuple dans des assemblées de formes variées, qui donnent, l'une ou l'autre, plus on moins d'influence à la fortune, à Và<ie on au nombre (2). Cela froisse davantage notre bon sens. On conçoit des formes variées de scrutins pour Télection de magistrats qui représenteront des intérêts et des éléments divers; mais des lois votées difl*éremment et douées de la même force, dans un même Etat et dans une même période de temps I

Il est vrai que les différences se sont atténuées. La distribution du peuple dans les tribus a pris un cachet plus aristocratique, et

(1) CiCKiio, De republica, II, Si : Née lemporis unius, nec hominis esse eonstitutionem reipublicœ, perspicuum est quanta in singuios reges rerum banarum et utiliumfiat acressio»

(î) Nous ne parlerons pas de Teidusion des patriciens des comices par tribas convoqués par un tribun de la plèbe ; nous n y croyons pas, quand l'objet de la délibération intéresse FÉUt. CicfoON (De legibvs, III, 3) reconnaît aux tribuns de la plèbe le jus aaendi cum patribus (convoquer le sénat) popuioque (convoquer le peuple) indépendamment du droit de/erre ad plebem quod cen^ suerini.

780 HISTOIRE, APPKlimiCB 11.

la distribation dans les centuries mêlées aux tribus a été rendue plus démocratique. Cependant des différences ont subsisté.

Le motif d'étonnement et de doute le plus grave est le rôle et la destinée du sénat, dans les systèmes qui attribuent an sénat la pairum auctoritas. Que Tautorité du sénat fut alternativement puissante ou réduite à néant selon le magistrat qui prenait riuitiative d'une résolution (consul ou tribun de la plèbe), selon mèmequ*nn magistrat appelé sénatorial (1) adoptait arbitrairement un mode ou un autre d'assemblée et de scrutin (comices centuriates ou tributes), notre raison y répugne. Le sénat était composé des hommes les plus illustres et les plus expérimentés de rÉtat. La composition du sénat a suivi le progrès des transformations sociales. Il serait devenu un jouet facile à briser entre les mains des magistrats! Nous nous refusons à le croire.

L*histoire ne nous y prépare point.

L'autorité du sénat a si peu décru que non-seulement nons la voyons prévaloir contre l'intercession des tribuns de la plèbe en certaines matières exceptées par les lois; mais encore nons voyons le sénat oser proscrire à l'avance, en des circonstances graves, une telle intercession, en déclarant qu'elle serait contraire aux intérêts de la République (2).

Lorsque, sous l'empire, on a cessé de convoquer le peuple dans ses comices, quel corps avait assez de prestige, quel corps était assez régulièrement associé au peuple dans Texercice on pouvoir législatif, pour recueillir ce pouvoir tombant des mains du peuple? Le sénat.

Aussi nous sommes porté à croire que les lois PuUilia et Mœnia, en déplaçant et en rendant vaine la j^a/rtim auctaritas, ont accompli ou constaté la décadence politique du patrieiat.

Une aristocratie de race, et fermée (3), devait décroître et s'éteindre (4).

^ La distinction entre un sénatns-consulte et la patrum auctoritûs nous parait nettement indiquée par Tite-Live dans le passage déjà cité (5) : Factum SenatusconsuUum ut duo vira œdiles ex pairibus dictator populum rogarel, patres auctores omnibus ejus anni comitiisjierent. Le sénat trace les termes d'une transaction entre le patrieiat et la plèbe. 11 réserve anx patriciens un avantage, une magistrature nouvelle en mêoie temps qu'il leur conseille (6) d'accorder leur auctoriias à des élections dans lesquelles des plébéiens arriveront an consulat. Non-

(V) Imst. 1, tit. S, S 4. Senatorio magistratu interrogante , vehOi eonsmle, (1) WiLLSMS, Sénat., t. II, p. 229. — Giraud, Taules de Salpensa ei de Malaga, p. 81.

(3) Malgré la ressource de radoption.

(4) Bloch, Orig. du Sénat, p. il3. Décroissance do patrieiat. ?5) TrrE-LivB, VI, 42.

(6) Les sénatus-consultes ont toujours la forme d'avis, de conseils.

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sealement le sénat ne peut pas s^adresser à lai-méme un conseil, mais encore dans la phrase, le mot patres est employé deux fois, la première fois dans le sens incontestable de patriciens (auxquels seuls Tédilité curule appartient) ; la seconde fois évidemment dans le môme sens.

Lapatrum auctorita$ qui devant être donnée avant le vote des comices, dans Tignorance de la décision qui serait prise, est devenue une pure formalité, était une approbation émanant des gentes patriciennes, sans doute dans des comices par curies.

Quant à la réforme concernant la force des plébiscites, nous croyons qu*elle se résume dans ces deux idées : 1* les tribuns de la plèbe ont conquis le droit d'initiative à Tégal des consuls ; 2"" le vote par tribus, plus favorable an nombre, a été assimilé au vote par centuries. Il a été considéré comme offrant de suffisantes garanties pour que la décision ainsi votée fut une loi de rÉiat.

Mais nous ne saurions admettre que la loi Hortensia ait posé 6n règle que Tapprobalion du sénat, nécessaire pour les lois centuriates, serait inutile pour les plébiscites égalés aux lois.

Nous remarquons d'abord que les tribuns de la plèbe ont conquis presque en même temps le droit de convoquer et de consulter le sénat, et le droit de porter devant le peuple ou la plèbe des propositions qui deviendront des lois : agere cum senatu^ agere cum populo, L*un des deux droits se liait à Tautre, parce qu*il était de règle que le sénat fut consulté sur les mesures concernant Tintérét de TÉtat.

Nous constatons qu*en maintes circonstances, les tribuns de la plèbe se sont fait autoriser par le sénat à faire une proposition dans les comices (1).

Nous entendons même Tite-Live faire de cette autorisation préalable un principe applicable aux plébiscites : nuUuth plehiscitum nisiex senatuseonsuUo (2).

Il est pourtant certain que des magistrats se sont affranchis de ce contrôle.

Oui. Mais nous sommes frappé de deux choses. Nous voyons des consuls s'insurger contre l'autorité du sénat et des tribuns de la plèbe s'y soumettre. Ces faits ne répondent pas & l'organisation trop symétrique présentée par M. Willems.

SI) Voy. la note i à la page 769.

2) TiTB-LivK, IV, 49, an 341. TetUatum ah L. SezHo tribuno plebis «/ rogationem ferret qua„.coloni mitterentur ; per intercessionem cdlegarum qui nulbtm plehisatum, niii ex auctoritate senatus, passuros se perferri .ostenderunt, diecussmn est.

Id., XXXVIII, 36, an. 565. Huk rogationi tribunkiœ quatuoriribuni plebis intercesserunt, quia non ex auctoritate senatus /erretur.

Le principe paraît subsister après comme avant les lois concernant la force 4es plébiscites.

782 HISTOIRE, APPENDICE n.

Ne peut-on pas comprendre ainsi la transformation qoi s'est accomplie dans la société romaine :

Le sénat était, à Torigine, le conseil incontesté do peaple et des magistrats. Il est devenu, à la fin de la république, TAnie d*un parti dans TÉtat, parti considérable, parti des nobles et des riches, parti conservateur de la constitution établie, disons le parti des optimales. Il a lutté contre un parti révolutionnaire, disons le parti àespopulares.

Ce changement ne coïncide pas avec Taugmentation des pouvoirs des tribuns de la plèbe, avec la réforme qui a donné force de loi aux plébiscites. Non. Les tribuns de la plèbe ont voulu Tégalité politique entre les citoyens, patriciens ou plébéiens; ils Tout obtenue. Ils ont voulu avoir dans le gouvernement intérieur un pouvoir égal à celui des consuls; ils Tout obtenu. Rien de cela n'était dirigé contre le sénat qui devenait de plus en plus

Idébéien par sa composition au fur et k mesure des progrés de a plèbe.

Ce qui prouve que ces deux changements ne sont pas identiques, c'est que, dans la lutte contre les j^o/m^ar^j^ nous voyons le sénat se servir des magistrats qui partagent ses vues, quelle

2 ne soit leur qualité, consuls, préteurs on tribuns de la plèbe, ela est éclatant dans une circonstance où, contre les entreprises révolutionnaires d'un consul, le sénat s*adresse successivement aux consuls, aux préteurs, aux tribuns de la plèbe, pour la création d*un dictateur (1).

On cite des exemples de tribuns plébéiens adversaires de la politique conservatrice du sénat. Des consuls ont joué le même r6lp (2). En sens inverse il ne faut pas oublier que des tribuns ont mis leur veto au service des vues ou de la résistance du sénat (3).

(1) TiTB-LiirB, XXVII, 5, an 543. Jta decrevit senahu ut consul populttm rogaret quem dictatorem dici placeret, si consul nohàsset prœtor papuUm rogaret, si ne is vellet tum tribuni ad plebem ferrent.

(2) Valkrius Mbssala, Marius, CmivA, Svlla lai -même.

(ii) Le sénat trouvait d*aalaat plus aisément des adhérents parmi les tribuns

I»lébéiens qu*il ne faut pas s'illusionner sur le caractère démocratique de 'institulion de ces magistrats.

Lorsaue le nombre des tribnns de la plèbe a été életé de deui à cbq, poia À dix, il a été mis en corrélation avec la division du peuple en classes, division fondée sur la fortune. Les tribuns étaient choisis au nombre de deux par chacune des cinq classes bissi ex singulis classibus, Titk-Livc, III, 30, an S97, U. G. Le but était que chaque classe Je la plèbe eut ses défenseurs. Zomaris, VII, 15. Il résulte de \k deux conséquences souvent oubliées , c'est que d*uue part, les plébéiens riches avaient des organes spéciaux dans le tribunat, et d'autre part, les prolétaires, les capite censi qui étaient en deho^s des cinq classes, n'y avaient pas de représentants.

On comprend mieux d*après cela que Licinius n'ait eu parmi ses collègues qu'un seul partisan déclaré de ses propositions, Sextius. Titk-Livk, VI, 35; Dm» Cassius, XL.

Rappelons ce que dit Tite-Lîve & l'occasion des propositions lieiniennes (VI, 35, an 379). Conterriti patres coltegas adoersus tribunitias rogationes com^

RÉPORUE DBS COMIGBS CBNTURUTES. 183

Le sénat est la tête d*un parti puissant ; il en inspire les agents quels qu'ils soient. 11 a des adversaires qui s'aBranchissent de sa direction. Avoir des adversaires, ce n*est pas être en décadence et en discrédit; c'est tout au plus être en péril (1).

L'autorité du sénat a été plus gravement atteinte, la constitutien républicaine a été plus profondément altérée par l'exemple donné par Sylla, suivi par Cé«ar. Des chefs d'armée se sont fait, des légions qu'ils commandaient, une force propre. Vimperium qui leur était donné contre les ennemis' extérieurs de PÉtat a été par eux tourné contre l'État lui-même. Sylla a voulu accomplir une restauration au profit du sénat contre la plèbe; mais il avait commencé par violer les garanties les plus essentielles de ia liberté ou de Tordre républicain. Il a voulu construire sur une base qu'il avait ébranlée.

La multitude des prolétaires avait si peu gagné à tous les changements, institution du tribunat de la plèbe, force de loi aux plébiscites, qu'elle s'est jetée dans les bras des usurpateurs, qui ont comblé leurs partisans dévoués, qui ont distribué des lar^ gesses dégradantes aux déclassés et qui ont substitué un État monarchique à l'État républicain , lequel n'avait guère été, au surplus, à Rome, qu'une succession de régimes aristocratiques.

La noblesse est devenue un décor ; le sénat, un rouage trèsdiscipliné; le peuple, politiquement rien, dans cette organisation nouvelle, celle du césarisme.

J. £. Labbé.

APPENDICE III (HiST., no 316).

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