‹ Histoire de la législation romaineChapitre 275 sur 297 · DISSERTATION SUR LA DATE DE LA LOI JDNIA NORBANA · texte numérisé non relu

DISSERTATION SUR LA DATE DE LA LOI JDNIA NORBANA

La date de la loi Junia Norbana relative aux affranchissements est incertaine.

Les Fastes consulaires nous offrent des noms de consuls en harmonie avec le titre de cette loi à deux époques très -éloignées Tune de Tautre :

— En Tan 670 de Rome fondée (ou 671 selon la chronologie de Varron),sous la république, L. Cornélius Scipio et Caius Norbanus;

— En Tannée 771 , tffe urbe condita, sous le règne de Tibère, Junius Silanus et L. Norbanus Balbus (1).

Jusqu'en ces derniers temps, on croyait n*avoir à choisir

3u*entre ces deux époques. Récemment on a proposé de consiérer la loi Junia Norbana comme le résumé de deux lois votées dans les années 728 et 729 de R. f., sous le règne d'Auguste.

Quelle opinion est plus probable?

Examinons d'abord les deux opinions anciennes et leurs arguments. Chacune a des partisans très-convaincus; chacune soulève de graves objections.

Des deux parts, on s'appuie sur des textes juridiques et sur des considérations politiques on historiques.

a) Ceux qui préfèrent l'époque la plus ancienne, l'an 670, font observer que la loi Junia Norbana est, selon toute vraisemblance, antérieure à la loi i£lia Sentia, dont la date est, de l'aveu de tous, de Tan 756, an 4 de notre ère, sous Auguste.

En effet, la loi ^lia Sentia a créé un cas de latinité junienne, celui de Tesclave affranchi avant l'âge de trente ans. Or, le type des Latins jnniens, ce genre de latinité, a été introduit par la loi Junia, suivant le témoignage de Gaius et de Dositbée (2). Les effets de leur liberté viagère ont été principalement déterminés par la loi Junia Norbana, et ils s'appliquent également à tous les affranchis latins juniens; à l'esclave affranchi avant Page de trente ans comme aux antres. Cela prouve que cette classe

(i) Le lableau synoptique des Fastes consulaires jusqu'à la mort d'Auguste, dressé par Moaimseo. Cwpus Inscr, lot., t. I, p. 538, 539, 544, 545. — Segonius, Opéra omnia, in Fcutoi com^, t. I, p. 456, 457 et 606. — Bai- TKR08, Fast. consul., p. 50 et 60. M. Accarias nomme Junius Norbanus le consul de i*an 670, t. 1, p. 134, note i.

(2) Frag. DosiTH, g 12. Lex Junia quœ Latinorum genus introduxit» — Gaius, III, 57. Jura quœ in bonis Latinorum ex lege Junia constituta sunt. Gomp. HoBMiL, Corpus legum, an 772, et les teites par lui cités.

d'affranchis, les Latins juniens, eiistait lorsque la loi i£lia Sentia y a fait entrer une nouvelle catégorie de personnes, à savoir les esclaves affranchis avant leur trentième année.

Donc la loi Junia Norbana a précédé la loi i£lia Sentia ; elle est antérieure à Tannée 752; elle doit être reportée en arrière jusqu'en 670.

Un argument analogue prouve une fois de plus rantériorilé de la loi Junia Norbana par rapport à la loi /Elia Sentia (an 756). La loi iïllia Sentia a organisé, cela est certain, un mode d*acqiii* sition de la cité romaine par un mariage contracté dans ce but et devenu fécond, en d'autres termes par la causœ probatio. Cet avantage, elle l*a concédé expressément aux esclaves affranchis avant Tàge de trente ans, affranchis qu'elle avait d'abord dégradés dans la condition de Latins juniens. Elle leur enlevait la cité romaine; mais elle leur ouvrait en même temps une voie pour la reconquérir en augmentant la population, préoccupation dominante à cette époque. Les affranchis latins juniens pour les deux autres causes, affranchissement non solennel, affranchissement par un maître ayant l'esclave seulement in bonis , n'ont pas obtenu tout de suite la même faveur; pourquoi? parce que leur condition était déjà réglée par une loi antérieure, la loi Junia Norbana, loi votée alors que cette préoccupation ne dominait pas le législateur.

Plus tard, on a reconnu qu*il était logique d'assimiler à ce

Koint de vue tous les Latins juniens, de combler, dans la loi Junia forbana, un vide que sa date, son ancienneté seule expliquait. Un sénatos-consulte, sous Vespasien, a étendu aux affranchis latins en vertu de la loi Norbana le bénéfice de la causœ pro^ batio organisée par la loi iElia Sentia pour les nouveaux affranchis latins qu'elle créait.

La loi Junia Norbana, antérieure à la loi i£lia Sentia, remonte à Tan 670, puisque aucune autre année moins ancienne ne nous offre un point d'arrêt par les noms de ses consuls.

L'esprit de la loi Junia Norbana s'accorde mieux avec les circonstances politiques que l'année 670 présente, qu*avec les tendances connues de la politique impériale sous Tibère.

Auguste et Tibère ont été effrayés de la proportion prépondérante, parmi les hommes libres, des affranchis sur les ingénus. Les lois sur le mariage, une des œuvres législatives d'Auguste les plus considérables, ont pour but d'augmenter le nombre des ingénus, de ceux qui, nés libres, n'ont pas été corrompus par Tesclavage.

La loi iËlia Sentia, loin d'être contraire, est plutôt conforme à cette direction d'idées; en créant une nouvelle classe de Latins juniens, elle n'augmente pas le nombre des afErancbis; elle refuse la qualité de citoyen à des esclaves qui, selon le droit ancien, l'auraient obtenue avec la liberté. Elle les exclut des

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