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DATE DE LA LOI JUNIA NORBANA

comices centuriates. — Tibère poursail par la loi Visellia les affranchis qui usurpaient les droits et les avantages de ringënuitè (1).

La loi Jania Norbana est empreinte d*un tout autre caractère. Elle assure une liberté légale à des esclaves qui, en vertu d*uiie volonté irrégulière et inefficace de leurs maîtres, ne jouissaient auparavant que d'une liberté de fait, sous la protection du préteur, et pouvaient être ramenés en servitude si le préteur n'en désap-

trouvait pas les motifs. Cette loi multipliait les affranchis, les ommes libres sortis de Tesclavage, et, quoique leur refusant les droits politiques, elle ne les empêchait pas d'exercer une certaine influence dans TÉtat, par cela seul qu'ils étaient libres.

Une telle loi, que Ton regarde comme en opposition avec les tendances du régime impérial, répond bien mieux, dit^on, à la politique qui a triomphé dans les élections consulaires en 670. Les consuls étaient adversaires déclarés de Sylla. Us étaient sans doute, au moins C. Norbanus, du parti démocratique survivant à Marins (2). Ce parti prenait contre l'ambition, les vues aristocratiques et la puissance militaire de Sylla, son point d'appui sur tous ceui que le droit ancien déprimait. Il devait vouloir améliorer leur condition et leur ouvrir, sinon les comices, du moins les rangs de Tarmée qui, depuis Marins, n'étaient plus réservés aux seuls citoyens (3).

b) Les partisans de l'opinion qui retarde le vote de la loi Junia Norbana jusque sous le règne de Tibère, invoquent à leur tour des arguments de textes et de logique; ils essayent de montrer

' raccord possible entre la loi et la politique impériale.

La loi Julmde maritandis ordimbus, qui est probablement de Tan 736, au plus tard de l'an 756 (4), a frappé de déchéance les célibataires et les orhi, non pas en leur retirant la testamenti

factio, la capacité d*étre institué, mais en subordonnant la faculté de recueillir, \ejus capiendij à une obéissance à la loi du mariage dans un délai prolongé jusqu'à cent jours après l'ouverture des tables du testament. Cette distinction entre la testamenti factio ^ capacité qui doit exister dès l'époque de la confection du testament, et \e jus capiendij qui peut s'acquérir même après la mort

(i) COD. JusT., IX, Si. Rappelons que bous Tibère quatre mille hommes de race affranchie (libertini generis), c infectés de la superstition des Juifs et des Égyptiens t , furent transportés en Sardaigne ou expulsés de Fltalie. Certes, en les voyant enclins A toutes les nouveautés qui inquiétaient l'empire, on ne devait pas alors être disposé à augmenter le nombre des affranchis, à rendre meilleur le sort des servi cum libertate. Tacite, Ann„ I. S, c. 85.

(S) SiGONius, Opéra omnia, t. I, Fastes consulaires, p. 457. — MomisKir, Hist, trad. Alex., t. V, p. 250 etsuiv.

(3) GiRAUi), Bromes d'Osuna, 1875, p. 12, 15» Auguste régularisa cet état de choses.

(k) MiiCRiLAt», De faeeroissement, p. 43,

da testateur dans un délai déterminé» était une nouveauté faisant contraste avec le droit ancien, une innovation très-notable. L*esp4rance de recueillir des libéralités testamentaires était employée comme un stimulant pour inviter à obéir à la loi.

La loi Junia Norbana applique le même système poar déterminer les affranchis latins à rendre à TÉtatdes services qui seront récompensés par Toctroi de la cité romaine. Capables d'être institués, ils ne recueilleront que si, dans le délai, ils ont conquis la cité romaine en rendant Tun de ces services considérés comme étant dlntérét général (1).

Il est à croire aue ce système du jus capiendi, ingéniées, d'une nouveauté pleine de hardiesse, a été introduit par une loi aussi importante par son objet, aussi mûrement réfléchie, aussi lentement élaborée que la loi Julia de maritandis ordinibas^ et non par une loi beaucoup moins grave, celle relative aux esclaves imparfaitement affranchis.

On ajoute que, si Ton répudie Tannée 771, on est forcé de remonter loin en arrière, jusqu'en 670; or cela est, dit-on, inadmissible; car Cicéron, composant les Topiques au commencement du huitième siècle, ne connaissait pas d autre moyen de sortir de servitude que la vindicte, le cens et le testament. Il ignorait donc l'existence d'une situation intermédiaire entre Tesclavage et la pleine liberté (2).

La loi Junia Norbana est doncpostérieure à Cicéron, postérieure à Tannée 736; ou 756, date de la première des lois Cadncaires elle a été portée sous Tibère.

Le parti démagogique, qui s'est servi de la célébrité de Marias plutôt qu'il ne Ta eu pour chef, a lutté avec énergie, obtenu des succès éphémères, mais il n'a rien fondé de durable. Il serait étonnant que la loi Junia Norbana eût survécu au triomphe, suivi d'une si profonde réaction, de Sylla (3).

Tibère s'est occupé des affranchis; sous son règne a été portée la loi ViseUia qui, confirmant un droit déjà établi, leur ferme Taccès des fondions publiques. Sans doute la loi Junia est iavo* rable à des esclaves imparfaitement affranchis, mais il faut se

1) Ulpien, Reg. lit. XVII, § 1 ; tit. XXII, % 3.

t) CicERo Top,, §. 2.

3) Le consulat de Scipio et de Norbanus a été absorbé par ane lutte încetsanté contre Sjlla qui revenait d'Asie avec ses légions et feignait d*ignorer la destitution de son commandement prononcée par les comices. Morbanas bloqué dans Capoue a été longtemps retenu loin de Rome. Voy. SiGOSiios, Op. owuùa, t. I, Com, infast., Moiiiisb.v, Hisi , trad. Alexandre, t. V, p. 328 et suit.

A cette époque, il est vrai, chaque parti avait recours aux affrancbissemenls d'esclaves pour se créer des adhérents et des forces militaires. Marins Tavait fait. Sylla imita cet exemple, et choisit parmi les familles des proscrits. Hais, d'une part, la volonté des maîtres n'y était pour rien; les affranchis étaient, aa contraire, rendus hostiles à leurs anciens maîtres; d'autre part, ces esclaves dont oa voulait se faire des partisans dévoués et qu'on voulait s'attacher par l'étendue des bienfaits , obtenaient une liberté entière et les droits de citoyen.

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rappeler que la loi ne fait que rendre légale une liberté dont ils jouissaient déjà en fait, et mieux encore sons la protection du préteur. De telle sorte que les deux lois Junia Norhana et Viseïlia

Seuvent se rattacher à un système général qui, par des mesures iverses, tendrait à ce but : régulariser et fixer la condition des personnes, tracer des lignes de démarcation plus nettes entre les esclaves et les hommes libres, entre les affranchis latins et les affranchis citoyens, entre les affranchis et les ingénus.

c) Arrivons à l'exposition du système qui est venu se placer entre les deux opinions extrêmes dont nous nous sommes occupé jusqu'ici. Un savant magistrat a récemment, dans un mémoire lu à rÂcadémie des inscriptions et belles-lettres, proposé une solution nouvelle du problème. La loi appelée Junia Norbana serait la fusion de deux lois portées sur le même objet dans les années 728 et 729 de R. f., sous le principat d'Auguste (1).

M. Romanet du Caillaud fait d^abord observer que le consul qui fut élu avec C. Scipio Asiaticus en 670, se nommait, d'après les autorités les plus dignes de foi (2), Caius Norbanus, et non Caius Junius Norbanus. Lenomen était, il est vrai, souvent, mais non pas toujours terminé en ius» Cela seul ne suffit pas pour autoriser à intercaler, sans preuve, Junius entre le prénom Caius, et Norbanus, qui ne serait plus qu'un cognomen, Norbanus était, selon toute vraisemblance, le nom du second consul de 670, lequel était peut-être un pérégrin, un Italien d'origine, admis dans la cité romaine.

Si le collègue de Scipion ne se nommait pas Junius, il est impossible de reporter à leur consulat le vote d'une loi qui est appelée lex Junia, beaucoup plus fréquemment que lex Junia Norhana, Cet argument décisif est corroboré par cette remarque, déjà faite et très-digne d'attention, que Cicéron écrivant ses Topiques parait ignorer l'existence de celte loi (3).

Mais, il faut l'avouer, les raisons de croire que la loi Junia est antérieure aux lois caducaires et à la loi i^lia Sentia ne sont pas moins fortes. Ce qui frappe dans ce débat, c'est que la balance semble rester égale sous le poids des considérations contraires. L'esprit demeure hésitant.

N'est-ce pas un motif pour chercher une date intermédiaire?

Le règne d'Auguste est certes une époque à ^laquelle il convient de référer la loi Junia Norbana. Suétone (4] nous dit de cet empereur, non-seulement qu'il empêcha les esclaves de

(1) Comptes rendus de rAcadémîe des inscript. et belles-lettres. (Séance du 23 août 1882.)

(2) Epitome de Tite-Live, dec. 9, I. 5. — Vbllrius Patrrcolus, II, 25; — Tacite, Hist, III.

(3) OrCBRO, Top, IL i^i neque censu, neque vindicta, nec tettamento liber foetus est, non est liber,,,

(4) Octcœ, Attg., c. xl.

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parvenir à la liberté parfaite, servos a libertate justa removisse, ce qui peut se référer à la loi i^ia Sentia, mais encore qa*il détermina avec soin le nombre, la condition et la différence de position des affranchis, {le numéro, et de condùione ac differeniia eorum qui manumitterentur curiose cavit; ce qui répond trè»bien aux dispositions de la loi Junia.

La condition anormale des èervi in libertate était propre à faciliter l'usurpation du droit de cité. Une liberté légale, d*uii ordre inférieur à Ibl justa liber tas j étant reconnue, la confusion était rendue pins difficile.

La loi Junia Norbana aurait, avant les lois caducaires, inventé et fait admettre la distinction de la testamenti factio et du jus capiendil On s'en étonne. — Mais Tempereur avait, bien avant Tannée 756 ou 736, conçu et médité le système des lois cadacaires. Il aurait, suivant les auteurs les plus récents, proposé, sans succès, une première loi dans ce but, en Tannée 726 (1). D a pu essayer sur des affranchis un mode nouveau d'incapacité qu*il projetait d'appliquer ensuite à des citoyens.

Par ces considérations, on est porté à placer la loi Junia Norbana sous le règne d'Auguste; et, avant Tannée 756 on 736, on remarque dans les années 728 et 729 des noms de consols qoî cadrent avec le titre de notre loi ; en 728, Auguste a exercé le consulat avec JuniusSilanus, et en 729 avec C. Norbanus Flaccos. Mais comment une loi a-t-elle pu emprunter son nom à deux consuls qui ont été en fonction , non pas simultanément, mais successivement? M. Romanet du Caillaud suppose qu'en 728 Auguste, alors en Espagne, mais toujours attentif, quoique absent de Rome, au gouvernement général de l'État, inspira à Junios Silanus, son collègue, de présenter au sénat et au peuple une loi sur les servi in libertate tuitione prœtaris. Cette loi a pris le nom du seul consul qui Ta fait voter. De même, en 723, Auguste étant en Asie, son collègue dans le consulat, L. Sœmius, donna son nom à une loi qui créait de nouvelles gentes patriciennes. L'initiative d'une création si grave venait incontestablement d'Auguste; mais, absent, il ne donna pas son nom à la loi (2).

La loi volée en 728 présentait peut-être quelques imperfections, quelques lacunes. Auguste écoutait les avis et l'expérience; il corrigeait et remaniait volontiers ses premières conceptions. Dion Cassius Tatteste(3). Il fit sans doute voter en 729, sur la proposition de Gains Norbanus, une loi qui modifiait ou complétait la précédente.

Les deux lois ayant le même objet furent confondues, ou la

Îi) Machklard, De l'accroissement, p. 43. 2) Les lois étaient désirées tantôt par le nom du magistrat qui les afait pro- {rasées, qai avait présidé les comices, tantôt par les noms des deux consnb es onction au moment do vote, ex. : loi Valerta Horatia, loi MUa Sentist, etc. (3) DiOM Gassios, III, Si.

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