‹ Histoire de la législation romaineChapitre 30 sur 297 · Gomicês par centuries (eùmitia eenimiata · texte numérisé non relu

Gomicês par centuries (eùmitia eenimiata

66. Ce sont les comices de l'aristocratie de fortune. Gomme le peuple y est dans un ordre militaire et sous les armes, ces assemblées njB peuvent pas se tenir dans l'intérieur de la ville, au Comitium; elles se réunissent au Champ de Mars, convoquées non par les licteurs , mais au son du cor. Pendant qu'une partie du peuple procède au vote , l'autre veille en armes sur le Janicule (1). Les suffrages s'y donnent et s'y comptent par centuries, en commençant par celles des chevaliers, puis celles de la première classe, puis de la seconde, et ainsi de suite. Dans chaque classe, l'ordre des centuries se tire au sort; celle qui est désignée pour voter la première s'appelle prœrogativa (de prœ rogare) (2). Dès que le vote d'une centurie est formé, on le proclame et on passe à la suivante; dès que la majorité est obtenue dans un sens OD dans l'autre, la décision est prise, on s'arrête, et les centuries suivantes ne sont plus consultées. De cette sorte, il ne dut jamais, oo presque jamais, arriver que les centuries inférieures (tassent

(1) AuLU-GiLLB, liv. 15, ch. S7 : c GuriaU per liclorem coriatum caUri, id est convocari : centoriata per comicineni. • — « Centnriata autem comîtîa iotra ponMBriiiiii fieri nefas esse ; quia exercitum extra urbem imperari oporteat ; inlra ■rbem imperari jus non sit : propterea centoriata in campo Martio haberi, ezer^ âtamqiie imperari prssidii causa solitom : quoniam populus esset in sofTragtîs lerendis occopatns. t

(S) 'nn-LiVB, liv. S6, S 2S : « Prarogativa Vetnria jnnioram. t lan I. 6

ttti UlSTOlttË. PMKMIÀMK J&POQUft. [«ES a018.

appelées à voter. Tite-Live dit que rarement était-il nécessaire d'appeler la seconde classe (l). Ainsi, le pouvoir de décider se concentrait dans les centuries les plus riches; les gens de fortune inférieurei les prolétaires, les capite eensi surtout, ne se ren« datent au Champ de Mars que comme spectateurs, pour entendra la décision du peuple, qui était prise avant d'arriver jusqu'à eui» et leur droit de suffrage devenait dérisoire. La forme eût été moins choquante si le résultat final n'eut été proclamé qu'apràe le vote de toutes les centuries; mais les votes se donnaient alors par chacun à haute voix, et le calcul s'en faisait ostensiblement.

67. Aulu-Gelle, qui nous a donné la formule caractéristique des comices par curies : « Cum ex generibus hominum $f{ffragium feratur, curiata comitia esse v, nous donne aussi celle des comices par centuries : a Cum ex censu et œtate, centuriata (2). » La population, au lien d'y être distribuée comme dans les curies, d'après les anciennes origines de Ramnenses, de Tatienses et de Luceres, y est distribuée d'une classe à l'autre d'après le sens^ et dans chaque classe d'après l'âge, les jeunes hommes elles gens plus âgés y étant divisés en centuries distinctes. Tandis que le cadre primitif était un cadre étroit, qui n'était fait que pour l'ancienne population renfermée dans les vieilles origines, celui-ci s'ouvre à tous généralement (3) , aussi les comices par centuries portent-ils la qualification des plus grands comices (tnaxvnus comiiialus).

68. Ces comices, dans le principe, ne se substituent pas entièrement aux conUiia curiata; ils se placent à cOté. Il serait

I difficile de direiqueiles attributions leur ont été déférées dès leur premilère création; mais, avec le temps, le pouvoir de faire les lois, de statuer sur les accusations criminelles, de créer les magistrats, est pa^sé à eux. Quant aux comitia curiata ^ successivement dépouillés, ils ne fonctionnent plus que pour des élec-

(i) TiTB-Livs, liv. i, g43 : c Equités enim vocabantur primi; octogintt Inde prime classis centoriœ : ibi si varîareft, quod raro incidebat, ut secunds classlt vocareatur ; nec f«re unquam infra ita desceiidereot, ut ad iufimos pervenirent. t

(2) Aoi^iMystLi, lîF, 15, ob. S7.

(3) M. MâiNi {Cours de droit romain, tora. I, S 13) persiste cependant à soutenir le système de Niebubr, d'après lequel les patriciens n'auraient pas pria part aux eomlees par centuries.

CBEVALIBBg. 6T

lions 9 des institutions sacerdotales, pour la loi curiate concédant rinvestitvre de Vimperium, on pour quelques actes intéressant Tordre des familles, les testaments, les adoptions; et ils finissent par être réduits à un état purement symbolique, car ils se rat»tachent h des origines qui s'effacent, disparaissent et n'existent plus qu'en soufenir (ci-deas., n* 31).

69. Il faut appliquer d'ailleurs aux comiees par centuries qe £^t\xUT 4^^^^ que nous avons dit (ci-dess., n* 38) des comices par curies, toii^ X* cent. (u^iA^i chant le droit de les convoquer, la nécessité d*y prendre les aus- h • Jé> pices , de n'y traiter qu'une seule affaire en une même réunion ,

d'y statuer sur les propositions par adoption oo par rejet sans droit d'amendement, la possibilité de les interrompre avec ajour*nement (abo Mt) pour cause d'auspioe dé^AVorable, et enfin la règle que la décision des comices ne peut prendre force de loi qu'après que le Sénat y a joint son auetoritas (1).

Ainsi ces assemblées sont encore, par tous ces points, sous l'influence prépondérante des patriciens; elles sont, parla for«mation et le nombre des centuries, sous celle de la richesse; et la nécessité de Vauctoriias du Sénat nous y offre une sorte de pouvoir législatif composé , dans lequel concourent le roi , le Sénat et les centuries de citoyens. Plus de deux cents ans aprèi (en 414), une loi portée sous la dictature populaire de Q. Publi«liua Philon ordonna que le Sénat donnerait d'avance, avant que l'on marchât aux suffrages , cette ûuetoritaê aux lois qui seraient présentées aux comices par centuries (3) .

15^ Chevaliers (eqtdUs)^

70, Tandis que les citoyens se divisent ainsi en différentes classes de fortune, un ordre destiné & se placer par la suite entre les sénateurs et les plébéiens prend chaque jour un accroissement progressif : je veux parler des chevaliers.

On voit poindre Pinstitution dans ces trois centuries de cent cavaliers chacune, qui, sous le nom de celeres, nous sont pré-

(1) CiciRov , De repubiiea, \iv, i , g 89 : c Quodque ertt ad obtinendom potentiflin nobiliniii vel maximain, vehementer Id retinebator, populi comltia ne esient rata, nisi ea {Nitrum approbavisset auetoritas. «

(S) Tm-LiVK, liv. 9, g IS : «Ut legum qtia comitiis eenturiatls ferraaiur, ante initnm sanragium , Patres auctores fièrent, i

68 HlftTOlBK. PBBinfcRB iPOQUB. LES ROIS.

sentées par la tradition comme formant la garde de Romulus. Lear origine est celle d*un service tout militaire. Ces trois centaries correspondent chacune à Tune des trois tribus, suivant les origines nationales, et elles en portent le nom : la centurie des Ramnenses, celle des TaHenses et celle des Lueeres. C*est incontestablement dans la jeunesse patricienne de chacune de ces tribus qu'elles se recrutent. — L'augmentation qu'en fait L. Tarquin a aussi pour but une nécessité militaire (1); mais en même temps elle fait entrer dans ce corps d'armée^ plus brillant que les autres, et dont l'équipement exigeait plus de fortune, la jeunesse des patriciens nouveaux , de sa création. Le cadre s'ouvre pour la population survenue depuis les anciennes origines nationales, et étrangère à ces origines. Les centuries de chevaliers comptent de jeunes patriciens majorum geniium et de jeunes patriciens minorum gentium, — Dans le système de Servius, à ces centuries de chevaliers du patriciat ancien ou plus récent, s'ajoutent douze autres centuries, recrutées d'après des considérations de fortune» même entre les plébéiens , parmi les premières et les plus riches familles de la cité. Leur service est toujours militaire, ils forment la cavalerie de l'armée ; mais déjà ils prennent une influence politique plus marquée, puisque, marchant et votant aux comices en tête des autres citoyens, avant toutes les classes, chaque centurie de chevaliers compte pour une voix. Ainsi se prépare en germe la transformation que subira plus tard cette institution.

Le cheval assigné au cavalier était un cheval public, appartenant à l'État; on nommait œs équestre la somme fournie pour l'achat du cheval, et œs hordiarium celle fournie pour la nourritare et l'entretien du cheval (2). Cependant, en des conjonctures difficiles, on a vu ceux qui avaient le cens requis offrir de se monter et de s'équiper à leurs frais (3).

(i) TiTB-kvB, Uv. i, g 36 : c Tarqainiut, equitem maxime sois deeue viribai ratus, ad Ramnenies, Tatîenses, Loceres, qoai centurias Romubs scripserat, addere aliai oonilitait. •

(S) Gâios, 4, g 27 : c ... Ex qaa eqaus amendas erat, qac pecunia dice* bator tu eque^re; item... ex qua hordeum equw erat coroparandum, qa9 peconia dicebator œs hordiarium» ■

(8) 'nTB-Lnrx noos en donne an exemple, liv. 5, g 7.

KOUVBLLBS TBIBUS D'APBÈS LB8 LOGAUTÂS. 69

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