LB8 LOIS BOYAUS» UUB COLLECTION PAR PAPIRIUS
75. Les triboSy à Tépoqae de Servius, ne forment pas ane Agrégation pour le vote dans les comices, puisque U o^est par centuries, d'après le cens, que se divisent et se groupent les eitoyens; mais un temps viendra où elles arriveront à cette eiis* tence politique, où-de ces tribus locales sortiront des magistrats %' k pi ta *t^ et de nouveau comices purement plébéiens. Alors la répartition des citoyens dans les tribus, le nombre et la qualité de ceux qui y seront inscrits, prendront la plus grande influence sur les décisions politiques; de nouveaux expédients seront à chercher pour annihiler, même parmi les plébéiens, la prépondérance du nombre dans la multitude infime; les tribus nrbaines serviront à concentrer cette multitude, qui n'aura ainsi que quatre voix, tandis que les citoyens élevés par le rang ou par la fortune se répartiront, . avec leurs moyens de crédit, dans les tribus rurales, qui devien- . dront par cela même les plus distinguées, et qui auront trente et une voix à elles toutes (1). Rien de cela n'existe encore à Tépoqne de Servius , et les tribus urbaines contiennent la population de la ville sans distinction*
17. Les lois royales {Itqes regiœ), — Leur collection par Papirias {Jus civile Papirianum oo lex Papiria),
76. (An 320.) La période royale est près d*expirer, et Thistoire du droit, sur rautorité du Jurisconsulte Pomponius, confirmée par quelques antres témoignages, place ici, au temps deTarquin le Superbe, successeur de Servius, un monument littéraire qui aurait été comme le code de cette période. Pomponius raconte que les lois curistes portées par Romulus et par ses successeurs furent, à cette époque, réunies par le pontife Sextus Papirius en un seul corps de livre , qui reçut le nom de Droit civil Papirien [Ju$ eivile Papirianum). En conséquence, Pomponius ouvre la
pw GciiUNi, AdfamiUmm, liv. 8, épitre 8 : ---• L. ViUius, L. P., P^mpHna, Aonalis; t — t G. Septîmius, T. F., Qmrinà, t etc. ««^ Dans le décret par M proposé, «n sa 9« Philippiqne, g 7 : t Serv. Salpidas, Q. F., Lemùûia, BbIiib. b «« Et daaa Tépitaphe trouvée tout récemment à Ntmes : t G. Melitts, G. F., Volt (VoUima), sedatus, vivus sibi. •
(i) Tkn*Lnn, liv. 9, S M : t Fabius, simnl ooneordi* oansa, simnl né luNiiîlKmoram in mann comitia essent, omnem forensem tarbam excretam in qoatoor tribus conjecit, urbanasque eas appellavit.t
72 HISTOIRE. PRBUliRB ÉPOQUE. UM ROIS.
série des sources du droit romain par l'indication de ce monument, et celle des jurisconsultes par le nom de Papirins (1). Un fragment de Paul cite un commentaire que Granius Flaccns» contemporain de Cicéron , avait fait sur le droit Papirien (2) , et Macrobe, dans ses Saturnales , à propos d^nne question de rite religieux , rapporte un passage même du Jus Papirianum, dont le latin assurément n'appartient pas à l'époque de Papirius, mais était tiré peut-être du commentaire de Granius Flaccus on de quelque autre source modifiée (3).
Quant aux lois royales, il en est question plus d'une fois encore dans les écrits des anciens. Tite-Live rapporte qu'après l'incendie de la ville dans la prise de Rome par les Gaulois, et la destruction des mémoires des pontifes et des autres monuments publics on privés, un des premiers soins des magistrats qui succédèrent à cette calamité fut de faire rechercher les traités et les lois qui purent se retrouver, lesquelles furent la loi des Douze Tables el quelques lois royales (4). Cicéron parle des lois religieuses de Numa comme conservées encore de son temps dans les monuments (5) ; Festus en rapporte textuellement une attribuée à ce
(i) DiG., i, S, jD0 angine juris, % S S, f. Pompon. : • Et ita leges qoaidani et ipse curiatas ad popuinm tnlit (Ronralm}. Tulemiit et seqoentes reges : qua omnea conacriplce exstant in libro Sezti Papirii , qui fait illis temporibos qnibas •operbns Demarati Gorinthii filias, ex principalibus vins. la Uber, nt dizimaa, appellator Jus cmU Pajririanum; non qnia Papirius de sno quicquam ibi adjecit, sed qnod leges sine ordine latas in unom composuit. t — ibid., J 36 : • Fait autem in primis peritas Publius Papiriut, qui Leges regias in onora contnlit. i — Voir aossi Dbnts d'Haucarnassb, liv. 3, g 50.
(2) Df6., 50, 16, De verbontm significoUone , 144, f. Pftal : t Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, . . . • etc.
(3) IIacrobi, Saturnales, liv. 3, ch. 11 : • In Papiriano enim Jure ewidenter relatom est, ans wioem prsstare posse mensam dicatam : t Ut in templo, • inqoit, ...» etc. (ici suit la citation).
(4) TiTB-Livi, Hy. 6, $ 1 : • In primis, fœdera se leges, erant autem eae daodecim tabula et quadam régie leges, conqairi, que compararent, jnssenint. •
(5) GiciaoN, De repubHca, liv. S, S 14 : « Pompiltus... et animes, propositis iegibus bis quas in monumentis habemus , ardentes censuetudine et capiditata qellandi, religionum cerimoniis mitigavit. > ' — Ibid., liv. 5, g S : c Qui (Numa) legum etiam scriptor fuisset, quas scitis exstare. i — Tacin mentionne une loi religieuse dd roi Tuilus dans ses Annales , liv. 12, g 8 ; et il donne une appréciation générale de la législation des divers rois, liv. 3, g S6.
LES LOIS ROYALES , UUR eOLLEGTION PAB PAPUUOS. 73
roi (1); et enfin, ce qui nons touche davantage, nous autres jarisconsoltes, jusque dans le Digeste de Justinien, en deux fragments, Tun de Papinien et Vautre de Marcellus, nous rencontrons la mention de dispositions données comme venant d'une loi royale (2).
Si l'existence de ces monuments parait ainsi attestée d*une manière indubitable chei les Romains , il n'en est pas de même de leur véritable origine et de leur caractère. Qu'était-ce que ces lois royales conservées? N'étaient-elles pas uniquement des lois relatives à des règlements religieux , ou bien môme une version postérieure et apocryphe rédigée par les pontifes? Le recueil de Papirius se bornait-il au droit pontifical, ou s'étendait-il, comme son titre semble l'indiquer, à tout l'ensemble du droit civil des Romains : deux droits, il faut le dire, qui n'en faisaient pour ainsi dire qu'un en ces temps primitifs? Voilà des questions qui peuvent ekercer la critique. Ces monuments sont complètement perdus pour nous. Les lois royales (leges regiœ) sont restées, en leur texte, dans le champ de l'inconnu. La reconstruction qu'on a essayé d'en faire, sur les indications si incomplètes que nous fournissent les anciens, n'a été qu'une fabrication moderne hasardée. Elles peuvent faire l'objet cependant d'un travail de critique plus sérieuse : tel a été celui de M. Dirksen dans son Essai sur les sources du droit romain (1823).
Pomponius n'attribue pas une longue durée à ces lois royales; il les présente comme toutes abolies, après l'expulsion des rois, par la loi Tribunicia. On en revint au droit coutumier, celui des époques primitives (3).
77. (An 244t). Cependant deux siècles et demi, selon la narration romaine, n'étaient pas encore écoulés depuis l'établissement
(i) Fbstus, aa mot Parici : • Id aatem fuisse îndicat lez Nome Pompilii rcgis hîs composita verbis : Si QOis bominkm libbioh mlo scmrs Moan oorr PAiicmâ I8T0. » — Voir aussi an root Termina.
(S) Ihe., ii, 8, De mortuo in/erendo, S, f. Marcell. : • Negat lez regia, '' mulierem «{us pregnans oiortua sit, hamari antequam partus ei ezcidatur. i — \ CoUaiio leg, Mos, et Roman, ^ tit. 4, § 8, f. Papinian. : • Qanm patri lez regia ' dederil in fillum vît» necisque potestatem. i
(3) loeerto magis jure et consuetudine qnam per latam legem. (Dus., 1, 9, De arig.Jur,, S, S 3, £• Pomp.)
74 I18T01AK. FftBIUiBX ArOQUB. LBB aoil.
de Ia cité ; le peuple ne comptait encore que sept roia , et déjà un j^rand ebangement politique ae préparait. L*aatorité royale avait tendu à s'affranchir de Tinfloence dominatrice des patriciens» Les Institutions de Servius avaient porté coup à leur suprématie de race. Tarquin , qu'ils ont fait surnommer le Superbe, fut encore plus rude pour eui. Les pavots qui levaient la tôte au-desaus des autres devaient être abattus. Il y a là une lutte entre l'aristocratie et la royauté. La plèbe était travaillée de son c6té, épuisée en corvées à la manière des Égyptiens sous leurs pharaons, ou» pour mieut dire, des Étrusques sous leurs lucumons, plongée dans les fosses et dans les cloaques dont il lui fallait achever la construction monumentale, transformée, elle vainqueur des peuplée, en ouvriers et en tailleurs de pierres. On ne manqua paa de le lui dire (1). Le Sénat et les patriciens saisirent l'occasion favorable ; l'attentat commis sur la chaste Lucrèce servit à soulever le peuple, et Rome devint une république consulaire.
Ici commence notre seconde période. Jetons un dernier regard sur celle qui vient de s'écouler, et joignant le point de départ des Romains au point ot ils sont parvenus, voyons quelle marche ils ont suivie dans le développement de leur politique , de leurs institutions et de leurs mœurs.
RÉSUMÉ SUR L'ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE
POLITIQUE EXTÉRIEtIRE DS RO¥B.
78. La première politique de Rome est l'envahissement. Les petits bourgs qui la touchent, les villes plus considérables qui l'environnent, sont détruits; les habitants sont transportés à Rome, incorporés parmi les vainqueurs, jouissant des mêmes droits. Alors cette qualité de citoyen romain n'est pas un bien dont on soit avare : on la donne à tous les vaincus.
Lorsque Rome a acquis une population et un territoire qui
(1) TiTB-LiVB, liv. i, s 59 : i Addite raperibift iptiiis régit, miterisque «t idwirei plebia, ia foMM cloâcaiyie exliaiirieiidai demensB, Romaaos iiommesi victores omnium circa popalorum^ opifioes ac iapMÎdas pro bellatoriiius factos, '
BÉSOMÉ. POLITIQUB EXTÉBIBURE DK ROMB. 75
peuvent compter parmi les États dont elle est entourée, et lui permettent de s'épandre au dehors, au lieu de détruire les villes soumises et de rendre les habitants romains en les transportant à Rome, on transporte parmi eux des Romains. Rome pratique à son tour le système des colonies en usage parmi les anciens peuples ^ ^^ ^^ ^^ italiques. C'était ainsi que jadis les Ombriens, que les Étrusques, que les Sabins avaient propagé leur race et étendu leur puissance sur diverses parties de Tltalie. Des prolétaires, des affranchis, sont envoyés; on partage entre eux une partie des terres enlevées aux habitants par le droit de la guerre. Ces habitants , avec une autre partie de leurs anciennes propriétés qui leur est laissée, sont admis quelquefois à se confondre avec les colons romains, ou bien Us vivent à côté, population vaincue, dominée par les vainqueurs; et voilà une colonie qui dépend de Rome comme d'une métropole dont elle sert à garder le territoire, en même temps qu'elle lui offre un moyen d'étendre ses conquêtes. Ces colonies sous les rois sont encore peu nombreuses, et leur gouvernement peu connu; mais nous les verrons se multiplier et s'organiser sous la république. Ostie^ à Tembouchure du Tibre, est citée comme la première colonie maritime des Romains (ci«*dess. , n* 48). 79. Pour échapper aux rigueurs des droits de la guerre contre les vaincus en ces temps anciens ^ la destruction de la ville, la conquête du sol attribué comme champ public au peuple vainqueur, la distribution du butin aux soldats, l'esclavage de la population vaincue, ou bien la réduction en colonie, certains peuples se donnaient aux Romains, livrés h discrétion à sa puis** sauce. On les appelait déditices (dediiicii)* Nous trouvons dans , ^-irl/n ^-li Tite-Live, appliquée au peuple de Collatie sous L. Tarquin, la formule la plus ancienne et la plus dure de cette deditio, avec les formes précises de l'interrogation et de la réponse conforme, dans lesquelles se résumait déjà en ces temps antiques, suivant l'usage reçu parmi les peuples de ces contrées, l' expression bien
entendue de la volonté des parties (1). Rome traitait ensuite plus
(1) Ttts^LlVi, Ht. 1, $ 3B : c Aéi bterfogavtt : -« t Kstinle vDs legati orat«ntq«e nbii s popalo GoUatfuo? Biimiis. -^ Bst^tts popuhis CS^tttiiiin in ra» potsiUta? Eit* — Dedititne vos, populum Gollatioiuii, orfoem, «grofli aquam, terminof , délabra, utensilia, divina humanaqoe omnia, ia nieain popaliqae Romani ditionem? Dedimùs. — At ego recipîo. i
oa moins généreusement, selon les circonstances, les peuples ainsi abandonnés à son pouvoir, et leur faisait des conditions variées.
80. Ce système de destruction, de colonie ou de dédition, ne peut s'appliquer aux peuples les plus puissants, longtemps leurs égaux, qui entourent les Romains. Vaincus dans une guerre, ils
■^ ^ , . recommencent bientôt ; la fortune ne leur est pas toujours con- . . ^ / traire, et malgré la dissimulation à cet égard des traditions et des annales romaines, la trace de leurs succès peut s*y recon«* naître plus d'une fois. Leur résistance opiniAtre, les luttes que Rome a à soutenir contre eux , remplissent presque les narrations de l'histoire sous les rois. L'issue des guerres est souvent un traité d'alliance par lequel les villes gardent leurs lois, leur gouvernement, leur indépendance apparente; elles s'attachent comme fédérées aux Romains, qui s'obligent à les protéger, et auxquels elles doivent, de leur côté, fournir des troupes et d'autres secours dans les guerres à soutenir en commun. C'est ainsi que bientôt un pacte fédératif unit à Rome les principaux peuples du Latium. Voilà ces alliés qui portaient le nom de Latins (Latini, vêtus Latium)^ et dont la condition, mieux déterminée par la suite, a servi de type et de mesure à certaines conditions dans l'état des personnes à Rome.
C'est ainsi que Rome, avec un territoire resserré, avec des citoyens peu nombreux, apparaît défendue à l'extérieur par des colons qui n'ont aucune part à son gouvernement, et appuyée dans le Latium sur ses alliés, qui s'uni^sçnt à elle d'après les conditions de leur pacte fédératif.
nXOIT PUBLIC.
81. Trois corps politiques se présentent avec des pouvoirs distincts : Jejeuple, le Sénat, le roi^
V . . .^f ( Le peuple, qui apparaît décomposé en deux castes, les patri-
ciens et les plébéiens, parmi lesquels un troisième ordre, celui des chevaliers, commence déjà à s'introduire, et qui agit, dans ses assemblées, sous la forme de deux combinaisons, oà dominent, dans l'une l'aristocratie de race, dans l'antre l'influence de la fortune et celle de Tâge.
«->' V Le Sénat, haut conseil de l'aristocratie, composé d'abord de
RÉSDIIÉ. DROIT PUBUC. 77
cent patriciens , et porté successivement jnsqu^à trois cents par Tadmission de nouvelles familles {patres minorum gentium) à la suite de celles appartenant aux vieilles origines nationales {patres majorum gentium) : conseil qui prétend dominer les rois et les tenir sous sa tutelle , et qui finit par les renverser.
Le roi, dont le rang n*est'pdlnt héréditaire, mais qui, désigné ^yfin^ par une élection des comices, suivie de Vauctoritas du Sénat, se fait investir de son pouvoir de commandement, {imperium) par une loi curiate.
82. Les pouvoirs de ces trois corps, sans être déterminés par C^ u>(..-^v' aucune loi positive, sont distribués comme il suit :
Le peuple élit ses rois, donne quelquefois son consentement aux déclarations de guerre ou de paix , prononce , par admission ou ^ i, ^ ,, <..^ ^ par rejet y sur les lois (1) à faire ou à abroger, sauf, dans tous ces ^ "" cas, Vauctoritas ou approbation ultérieure du Sénat, qui se joint à lui pour donner force exécutoire à'ses décisions.
Le Sénat est consulté sur les affaires importantes de Tadministration; les projets de loi, de guerre ou de paix, lui sont soumis - ^^ ^^t^ù.. avant d*étre déférés an peuple; les décisions des comices doivent / être investies de son auctaritas ou approbation ultérieure par laquelle il se joint au peuple {auctorjit) pour donner force exécutoire à ses décisions. Ses décrets se nomment sénatus-consultes.
Le roi a le commandement des armées ; il convoque les comices, ^ ^ /^^\^ r, le Sénat, fait exécuter les lois, rend la justice, et, comme souve** ^ rain pontife, préside au culte religieux.
83. La décomposition moderne de la souveraineté en plusieurs ^ ..^ ' . pouvoirs distincts, et la séparation pratique de as pouvoirs,,- ,,., •.. . n'existaient pas dans le gouvernement de Rome. Cette analyse ;u Ma,i <u ^r subtile, fruit d*une civilisation et surtout d*une science métaphysique plus avancées, n*a jamais été dans les idées romaines. Cependant, si, pour nous rendre compte au point de vue actuel
des institutions de ce temps , nous y appliquons cette analyse , voici le tableau que nous trouverons :
Pouvoir législatif. Il est exercé pMje.roij le Sénat et le peuple. Jxsiùii^ ^^<'^ — Le roi parait avoir ordinairement Tinitiative. Cependant les /•<^<v^^\
projets sont examinés et discutés dans le Sénat avant la convoca-
(1) Loi, de Urtiv, contrat verbal, comme 1* stipaktion.
tion du peuple. — Ce dernier délibère : d*abord, dans les comices par curies, où, d*après une composition dont le système nous est inconnu dans ses détails, les suffrages se donnent d*après les anciennes origines de RamnenseSj, Tatienses ou Luceres (ex generibus)^ et où la prépondérance est assurée à la vieille caste patricienne; plus tard, dans les comices par centuries, o& les suffrages se donnent diaprés le cens et Page (ex censu et œtate)^ de sorte qu*à l'aide d*une distribution ingénieuse, les plus âgés^ quoiqu'on moindre nombre, y balancent, dans chaque catégorie, Tautorité des plus jeunes; et dans l'ensemble, les riches, quoique moins nombreux , y ont la pluralité des suffrages. Du reste , l'établissement des comices par centuries ne détruit pas les comices par curies : ces deux institutions se conservent ensemble et forment la première source des lois romaines. — Les décisions prises par les comices, le Sénat, pour qu'elles aient force obligatoire, y donne son auctoritas.
^,<L.«</u'' Pouvoir exécutif. II est confié principalement an roi^, qui
néanmoins est soumis dans les affaires d'administration à prendre l'avis du Sénat, et qui doit même demander le consentement du peuple lorsqu'il s'agit de la paix ou de la guerre. /ir u i ^» ' Pouvoir jtidiciaire. Il appartient en règle générale au roi. Ce dernier juge les affaires privées par lui-même ou par des patriciens qu'il désigne. Quant aux affaires criminelles où il s'agit de la vie d'un citoyen, le peuple est investi quelquefois du droit de les examiner, notamment dans le jugement d'Horace, si cette histoire doit être regardée comme vraie.
A ces trois pouvoirs, il faudrait enjoindre un quatrième, distinct des trois autres, auxquels il sert de base, et qui doit être compté
'U<fr ic^C comme leur supérieur : \e pouvoir électoral. 11 n'apparaît pas
dans l'antiquité tel que nous le voyons dans les temps modernes, c'est-à-dire appliqué à l'élection de mandataires eonstituant une assemblée, publique ; mais il s'applique à l'élection des hantes magistratures. Il réside encore, aux premières époques, dans les comices aristocratiques de race, les comices par curies. La nomination du roi est ainsi faite, avec adjonction du Sénat, qui y donne son auctoritas. Ainsi, la base du gouvernement est démocratique : ce qui a fait dire à M. Willems [Droit publie romain, 3* édit., p. Il) que jusqu'à Constantin Rome a été de droit une république.
RÈSUyS. DROIT SACRÉ. 79