DROIT SACRÉ
84. Le droit sacré intervient à Rome et dans le droit entre natîonB» et dans le droit public, et dans le droit privé; le roi préside à lent ce qni tient à la religion, et les plus hautes familles des patriciens briguent les charges du sacerdoce, qui d'ailleurs ne sont pas, pour la plupart, incompatibles avec Taptitude aux autres ^ ^
fonctions pobliques. Trois institutions principales sont à remar- v> ^^Wj A<Hv^ quer dans le droit sacré :
1* Le eoUége des Pontifes. 11 est composé de quatre membres, //^ ^^ ^(^^ ^ dont le nombre fut plus tard augmenté; — présidé par Tun d'eux, ^^ f^h^ ^ le grand pontife (pontifex maœimus)^ — et placé à la tête de la , .Ahiérarchie sacerdotale, avec une juridiction religieuse qui 8*étend i^ '. ^^j^^^Ji^ sur tous les autres sacerdoces et sur une infinité d'afiaires publiques ou même d'afiaires privées liées à la religion, telles que les adoptions, les sépultures, le culte que chaque famille doit à ses dieux et à ses pénates.
Cétait le grand pontife qui était chargé de consigner par écrit {J^^^t, ihc\> les événements principaux de chaque année, de les porter sur Valbum, ou table blanchie qu'il exposait dans sa maison, et de tenir ainsi les Grandes annales, source à laquelle ont puisé plus d'une fois, dans les vestiges qu'ils en ont pu consulter, les poètes et les historiens romains (1).
La dignité de pontife est conférée à vie, et les plébéiens ne peuvent y prétendre. Les nominations en cas de vacance ne sont pas à l'élection du peuple; elles sont h l'élection du collège, qui se recrute ainsi lui-môme (2). Mais est-ce, déjà à cette époque, par les comices que se choisit, entre les pontifes, celui qui sera élevé à la dignité de Grand Pontife? Ce point est certain pour les temps postérieurs, mais ce n'est que par conjecture et probabilité qu'on peut supposer qu'il en a été ainsi dans l'origine.
(i) CiciRON, De oratore, liv. 2, g 12 : « Ab initio rcrum romanarum usque ad P. Mociiun, pontificem mazimom, res omnes singolorum annomm mandabal litteris pontifes mazimns, efîerebatque in album, et proponel>at fabubun doani, potastaa «t eaaet populo eognoseendi; ii, qui etiam Birae Annalet maximi Bocnnaiitnr. «
(2) DmvB D'HauGâaNAssi, liv. S, S 75.
^ lù-ri'Ua r/ ^* ^ collège des Augures. Il ne se compose encore que de itiHW ^ quatre membres, dont les fonctions principales sont de consulter A, ^ kii 1^ cieux avant toute entreprise importante. Plus d*une fois on
les voit dissoudre une assemblée, arrêter un général près de combattre, parce que les auspices sont défavorables. Au temps de la division en trois tribus diaprés les vieilles origines nationales, chacune de ces tribus, des Ramnenses, des Tatienses et des Lacères, fournissait un augure (1), Lorsque la distinction des vieilles origines s'est effacée, et que les tribus locales de Servius, an nombre de quatre pour celles de la ville, ont remplacé les anciennes, le nombre des augures a été de quatre. / (friK.Kf r; 3* Le collège des Féciaux. Ces prêtres doivent connaître des • 'icirt'K,^ affaires relatives au droit entre nations, aux alliances et aux
guerres.
DROIT PRivfi.
85. Les documents sur le droit privé de cette époque nous manquent entièrement. L'histoire, il est vrai, attribue à quelques
/ / rois de Rome des lois importantes, rendues dans les comices,
sur le mariage, sur la puissance paternelle, sur les droits des créanciers quant à leurs débiteurs; mais la science précise da droit ne saurait s'appuyer sur des rapports aussi incertains. L'existence de ces lois inconnues est controversée, et l'on peut dire en i^^Jt^n. />".\AvL- général que le droit privé de cette époque gît principalement dana rhêAà ^ . . /r vHô les mœurs et dans les coutumes. En cherchant à préciser et à détailler
immédiatement les dispositions du droit, on courrait risque d'attribuer à ces premiers temps le produit des temps postérieurs.
MOEURS ET COUTUMES
86. Le caractère exclusif du droit de chaque cité, réservé uniquement à ceux qui y sont citoyens, parait être une chose de mœurs générales. Le connubium, ou la capacité pour l'homme et pour la femme de s'unir en un mariage civil, n'existe pas indistinctement d'une cité à l'autre : il faut que cette communi-
r-Hii^^tii
-tttfn
(i) GiciROM, De republica, liv. 9, $ 9 : c Ex singdis tribobus singolos coopfavit augures (Romuius). •
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BiSinii. M0BUR8 ET C0UTDIIE8. 81
cation ait été établie entre leurs populations. C*est pour cela que
les premiers Romains, d'après leurs traditions héroïques, ont été
obligés de recourir à la surprise et à la force pour enlever leurs
premières femmes. Il en est de même, sans doute, du commère ^9^t,„^tû<4k
ciwn, ou de la capacité pour les habitants d'établir entre eux
des relations civiles de translation de propriété ou d'engagements.
Cest sur ces bases q^ae se forme, pour Rome, le droit exdusiye-
mcuQt propre aux citoyens : le droit des Quirites {ju$ Quiritium),
87. Les coutumes juridiques, les règlements de la famille, de la propriété et des obligations sont-ils les mêmes pour les deux ^ ^ castes séparées qui forment le peuple romain? Tout nous atteste ^^ft . y^iv qu'ils sont diflférents, que, non-seulement dans le droit public, i^^.^'^^^^'*^ mais encore dans le droit privé, une grande distance sépare le / plébéien du patricien. On tombe dans les conjectures quand on vent préciser avec détail ces différences quant au droit privé; toutefois, nous avons des renseignements suffisants ^ sur des . points de première importance, pour nous faire avec certitude une idée nette de la différence de situation.
D'un côté, le patricien, d'origine primitivement et éternellement ingénue, qui peut dire qu'il tire sa filiation d'un Pater, on, en d'autres termes, d'un chef, et qu'il est né dans une gens {qui fCirem ciere possunt, id est nihil ultra guam ingenm)^ c'est-à-dire qui peut remonter sa ligne ascendante et montrer qu'elle a'toujours été franche de tout asservissement quelconque, soit d'esclavage, soit de clientèle (quorum majorum nemo ser vitutem servtvit)^ dont la race ne tire en conséquence sa généalogie que d'elle-même, et forme dès lors une gens {vos solos gentem habere); qui emporte dans la sphère de cette gens et les plébéiens asservis à lui par les liens de la clientèle, et les affiranchis qu'il a donnés à la liberté : double série de lignes dépendantes» auxquelles il communique le nom et les sacvct de sa race {sacra geniiUtia), pour lesquelles il est un patron, un père civil, un chef {jpaier).
De l'autre cêté, le plébéien, d'origine incertaine ou asservie, qui ne saurait souvent dire d'où il vient, ni remonter une ligne d'ascendants toujours ingénus , car il arriverait à un affranchi , à un client ou à un inconnu pour sa souche; qui, par conséquent, n'a pas de gens, c'est-à-dire de race lui formant sa propre généa-
TQIU * ^
82 HISTOIRE. PaKIlliRB iPOQUE. LES ROIS.
logie, mais qui le plus souvent n'est qu^une dérivation civile, qu*une dépendance inférieure d*une gens patricienne.
Telles sont les différences radicales de situation sur lesquelles se basent les différences du droit public et du droit privé entre les deux castes» dont le sang, du reste, ne doit pas se mêler, car la possibilité du mariage civil , le connubium, entre Tune et Vautre, n'existe pas. Voilà, dès son berceau, cM^flébs romaine^ que des alluvions incessantes viendront accroître et renouveler; qui, peu soucieuse de son origine et recevant de toute part, grandira en nombre, tandis que \t% gentes patriciennes s'éteindront, et qui va marcher persévéramment à la conquête d'un droit égal.
88. Tout le droit privé des Iflomains, pour les personnes '/lin i*J comme pour les choses, s'assied sur une seule et unique idée :
/> ^ vtanus, la main, la puissance dans son expression la plus géné-
^*^^^ > ^^^ ^^ ^^°^ '^^ symbole le plus vigoureux. Les biens, les
esclaves, les enfants, la femme et les hommes libres qui lui sont asservis, tout est sous la main du chef, in manu, expression qui plus tard perdra de sa généralité et deviendra plus spéciale.
La lance, c'est-k-dire la force guerrière, est pour le Quirite, pour l'homme à la lance, le moyen originaire, le moyen par excellence d'acquérir cette puissance , de prendre sous sa main {manu capere); et quand elle aura disparu comme moyen brutal, «Ile restera en symbole. — Môme dans les solennités qui accompagnent le mariage, longtemps encore après ces temps originaires, une lance passera sur la chevelure de la mariée en signe de la I puissance [manus) que va acquérir le mari (1).
i,/.rovA ù\j,-M^'\ Ce que nous nommons aujourd'hui la propriété porte à cette uicK^ieti^tuni ^p^qug un nQQj qy| résume en soi cet état de civilisation, le nom
de mancipium, appliqué à la fois à l'objet de la puissance [manu caplum) et à la puissance elle-même.
89. Si la lance est le type de l'acquisition primitive, de Tacquisition violente et contestée , une forme civile remarquable se présente et joue le rôle le plus actif dans les relations privées,
(1) FuTOS, au mot Celàbati : c Gelibari hatte otp«< Bttbtatts rnifiUiiir • quod niiptiali jure imperio viri subjlcitar nobeiu : quia haala «umma Annomm et imperii est. « — Fetius donne encore plusieurs autres explications ^o cet uaage , nais «alle-là est la bonne.
AÉsuiiÉ. yoeuBs et coutumes.
pour opérer de l'un à l'autre la transiaHoo pacifique de ia puis* ^^tc^v^Kw r.
sance [manus)^ de la propriété {mand^um). C'est la solennfté /i<.x«'>»u.; ^^
par la pièce d'airain et par la balance (per œs et ftftram), nomnée (/ 1 ict^rû; cxfî'c
elle-même nexurn, maneijdumj plus tard mandpatiô : vestige
des temps où, dans les échanges, le métal se donne encore au
poids. Un libripens porte la btdance ; cinq ciloyeiis , représentani [
peut-être chacune des cinq classes eensitafres, servent de témoins;
le lingot se donne et se pèse ; des paroles contenant la loi dv
contrat (lex mancipii) se prononcent, et la tntmuê, la puissanee,
est transmise de Tnn à l'autre. Les monnaies, dont l'usage était I
déjà ancien chez les peuples italiques , ont paru de bonne heure
chez les Romains, monnaies de cuivre portant l'empreinte d'un
bœuf ou d'un mouton , d'où leur vient le nom de pecunia/ mais
Ta solennité per œs et Ubram reste toujours comme symbolique
et nécessaire.
90. De même que la marins est la base principale du droit privé des Quirîtes, de même la mancipatio, ou la solennité p^ œs et Ubram, est la forme principale qui fonctionne pour l'établissement, pour la modification ou pour l'extinction des droits. Par elle s'acquièrent la propriété des fonds, la propriété des bêtes de somme ou de trait , la propriété des esclaves , la puissance sur la femme et celle sur l'homme libre ; par elle se contractent les liens d'obligation civile; par elle se fait le testament.
Cette solennité est, dans bien des cas, d'un usage tout plébéien, et elle sert à la classe inférieure pour atteindre des résultats que la caste aristocratique obtient par des moyens plus élevés. — Ainsi, tandis que la iemme patricienne passe sous la main de son mari par une cérémonie religieuse, la confarreatio, dont le caractère et les symboles sont remplis de dignité et de noblesse, et qui rend ses enfants aptes aux hautes fonctions sacerdotales, la femme plébéienne est vendue an sien par la pièce d'airain et par la balance [fer œs et Kbram)^ ou bien acquise par la possession d'une année, comme une chose mobilière. — Ainsi, tandis que pour le testament du patricien les curies sont convoquées, qu'elles délibèrent si cette interversion dans Tordre de la famille aristocratique sera autorisée, si celui que propose le testateur sera admis À être son héritier, c'est-à-dire à prendre , après sa mort , sa place dans la corporation, tandis que le testament des patriciens n*est rien moins
84 UiSTOUE. PaBMlÈRE ÉPOQUE. LES ROIS.
qu'une loi curiate, le plébéien, qui ne peut, sinon en droit , du moins en fait , aspirer à une forme si hante, parvient moins noblement mais plus facilement au même résultat , à l'aide d'un détour» en vendant son patrimoine à venir par la solennité per œs et libram. — Ou bien enfin cette solennité lui sert encore à engager, à asservir sa propre personne ou celle de ses enfants, de ceux qui lui sont soumis, soit pour réparer un préjudice, pour en faire argent d'une manière quelconque, soit pour emprunter et pour donner ainsi garantie au créancier.
, - 91 . Mais le tableau qui frappe le plus dans les mœurs romaines
o ,iii i^ ^^ ^^^^. ^^^ présente chaque famille. Elle se groupe sons la main
du chef, et forme, au milieu de la société générale, une petite société soumise à un régime despotique. Ce chef, pater famiUas, est seul, dans le droit privé, une personne complète, c'est-à-dire il forme seul un être capable d'avoir ou de devoir des droits. Tous ceux qu'il a sous sa main ne sont pour lui que des représentants, que des instruments. Il est propriétaire absolu de tous les biens, et même de tous les individus qui composent sa famille. 11 a sous sa puissance immédiate ses esclaves, ses enfants, sa femme, et les hommes libres qui lui sont asservis. Autour de lui se rangent encore, quoiqu'ils lui soient soumis moins directement, ses affranchis, et, lorsque le chef est patricien, ses clients. De là naissent des institutions qui trouveront une application perpétuelle dans le droit civil relatif aux personnes.
1* L'esclavage, qui jette dans l'Etat et dans les familles une classe d'hommes à peu près sans droits, assimilés, pour la propriété, à des choses dont on peut disposer et trafiquer à volonté i Vistitution contraire à la nature , mais commune à tous les peuples )b ces temps.
2* La puissance paternelle, particulière , dans toute son énergie, au seul peuple romain, qui pèse sur le fils, quelque Agé qu'il soit, et qui rend son père maître de sa pelrsonne, de ses enfants, de son travail et même de sa vie.
3* La puissance maritale, lorsque la femme a passé sous la main du mari, puissance peut-être moins sévère que les deux autres, parce qu'elle dut être modérée dès sa naissance par l'influence des parents de la femme.
A'' La puissance sur les hommes libres qui ^ bien que libres
RÉSUMÉ. MOBCRS ET COUTUMEg. 85
dans l'ordre de la cité, peuvent, dans la famille, être asservis an chef, soumis à une sorte de propriété, assimilés à un esclave, soit qu'il s'agisse d'enfants ou d'autres personnes dépendantes, vendus on abandonnés per œs et libram par leur chef; soit qu'il s'agisse de débiteurs qui , faute de payer leur créancier, lui ont été attribués par déclaration du magistrat {€tddicti)^ ou qui se sont eux-mêmes livrés et asservis à lui par la solennité per œs et libram j a6n de se libérer de leur dette par un temps de servitude {nexi).
5* U (affranchissement, qui, faisant passer nne personne de Tétat de chose à l'état d'homme libre , sans rompre cependant tous les liens et tous les devoirs qui l'attachaient à son ancien maître, donne an milieu de Rome une classe particulière de citoyens, conservant encore pendant plusieurs générations l'empreinte de leur ancien esclavage. On ne sait comment s'opérait l'affranchissement avant l'institution du cens ; depuis cette époque, c'est par l'inscription sur le tableau des citoyens que l'esclave devient affranchi et acquiert les droits de cité. Denys d'Halicarnasse attribue à Servius l'admission des affranchis aux droits de cité, et leur inscription dans les tribus urbaines (1).
6» La clientèle, sujétion â la fois politique et privée (2), qui distribue et attache la plèbe sous la domination de la race supérieure , ^qui fait des familles plébéiennes un accessoire , une dépendance des gentes patriciennes. Le client et sa descendance entrent dans la gens du patron; ils prennent, avec une désinence qui y indique leur situation , le nom de cette gens; ils s'assujettissent à son culte privé (sacra gentiUtia); leur succession revient à cette gens à défaut d'héritiers dans leur propre famille. Des obligations personnelles lient les uns aux autres les patrons et les clients, et la religion et les mœurs revêtaient ces devoirs d'un caractère tellement sacré, que celui qui les avait violés était, aux temps des sacrifices humains, dévoué et immolé à quelque dieu un jour de fête religieuse (sacer esto).
Les patriciens seuls avaient des clients , et tous les plébéiens
(i) Dnnrs d'Halkarnassi, liv. 4, $ 86.
(S) La gens rendait des décrets : ainsi , la gens Fabia interdit le célibat et rapoeition d'enfants. (Ib., liv. 9, $ S2.)
86 HI8T0HIB. PRBMiftiE iPOQOE. LKi 1018.
étaient, dasi le principe , rattachés par cette sorte de sajétien k une gefM ariitoeratiqae ; maii avec le temps, la nouvelle plibe, sans cesse accme, et libre de pareils liens, englootit ces primiers germes de la popvlation romaine. Les gtnttM de première race^ lenrs dépendances plébéiennes inférienres, noyav primitif du peaple romain, disparaissaient, et avec elles la véritable clientèle, qnl finit ainsi par s'éteindre , et qui transformée , corrompue dans la sttite par la civilisation , et devenne aniquement on instmment de crédit, de brigue on de dilapidation, ne resta même pins eiactement en souvenir.
9^ ^^ 93. Si de Teiamen des personnes on passe à qoelqaes observa-
tions sur les biens , il faut remarquer dès cette époque Xaget Tomanm : le champ , le sol , le territoire romain , le champ do droit qoiritaire , le seul qui soit susceptible de Tapplication de ce droit, de même que les citoyens de Rome sont les seuls à en jouir. Les divers rois de Rome, Romulns, Ancos, Tarqnin TAncien, Servins Tnllius, sont présentés par les historiens comme traçant, étendant successivement l'enceinte de cet agef romanuê, le divisant entre les citoyens , soit en une distribution politique par curies, soit par tôte (viritim) (I). A la dernière étendue marquée par Servins Tullius, le champ quiritaire s*arrète (2). En vain Rome, de conquête en conquête, envahira le monde et reculera les limites de sa domination, Vager rotna* nuê restera tel qu'il vient d'être fixé. Ce ne sera plus que faveur et avantage, à demander on à arracher à la ville souveraine, que d'obtenir pour d'autres territoires la participation an droit quiritaire à l'instar de ce champ; et la tradition, se perpétuant à travers les superpositions de races, de civilisations et de langages, montre encore aujourd'hui au voyageur moderne ce que l'enfant do peuple continue à nommer de son antique nom Vagro romand (S).
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(1) DsNFS D*HiiLiCAiufâS8i, AntiquU,, liv. 8, i 1. — dctocm, De repMicm, liv. a, U 14 et 18.
(2) Dbnvs d'Haligarnassk, liv. 4, J 13.
(3) Varron, De lingua latitta, liv. 5, $ 33, nous dit combien on distinguait, par rapport à la science augurale , de aortes à'ager : t Ut noitrt nigorea poblici diiserait, agromm sont geiMra qainqne, RomaDat, Oâbiaas, PertgriBiM, Hosticus, Incertus, . . . t ete., et il en donne TetpUeation.
MÉSUME. MOËUKS ET COUTUMES. 87
Il faut remarquer encore, en le distinguant du précédent, Vager Q^ ^ /"publicusj c'esl-à-dire la propriété territoriale de TÉtat^ la partie ^ ^^ appartenant an peuple collectivement : champs réservés, soit pour servir aux pâturages on aux usages communs, soit pour être exploités au profit de la chose publique, ou concédés an nom de rÉtat, en jouissance gratuite ou moyennant redevance. Ce sont ces champs dont les génies patriciennes envahiront la possession en s'affranchissant du payement de la redevance, qui deviendront dans leurs mains, sinon une propriété romaine, du moins des possessions héréditaires, et dont la plèbe demandera souvent le partage. Ce éhamp public s*étend avec les armes de Rome : l'expropriation du territoire des nations vaincues, sauf de meilleures conditions à obtenir du vainqueur, est la loi de la guerre, et tout sol conquis, avant sa distribution aux particuliers, est ager fublicuê. Ce champ du peuple embrassera le monde connu.
Après cet aperçu, qu'on ne dise point qu'il n'y avait pas encore à Rome de droit civil. Il n'y avait pas de droit écrit, mais un droit coutumier fortement enraciné, premier germe de toutes les lois qui naîtront par la suite.