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94. Parmi cet loii obleuet par le peuple, arrétonsHiooi à U dernière. Elles portent tontes le nom de Uge$ Vauiue , parce que ce fat sur la proposition dn consul Valérios PnUicola qu'elles
f/i^ Kv^ forent rendues par les centuries. La dernière défendait qa*ancone peine qui priverait un dtofen romain de la vie, de la liberté, ses droits de cité, put être prononcée irrévocablement par un magistrat seul : le droit d'en appeler an peuple dans les comices par centuries {praooeatio adpcfulum) devait toujours avoir lieu en cas pareil. Ce droit, que Tite-Live qualifie d'waicmn frœ$i~ éUum UberUUù, n'existait-il pas déjà sous les rois? Plusieurs historiens Tadinnent, et Gcéron, dans son traité sur la Répurhlique, s'exprime ainsi : « Provocationem autem etiam a regîbus « fuisse déclarant pontificales libri, significant nostri etiam aogu » raies. » La loi Valbria transforme en droit écrit ce qui n'était pour ainsi dire qu'une coutume quelquefois négligée, ou res-* pectée seulement quand il s'agissait de la caste patricienne. Défense de créer jamais aucun magistrat sans ce droit de provoca* tîon; l'infracteur pourra être mis à mort impunément (1).
95. Chacun pouvait, aussi bien qu'un magistrat, poursuivre devant le peuple la punition des crimes capitaux; mais les comices déléguaient souvent leurs pouvoirs à des citoyens appelés jtimm-*
./ tare$ parriddii, qui devaient présider à ces afiSsdres criminelles (qui capiiaUbus rébus prœessetU)^ diriger l'instruction et rendre le jugement au nom do peuple (2). Parriddium signifie, à cette époque, paris'Cidium, meurtre de son semblable , homicide, et non, comme par la suite, pairis^cidium^ meurtre de son père, patricide. Aussi lit-on dans Festns cette loi attribuée à Numa : a Si qnis hominem liberum dolo sciens morti duit, parricida este. »