‹ Histoire de la législation romaineChapitre 46 sur 297 · LES DOUZE TABLES. — TABLE V · texte numérisé non relu

LES DOUZE TABLES. — TABLE V

VI. A dëfaat de tuteur nomioë par testament, les agnats sont tuteurs ptimes (1).

VII. Si fubiosus m, agnatordm VU. Pour le fou, qui n'a pas de iSBimLiuMQUE IN Bo PECUNiAQUE Kjus curateur (custos), que le soin de sa P0TB8TAS B8T0 (2). — AsT Bi cusTOS persouno et de ses biens soit à ses HBC BsciT (3). agnats, et, à défaut, à ses gentils.

VIII. Ex BA FAMiLiA... Dv BAM PAMi- VIII. De Cette famille... dans cette LiAM (4). autre.

(Disposition qui défère au patron l'hérédité de F affranchi mort sans héritier sien.)

IX. Les créances héréditaires se divisent de droit entre les héritiers (5).

X. Disposition d'où dérivait Faction en partage entre héritiers {acHo famiUœ erciseundœ) (6).

XI. L'esclave affranchi par testament sous la condition qu'il donnera telle somme à l'héritier, peut, s'il a été aliéné par cet héritier, devenir lihre en donnant la somme dite à son acquéreur (7).

(1) • Quibus testamento qoidem totor datus non sit, ils ex lege XII agnati sont tntores, qui vocantar legitimi. i Gai., InstU,, comm. i, JJ 155 et 157.

(t) GiG^B., De invent,, 2, 50; Tuscul. quœst, 3, 5; De repuhl.^ 3, 23. Aaetor Rhetor, ad Herenn,, 1 , 13 — Ulp., Regtd,^ 12, $ 2, etc.

(3) Fbstus, au mot Nec.

(4) c Civis romani liberti hœreditatem lex XII Taàularum patrono defsri, n intestato sine suo hœrede libertns decesserit. * Ulpiav., Regtd,, 29, $ 1. — • Sicat in XII Tabulis patrooi appellatione etiam liberi pafroni continentur. * {ViOic. J. R, Fragm,, g 308.)

c Ad personas antem refertnr familiœ significatio , ita , cum de patrono et liherio loptUur les : ex ea familia, inquit, in bau faioliaii. * Dig., 50, 16, De terbor, ^gnif,, 195, gif. Ulp. — Il n'est pas certain pour moi que ce passage de la loi des Douze Tables se référât à la dévolution héréditaire dont il s'agit ici.

(5) c Ea qas in nominibas sunt, non recipiunt divisionem : cum ipso jure in portiones harcditarias ex lege XII Tabularum divisa sint, > €od., 3, 36; Famil. erdsc^ 6 const. Gordian. — Confères Dig., 10, 2, FamiL ercisc, 25, 1 9 f. Paol , etc.

(6) ft^sc actio ( l'action /omtÀ'cp erdscundœ) profidsdtur a lege XII Tabularum. t DiG., 10, 2, Famil, ercisc, 1 pr. f. Gai. — Ibid,, 2 pr. f. Ulp. — Fbstos, au mot Erctum, etc.

(7) • Sub bac conditîooe liber esse jussus, si decem millia hœredi dederit, etsi ab hsBrede abalienatus sit, empfori dando pecnniam, ad libertatem perve- Dîet; idque lex XII ro^^rum jubet. i Ulpian., Regul,, 2, g 4. Dig., 40, 7, De stat. liber,, 29, g 1 f. Porop. ; et 25 f. Modest. — Fbstus, au mot Siatuliber.

110 HISTOIRE. DEUXIEME ÉPOQUE. LA RiPUBLIQUE, § I".

TABLK VI.

De la preprîélé et de la poneuion (de d&mmio H p<^iestimM).

I, QaoM nxDif façibt maicipiuk- I. Lorsque quelqu'un remplira la QUB, im LiVGCA vimcupASSiT, rra jvs solennité du nexum et du manci^ BSTO (1). l'Mim^ que les paroles qu'il pronon-

cera fassent loi.

IL Peine du double contre celui qui dénierait les déclarations faites dans le nexwn ou le mancifmin (2).

III. Usus AUCTOBiTAs FUHDi BiBif- III. Quo l'acquisîtioii de la pro«

mon GiiTBRARDM oiiiiii»...,. (an« priété par la possession ait lieu an

murs) (3). bout de deux ans pour les fonds, an

bout d*un an pour toutes les autrea choses.

IV. Disposition relative à F acquisition de la puissance maritale sur la femme par la possession d'une année, faculté donnée à la femme d'interrompre cet effet de la possession, en s' absentant, chaque année, trois nuits consécutives, du domicile conjugal (4).

(1) Festus, au mot thmcupata, — GicéaoN, De offic, 3, 16; D< orat*^ 1, 57; Pro Cœein,, cap. 23. — VAaao, De ling, lot., 5, 9.

(2) c De jure quidem praBdiomm saocîtum est apud nos jure civili , ut in hîs vendendis vitia dicerentnr, qo9 nota essent venditori. Nam cum ex XU TabuUt saiis essei eaprœstari quœ essent lingua nuncupata, qucs qui inficiatus essei, dupli pcenam stdnrei : a jarisconsullis eliam reticenti» pœna est constitata* t Giciaoïf , De offic, 3, 16.

(3) On ne peut assurer bien précisément que ces termes soient le texte dea Doute Tables. Voici le passage de Gcéron d'où ils sont extraits : c Quod in re pari valet, valeat in hac qa» par est : ot, quoniam usta aucioritasfundi bien^ ittiffu est, sit etiam œdium. Ai in lege «des non appellantur, et sunt cteterantm omnium qnarum annons est usus. i Gicâron, Topic, cap. 4. — Confères CicéaoN, Pro Cœein., IQ.^Gai., Instit, comm. 8, g 42. — JnsrimAV., 1, 6, ïnstit. De usucap,, pr. -«-Quant à l'interprétation de ces mots usus audoritas^ dont les critiques se sont tourmentés, je ferai remarquer que les Romains, on leur vieille langue du droit, et dans un sens particulier resté longtemps en usage, appelaient mtet(fri(0s la garantie contre V éviction, Audoritaiemprœstare, c'est, encore à l'époque de Justinien, garantir l'éviction. Usus auctoriias^ c'est donc la garantie contre l'éviction que procure l'usage, c est-&<^ire ici la posses* sion continuée pendant un certain temps. Voilà comment ce mot, dans l'antique langue juridique, est synonyme de celui à*usucapio, venu plus tard.

(4) • Uso in manuni conveniebat, quœ anno continuo uupta perseverabat ; oam valut anoua possessione usucapiebator, in familiam viri transibat, filiequf locom obtinebat. Itaqne lege XU Tabuiarum eautum erai, si qua noHet eo

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