Les diverses puissances ont-elles déjà, sous les Douze
Tables, les trois noms distincts et particuliers : potestas pour Ô'cU^to y) les esclaves et les enfants, manus pour la femme, et tnanciptum '^^^^^^*<^' pour les hommes libres mancipés ou addicti? C'est ce dont il est /''*^'^^^^*y«j^ permis de douter, surtout pour la première de ces expressions (potestas) f plus récente dans la formation de la langue.
121. La disposition des Douze Tables relative à l'acquisition
que le mari fait de sa femme par la possession d'une année {usu) ^ n^., nous prouve que dès cette époque il faut se bien garder de confondre entre eux le mariage (nuptiœ, justœ nuptiœ, justum ^.ud. matrùnonium) ^ et la puissance maritale {manm). Le mariage en Ini-méme, et quant à sa forme, est abandonné an pur droit privé, ^^' '^ ^^^^'< sans aucune nécessité légale qu'il intervienne ni autorité ni solennité publiques : il suffit qu'il y ait eu consentement réciproque réalisé par la tradition de la femme, c'est-à-dire par sa mise à la disposition du mari (1) : simplicité sauvage, Âpreté austère du droit, que les croyances et les coutumes populaires déguisent sons une pompe et sous des formes symboliques gracieuses, mais sans nécessité juridique. Du reste, comme la simple tradition ne sofBt pas pour acquérir la propriété quiritaire d*aucune créature humaine, le mariage ainsi réduit ne met pas la femme sous la main (in manu) , c'est-à-dire dans la puissance du mari. Pour que cet effet soit produit, il faut que les noces aient été contractées p r les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la feuin e ait été mancipée per ces et libram au mari. Sinon, on en rcvieut au droit commun sur l'acquisition de la propriété des choses mobilières au bout d'une année de possession (usu)^ avec cette particularité, que les Douze Tables consacrent pourla femme un mode particulier d'interrompre cette usucapion. Voilà pourquoi
(i) Le mariage, selon nous, et contrairemeDt à Topinion gëni^raleincut reçue, a'a pai été, chei les Romains, un contrat purement consensuel; et la preuve, c*est qoe les contrais consensuels peuvent se former soit par lettres, soi! par messagers porteurs du consentement : or, il n'en était pas ainsi du mariage. Le mariage ne pouvait jamais avoir lieu en l'absence de la femme, parce qu'à regard àê eelle-ci il fallait autre chose qoe le consentement, il fallait la tradition ; teadit qu'il pouvait , an contraire , so faire en TabseBce do futur époiu , si , sur son consentement, manifesté d'une manière quelconque, la femme était conduite à son domicile. Ces idées se trouveront, d'ailleurs, développées ci-dessouS) tome 11^ dans VExpliaUioH Iiistorique des Instituts, liv. 1, tit. 10.
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128 UlSTOIBli. DEUXIÈUE ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § I".
on dit que la puissance maritale s'acquiert par trois moyens : la confarréation , la coemption et T usage (/arreo^ coemptione, usu). La femme ainsi acquise au mari (in manu conventa) n'est plus dans la famille du chef à qui elle avait appartenu ; elle passe dans celle de son mari, au rang de fille de ce dernier (locoJUiœ), de sœur de ses propres enfants.
122. Le lien seul de la parenté naturelle, de la parenté de sang, n'est rien chez les Romains. Nous àisous parenté pour nous conformer à notre langue ; car chez les Romains le mot conserve son véritable sens étymologique : parens , parentes, ce sont le père, les ascendants, ceux qui ont engendré [Ae parère, enfanter). Il importe de ne pas s'y méprendre. L'expression la plus générale,
^ la plus large de la parenté, en droit romain, c'est cognatiû, la
cognation, c'est-à-dire le lien entre personnes qui sont unies par le même sang ou que la loi répute telles {cognati : quasi una communiter nati) .
Mais la cognation seule, par elle-môme, qu'elle provienne des
justes noces ou de toute autre union, ne place pas dans la famille,
ne donne aucun droit de famille. Le droit civil n'y a pas égard , si
ce n'est pour les prohibitions du mariage. La parenté du droit
\ civil, celle qui produit les effets civils, qui confère les droits de
j/(/^> < M. famille, c'est l'agnation {agnatio)^ le lien qui unit les cognats membres de la même famille ; et la cause efficiente de ce lien, de cette attache (ad-gnatio) ^ c'est la puissance paternelle ou maritale qui les unit, ou qui les unirait tous sous un chef commun, si le chef le plus reculé de la famille vivait encore. Est-on soumis à la puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé de la puissance, on n'est plus agnat, on n'est plus de la famille : tant pour la femme que pour les fils, que pour les filles, que pour les frères et sœurs, que pour tous. Que le chef meure, la grande famille se décompose en plusieurs petites commandées par chaque fils qui devient indépendant; mais le lien d'agnatioii n'est pas rompu, il continue d'exister entre ces diverses familles, et même de lier les nouveaux membres qui naissent. On dirait que le chef primitif, celui à qui ils ont obéi jadis, eux ou leurs ascendants, les réunit encore sous son autorité; et tout cet ensemble porte encore le nom defamilia : ainsi , voilà pour cette expression une nouvelle acception, dans un sens plus généralisé.