‹ Histoire de la législation romaineChapitre 60 sur 297 · CARACTÈRE DU DROIT DES DOUZE TARLE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE DU DROIT DES DOUZE TARLE

123. Outre Tagnation, la loi des Douze Tables nous révèle . ; y.r ^ encore la gentilité {gens, pour ainsi dire génération, généalogie). J^ ii^^^< ; ^ L^idée de la clientèle et de raffranchissement est indispensable, nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil quiritaire (ci-dess., n* 17). Les citoyens issus d*une source commune, d*origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux n'a jamais été en une servitude ni clientèle quelconque, qui , par conséquent, se forment & eux-mêmes, de génération en génération, leur propre généalogie, et qui sont unis par les liens de parenté civile, constituent dans leur ensemble yxmgent; ils sont entre eux à la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait pas encore bien en quoi la gentilité diffère de Tagnation, si ce n'est que les conditions qui la constituent, savoir, qu'aucun des aïeux n'ait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque, la rendaient exclusivement propre, dans les temps primitifs, aux seuls patriciens, puisque tous les premiers plébéiens étaient des clients; de telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, aux premières époques, serait l'agnation des patriciens; la gens serait la famille patricienne. Mais, en outre, ces patriciens à la fois • agnats et gentils entre eux , sont encore les gentils de toutes les lamilles de clients ou d'affranchis qui sont dérivées civilement de lenr gens, qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur gens sert de généalogie civile. Ces descendants de clients ou d^affranchis ont des gentils et ne le sont de personne : par rapport à eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agnation est fondée sur un lien commun de puissance paternelle, ou maritale, à quelque antiquité que remonte cette puissance. La gentilité à laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de puissance de patronage, patronage soit de clients, soit d'affranchis, si anciennement qu'ait existé cette puissance (1).

Ainsi se développent l'une au-dessous de l'autre, par rapport

(i) Ken que rori<{ine et le fondement de la genUlité nous la présentent eomme eschisivemeot propre aux patricîena, cependant les grandes familles de plébéiens sorvennes plas tard , n*ayant jamais été dans les liens de la clientèle, et se prétendant d'origine éternellement ingénue , ont pu aussi , par la suite des temps, former une gens, une race de gentils : d'abord, entre enx; et ensuite par rapport, non pas à la descendance de leurs clients, pnisqn'ib n'en avaient lamais eu , mais an moins par rapport à la descendance de leurs affranchis, tout I. 9

130 HISTOIRE. DEUXI&MB ËPOQUB. LA RÉPUBLIQUE. § I*'.

à la gentililé, deux races bien distinctes : la race supérieure, celle des gentils, d'origine purement et éternellement ingénue; et la race des clienta et des affranchis avec toute leur descendance : race inférieure, race dérivée, dont la première est l^gens, c'està-dire la généalogie politique, Tayant comme engendrée à la vie civile ou à la liberté « et lui ayant donné son nom : d'où le titre de gentilhomme, geniiluomo, gentilhomhre, gentleman, perpétué jusqu'à nos jours, dans les langues modernes de l'Europe, pour indiquer ce qu'on nomme une bonne extraction, une noble généalogie, un pur sang; gentilis-homo, disait, en propres termes, Cicéron (Pro domo, § 49).

^^ / 124. Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les

, liens d'agrégation civile ou naturelle chez les Romains : la famille ,'xh/. 7.ijwi/'-Mj [famiUa)y à laquelle correspondent l'agnation (agnatio) et le titre j<uj ^^;)t»i^^ - d'agnats (agnatt); la gens, en quelque sorte génération, généa* i>{Hai^^^^^#^'^8'^* ^ laquelle correspondent la genttlité, le titre de gentils

[gentiles); enfin la cognation {cognatto)^ à laquelle correspond j le titre de cognats (cognati). Les deux premiers sont de droit quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou maritale, ou de patronage de clients ou d'affranchis. La troisième purement naturelle, fondée simplement sur des liens du sang, ne produisant aucun effet civil.

Cicii' \' 'J ^^^' ^'^^^ ^^^ ^^^ ''^°' d'agnation ou de gentilité, sur cette

'•[ i!^f\ <rK. formation de la famille ou de la généalogie civile, que sont réglés /cA.»M i .vt7. tous les droits civils d'hérédité, de tutelle, de curatelle. Est-on

dans la famille civile, on participe à ces droits* N'y est-on pas, en a-t-on été renvoyé par la libération de la puissance; fût-on fils, père, mère, frère, sœur, parent quelconque, on n'en n aucun. Ainsi, l'étranger introduit dans la famille par adoption, l'épouse par la oonfarréation , par la coemption ou par l'usage, y prennent tous les privilèges de l'agnation , et de la gentilité s'il s'agit d'une famille de gentils. Mais aucun droit n'est donné aafils ou à la fille renvoyés de la famille par le chef; aucun droit & leurs descendants ; aucun droit aux parents quelconques du côté des femmes, parce qu'ils n'entrent pas dans la famille de leur mère; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux enfants envers leur mère, à moins que celle-ci n'ait été liée à la famille par la puissance maritale.

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