CARACTÈRE DU DROIT DES DOUZE TABLES
126. Tel est donc Tordre d'hèrèdit^ que fixe la loi des Douze Tables :
1* Après la mort da chef , les enfants qu'il avait sous sa puissance, y compris sa femme, si elle était in manu. En effet, ceuxci composent sa famille particulière, ils étaient ses instruments, ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du patrimoine commun : aussi la vieille langue du droit romain, déjà même la langue des Douze Tables, les appelle -t-elle hœredes gui, héritiers d'eux-mêmes : ils prennent une hérédité qui leur appartient.
2* A défaut de cette famille particulière du chef, on passe à la grande famille générale : le plus proche agnat est appelé.
3* Enfin, à défaut d'agnat, le plus proche gentil prend Thérédité, c* est-à-dire que s'il s'agit de la succession d'un descendant de client ou d'affranchi, qui soit resté sans agnat, on passe à la gens perpétuellement ingénue dont il dérive, dont sa race a pris t le nom et les sacra : le plus proche membre de cette gens est son héritier.
Bien que faite pour une société aristocratique, il y a cela de remarquable que ni la loi des Douze Tables Ai la coutume antique d'où elle dérive n*avaient introduit, pour le partage héréditaire da patrimoine, aucun privilège, ni de sexe, ni de primogéniture dans aucun ordre d'héritiers. Le patrimoine se partage également ^itre tons ceux qui y sont appelés au même titre.
127. Le principe que la volonté testamentaire du chef de fiimille fera loi est une conquête précieuse pour le plébéien i c*est la légalisation du détour qu'il prenait pour arriver à avoir vn testament. Tandis que le patricien faisait sanctionner sa volonté par l'assemblée des curies, le plébéien recourait à un subterfuge : il vendait fictivement per œs et libram son patrimoine à venir. Désormais ce sera là un droit public ; aussi , dans la formule de cette mancipation fictive insérera-t*on ces paroles^ poor constater que le testateur ne fait qu'exercer un droit garanti par la loi fondamentale : « Quo tu iurb testamentum facbri
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132 HISTOIRE. DEU^tlàUB ÉPOQUE. LA BÉPOBUQUE, § I''.
(oMxSlViy ^2^* I' f^u^ encore remarquer dans les deax tables que nous
cUj<. apprécions:
%^\.Hii *'\''.f\<i ^®^*® règle, que les créances héréditaires se divisent de droit tiw^ ^v-o entre les héritiers;
^vA^v r/ f/t*'.u** L'origine de V^LCÏiovkfamiUœ ereiscundœ, c'est-à-dire en parc^L^iit..*^ tage de l'hérédité ;
)ecicJ si*i f ùft^ Enfin la situation sociale des femmes et la sujétion qui les tient
^«'rHu.«i . ^ constamment placées sons la puissance de leurs ascendants ou de
leur mari , ou sous une tutelle perpétuelle. H n'y a d'exception que pour les vestales.
^ 129. Les Tables VI et VII, dans leurs fragments, nous offrent
X '^'. £ V* ; / Y ; ., des dispositions qui se réfèrent à la propriété, à la possession et
.'^i^rt^tt,^ aux obligations.
/i>^^4vQ ^^ Romains avaient substitué au mariage naturel un mariage
de citoyens (justœ nuptiœ); à la parenté naturelle une parenté de citoyens (agnatio, gens) ; ils mirent encore à la place de la propriété ordinaire une propriété de citoyens {mandpium, plus tard dominium ex jure Quirttium) ; à la place de la vente ou de l'aliénation naturelle une vente, une aliénation propre aux seuls citoyens {mancipium', plus tard mancipatio) ; enfin, à la place des engagements ordinaires, un engagement de citoyens (nexus on nexutn). Ainsi, cette qualité de citoyen imprimait à leur mariage, à leur parenté, à leur propriété, à leurs ventes, à leurs engagements, partout, un caractère singulier de force qui donne la vie à leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables VI et VII, quant à la propriété et aux obligations, portent la trace de ces singularités.
130. La propriété romaine, rendue plus indélébile par ce caractère, ne pouvait être détruite et transportée d'un citoyen à l'autre ] ^ne par certains événements limités par la loi , dans la plupart des cas avec des formes particulières et solennelles ; les étrangers ne pouvaient point l'acquérir. On était propriétaire selon le droit quiritaire [dominus ex jure Quirittum), ou on ne l'était pas du tout; il n'y avait pas de milieu. Parmi les modes quiritaires d'ac quérir la propriété romaine, on voit déjà positivement figurer dans les Douze Tables, au premier rang, X^l mancipatio, ou aliénation ver œs et libratn; en outre, la loi testamentaire des testateurs {lex) la possession continuée pendant un certain temps {usus