‹ Histoire de la législation romaineChapitre 79 sur 297 · AÉ80MÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME · texte numérisé non relu

AÉ80MÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME

une dépendance de Rome? Ont-elles une législation propre? On le droit romain leur est-il communiqué, soit dans Tordre privé, soit dans Tordre politique, soit dans les deux réunis?

Quant au territoire, reste-t-il en propriété à la cité, ou Rome 2. ^^*i t^ s'en empare-t-elle? Dans Tun ou dans Tautre cas, sous quelle ^

législation est-il placé? Est-il considéré comme un sol étranger, auquel ni la propriété quiritaire ni aucune des institutions du droit civil romain ne puissent être appliquées? Ou bien est-il assimilé à Vager romanus, susceptible de la propriété quiritaire et de tous les actes du droit civil qui y sont relatifs?

Quant aux personnes, aux habitants, sont-ils admis à la jouis- J. Ui 'iJcn^ sance du droit civil romain, en tout ou en partie? dans Tordre privé seulement ou dans Tordre politique? on dans les deux réunis? ou n*y sont-ils admis en aucune façon, et restent-ils, par conséquent, tout à fait étrangers?

Telles sont les questions à résoudre en ce sujet. Les principales de ces questions pour nous peuvent, en somme, se réduire & celle-ci : Y a-t-il, soit pour la cité, soit pour le sol, soit pour les personnes, communication totale, ou partielle, ou nulle, du droit de cité romaine, soit dans Tordre privé, soit dans Tordre politique?

184. Sur ce point se présente la diversité la plus grande, parce que tout dépend des conditions plus ou moins avantageuses, des concessions plus ou moins larges octroyées par Rome à ses alliés ou à ses ennemis vaincus; tout dépend du traité de soumission ou d'alliance, ou du plébiscite, de Tacte (lex, formula) qui a réglé la condition de chaque ville. Nous tombons ici dans les détails in6nis des questions locales.

185. Qu*on sache en principe que le droit quiritaire, ce droit de cité romaine (jus Quiritium^ jus civUatis, jus civile) , peut

se décomposer et subir des fractionnements divers. i:? / 4-

Dans Tordre privé, ses démembrements les plus notables sont : J^'^^*^^^ "^^

— P le connuhium, emportant pour les concessionnaires la ./ capacité de contracter entre eux, ou même avec les citoyens romains, de justes noces, des noces romaines, qui produisent la puissance paternelle, Tagnation et tous les effets du droit civil;

— 2* le commercium, emportant, pour les personnes, capacité /? r^^u h%".m'' de faire, avec les citoyens, des contrats, des acquisitions, des aliénations selon le droit civil ; et pour le sol , aptitude à faire

166 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RiPUBLlQUE, § II.

Tobjet de la propriété quiritaire et des actes du droit civil; —

^(a.*^*^*A 3» enfin \si/actto testamenti, capacité de recevoir des citoyens,

i ou de disposer en leur faveur, par testament, selon la loi

romaine; ce qui parait une conséquence, non pas absolue, mais

du moins ordinaire du commerciutnj depuis que le testament se

^ , . pratique sous la forme fictive d*une mancipation.

ctvfc^x. "u^juw jjj^jjg Tordre politique : — !• le jus honorufli, aptitude aux

4U ^/ti/i^^tt "ign»tes et aux magistratures romames; — 2*lejtt5 suffragttj

droit de voter dans les comices.

Tels sont les éléments principaux du jus civitatis, qui se fractionnent, et qui se distribuent séparément, od réunis, avec plus ou moins de largesse, par la cité souveraine, aux villes, aux territoires, ou même individuellement aux personnes : optimum JUS lorsqu'il est complet.

186. Cela posé, et pour nous en tenir aux notions lés plus X générales, en suivant la triple division que nous avons indiquée :

<' ikiAi Quant aux cités, on peut compter :

/ (TZvvfxi. !• Rome, la cité dominatrice, et éminemment souveraine;

• 'Jinunf ^^ ^* colonies romaines (coloniœ romanœ, coloniœ togatœ)\

î ci-cniaj émanation de Rome; constituées sur le simulacre de la mère

patrie, avec leur petit sénat (cum), leurs deux consuls {duumvirt), leurs ordres de patriciens et de plébéiens; admises, pour la population des colons romains et pour le sol assigné à ces colons^ à la participation entière du droit de cité romaine dans Tordre privé (connuhium, cotnmercium, factio testamenti, dominium ex jure Quiritium); mais non dans Tordre politique Icivitas absque suffroaioV c'est du moins Topinion à laquelle nous nous arrêtons, quoique la question soit discutée. Pilles de Rome, elles ne cessent pas d'en suivre les lois, d'être sous sa dépendance et sous sa direction (1). Elles servent de boulevard pour la défense et de point d'appui pour Tattaque. La puissance romaine s'étend, tes colonies se multiplient; il faut aujourd'hui contenir toute

(1) Aulu-Gbllb, tiv. 16, S 13 : « CioIoniaruiH alla necessîfudo est; non enim teniont exdînsecus In civîtafem, nec sois radîGfbds iritaiitiif; S6d et chrltate fméi propagattt tant , «t Jura institutaque offinîa popali ronuini , dvh g^ arbitrti hafenU Qua tamen conditîo,ciUB ait magis obnozia et oiimis libers, potier tamea et prsstabilîor existiraatur , propter amplitudinem majestatemqse popali ronism cojas ifts celonia quasi eCBgies parvie simulMrtqiie sise qa«dsin videator. •

ritâlié, il fiidt intercaler de distance en distance quelques-unes dé (M fondations inr lesquelles on puisse compter. Dans les villes qui ont Montré la résistance la plus opiniâtre, un sénatus-consulte ordonné rétabliésenient d*une colonie. Des commissaires, nommée trfutnvifi, qUinqUeï^iti , Suivant leur nombre, sont désignés; ils enrôlent les affranehis, le^ prolétaire^ qal se présentent, les ISônduisent sur les lient, distribuent entre eui la part du territoire de la ville «(mquise que Rome leur attribue, quelquefois, mais pltti rarement, la totalité, sans en rien laisser aux anciens babllants, et la colonie se fonde sur le modèle de la métropole. Du reste, une loi ou un sénatus-consulte ont seuls le pouvoir d'ordonner de pareils établissements, de régler Tassignation des terres qui detra y être faite, et de donner à la colonie le titre et lé» privilèges de Ift eolonie romaine. A Tépoque de ]*bistolre où nons sommes parvenus, le notnbre des colonies romaines fondées en diters temps est déjà de plus de trente.

187. 3* Les villes du Lalium, restées, à dhers titres et soué o\ J^4^hc; les diverses conditions des traités, villes libres, filles alliées do^ «^A/tW^c. Rome [dtitateÈ libetœ, eivitatei fœderata). Ce sont les plus proches voisines de ftome; soumises les premières à son pouvoir oo à son alliance, elles ont quelquefois secoué le joug des traités» mais peur en reprendre quelque temps après de plus onéreul* D*abord la défaite dd lae Régille (358) , qo« les Romains leur remettaient souvent en mémoire, et en dernier lieu Tlssoe de I;i guerre de 416, dans laquelle le consul Décius Mus s'est dévoué pour les Quirites et pour les légions, les ont toutes irrévocablement attachées à la fortune roiBaioe^ Après les premières rigueurs qitl ont suivi leur défiiite; celles qoi n*dnt pas été détruite», transformées en eolonies romaines, restent constituées dans leur indépendance locale, sous les clauses diverses de leur traité d*alliance. Des concessions plus ou moins larges du droit de cité romaine iMr sont flûtes dans l'ordre privé. Ainsi, généralemeat, le éâmmereiom est accordé à leurs citoyens ; et leur sol est susceptible de la propriété quiritalre. Ayant le cômmercium, leurs citoyens ont, comme conséquence, h/actio tesiamenti, peut-être avec oertaines restrictions (1). Us n'ont pas le connubium; mais ils ^

■<MaiHÉ*MiMMHM«4

(1) Void quelle fut plus tard, sur ce point , la sitiAtiaii dei LâUni JuMeM,

168 HISTOIRE. DEUXIÈUR ÉPOQUE. LA BÉPUBLIQUE, § II.

peuvent, et c*est là ce qui les distingue particulièrement, acquérir de diverses manières réglées par les lois la plénitude des droits de cité romaine. Et même, pour quelques-unes de ces villes » les plus anciennes dans Talliance (Latini veieres) restées fidèles à Rome lors du soulèvement de 416, ou traitées par des raisons politiques quelconques avec plus dMndulgence, des droits déduits des plus anciens traités, le connubium, une certaine participation aux droits politiques leur sont concédés : leurs citoyens qui se trouvent à Rome an moment des comices peuvent prendre part au vote, et Ton tire au sort la tribu dans laquelle ils vont momen* fanément se ranger.

Tel est, dans. son principal caractère et dans ses nuances capitales, le droit du Latium {jus Latii, Jus Latinitatis). Nous n*avons pas, pour le décrire, des renseignements aussi précis que ceux qu*il faudrait à un jurisconsulte, et nous sommes réduits à en chercher des traits, sans doute effacés on altérés, dans le jus Latinitatis postérieur dont parlent Gains et Ulpien comme

sur laquelle les jurisconsultes romsins nous donnent des renseignements précis , et qui nous sert à juger , par assimilation , de celle des véritables Latins. Les Latins Juniens pouvaient intervenir dans la confection d'un testament ÎÈsiperws et lihram, en qualité de porte-balance, de témoins ou d'acheteur du patrimoine, c'est-à-dire héritier institué : c Latinus Junianus et familisB emptor et testis et libripens fîerl potest , qnoniam cum eo testament! factio est. t ( Ulprv , til. 20, g 8.) Mais il n'avait le droit de recueillir, ou, en termes techniques, le droit de prendre l'hérédité qui loi avait été ainsi déférée {Jta capiendi ex tettamento)^ qu'autant qu'à la mort du testateur ou dans les délais donnés pour en faire Tacceptatlon solennelle, qui se nommait cretio, il était devenu citoyen romain : I Si quidem morlis testatorîs lempore vel intra diem cretionis dvis Bomanos sit, hiercs esse potest; quod si Latinus manserit, lege Junia eapere hieredilateni prohibetur. • (Ulpiui, tît. 22, g 3.) Quant à figurer dans cette confection d'un estament comme vendeur du patrimoine , c'est-à-dire quant à faire son propre testament suivant le droit des Bomains , il ne le pouvait pas , parce que la loi Junia l'avait nominalement exclu de ce droit : t Latinus Junianus, item is qui deditîtiorum numéro est, testamentnm fiusere non potest : Latinus quidem quoniam Bominatim lege Junia prohibitos est. ■ (Ulpoew, tît. 20, $ 14.) — On est autorisé à conclure de cette exclusion nominale prononcée par la loi Junia à l'égard des Latins Juniens , qu'il n'en était pas de même en général pour les Latins véritables. «^ Un passage de Gaius (1, g 23) confirme en ces termes ces restrictions imposées par la loi Junia aux Latins Juniens : « Non tamen illis pennittit lei Junia, nec ipsis testamentum facere, nec ex testamento alieno eapere, nec tntores testamento dari. t

RÉSUMÉ. POLITIQUB EXTÉRIEURE DE ROIIB. 169

coDStHaant Tétat personnel d'une certaine classe d'affranchis (I). Le JUS Latmùatis devint par la suite un type particulier pour des villes ou pour des contrées hors du Latium, puis hors de l'Italie, par exemple dans l'Espagne» dans les Gaules , aux habitants desquels on accordait non pas le droit de cité romaine en son entier, mais le droit de latinité.

188. A* Les colonies latines (latinm, ou latini naminis U> ^cuvn^ coloniœ)j fondations coloniales assimilées non pas à Rome, mais "C rt< m( seulement aux villes du Latium; ne recevant, par conséquent, pas

la plénitude du droit de cité romaine, mais seulement le droit dont jooit le Latium {jus Lotit), Elles sont composées principalement (le Latins ou d'autres habitants que les armes et la politique romaines établissent sur un territoire conquis; les Romains eux-mêmes qui s'y enrôlent sont déchus par là de la plénitude du droit quiritaire et ne participent plus qu'à celui de la colonie. Un décret du sénat n'est pas nécessaire pour la fondation de pareils établissements. Les généraux, les consuls peuvent les créer, selon les besoins, l'utilité ou les succès de la guerre qu'ils conduisent.

189. 5* Les villes de l'Italie qui, dans le résultat final des S[ sjCao^^u lottes, des guerres et de la soumission totale opérée dans les c^ \/C7i(ij dernières années du cinquième siècle, sont, en définitive et en

vertu des traités, restées villes libres et alliées de Rome (civitates Uberm, fœderatœ). Moins voisines, plus récentes dans l'alliance, ayant rendu moins de services, et surtout pouvant en rendre moins que les villes du Latium, elles reçoivent en général des conditions moins favorables et des concessions moins larges. Cependant, la base principale de leur constitution, c'est leur liberté, leur indépendance locale, leur gouvernement propre sous leurs lois (2) et sous leurs magistrats. Parmi les démembrements du droit de cité romaine, le commereium est accordé à leurs

(1) Gaujs , i, SS 22 et Èuïv.y 66 et soiv. — Ulton, tit. 3 ; tit. 5 , S 9; tit. % S 16, et les pasMges cités à la note précédente.

(1) Parmi les villes, soit du Latiam, soit de Tltalie, soit, plus tard, même hon de l'Italie, on appelle cwitatet /undanœ on populifundi, celles qui ont adopté, poor leur propre usage, le droit romain ; ce qui ne veut pas dire pour cela qu'elles jouissent de ce droit dans leurs rapports avec Rome , et que leurs habitants soient citof eus romains ; mais c'est incontestablement un titre pour obtenir pins facilement de Rome une participation plus large à son droit de cité.

170 HISTOIIB. DEUXlillK ÈPOqM. LA RÉPUBLlOUB, § IL

citoyen», et ledr territoire reçoit Taptitude ft I« propriété qairitaire {dominhm ew jure QuiritiUfn), d*où la eoiléèqtieneé qttMl est franc de la rente ou tribut àftnuel idtpoSé ailt posiesieors des

) territoires conquis. Hais leurs habitant! tie peuvetit pas arriver à la plénitQde da droit de citoyen rotnàh par IM tnêméa eftttftes qoi suffisent pour conférer ce titre à tlll Latitl*

Tel est, à son origine, le germe de ee droll itahqud (JUi ùa^ licum) dont nous aurons à parler plus tard i comme coneesâlon faite à certaines villes oo à des colonies bori de Tltalie* Maia alors

le leûs de cette formule se rapportera senlèmetit ft la cOfiditioti du sol italique compari au sol provincial» et poilr que ce séds se

produise il faut attendre la création des provinces et TiHuè de la guerre sociale « dont le bénéfice profitera à toute Tltalie.

Page 1