Les villes alliées du Lâtium on de Tltaiié poorronl
vertu des traitési invoquer^ en eas d'attaquoi 1# seciwrs de Rome ;
à la première réquisition» elles devront fournir «tie l|uantilé
déterminée de troupes qui obéiroilt an général fonsanii Par noe
autre clause des traités on détruit le oorpi politM|ne des alliés^ on
leur interdit toute confédération. Il elt défendu aos Villes alliées
d'avoir entre elles ces assemUées générales qai, réonisaànt leilre
divers habitants, pourraienl engendrer one ligue Iredautable sot
^, Ji — Romains; chaque ville est isolée , chaque peuple est démembré*
'//Uinif'r (*( 191. 6* Les villes municipales ou municipes {municipia)^
/^ , .f.^ * distinction qui n*est plus basée, comme les précédentes, sur une
^K^nsidération d*origine ou de géographie i mais qui repose sur la constitution de la cité à laquelle on applique ce titre t qaelqua part qu'elle soit situéOé Ainsi, dans le Latium^ dani ritalie, dea villes sont érigées en municipes* A mesure même que l'indif idualité politique des cités autrefois alliées ou fédérées (1) s'efface et vient se confondre comme partie intégrante dans le grand corps dit peuple romain , ces cités ne peuvent plus donner lieu, comme dans Torigine, à de tels rapports d'alliance ou de confédération, qui sont de droit international; mais tout en restant qualifiées de villes libres, elles devienbeut dans ee éofpé des nmnidpes. Af ec les étiquetes dea Romaitis, led Ëuttnlcipes ^'étendent horë dé
(1) M. GiRADi» (Brotaes d'Ofuna^ naweiles remarqués, p. 90 et suis.) fiût voir cosuMol de VkospiHum est sorU le raunicipe»
tiSÛIIÉ. MUtlQCB KXTéBlfiuaE DE EOIlfi. 171
rifalie. Cest anô tbanlère de sVssimiler politiquement les villes étrangères dans les pays conquis, de faire de leurs habitants dea quasi-Romains sans en faire dés colonies, ei tout en leur laissant leur liberté de législation et d'administration intérieures.
192. La portée du ûkot munidpium, si on le prend dès son origine, n'a pas été toujours Identique; elle a changé surtout à mesure que l'assimilation des villes municipales aVec TÉlat romain est devenue de plus en plud étroite. On trouve la trace de ces changements dans ce qui nous reste, par Peslus et par son abréviateur Paulus, dcd explications de Verrius Placcus^ qui prenait ce mot en trois acceptions variées (1).
193. L'idée dominante quant à la ville municipale est la ijberté .^ .^ . de sa législation et de son administratioti Intérieures (legibus suis f^^^ 1 ^1^ uiunto)^ pourvu qu'elle ne se mette pas ainsi en opposition avec ^
les intérêts supérieurs de Rome, ni avec la loi ou formule {lex, jormula), qui Ta constituée dans son existenée municipale. La plupart des municipes, quoique ayant une organisation intérieure libre y ont, de même que les colonies, cette organisation calquée à peu de chose près et en petit sur celle de Rome : sous le nom de curie {euria)^ une sorte de sénat; sons celui de décurions
(1) Fi^rus, dans les extniti faits par t^aulus, ta mot Mumdphtm : c Uunîdplam td gênas iiotiilndai dieitur, ^ni^ tnm Komsm vsnisftèiit, iiéquè cl^éi llMEttri ssiéEl , pirtidpis tioicii foeroiil offininm rerntti ad fauiiM fullgefldtiflli ■■■ «am Romamt einbM , prtPtarfoam de aulTragia ferendo , ant magjatiaUi capîeiido ; licat fueront Fandani , Formiaai , Cumati , Aceirani , Lsauvini ^ Tascplaoi , qni post aliqnos annot cives Romani erfecti sent. — Alio modo , cara id geaos hominom definitnr, qooram cititas tmivena In civitatem Romanam venit ; Ht Aridoi , Gftrites, Aaagaini. — teHItdn taxh Id géfiuft hominam deflftitar, ^i id dviulem Rotiianam ito teoerotff, uti MMlelpia (peut^tre mmleipei} eHeat ■M (peM-èlra nm) etgusqno eivHat» et eoloiritf; ul Tilmne», PneneslMi êhaani, Arpinates, Nolani, Bononienaes,PIaccnlim, Nepesini, Sotrîni , Lacentes. • (Le teite de cette dernière plirase est altéré de manière qoe le sens en aoit dUIi. cîTe à construire.)
On troQVé soas on autre moi de l^i stos , le mot àîunicepi , une attire débuiflon qui te rapporte à la preitiière acception : « Item municipes efant , qui ei alils ctvitaiibns Romam venisseni , quibus non llcebai magîstratum capere , sed fantom maderli partem. At Ser. filius aielnt initîo fuisse, qui ea condilione cives Raf"^*»' fnisseni, ut semper rempublicam separatlm a populo Romane Iiaberent, Comittos videllcet, Acerranos, AteHanos, qui «que oives Romani erant, et in ligkMie merebaot « sed dignitates non capiebant. •
oa cariaux [decUriones, curiales), comme des sénatears, des patriciens, et au-dessous, une plèbe. Sous ceux de duumviri, quatuorviri, suivant le nombre, des espèces de consuls; en outre, des édiles, des censeurs, des questeurs, pour leur police ou pour leurs finances locales, et des pratiques, pour Texercice et le balancement de ces fonctions, analogues à celles de Rome, quoique avec les variétés de détail que comportent d'un municipe à Tautre les habitudes locales. Ce résultat s'est produit naturellement dans le Latium et dans la plupart des villes italiennes, à cause de Torigine commune et de la similitude des institutions entre toutes ces cités au milieu desquelles Rome s*est élevée ; puis, hors de Tltalie , à cause de Tadoption que les villes élevées au rang de municipes en ont faite, a6n de s'assimiler davantage à la cité souveraine à laquelle elles se rattachaient. Cest ainsi que, par des raisons semblables, libres dans leur législation privée, elles se rapprochaient même sur ce point du droit romain, dont elles adoptaient les institutions sans y être contraintes (1). Le plébiscite qui reconnaît à une ville le titre de municipe détermine la part, plus ou moins large, qui est accordée à ses citoyens dans la jouissance du droit de cité romaine. C'est ici que la concession est souvent faite d'une manière générale, en disant que le municipe jouira du droit du Latium. Ce qu'il faut bien noter, c'est que la concession n'est pas toujours la même pour tous. A quelques-uns, tout le droit de cité, même le connubium, ou une partie de ce droit (fréquemment le eommercium et l^factio testamenti)^ dans l'ordre privé seulement, avec aptitude de leur sol au domaine quiritaire; à quelques autres, même le droit de cité dans Tordre politique, soit partiellement, soit en totalité, avec l'admissibilité aux magistratures (jus honorum) et le droit de suffrage (ju$ suffragU), On dit alors que le municipe jouit du droit
(i) AuLU-^BLLB , liv. 16, g 13 : 1 Municipes ergo soDt civea romani ex munîcîpiis , legibus suis et suo jure utentes , maneris tantnm cum populo romano honorarii participes : a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis nccessîtatibus , neque ulla populi romani lege astricti, nisi, inquam, populas eonim fundus factus est. Primes autem municipes sine sufTragii jure Csritet esse factos accepimus : concessumque illis , ut civitatis romans honorem quideoi capercnt, scd ncgotiis tamen atque oneribus vacarent, pro sacris belle gallico receptîs custoditisque. •