‹ Histoire de la législation romaineChapitre 81 sur 297 · RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME

le plus large (optimojure). Ses citoyens ont deux patries : la patrie municipale» et Rome, la patrie politique (1). On n^hésite pas à leur donner la qualification de Romains, quoiqu'on sache leur rappeler, au besoin, qu'ils ne sont que les originaires d'un raunicipe.

194. La participation au droit de la cité, surtout dans Tordre ^j^ politique, ne se donne pas encore largement. Gère est le premier l^^/tCJ / municipe fondé (an de Rome 365), pour le récompenser d'avoir 'Mi^^itt^i^ conservé aux Romains leurs choses sacrées dans la guerre contre ^liCi^éi les Gaulois : le droit de suffrage ne lui a pas été accordé. Nous trouverons, pour les temps postérieurs, sur le droit des muni-

cipesy plusieurs monuments que de bonnes fortunes archéologiques ont mis à jour, même tout récemment encore, et qui nous permettront de nous faire une idée plus complète de ce droit. ^ .

195. 7* On'rencontre enfin, qualifiées de préfectures (prœfe(y A çft\ j^Jt^Tui turœ), des villes, municipes ou colonies, dans lesquelles Rome/ '

tout en leur laissant la liberté d'administration intérieure, envoyait un préfet pour l'exercice de la juridiction. Cette mission préfectorale pouvait n'être que temporaire. Le premier exemple que nous en ayons remonte jusqu'aux temps historiques que nous venons de parcourir (an 431), et il se produit à la demande même des habitants, qui, travaillés par des discussions intestines, sollicitent de Rome, pour y mettre un terme, l'envoi d'un préfet (2). Tel est l'état des diverses cités, considérées dans leur existence et dans leur gouvernement collectif. Nous signalerons dans Velléius Paterculus (liv. I, §§ 14 et 15) deux paragraphes consacrés à l'énumération des colonies fondées par les Romains, et de qaelques-unes des populations qui obtinrent les droits de cité. p

196. Quant au territoire, par suite de la participation, soit & 7 . , K, tout le droit de cité, soit au commercium seulement, celui des colonies romaines, dans la partie du moins qui est assignée aux colons, celui dqs villes alliées du Latium et des colonies latines,

(1) « Duaf patrias, alteram naturs, alteram civilatis, • dit Gicéroa (De legi" bus. Il, 2), en parlant des originaires d'Alpioum, citoyens romains.

(2) Tm-LivE, liv. 9, g 20 : « Eodem anno (431) primom prœrecti Gapuœ creari cœpti , legibos ab L. Furio praetore datis : quum utnimque ipsi pro remedio icgrls rebas diseordia intestina petlssent. t — Ces expressions de Fkstus,, AU mol Prœfeciura : « neque magistratus suos babebant t , s'appliquent aur duumvirijuri dkundo.

174 HI8T0IB9. DEUXlàllE ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § II.

celui de9 villes alliées de l'Italie , et si nous nous attacbons aa

mode de constitution des villes, celui des municipes, sont également

susceptibles d^ la propriété quiritaire et des actes qui s*y réfèrent,

ils sont assimilés, par conséquent, sons ce rapport, à Vager

romanus, Il importe de se faire une idée suffisante de Timpor-

fi . . tance de cette assimilation. Les propriétaires de ce sol en ont la

^o^^^^.^^^ propriété suivant le droit civil des Romains [dominium ex Jure

^^u^Ul^Ci^fir Quiritiwn) \ les institutions du droit civil relatives à cette propriété

s*y appliquent; et tandis que dans les autres territoires conqqia la loi romaine ne reconnaît que des possesseurs assujettis à payer k Rome une rente ou tribut annuel [v^çtigatl comme prix de la jouissance qui leur est permise, la propriété étant censée dévolue au peuple romain, ici au contraire il y a de véritables propriétaires, lesquels 9ont francs, par cela même, de cette sorte de rente ou de tribut, ,IL. 197. Quant aux personnes, on distingue : des citoyen» (cives) ,

(A%x4^ch<> des colons romains (rommi colani, ou simplement coUmi).

des alliés latins {^ocHlaiini, ou simplement latini), des colons latins {latmi çQlonarii)^ des citoyens de municipes {municipes)^ des étrangers (hosfe$j, dans un langage plus récent p^regrini)^ et enfin des barbares (barbari)t \ù.^' . tiJ Citoyens, Ce titre, qu'on imposait autrefois h tous les vaincus,

on le garde aujourd'hui avec orgueil : à ce titre sont attachées la jouissance des droits civils et des droits politiques, la faculté d'élire et d'être élu aui magistratures, celle de donner son suffrage dans les comices; des cités entières briguent de Tobtenir; îl n^appartient en principe qu'i^ ceu< qui sont originaires de Rome ou du territoire étroit qui Tenvironne. Cependant des plébiscites raccordent quelquefois, en tout ou en partie, soit collectivement h des cités, soit même individuellement h tels ou tels habitants de l'Italie, distingués par leurs richesses ou par leur influence. uL Colons romains. Ils jouissent de la plénitude du droit de cité dans Tordre privé (connubium, eommercium, factio testamenti) ; mais ils Tont perdu dans Tordre politique. ^^ >^ ,vj Alliés lafinSj, ou simplement l/itins. Ils jouissent, dans Tordre

privé, de la partie du droit de cité romaine qui a été concédée à la ville dont ils sont citoyens s généralement do commercùm : ainsi on en voit mane^er lenr fils k un citoyen foinain, afin

Bi#VWfc< I9UTIQHE X;(TJiRIBVBB PS ROMK, 1 7q

qu*ètaiit afTraiicbî il d^vjeniiQ citoyen (1); ft de h/aetio U$tth

wmtij qui m 99t la çQiui^wnce qqant ail te^taioent fi^it per aie

et libram,' mai« noQ (lu conmkivmj aanf 1^ tepap» de» originel

Ipgeudaira» dç Rame. lU peuvent «ipquérir eonopléteipeot Ifi titru

de citoyftDf romains par diverm c»i>»e# détermin^ea , potamma^t

par raiareipe apauel d'npe magistrature daoa lour payas P^r

ja traoalafipp de leur domicile ^ Hopie, pourvu qp*iU laiiaent «n

eqfant dana leur patrie (3) ; p^r une aeouaatiop publique qu'il»

fiuraiopt portée, et par laquelle ila auraient fait condamner un

eitoyen eonpabla de ooncuialon* Le» Ijutini tetêrei ont, en outre, y^^ /^^^ ^y^^^^^,

le droit d'être admia k prendre part an vote» a*ila ae trouvant à

Hona an moment dea eomicea (8)<

CoUm^ hHn$, on lêHni eoloMril Ha aont, par aaaimilatiûn,^rx7t>^ ^t^^aU dana nne condition aemblable k celle des Latine.

CU^ym9 ie mmicip0ê^ que lea Romain» qualifient de munu /^^s^ij ^ cepM, an pluriel mwicg^e^, dani notre langue neua dirions des ^/^ji^i^^ ^ mmieipawc, ce qui aignifit, d'aprfti le» grammairiena et étymo^t (^ur^^wu^ logistea latine, qu'ils prennent part aez muntra, c'eat^à^dipe aui charges, aux fonction»» et par conséquent aux avantagea dea citoyens romains, si ce n*est toutefois dans Tordre politique (4). Cette condition personnelle, par rapport à la cité romaine, varie aqivant les concession» faites à chaque muniçipe. Trës^fréquemment c*est par assimilation aux Latins qu'elle se détermine, le manicipe ayant reçu le droit de latinité. Ce peut Être cependant on plus on moins largement

Etrangers. Trois expressions diverse» s'appliquent h Fétranger* n est ji>ereçrinus ^ hostie ou barbamSt — te peregrmus^ c'est

■ ' ■ ' "" » .1 ■ Il ■■ 1 1 ■ I iKMii , . m , ■ y II. I I , , ,

(i) TiTB-LiVB, 41, 6 : t Liberos suos quibusqaibns Romanis, in eam coiidi« timiefn ni nanniBltlerentar, mmieipie dtbant, libertinique cives essent. •

(S) Ibid, : • Lex sodis ac nominis latini, qui stippon aa seta domi relinquo* renlt dabat xA civec romaoî fieraali •

(8} Vnd,» t$, 3 : f Tribapi populam i«iimi9varqnt ; sttfsUaqpa aUata aat, nt

soriireDior nbi Latini suffraginm fçrreot, •

(4) VaaROV, De lingua iaiina, Hv. Q, g ^79 ; « Altenifn eiiPHif « gepd n^tt" ni^i causa impçi^tvoi; « qqo etiam wtu^içipef^ qui nnn nioQqs rtiipgi deh^nt,

4i^* « — Avi<y-G«(.LB , d«n4 la d^finitiffa fûtép ci»d»Mqf i faga t7S, nota i ; f A que «nuKra çmMWido appeUaii fîdaator. i «-• Die„ 50, i» eif «nmîiîp fMrim9 il I it fragipaat d'Dlpiaa ; « Bl prvpHa gaidam miuiieipai appallaetav 9fr(iaipesi rccap ti fp aivîtata «t nvaara nal^imn fMaiânli a

Kj/ {•'i i( < »>' *i

ll.i ^U4

xi^jy\U<Kà Tétranger dont la patrie est déjà sous la domination romaine, et qui ne jouit pas de la plénitude du droit de cité ; un grand nombre établis à Rome : ce titre est encore applicable à la majeure partie des Latins et des Italiens. — Vhostis, c'est l'étranger que la puissance romaine n*a pas encore soumis; jusqu'à cette soumission il est ou il sera ennemi ; son tombeau même ne sera point respecté (1 ) . Dans l'origine, avant les succès de Rome, tout étranger se nommait hosiiSj et tous ceux contre lesquels on combattait, perduettes : ce sont les mots antiques (2). — Le barbarus, c'est celui qui est encore hors des limites de la civilisation et de la géographie romaines. La circonférence reculera et s'agrandira de jour en jour. Des Gaulois cisalpins, ce titre passera aux Gaulois au delà des Alpes, sur les bords de l'Océan, aux insulaires de la Grande- Bretagne, aux forêts de la Germanie, enfin aux hordes inconnues du Nord et de l'Asie qui doivent renverser l'empire de Rome.

Telle est la relation différente qu'ont avec Rome leperegrinus, V hostie j le barbarus •* l'un est dans l'enceinte ou au moins sons la domination de Rome; l'autre, hors de sa domination; le dernier, hors de sa civilisation et de sa géographie.

UBOIT PUBLIC.

li^i^rciii^j'i'.i 198. Nous comptions trois corps politiques : le peuple , le

Sénat et le roi ; nous en compterons trois encore : le peuple » le f^ÎÂ^t6^!)i*te^k Sénat et les plébéiens; ceux-ci ont surgi comme pouvoir à part. Picf^'- L'ordre des chevaliers sVst accru; il a une influence plus

grande, mais pas encore de privilèges.

Le peuple, comme corps politique, se compose de la réunion de tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur fortune. Le Sénat est formé des personnes inscrites par les censeurs sur le tableau des sénateurs.

(i) t Sepulcra faostium reli^iosa nobis non lunt. • D. 47. 12. f. Paol. — Let ssclftvet sont mieux traités : t Locum , in quo i crvus sepultus est , religiosnm esse Arîsto ait. « D. il. 7. S. pr. fr. Ulp:

(2) Varhon, De Ungua latina, liv. 5, g 3 : t Et tnulta verba aliod nanc ostendunt, aliud ante significaboot, nt hostis, nana lum co verbo dicebant pèregrinum, qui suis legibus ateretur, nanc dicnnt eum quem tam dicebant perduellem. • — FuTys , au mot Hostis : t Hostis apud antiques peregrinus dicebatur, «t qui nwictostis perdaellis. i —Voir anssi DiQ., 50, 16, De verb. sign,,t^^L(kx.

BÉSUUE. OBOIT PUBLIC. 177

Les plébéiens ne sont plus ces hommes exclos de presque tous les droits publics. En masse, ils ont leurs assemblées, leurs lois; ils prennent une part active au gouvernement; en particulier, ils sont admis aux principales magistratures civiles, enrôlés parmi les chevaliers, classés au rang des sénateurs.

199. Ces trois corps politiques n*exercent pas tous les pouvoirs par eox-mômes. Les magistratures se sont multipliées. La royauté Ç-^iai^f^y d*nn seul a été détruite pour faire place au consulat de deux ; ^^^^

le consulat démembré a produit la censure, la préture, Tédilité majeure; à la tète des plébéiens sont les tribuns; sur un plan inférieur à ces magistrats , les questeurs et les édiles plébéiens. Toutes ces dignités sont annuelles, à Teiception de la censure. Les unes donnent droit à la chaise curule et aux images (setta curuKSj imagines majorum) , les autres ne donnent aucun de ces privilèges, et les magistrats qui en sont revêtus se nomment magistrats pédairés (magistratus pedarii). Le droit de chaise curule est le droit de se faire porter et de siéger sur une chaise honorifique, marque de la dignité qu'on occupe ou qu'on a occupée (1). Le droit aux images est le droit de léguer son image à sa famille ; celle-ci conserve avec orgueil une représentation des membres qui ont rempli les hautes magistratures , et, à chaque décès, ces membres, portés eu effigie à la pompe funéraire» attestent l'illustration de la race (2).

■ — .— ■— — ^— I I « — ^11 ^— — — — ^— — 1— — i.— ^— — iW.— — — ^— ^

(1) G. Flavius, celui qui a publié lea fastes, étant édile, se présenta pour visiter son collègue qui était malade. Une assemblée de jeunes patriciens sa trouvait ches ce dernier. Ils se donnent sur-le-champ le mot pour qu'à Fentrée de l'édile plébéien personne ne se lève devant lui. Le petit complot s'exécute , omis Flavius, qui s'en aperçoit, ordonne k ses gens d'apporter la chaise curule, et du haut du siège honorifique il confond de tout l'éclat de sa magistrature eenx qui croyaient l'humilier (Tin-Livs, 0, 46). Je rapporte cette anecdote, vnlgaîrement coonoe , parce qu'elle peint et les sentiments qu'avait inspirés aux patriciens l'admission des plébéiens aux grandes magistratures, et la considération attachée aux signes extérieurs de ces dignités*

(2) Ces images n'étaient pas de simples portraits; pent-4tre même étaient* elles plus que des e£Qgies en pied. On a été jusqu'à conjecturer qu'un homme, da moins dans la solennité funéraire , prenait le masque de celui qu'on voulait représenter, ses vêtements d'honneur, les insignes de sa dignité , et jouait son rftle, comme s'il assistait au convoi. Quoi qu'il en fût, à voir ainsi tous les ancêtres en personne, suivant sur leurs chaises corules le char funéraire, ne devait-il pas aeoibler qu'ils conduisaient en pompe celui que la mort venait de jeter parmi

TOUS !• i%

178 HISTOIRE. DBUXlil» ÉPOQUK. Là aiPUBLlQUE, S II.

^' ^ ^ 200. Pwiowr législaitf. U peuple, le Sénat et les pléMiens

^^^a^^c TexercenC chtcan. Le peuple et le Sénat dans les lob t Tan par

(/ cu\ V ^ j^ y^^^^ rentre par rinitiative des projets ; les plébéiens dans les

plébiscites. Ainsi doit se porter Tattention sur ces trois sortes d^actes : les lois , les plébiscites et les sénatat-consnltes t /,f, . ' 1* Les lois rendues par les comices des centuries; car dé|à les

curies n'existent que fictif ement, pour quelques élections, pour Tinvesiiture de Vimperium, -ou pour quelques décisione relatiies au droit de famille , à Tégard desquelles Tantiquité eiigeait nne loi curiate. — Le Sénat concourt à la création des lois; les projets en sont ordinairement préparés et discutés dans son sein ; c*est nn magistrat sénateur qui, awec son autorisation, oenvoqne les comices^ et qui leur propose la loi. Les centories ne peutenl Aiire à cette proposition ancun changement, chaque citoyen en passant devant le scmtatenr déclare aimplement qn*il adopte ou qu*il rejette (l). Les suffrages se donnent encore à haute voix. Des auapices défavorables ou le tonnerre qni gronde dissolvent tonjovrs rassemblée : Jove ionente eum popuh agere ne/û$. — VaueUh filai du Sénat appliquée aux décisions des comices par centuries B*eat pins que de forme depuis la loi Pobulia (n^ 178)^/^/ <^^ Ulf 'Ïk ( 'Vc (V* V 3* Les plébiscites, émanés des conciliabules plébéiens oonv<H

ffêài par tribus au Feron en an Capitole. L^initiative est anx Mbuns, les voix se donnent hautement comme dans les centuries; depuis les lois PuBLiLiâ et Hortensia , ni un vote des centuries ni la sanction du Sénat ne sont plus nécessaires. V \'j c^yK^yJUti 3"* l'M sénatus-consultes, dont Tautorité pour tout ce qui tient

au gouvernement et à la hante administration n*est pas contestée; mais en fait de droit privé, les Jurisconsultes romains, même pins

eux? PMifSDt-ooDS èkt% étoBBéi qv« l«i Remaitis distiogoâMMit il blan les andeones et les Beavellcs ■«&•■§ ^ puisqee 4 ehaqee fuaértine^n réunissait les morts aux vivants, et que l'ea ptocaenait aiMi la noe eetîèret Lersqu'e* n'i^eroevait ae milieu de la foule que deux en trots de ees eensalaires ééfeats, leur petit nombre atleetait pabliqucment la date réeeale de la meiseai nais lonqu'on grand nombre d'aîeus et d'agnals en ligne «seendanle, placés à la file les uns des autres, Ibrmsîent «in long cortège, on voyait les sonveniiv et les dignités de la race se prolonger jusque dans les premiers siècles de Rems,

<l) Aenai la consploBUé {Smma) fat^-eUe praUbée (PeHm, 1^ Mena) par k U GMilîa Wàm <nn eaC).

âètuiii. DftOiT pi)3UG. 17B

tard, lu mettaient en controverse; les rares sénatas-consultes cités «0 ce geore se liaient , en outre « à quelque afifaire publique (1)«

201. A ces sources du droit écrit il faut ajouter quelques ^^^/^..n/^t'.^l^ sources do droit coutumier : Tinterprétation et Tautorité des ^

juriseonsoUes {inierpreiatio); les opinions formées au barreau J^o^fr^^^-i^ eemme résultat de la discussion des plaidants et de la série des jngements {disputatioforij ; les usages constants et généralement %'^/ui<À //< > observés quoique non écrits, surtout ceux des anciens , More$ majormi, invoqués si souvent el avec tant d'autorité par les^^^^*^ ^^ BofliaÎBS , en toute occasion. — Ces souites du droit, dîA Pompo* iius , ne portent pas un nom particulier comme les lois , les plébiscites, les sénat us-consul tes; on ne les désigne que sous le nom géaérique de Juê dvile (2), nom qui appartient à toutes les lois propres aux citoyens; mais qui prend ici un sens technique.

JEnfin» on aura le laldeau complet des parties qui composent la législation à notre époque, si Ton joint ici les actions de la loi ; ^^ '^^^/^ Sir, bien que leurs formules diverses, appropriées à la diversité des cas, aient été publiées dans le livre de Flavius, elles n'en cootinueDl pss moins d'être une branche essentielle du droit.

203* Pouvoir exécutif. Le Sénat possède à propremen{ parler ^^^ C/t^/«>L toute cette force executive qui consiste à délibérer et à décider c/'^<'<"' ] dans les aflaires qui concernent la haute administration de la ~^

république; son action toutefois n'est pas directe, elle s'exerce ^ i par l'intermédiaire des magistrats sénateurs. Il dirige les consuls et les préteurs; il impose les conditions aux peuples vaincus ; ii récompense on punit les colons et les alliés selon qu'ils ont bien ou mal mérité de Rome; il vide en arbitre les querelles des nations; l'envoyé de Pyrrhus a déjà dit de lui : ^ Le Sénat romain m'a paru une assemblée de rois. ■

203. Les magistrats dont les fonctions se rattachent au pouvoir

(1) Lonqu'uo iribnn des plébéiens arrêUJi par son veto la dccisÎAn du Sénat, elle De portait plus Ia nom de senatut-cousultumyjams celui de senatuS'Ouctoritas .

(2) « Uis iegibHS lalis cœpit, ut aatoraiiler evenire solet, ut inUrpretatio desjderaret prudentûun auctoritate neeessariam esse disputationem îoiï. Hœc disputalio et hoc jus, quod sine scripto venit, couaposiium a prndentibus, propria parte aliqua son appeilatur, ut c»ter« partes juris suis nominibus desJgnontur, datn propriia nominibus cceteris parlibus ; sed commun! nomine appeilatur Juf oîviJe. I DiG., i» S, I>< orig.jur,,t^ g 5 f . Pompon.

180 BISTOIRB. DBUXIÈUB ÉPOQUE. LA RBPUBLIQUB, § II.

; • exécutif, et qui sont personnellement et directement chargés d'an lci{i^--'Adi\J rôle d'action, sont : les deux consuls^ qui commandent à Rome

et surtout à Tarmée; les deux préjeurs urbains^ qui, indépen* damment de leurs attributions dans Tadminlstration de la justice, peuvent suppléer les consuls à Rome, pendant Tabsence de ces consuls, et être suppléés réciproquement, au besoin, par eux ; les deux censeurs, qui font le recensement, classent les citoyens, et fixent les impôts de chacun; les deux .MUes majeurs^ qui surveillent la haute police ; les questeurs , qui gardent et administrent le trésor public ; enfin , les questeurs et les édiles plébéiens^ quoique ceux-ci ne soient à proprement parler que les magistrats particuliers d'une caste.

>WAvtU4 ft UsMj ^^^- ^^^ tribuns de la plèbe, élus maintenant parles tribus, au létnin^iJ^^^ù^i nombre de dix, deux dans chaque classe censitaire (I), n'appartiennent pas directement au pouvoir exécutif: ils sont destinés à y faire en quelque sorte équilibre. Ils ne sont pas, dans la véritable acception du mot chez les Romains, des magistrats investis d'un pouvoir de commandement et de juridiction (imperium^ jurisdictio) : Vimperium est chez les consuls ; Vauxilium seulement chez les tribuns, et c'est ce dont ils se plaignent (2). Ils donnent, ils apportent ce secours au moyen du pouvoir que chacun d'eux possède , même isolément , d'intervenir et de mettre opposition (intercederé) aux actes qu'il croit devoir arrêter , soit des consuls , soit des autres magistrats, même à ceux de ses

collègues (3). Leur droit d'opposition s'applique aussi anx décrets

(1) TiTB-LiVB, liv. 2, S 58 : « Tum primum (aa 283) tributis comlciis creati tribunî suot; uamero etiam additos très, perinde ac duo aotea fuerint, Pîm auctor est. « — Liv. 3, § 30 : t Tricesimo sexto anno a primis (ribunis plebU (an 297), decem creati sont, bini ex siogulit classibus : itaque cantum est nt poftea crearentur. i

(2) TiTB-LiVK, liv. 6, $ 37 : t Non posse eqao jure agi , ubi imperîom penet illos (coDsules), pênes se (tribunos) auxiiium tantum sit. • — Liv, 2, § 33 : t Quibus (tribonis) auxiiii latio adversus consoles esset.i — Cic^ron, DeUgUnu, liv. 3. g 3 : c Plèbes quos pro se contra vim, auxiliî ergo, decem creassit. s — Claude, Discours gravé sur les Tables de Lyon (voir ci-dess., page 14) : t In auxikimH plebts créâtes tribunos. « — Fbstus , au moi Sacer mons : « Sacer mons appellator trans Anienem pauio ultra tertium miliarinm; quod eum plèbes, corn secessjsset a patribus, creatis tribunis plebis , qui sibi essent auxilio, discedentés Jovi conseeraverunt. t

(3) Les patriciens ont ainsi arrôtc souvent , au moyeu de Tinterccssion d'tin

RESUME. DKÛIT PUBLIC. Ig|

du Sénat, et comme ils n*ont pas encore entrée en rassemblée des sénateurs , assis sur leur siège, au dire de Valère Maiime, ffui*^ ;c-4<>^n devant la porte de la salle, ils examinent attentivement les décrets qui leur sont soumis , et marquent de leur lettre T ceux qu*ils laissent passer sans opposition (1). Cependant leur autorité va s*accroissant, et déjà elle a pris un rdie plus actif: ils convoquent les comices par tribus; ils y portent des projets de plébiscite {rogaiiones) ; ils citent devant elles les citoyens, les magistrats; plus d'une fois ils feront condamner les consuls sortants qui, dans leur magistrature, se seront montrés hostiles à la cause plébéienne. Le Sénat, en faisant appel à leur pouvoir pour contraindre les consuls à nommer un dictateur (an 322), a donné naissance, chei eux, à un pouvoir de coercition dont ils ont saisi avec empressement l'occasion. Ils ont fait obéir les consuls, sous menace de les faire conduire en prison, et ils continueront d*ezercer et d'étendre ce pouvoir en application (2). Ainsi se développe cette potegta$ ou vis iribunicia, qui occupe tant de place dans l'histoire politique des Romains. f - / c

205. Pouvoir électoral. Le peuple et les plébéiens exercent ce ' c Yi '; r-Y rili pouvoir dans l'élection aux diverses magistratures. Le peuple i/c ^i-x 'i assemblé par centuries élève aux dignités de consul, de censeur, ^^^ /^u^'^kk ^^ de préteur , d'édile majeur ; les plébéiens, aux dignités inférieures ' ^ /^'aj

collègae , les eotrepriseB de ceux des tribans de la plèbe qui lear étaient codtraires. — Voir dans Titb-Live , Kv. 6, S 38, toute raffaire des tribuns G. Licinius et L. Sextius, qoi ne veulent pas céder k Vintercessio de lenis collègues, et les efforts de M. F. Camille, irrégulièrement nommé dictateur par les patriciens, pour maintenir le pouvoir de cette intercessio.

(1) ValArb Maxoik, liv. 2, ch. 3, J 7 : « Iliod quoqne memoria repetcndum ot , quod tribuni plebis intrare curiam non licebat ; ante valvas autem positis subseUiis, décréta Patrum attentissima cura examînabant, ut, si qaa ex eis improbassent , rata esse non sinerent : itaqae veteribus Scnatos consoltis T littera sobscribi solebat , eaque nota significabatur, ilia tribunes quoque censuisse. t

(t) TrrB-Livi, liv. 4, § 26 : < Vos, inquit, tribuni plebis, quoniam ad extreroa t veutum est , Senatos appellat , nt in tanto discrimine reipublic» dictatorem f dicere consoles pro potestate vestra cogatis. • Qua voce audita, occasionem oblatam rati tribuni augendœ potestatis accedunt , proque collegio pronuntiant : « Placere consutes Senatui dicto aodtentes esse : si adversos consensnm amplis- » timi ordinis ultra tendant , in vincula se duci eos jussuros. i — Liv. 5 , g 9 : • Inter hœc tribuni plebis. . • féroces repente minari tribonis militom, nisi in auctoritate Senatus essent, se in vincula eos duci jussuros esse, t

i/ivï'

^ym*

IM HISTOIRE. DEUXlèMB ÉPOQUE. LA rApUBUQOE , § II.

de qaestears , (l*édi1es plébéiens ; sartont à eelle de tribim de l« plèbe, e( au choix du grand ponlife, à faire parmi les membre du collège des pontifes, lorsque cette dignité, qui est conférée à vie, vient à vaquer. — C'est ici que se rencontre une des prind* pales applications de la solennité symbolique dans laquelle oae fiction survit à la réalité des anciennes curies. L'élection des tfibans de la plèbe et du grand pontife, qui appartenait primitivement an curies, étant déférée aux tribus, une loi curiate y reste nécessaire. Trente licteurs représentent chacun nne des trente codes, les augures accomplissent les solennités qne la religion exig», et les licteurs adoptent ce que les tribus ont déjà décidé ; e*est ainsi que dans les formes on respecte les anciens nsages que Ton viole dans le fond.

306. Pouvoir judiciaire. Le peuple, les plébéiens et le préteur sont les autorités judiciaires. Distinguons le* affaires erimifedlea des affaires civiles.

Affaires criminelles. Les comices par eentories, pav tribus; des questeurs, par délégation des comices; le Sénat, soH par délégation des comices, soit par ses propres attributions, selon la nature des affaires ; les consuls ou le préteur , par délégatioD du Sénat : telles sont les juridictions criminelles, jjcs comices par centuries peuvent seuls prononcer la peine de mort ; 1m tribus, celle de Texil ou des amendes , principalement comme répression politique. S'agit-il d*un crime public qui a fixé TattentioD des citoyens, dans lequel Taccusé est un magistrat, un con* sulaire? les centuries on les tribus se gardent bien d'abandonner la connaissance de la cause.' S'agit-il d'un accusé plus obscur, d'une affaire moins éclatante, on d'un crime privé? elles se contentent de déléguer leurs pouvoirs à un questeur du parricide ; le Sénat, quelquefois, dans ces occasions, délègue lui-même le questeur ou un magistrat, et le peuple ne songe pas à revendiquer ses droits. Enfin, les accusés sont-ils des étrangers, des esclaves, en général des personnes qui ne jouissent pas des droits de citoyen, ou bien ne s'agit-il que d'infliger une peine peu considérable? le préteur est l'autorité compétente. Les centumvirs paraissent avoir aussi, dans l'administration de la justice criminelle » des attributions qui nous sont mal connues.

207. Affaires civiles. Devant le préteur s'intente Tactioiii a'ac-

niwui. DROIT PUiUG. 183

complifseaft ks formalités sacramentellea àeê actions de la loi» «Àt c<\.h< et s^organise Tinstance {judicium). Cest lai qui a la juridiction ^'^J^' '« (/v5 dtri/^ addicit, edicii)^ et le commandement, la force ^^a; publique (impmmit). Après les formalités accomplies dewant ^ lui (m /ur^), si l'affaire n'est pas de nature à être terminée de sa propre autorité, par simple déclaration du droit, par la juri* diction ou par le oommandement, il donne aux parties, soit nu juge unique, soit on et quelquefois plusieurs arbitres, les uns et les antres choisis par les parties dans l'ordre sénatorial , ou dn moins agréés par elles, sinon déterminés par la voie du sort. On bien il les renvoie devant le tribunal centumviral, jugeant pav sections, quelquefois les quatre sections réunies. -^ Devant le / /* ' tribunal centumviral, s'il s'agit de question d'état, de propriété ^^^ quiritaire on de successions, et devant un juge on devant un on plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obligation ou dé possession, ^^ Dans les affaires eb figurent les étrangers et qui ne peuvent, par conséquent, être poursuivies par action de la loi, les parties sont renvoyées par le magistrat devant des récupérateurs , pris instantanément parmi les assistants, communément an nombre dé trots on de cinq.

208. M. Labonlaye , dans son Esiai 9wr le$ hi$ cnmnellu dei Ramaint concernant la rcspùnsabiliié des magiâirats (1)» a 7 montré, de la manière la plus intéressante, comment s'établissait « réqnilibre politique dans un système tel que celui de la répnv blique romaine, ob les divers pouvoirs étaient pen définis, mal séparés, sans action directe les uns sur les autres; ob les magistratures étaient pour la plupart doubles ou multiples; où les magistrats, bien qu'il y eût entre certains d'entre eux biérarchie honorifique, n'avalent pas de biérarchie d'autorité, pas de com* mandement à exercer du supérieur à l'inférieur; ob chacun était indépendant , irresponsable dans sa sphère pendant la durée de sa magistrature ; ob, enfin, ces sphères diverses avaient souvent des points de contact nombreux»

Un des principaux instruments de cet équilibre était précisé» ment dans la dualité on la multiplicité des mêmes magistratures, y / et dans le droit de vetOj, ou d'opposition, qui, organisé d*une

(1) Mémoire couronné par VInstitot , 1845 , in-S».

manière générale ^ appartenait à chaque magistrat contre les actes !aiUA/HrK d^s magistrats ses égaui ou ses inférieurs, et aux tribuns des ^uKixtj plébéiens à rencontre de tous les magistrats et méme| du Sénat. ^ De telle sorte qu^impuissants à se commander les uns les autres,

les magistrats étaient aptes, de sphère en sphère, à se surveiller, à s'arrêter, à se réduire à Tinertie, et à former par conséquent recours de l'un à l'autre ; que bien qu'ils pussent agir chacun séparément, ceux qui étaient revêtus d'un même pouvoir étaient obligés de se concerter, ou du moins de se trouver en accord » afin que les actes de l'un ne fussent pas arrêtés par l'opposition de l'autre ; et que souvent on avait dans le collègue même d'un consul, d'un censeur on d'un tribun de la plèbe, le remède aux excès, à l'injustice ou à l'arbitraire des autres. Instrument qui, au lieu de produire simplement l'équilibre, aurait pu dégénérer en un obstacle au mouvement , si les mœurs publiques , l'entente générale du jeu des institutions, et l'empire des précédents n'en avaient empêché l'abus.

209. Cet acte d'un tribun de la plèbe, ou d'un magistrat, qui

. intervenait pour arrêter par son opposition l'acte ou la décision

A;tu.'i' d'un collègue, ou de quelque autre autorité égale on inférieure à

'• K\tr^ la sienne, se nommait, nous le savons déjà, intereessio, tnter-

eedBre. Invoquer le secours d'un tribun ou d'un magistrat,

l'appeler pour qu'il intervint, se disait iribunum appcUare/

T,lit' '"^^^ eoUegam j ou magistratum appettare (1). Telle est, combinée

(1) Trrs^LivB (liv. 2, J 27), dès' les premiers temps de la république, sous les consulats de P. Servilius et d*Appius Glaudins, k propos des rigueurs do ce dernier contre les débiteurs , dit que lorsque ces rigueurs tombaient sur un soldat, ce soldat faisait appel au collègue d*Appins : c Quod nbi cui roiliti indderat , collegam appellabat. • -» Et plus tard (liv. 3, J 36), parlant des seconds décem virs , qui avaient supprimé non-seulement la provocatio ad populum contre leur autorité , mais même Yintercessio de collègue à collègue , tandis que les premiers décemvirs Tavaient admise : t Nam, prsterquam quod in populo nihil erat prœsidii , sublata provocatione , îutercessionem quoque consensu sustulerant : quom prières decemviri appellatione coUegas corrigi reddîta ab se jura tuUssent; et qusedam, qu« sui judicîi videri possent, ad populum rejecissent. i — Plus tard encore (liv. 4, g 26), le : < Vos, tribuni plebis, Senatus appellat, • dont nous avons parlé cî-^esstts (p. 181, avec la note 2j. — Jusque dans les fragments des jnrisconsoltes insérés au Digbsti, 49, 1, De appeliationibus , i, § 3, fragment d*Ulpien : t Gcm alîum appellare deberet, alium appellaverit. • — t Prsfectnm orbis •ppellasset. •

RISSOMÉ. DROIT SACAÉ. 185

avec la provocatio ad popuiwHj rorigine de rinstitutîon de ^% ,. , ^

rappel (appellatio ou provocatio) ^ qui s'établit, au moyen de ^ ^,;^ ^, ( quelque transformation, sous les empereurs; telle est aussi ^

Torigine de notre mot appel, que nous avons quelque peu détourné grammaticalement de sa première voie , lorsque l'usage nous a amené à dire, comme nous le faisons aujourd'hui, non pas appeler le juge supérieur, mais en appeler au juge supérieur. La phrase de transition a dû être celle-ci : faire appel au juge supérieur.

Quant à Vintercessio, telle qu'elle existe sous la république, Gicéron , dans son traité Des lois, nous en donne en quelque sorte la formule légale en ces termes : » Par majorve potestas plus valeto n ; et il ajoute qu'arrêter le mal par son intercession c'est faire acte de bon citoyen : « Intercessor rei malœ salutaris eitis esta (1). »

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