‹ Histoire de la législation romaineChapitre 82 sur 297 · DROIT SAGR · texte numérisé non relu

DROIT SAGR

210. Le droit sacré a subi lui-même quelques varialions. Son intervention dans le gouvernement et dans le droit civil est toujours aussi forte et aussi fréquente.

Depuis l'abolition de la royauté, la dignité de grand pontife, /'-r'/Z/f ,^., dont les rois étaient revêtus, est devenue une dignité particu- /tUCft^i^^^^ lière , déférée maintenant par le choix des tribus , et conGrmée par une loi curiate. Elle n'est pas annuelle comme les autres magistratures, mais à vie. Le grand pontife a la chaise curule, le droit d'images, un tribunal où il juge toutes les affaires qui se lient à la religion ; c'est toujours lui qui conserve les souvenirs historiques en notant les événements sur les tables qu'il expose chez lui , et qui se nomment les Grandes Annales, Une éclipse de ' f '"^^^'^^^ ''-*-, soleil qui eut lieu le 5 juin 350, et qui était consignée dans les^J^ ^ ^ \^^^ Grandes Annales , d'après laquelle les astronomes firent le calcuF '^'{i(

des éclipses antérieures en remontant jusqu'à Romulus, suivant ce que nous apprend Cicéron en son traité De la République, donne une époque fixe à partir de laquelle la critique historique ne peut dénier l'exislence de ces annales ni la possibilité

(I) CMÈmm y De ie^buf, liv. 3, % k. — Voir autti le % 3.

qa*oiit 606 les écrivains romûns d'M connaître certaines in4i-

<>ru V. cations (1).

fi t-4 'i\yt<' il ^, Le collège des pontifes est augmenté et le nombre des membres ^(^I^/^v' (^^^OTié jusqu'à huit, celui des augures jusqu'à neuf. Les plébéimis ^h^ ^^/^^^^ peuvent en fahre partie.

DROIT CITli.

21 1 . Sur les personnes, sur les choses , sur la propriété , sur le^ testaments, sur les successions, sur les contrats, sur les actions, tout prend un caractère particulier au seul peuple romain.

i^*ii/ruv ^12* ^^^ '^^ personnes : des hommes, chefs de famille^

maîtres d'eux-mêmes (sut juris) ; d'autres soumis au pouvoir d'autrui {alieni juris) ; la puissance sur Tesclave, la puissance paternelle (potes tas) , la puissance maritale (manus), encore intactes et telles que nous les avons exposées; les droits (mandpium) sur l'homme libre qu'on achète, sur celui qui est attribué au créancier par déclaration du magistrat (addictus) pour le payement de ses dettes ou pour la réparation de quelque dommage (depuis la loi Petillu Papiria, il lie doit plus y avoir de nexi); le lien civil (agnatio) qui ne tient qtt*à l'existence dans la même famille, et auprès duquel la parenté du sang [cognatio) n'est rien ; la gentilitas, agnation des familles éternellement ingénues et sorte de droit de parenté civile qu'elles ont sur les races de clients ou d'affranchis dérivées d'elles ; enfin la tutelle perpétuelle qui pèse sur les femmes durant leur vie entière.

(Ttvt^j 7 Jv;^ .^ 213. Sur les choses et sur la propriété: les choses distinguées ^ '^cn deux classes diverses , selon qu'elles sont ou non susceptibles de mancipation j^res mancipi; res i^cjnancipt^\ la propriété du citoyen romain, propriété quiritaire {tnancipium), mise à la place de la propriété ordinaire ; indestructible, si ce n'est parles moyens qu'indique la loi {mancipatio, injure cessio ou addictio, adjur

(1) GiciROli, De repubiîca, \iv. 1, § 26 : «Qui (fianius) ut leribit, snnoGGG quinquageslmo fere posl Homam conditam ,

.... Nonis Jonit soU looa obttiCh ef noi.

Atque hac in re tanta inesl ratio atque sollertia, ut ex hoc die quem ipud Etinfum et in 11 aximis Annalibus consignatum videmua , superiorea aotia defecttones - reputatie aint nsqns ad illaoi ^vm noaia qulutibboa fuît rsgaanle RimMiie. a

KisUMÉ. miOIT CIVIL. 187

dkatiô, uiueapioj lex, d'après le droit qairitaira; -^ irûditio, d*a])rès le droit des gens, pour les choses née maneipi), de telle sorte qae celai qoi vous a livré, abandonné sa chose, peat encore, pendant un certain temps , lorsqu'il s'agit d'une chose mandpij^ la poursuivre et la reprendre dans vos mains s'il m Ta paa altëBèo avec les formalités voulues selon la nature de cette chose.

914. Sur hi iestamentê : la liberté absolue laîsièe eu chef de C^ J^^^ut disposer à volonté de tous ses biens , même de ceux que lui ont acquis les membres de la famille, sans que ceux-ci puissent se plaindre s'ils ont été dépouillés; les formes da teetaorait, qui d'abord devait être décrété par les curies connie une.loi (/es/amentum ealatU eomiiiis), et qui se Aiit aujoerd'hni par une vente solennelle et fictive de l'hérédité {iestBmêntum pif œê H Kbnm, per manetpationem) .

215. Sur les suceessiom i les droits d'hérédité aceordéa, non S^A^uMi pas an lien du sang, mais au lien civil teulement {agnaiio, genti*

Ktas); le fils qui renvoyé de la famille n'y a plus aucun droit; la mère qui ne succède pas à TenAint » l'enfant qui ne succède pas à sa mère.

216. Sur les contrats : la formalité per œs et Ubram, ou la '^Irntû^fi mancipation , le nexurn, dans son expression générique, servant

à contracter les obligations de même qu'elle sert à transférer la propriété, parce que les paroles prononcées dans cette formalité ijumcupatio) font la loi des parties {lex mancipîi) ; puis , une nouvelle forme de contrat s'iniroduisant, le contrat verhis (ou sponsio, itipulatio), première dérivation du nexum, parce que les paroles sont détachées de cette solennité, le pesage per œs et libram étant tenu pour accompli, et les parties se bornant à s'interroger et à se répondre solennellement, en ces paroles quiritaires, les seules encore admises et exclusivement propres aux citoyens romains : SpoNdes-nb? Spondeo ; tonte convention quelconque non revêtue de ces formes du nexum ou de la sponsio, ne produisant par elle-même aucun lien, la vente [venum ifafio),le louage (locatio conductio) , le mandat (man-^atum) , la mise en société (sQcietaienè coHre)^ n'intervenant encore, ainsi que leurs propres dénominations le signifient clairement , que comme un fait exécatè de part on d'autre, mais non comme un pur accord des volontés, qui puisse, par la force spirituelle de ce simple accord.

188 HISTOIRE. DËUX1KU£ ÉPOQUE. LA RmiBLIQUK, § II.

et indépendamment de tout fait matériel d'exécution, engager les parties les unes ani autres. UUcK-J 217. Sur Us actions : la nécessité des pantomimes symboli qnes, des actes sacramentels et des formules consacrées, dans les quatre actions delà loi: le sacramentum et làjudidspostulatio, pour les contestations à engager et à résoudre ; la manus injeetio principalement et la pignoris capta exclusivement , pour les voies d*exécution; le plaideur renvoyé, déchu de son droit, lorsquMl n*a pas observé fidèlement toutes les formalités , et ne pouvant plus recommencer sa poursuite parce qu'il a n$é son action.

218. Voilà autant de principes de droit qu*on ne retrouve presque dans aucune autre législation. Cest ici Ifijpojffin ftge de la réjmbliqiie; Tâpreté de Rome naissante s'unit à la force donnée par les victoires , la rigueur des premiers principes existe encore dans toute son énergie. Hais nous sommes sur la limite. Les con-

i quêtes lointaines vont venir, les richesses , le luxe, les étrangers , i la civilisation, les lois naturelles, le droit prétorien; et devant j toutes ces innovations vont disparaître lentement le droit publie et le droit civil quiritaire, le droit des hommes à la lance.

ifOBURS ET COUTQIIBS.

219. Parmi les premières coutumes de Rome, celles qui se liaient le plus intimement au droit sont maintenant presque toutes transformées en lois. II est cependant d'autres usages qui méritent de fixer notre attention , parce qu'ils servent à peindre l'époque

, actuelle. Les généraux se dévouent pour la république, afin de dévouer avec eux les légions et les auxiliaires ennemis (1). Les dictateurs quittent l'épée pour la charrue et le commandement de leur armée pour la culture de leur champ. Les consuls reçoivent les envoyés des peuples ennemis assis à une table rustique, couverte de vases d'argile. Des lois somptuaires et, mieux que tout cela , l'opinion publique, flétrissent le luxe : et quel luxe? un con« sulaire est noté par le censeur parce qu'il possède en vaisselle

(1) TiTR-LivB, liv. 8, S 9 : « Deoram ope opus est. Agedum, pontifex publicos PopuH Romiuii, prœi verbt, qaibus inc pro legionibas devoveam; t et sous la direction do grand pontife il prononce la formule consacrée , dont les termes nous sont transmis par Tite^Live.

SOUMISSION TOTALE D£ L*lTALtE. 189

d^argent le poids de dix livres; la pourpre parait à peine sur la robe des magistrats ; mais cette robe, la prétexte (1), ne peut être portée par les simples citoyens, et la robe des citoyens, la toge, ne peut être portée ni parles esclaves ni par les étrangers. L*ho8pitallté s'exerce dans toute sa simplicité. Partout enfin se voient encore la force et la pauvreté. Hais ce que nous avons dit pour le | droit civil , nous pouvons le dire aussi pour les mœurs : elles vont commencer à s*évanonir progressivement. Déjà les richesses de Tarente et de Tltalie préparent ce changement; dès Tan 390| il avait été construit à Rome un théâtre; d'un autre côté, la décadence du patriciat, l'élévation des plébéiens, effacent quelque^ coutumes anciennes; la clientèle s'affaiblit et s'éteint, les liens qu'elle produisait perdent de leur énergie; une infinité de plébéiens se suffisent à eux-mêmes : nouveaux venus , ils ne sont plus attachés nécessairement, comme dans l'origine, à un patron; les grands prendront bientôt pour leurs clients, à défaut de citoyens, des villes alliées et des provinces entières. ,

S m. A PARTIR DE LA SOUHISSIOItf TOTALE DE L'ITAUË

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