‹ Histoire de la législation romaineChapitre 88 sur 297 · DISCRÉDIT DB8 ACTIONS DB U LOI. S · texte numérisé non relu

DISCRÉDIT DB8 ACTIONS DB U LOI. S

par les tribus , devait rester en effet sous la procédure qnirîtaîre du sacramenium.

245. La date de la loi ^butia ne nous est pas plus exactement y t^/^ r' ' /< connue que Tétendue de ses dispositions. Ni Gains ni Aulu-4jelle ^^^^m/I*. ne nous Tindiquent; on est réduit à chercher ians Thistoire romaine les années où se trouvent des tribuns du nom d'iEbntius, et Ton a à choisir entre les années 520, 577, 583. C'est communément la première, Tannée 620, à laqueUe on s'arrête; néan* moins, c'est l'opinion qui me parait la moins admissible. Le seul rapprochement des dates : 1* de la loi Silia, qui crée la eondiciio, par conjecture en 510; 2* de la loi Calpurnia, qui étend cette condietiOj par conjecture en 520; 3* in Jus j^lianum de Sextus iElius, qui publie les actions de la loi et y ajoute quelque chose de son chef, en 552 ; 4* enfin de la loi Furia testameniaria, qui faisait, d'après Gains, une nouvelle application à un cas nouveau de l'action de la loi manus injecHo, par conjecture en 571 (I); le seul rapprochement de ces dates doit suffire pour faire rejeter l'année 520 comme étant celle de la loi Abutia, et pour faire .'•i/ r ^r]"préférer l'une des deux années 577 ou 583 (2). j ^^ ^ y t.

pour te ftire prëmanlr contre le dommage dont on était menacé par nn édifice Toinn {propUr éUtmnum infectum)\ mais l'action de la loi n'était id que facul* tativa, et elle reite bientôt aana pratique, l'édit du préteur ayant fourni oo moyen pins commode et qui était préféré.

(i) Gai., imita., 4, 1 18. U est vrai qu'on pourrait objecter oontre cette der* m^ observation : i^ qu'il n'est pas étonnant que la loi FuaiA UstametUaria, pour on cas où il s'agit de legs, ait fait une nouvelle application de Taction de la loi numus injectio, k une époque où ces actions étaient déjà supprimées; parce qn'ellea étaient conservées encore dans les causes soumises aux centnm* vin, panni lesquelles se rangent les causes testamentaires; S« que suivant une conjecture appuyée sur divers passages de Cicéron, les actions de la loi qnî n'éteient que des procédures d'exécution, c'est-à-dire la manitf injedio, dans kl plupart des cas, et \êl pignons capio dans tous, n'avaient pas été abrogées par la loi .^butia. Mais qu'on lise le commentaire de Gains au passage que nous indfqnans, et il ne sera pas dii&eile de voir qu'il parle de la loi Mbvtia comme éiSBit postérieure à la loi Fuau.

(t) Il y a sans douta bien des Incertitudes sur toutes ces dates ; mais ce qui no parait singulier, c'est que les chronologies qui placent à l'an 5iS la création doa cantnmvirs, à Fan 510 la loi Soia, à l'an 5t0 la loi Galfumia , à l'an S59 im Jus MlUumm, soient précisément celles qui adoptent l'an 520 pour la datt do U loi ^BUTiA. De telle sorte que la création des centomvirs n'anrait précédé

208 HISTOIRE. DEUTIËIIB ÉPOQDB. LA RÉPUBLIQUE, § III.

Lv^v 'liCi^. 246. Quant aux deux lois JuuiBy nous sommes embarrassés

aussi pour les préciser exactement. L*une est généralement connue pour la loi d^Auguste sur la procédure dans les affaires privées, lex JuLik judiciaria privatofwn, par conjecture en 729 de Rome; dans l'autre, on peut voir soit la loi d'Auguste sur la procédure en matière criminelle, lex Juua judiciaria publico^ mm, soit une loi judiciaire de Jules César, lex Julia {Cœsaris) judiciaria, par conjecture en 708 de Rome. Ces lois, postérieures de plus d*un siècle à la loi ^butia , n'appartiennent pas à Fépoque que nous examinons ici.

k%. Procédure formolaire (per formulas, ou ordinariajudicia). Prooédare eitraordinaire {extraordinariajudieia),

^c liêHki^i ( V 247. Le système des actions de la loi ainsi abrogé est remplacé ^r^l ^'j ^ P^r ^^^^^ ^^ formules. C'est la seconde phase de la procédure jf H^Kx^i^^ romaine. Ce système de la procédure par formules est inconteatablement le plus ingénieux et le plus utile à méditer, même pour le publicîste moderne. Il ne se produit pas dès l'abord toat arrêté, tout complet, de pied en cap; mais il se perfectionne el se développe de jour en jour et constamment. C'est l'œuvre incessante du droit prétorien et de la jurisprudence philosophique ; c'est l'administration de la justice qui de la domination patrU cienne passe dans la science ; c'est le génie juridique de Rome qui se transforme : de patricien et de qniritaire qu'il était, il devient plébéien et humanitaire; c'est la plèbe qui s'affranchit « c'est l'étranger qui participe à la justice romaine! H y a là toute une révolution.

248. Il ne faut pas confondre les formules dont il s'agit ici avec celles qui devaient être prononcées par les parties dans les actions de la loi. Les pantomimes, les gestes, les objets symboliques et les paroles sacramentelles de ces actions disparaissent. L'idée mère, l'idée toute simple du nouveau système, c'est que le magistrat, après avoir entendu les parties devant lui (injure)^ ,

que de huit ans la soppretsion des actions de la loi; la cinquième acUon de la loi, la candiaio, n'aurait été créée que dix ans avant d*dtre supprimée; elle aurait été étendue à tonte chose certaine, précisément an moment de sa snp* pression; enfin la publication des actions de la loi par Sextus ^lius aurait en lieu quand ces actions étaient abrogées.

P&OG&OURK FOaMULAUlE. 209

organise rinstance en leur délivrant une instruclion écrite, ou formule, par laquelle il constitue le juge, il précise les préten-^ tiens des parties que ce juge aura à vérifier ou à apprécier, soit en Cùt, soit en droit, et enfin il Tinvestit plus ou moins large* ment de ses pouvoirs.

249. L*étude des parties dont se compose la formule et de leurs diverses conceptions est la clef du système. En tète se trouve/^ / z,'/^^, ' / ^^^ toujours Finstitution du juge : Jodex ksto. On compte, en outre, * ^ ^

comme pouvant se présenter dans la formule, quatre parties '^ ^ /'im<w*v' principales (paries) :

1* Celle qui énonce, par forme d^indication, la chose objet du//;£t : . lui^. litige et les faits invoqués par le demandeur comme base de sa ^'^

prétention; qui montre en quelque sorte ce dont il s*agit, par exemple : « Quon AuLus Agerius Nuueeio Nbgidio homineii ven- Dinrr « , nommée en conséquence demonstratio. C'est un élément qui peut ne pas se rencontrer dans la formule , car il pourrait se faire que cette indication préalable ne^fùt pas nécessaire ^ et qu'elle fut suffisamment contenue dans la seconde partie.

2* Celle qui précise, qui résume la prétention du demandeur,(V')vMt ^^ <(>' que le juge aura à vérifier, et qui, en conséquence, pose la question de droit du procès, juri$ contentio, selon Fexpression de Gaius : « Si paret..., etc., s'il apparaît que..., etc. » On la nomme inteniio (de m et iendere, tendre à : d'ob nos locutions françaises intention, prétention). Cest l'élément vital de la formule; il ne peut jamais j manquer quand il s'agit de contesta* tions sur Teiistence ou la non existence d'un droit civiL ^

3* Celle qui donne au juge pouvoir, ordre de condamner ou .' iVurl' »(Mt^i/c d'absoudre, selon le résultat de sa vérification, en lui fixant avec plus ou moins de latitude la condamnation : « ...Condemnato; si Kos PAEBT AB80LVIT0. » Elle so uomme condemnatio. Toute condamnation j, ici, est pécuniaire. Le juge, quel que soit Tobjet ^'" ;; , '** du procès, ne peut jamais condamner qu'à une somme d'argent. C'est là un principe capital, caractéristique du système formulaire. Les procédés qui servaient à en éviter les inconvénients dans un grand nombre de cas sont ingénieux et dignes d'attention.

4* Enfin la quatrième, qui ne se trouve qu'accidentellement ^V/, ,/ im'^: ^ '< (dans trois formules d'action seulement, les actions en partage. ^ d'hérédité, en partage d'une chose commune ou en règlemenl

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910 USTOIRE. DEOXliUB ÉPOQCB. LA RÉfUBUQUiS , § IK.

des ddnfins), et qu'on nomme Vedjudicatw, par laquelle le magistrat confère au juge, indépendamment du poutoir de condamner ou d^absondre» eelui d'attribuer aut parties, selon qu'il ser^ nécessaire , la propriété des choses objet du litige : « QtJMi-

TUM AOJDDIGARE OPORTET, JDDEX TiTIO ADJDDIGATO (1). t

^ / V '/M& cviû«^ 3S0. Dans ce système de procédure » le mot ûciion change , /^'ir^c t notablement de sens. 11 désigne le droit conféré par le magistrat,

dans chaque cause, de poursûi¥re devant le juge te qui est réclamé; ou bien, par une 6gure de langage, la formule ellemême qui confère ou réglemente ce droit \ ou bien encore riostance devant le juge, qui est oi^anisée par cette formule. Actio, formula, judkiwiiy sont pris souvent eomme synonymes.

251. Au fond , ce système n'est autre chose que le moyen ing6-

bvi' ^ \ f / nieux de constituer un jury en matière dvile. 11 fiiut partir de ce

kid- /r U principe que le juge n'est pas un magistrat^ mais sin^ment ttn

citoyen; qu'il n'a, par conséquent, pas d'autres attributions que

celles qui lui sont conférées par le magistrat; hors des termes de

/u •''. f t^^ ■■ la formule , il est sans pouvoir. La rédaction des formules est donc

:c>:'[ i^uiiii^t Éb point capital de la procédure. La science juridique y met toas

ses soins et y travaille sans cesse. Les jurisconsultes les plos renommés sont consultés pour cette rédaction par les plaideurs et par le magistrat. L'analyse et renchainement des parties de la fonlinle, la concision et la rectitude des termes, y sont admirables. Ces termes ne sont plus, du reste, eacramentels comme dans les actions de la loi; le même péril de nullité ji'y est pas attaché, et ils se plient avec flexibilité aux variation^ des afiaires. '

Chaque droit, pour peu qu'il demande une nuance spéciale, est prévu, car chaque droit a besoin de la formule de son action. Les formules formant en quelque sorte des modèles, des types généraux, sont rédigées à l'avance, incorporées dans la jurisprudence, inscrites sur l'album et exposées au public (2). Le demandeur, devant le tribunal du magistrat [i% jnre)^ désigne celle quHl demande. Les éléments et les termes pariiculiers en sont débattus entre les parties, la formule accommodée au litige 'Hiictuel et enfin délivrée par le préteur {postuiaiio, mpeiraiio

(i) Gm., Insiit,, 4, $g 80 et tuiv.

(1) Gai., IfutU., S ^7- — GiQta.^ Pro Base., 8.

nOGÉDURB FOBIIULaïaE* 211

fonnulm, vd aetimiê, veljudicti) (1). Ëisuite le juge, appré* ciateor du fait oa dp droit, selon le cas, entend les parties, fait les vérifications convenables, résout le problème qui lui a été fiosé, et rend sa sentence (senteniia) dans la limite des pouvoirs que lui confère la formule.

252. Comment un pareil système, un système si remarquable , {Otî. /u rf^^^^ substitué, par suite de la loi ^butia, an régime des actions de la ^/ /'^^'''^u^^ loi, êAAl été créé? Aurait-il été improvisé, tout d*iin coup, à cette

époque, ou doit-on chercher ses racines plus avant? Cest un point

érigé en doute que de savoir si déjà, même sous le système des

actions de la loi , quelque chose de semblable n^existait pas, c'est*

è*dire si le magistrat, après que le rite sacramentel de Faction

de la loi avait été accompli devant lui, en renvoyant les parties

devant un juge, ne leur donnait pas une Ibrmiile qui précisât la

mission et les pouvoirs de ce juge. De telle sorte que Tinnovation

de la loi iËBoru aurait été toute simple c il n*y aurait eu qu'une

chose à faire, supprimer le rituel de l'action de la loi ; le surplua

de la procédure restait et devenait naturellement la procédure , /

formulaire» Je me range à l'avis de ceui qui pensent qu'il n'en ^ ^ ^^. ^ . /

était pas ainsi, c'est*à-dire que les actions de la loi n'étaient pas

sniviea de la dation d'une formule organisatrice de l'instance.

253. Cependant le nouveau système, à l'époque où la loi ^BOTia le sanctionna, n'en existait pas moins en germe depuis long* tempe. Selon nous, c'est à l'administration de la justice entre pérégrina, ou entre citoyens et pérégrins, que remontent ces^'V<^,v cu^t^ premiers germes, el c'est au préteur des pérég^ina qu'il faut w«t. %i'vi(t<;. reporter rbonneur de les avoir développés et érigés en système.

254. En effet, du moment qu'il fut admis que les pérégrins pottnraient avoir^ soit entre eux, soit avec les citoyens, des conleetations qui pourraient être déférées au magistrat de Rome, il di|t, par la force des choses, se produire une manière de procéder tonte différente de celle suivie dans les actions de la loi. U ne pouvait être question ici ni de ces action», puisque l'applieation en était réservée aux seuls citoyens ; ni du droit civil , soit de pr<^é4é, soit d'obligation, puisque les pérégrins y étaient

âl2 HISTOIRE. DEUXIEME Éf»OQ0E. LA R&PdBLlQUE, § IIL

étrangers; ni même da juge ordinaire des citoyens, de ce juge pris dans la classe sénatoriale; encore moins des centamvirs. Le juge, la procédure et le droit lui-même, tout était à créer ou à régler par la seule puissance {imferUm) et par la juri« diction du magistrat. Alors, aassi loin que remontent ces nécessités, se formèrent des pratiques par lesquelles le magistrat romain , donnant d^autorité , en vertu de son ùnperium et de sa jurùdicHo, Tordre qui servirait de règle au procès, renvoya les plaideurs, pour la sentence, devant les récupérateurs, cette sorte de juges que les coutumes et les traités du droit des gens réservaient pour les discussions avec les étrangers.

Le préteur pérégrin , lorsque Taffluence des étrangers à Rome

eut déterminé la création de cette magistrature spéciale, suivi!

ces pratiques en les régularisant de jour en jour et les précisant

par son édit annuel.

^f ^., L*ordre qui constituait les récupérateurs dans leur pouvoir, et

7( c^kJ.. < :k ;«F\vqui devait leur servir de règle, fat, soit dès le principe, soit plas

tard en se perfectionnant, rédigé et délivré par écrit, comme une

sorte d'instruction indiquant les points à vérifier et les décisions

à prononcer après cette vérification. Ce.fut la formule (formula).

' tru/'x <' 255. Les citoyens virent, à partir surtout des premières années

v'y V ^ >.^^' du sixième siècle, pratiquer régulièrement cette procédure dans

les procès entre pérégrins, et dans leurs propres afiaires avec ces derniers. Us en éprouvèrent la simplicité, le caractère flexible propre à se plier si facilement aux changements et aux améliorations progressives du droit et de la civilisation; et désertant, par un moyen qui leur était ofiert , Temploi rigoureux des actions de la loi , ils commencèrent sans aucune loi précise , par le seul entraînement de la coutume, à recourir au système formulaire et à demander au préteur Taction et la formule, même pour leurs procès entre eux. Cette tendance fut favorisée, entre autres causes, par cette circonstance que chez les Romains les magistrats investis d*une même charge pouvaient, au besoin, se suppléer Tun Tautre : par exemple , le préteur pérégrin remplacer le préteur urbain dans les procès entre citoyens, et réciproquement.

256t La conception des formules, imaginée d'abord pour les ^ '^^. ' 1^ pérégrins, dans sa plus grande simplicité et avec deux parties

seulement (la demonstratio et la condemnatio)^ parce qu*on était

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