‹ Histoire de la législation romaineChapitre 89 sur 297 · PROCÉDURE FORMULAIRE. S · texte numérisé non relu

PROCÉDURE FORMULAIRE. S

là en dehors du droit civil , dut être augmentée et perfectionnée ^^,1/ Mi^

du moment qu'il fut question d'en faire l'application aux citoyens, /^^ ^ï^iAII^JL

et de l'approprier à des questions de droit civil. Alors naquirent

les quatre parties distinctes dont ces formules purent se composer.

Alors les préteurs s'efforcèrent de paraître, autant que possible^

enter leur nouvelle procédure sur les actions de la loi, en imitant

de celles-ci les pratiques et les paroles qui pouvaient facilement n

se transporter dans leur système, imitations dont il est curieux

de suivre la filière, et qui nous montrent par quel acheminement

snccessîf la nouvelle procédure parvint à se substituer partout à

Fancienne (1).

257. La formule, en quelques-unes de ses parties, parut une^** litti^^ dérivation simplifiée de ce qu'il y avait d'important et de principal' ^"^'^"^^ ^ ^ **

dans les actions de la loi. La demanstratiOj qui indiquait l'objet irfv/^/ du litige, remplaçait d'une manière purement spirituelle ces pantomimes, gestes, apports d'objets ou de vestiges symboliques, qui avaient pour but de faire matériellement cette démonstration dans l'action de la loi. Et l'on peut remarquer que YintentiOj qui indiquait la prétention du demandeur, était calquée assez évidemment sur les paroles mêmes prononcées par le demandeur dans l'action de la loi. « Hung sgo homineh ex jure quiritium iieum esse Aïo, » disait, par exemple, le demandeur Abjï%\^ sacramenttan en matière réelle, en imposant la lance, la vindicta, sur l'homme qu'il réclamait (2) : • Si paret hominem ex jure quiritium Auli Agbruessb, V dît le préteur dans sa formule de l'action réelle (3)« Ce sont les mêmes idées, matérialisées dans l'action de la loi spiritnalisées dans la formule du préteur.

258. Si l'on veut se rendre compte de l'effet produit par la loi i ' > ' - ^UTiA, que l'on considère, par tout ce qui précède, l'état où ;^' '^/*1^ était parvenue la procédure au moment de sa publication. .U.:\i vii

Parmi les actions de la loi pour le jugement des procès, le sacramentum n'était plus employé qu'à l'égard des questions d'état et des droits réels, c'est-à-dire devant le collège des centumvirs, et pour quelques causes spéciales.

(i] Ce tablean te troove tracé dans ses détails, ci-dessous, tome III, Expli^ cation kUtorique des Instituts, sons le titre Des actions, (S) Gai., Instii., 4, S 16.

(3) Gai., InstU., 4, JJ 41 et 93.

Les actions de la loi per jtidicis postulationem eiper candietionem constituaient légalement la procédure pour les obligations; mais, en fait, pour ces matières, les citoyens, imitant ce qui se pratiquait à Toccasion des pérégrins, préféraient solliciter du préteur, pour eux-mêmes, Temploi des formules.

Ce fut, en quelque sorte, cet état de choses que la loi MBunà^

cédant au vœu populaire, vint sanctionner et régulariser légis-

lativement. Elle n'inventa pas et n^introduisit pas une pratique

nouvelle, ma[s elle légalisa celle que l'usage avait déjà répandue.

^rtifrfu J 259. Les actions de la loi per judicù postulationem et per

i/^^^^i"^ >/^si\ condiciionem, relatives aux obligations, furent radicalement

supprimées et remplacées par l'emploi des formules. Af / ^ 1, Quant au sacramentumj^ il survécut encore. Les procès sur les t ***"f^^Hivtauii^,j^y^^jg d'état, sur la propriété quiritaire ou autres droits réels

et sur les successions, continuèrent à être poursuivis selon le rite de cette antique action de la loi, et portés devant le collège des centumvirs : ce collège était une institution trop considérable et trop populaire encore pour être détruite. Il fallut du temps, el des détours successifs imaginés par la juridiction prétorienne, avant que la procédure formulaire parvint à s'appliquer môme à ces matières.

260. La révolution opérée dans la procédure par l'adoption du système formulaire n'a pas apporté de modification immédiate et considérable dans l'organisation des autorités juridiques oa judiciaires. Cependant il est deux changements que l'on peat avec juste raison attribuer, en grande partie, à Tadoption et à l'extension de ce système :

En premier lieu, l'application aux procès entre citoyens romains, ^>4ion pas comme règle générale, mais seulement dans certaines causes, de l'emploi des récupérateurs, qui avaient pris naissance à Toccasion des seuls pérégrins; et, en sens inverse, l'emploi de '.Vunus judex ou de Varbiter, jadis exclusivement propre aux dtoyens, et qui commence à avoir lieu aussi pour les procès entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins (1). Ce fut, en quelque sorte, one communication réciproque^ la suite de la tendance prétorienne à niveler les deux situations.

(i) Gai., comm. 4, (g 37 et 105.— GicAr., In Verr., S, id;Pro Fiaceo, %U

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fROCiDUtt BXTlAOUHliâlRE. PHILOflOPBII. llti

En second lieu, la décadence graduelle de rinstitotion àvL.;^\/)i£jeUuJU9. collège des centomvirs, pour qui s*étaît conservée légalement la C^. Tct^mv^* procédore da soeramenium, mais que la pratique abandonnait à ^ ^<^t^'^<^ mesure que la procédure formulaire se généralisait toujours davantage. Les contestations sur la validité» sur la rupture des testaments, et sur la querelle dMnoIficiosité, paraissent être les dernières causes qui leur soient restées.

261. A Rome, Tordre dn sénat, à Tépoqne où nous sommes - « V/T^/^^ ici, a seul encore le privilège de fournir Vunusjudex ou Varbùer, ^t^'lA ^. -' '

Dans les provinces, les juges, quoique inscrits sur des listes ^ , de décuries dressées par les gouverneurs par imitation de ce qui "^^A"'^^^^^ se pratiquait à Rome, se nomment tons récupérateurs. Il ne faut '»« <^u^;^ ^\J^ pas les confondre avec les récapérateurs employés à Rome dans certains procès.

263. Quelquefois le magistrat, au lieu de renvoyer la canse/^,.,, ^^4 ^. j devant on juge, statue lui-même par son pouvoir de juridiction. '/(v<^ '<w^,u ^ Certaines affaires sont même tooiours, par leur nature, décidées ^^'^' ^''l * ^^ '^^ ainsi. jOn appelle cette foime de procéder : extra ordinem cogno^ cTt^c. \i< ma seere; extra ordinem eognttio; d*où la dénomination de procé- ctr^tULo^ dure extraordinaire (extraordinarta judicia) , par opposition à la procédure ordinaire par formules (ordinariajudida).

Ji%. Introdaction de la philqsophie et notamment da stoïcisme. Son influence sur la jorispnidence.

263. Pendant que les jurisconsultes donnaient à Rome des consnitations publiques, une nouvelle classe d*bommes 8*était glissée, celle des rhéteurs études philosophes. Ce fut, au dire de Suétone, un député de la Grèce qui, dans Tintervalle de la seconde à la troisième guerre punique, s* étant cassé la jambe, pendant sa convalescence se forma un auditoire et se mit à professer publiquement la philosophie. Des écoles semblables s*owrirent bientôt (1). Plus tard (an 604) trois députés d'Athènes,

(1) Ces rbétenrs et leurs écoles furent réprouvés par le sénat et par les censeurs. Suétone nous transmet là-dessus deux actes qu'on verra peut-être avec intérêt : ■ Sous le consulat de . .., le sénat, au rapport de Ifarcus Pomponîos^ 9 préteur, d'après ce qui a été dit sur les philosophes et les rhéteurs , a décrété > que M. Pomponins y prft garde , et que dans F intérêt de la république il ne f souffrît pas ces hommes dans la ville. » — Le deuxième acte est une déclu-

2t6 HISTOTBE. DEUXifelfE ÉPOQUE. LA bApUBLIQUE , § III.

Diogëne, Critolaûs, Carnéadesy attirèrent par leor éloqaetkce Tattention des Romains. Ce dernier soutint un jour Tcxistence de la justice, et le lendemain prouva qu^elIe n*était qu*un mot; aassi le rigide Caton demandait-il qu*on renvoyât bien vite de tels amv\,JIm^x\m. û. bassadeurs (1). Les principes des stoïciens s* élevèrent à côté de 3 fTA.vu.^si, ceux d*Épicure. Le stoïcisme, qui paraissait taillé exprès pour des âmes romaines, se propagea d'une manière durable. Il devint la foi philosophique des esprits élevés, tandis que Tépicurlsme recrutait ailleurs ses partisans. U pénétra profondément la jurisprudence, apportant le principe du droit fondé sur la raison, sur la notion austère et morale du juste, plutôt que sur le commandement n contribua puissamment à substituer au vieux droit quiritaire le droit philosophique.

264. Arrêtons ici nos réflexions sur le siècle écoulé et regartiViâ (u Uui ^^^^ '^ siècle qui va suivre. Entraînées par la décadence rapide

v^^ic vJ f* ^^^ mœurs, toutes les institutions de la république s^écroulèrent. Les suffrages des comices furent achetés, les jugements vendus, la censure anéantie ou dégradée» la dictature perpétuelle, les provinces pillées. On vit des richesses énormes s'amonceler dans les mains d*un seul citoyen, un luxe effréné fut étalé, les armées appartinrent à leurs généraux et non à Rome, le sang des Romains coula, et tout cela finit par le pouvoir absolu.

50. Séditions des Gracques (Gracchanœ), — Lois agraires (leges agrarim),

265. (An 621.) Les Gracques furent de terrible^ adversaires pour Taristocratie sénatoriale de race ou de fortune » qui domi«»

ration des censeurs : c E. Domitius ^nobarbus et L. Licinins Grassus, censeurs, ff ont déclaré ce qni suit : Nons avons appris que des hommes, sons le nom de 1 rhéteurs latins, ont établi de nouvelles écoles, qne les jeunes gens affluent 9 auprès d'eux, qu'ils y passent des journées entières. Nos ancêtres ont réglé ee 9 que les enfants doivent apprendre et les écoles qn*ils doivent suivre ; bous 9 désapprouvons ces nouveautés contraires aux anciens usages, et nous les croyons t mauvabes; ainsi nous faisons connaître notre décision à ceux qui tiennent ces « écoles et à ceux qui les fréquentent : cela nous déplaît. « Suiroirx, De clans rhetoribut, i i.

(i) Ennins, dans le Neopiolemus, exprime ainsi Topinion de ses contemporains :

PbiloMkphwi Mt ailhJ hcocim; a( pucit, »m «mbdIbo haad pltref, DegailaDdan et ea , ooo io eam ingargilaiidam ceoaeo.

J.^jr.

SÉDITIONS DES GIACQUIS, LOIS AGBAIRBS. 217

nait maintenant la plèbe» non pins par les anciens privilèges de ' ^o^^t^ <. caste, mais parla suprématie écrasante des richesses. Élèves de la philosophie stoïcienne, tribuns démocratiques qui voulaient refaire au prolétariat une condition possible, agitateurs de la plèbe, que la nature de leurs projets et leur grande éloquence impressionnaient, défendant, au besoin, leur candidature électorale ou leurs propositions de lois par Témente et par le fer, moyens employés également contre eux , ils y périrent tous les deux; et leurs tentatives de réforme, portant en elles des principes de justice et de grande utilité, non-seulement pour les classes pauvres, mais pour l'avenir de la république, sont restées dans rbîstoire sous le nom de séditions.

266. Ces champs conquis, qui étaient réservés comme chose publique, hors de la propriété privée, sous le titre de ager pubïicus > r^ ' ul (ci-dessus, n"" 92), ces champs augmentés prodigieusement et d'une manière incessante par les armes romaines, dont une partie, suivant les usages romains, était gardée pour bois on pâturages communs, ou afiTermée au profit du trésor, et dont Fautre était répartie par les censeurs, an nom de la république, pour être possédée et exploitée indéfiniment, moyennant une redevance, quelquefois de la dime et quelquefois au-dessous, on moyennant un prix une fois donné, ces champs, au lieu d'être distribués par petites fractions à la population pauvre des plébéiens, de manière à leur fournir, pour eux et pour leur famille, an établissement rural et à les attacher à l'agriculture, s'étaient accumulés en la possession de la caste patricienne , des familles sénatoriales et des familles riches et puissantes parmi les plébéiens, en mesure de s'en faire attribuer les concessions.

A diverses reprises, depuis le roi de la plèbe, Servius TuUius, il avait été fait des distributions de terres, dont nous parlent les historiens; mais si dans ces premières origines le menu peuple, à un titre quelconque, y a eu part, ce sont les riches qui en ont ea presque exclusivement le bénéfice, à mesure qu'il s'est agi de plas grandes conquêtes et de territoires concédés comme champs publics à mettre en valeur.

Ceux à qui ces champs publics étaient concédés n*en pouvaient avoir la propriété, puisque c'était là un domaine de la république; mais sous le titre de possessions [fiOZ$€$%wne%\ ils

318 HISTOIRE. DBtlXIÈMS iPOQOB. Là RftPUBUQDK, § III.

en disposaient comme d*on patrimoine, ils les transmettaient héréditairement, s* affranchissant à la longue de toute espèce de redevance on de fermage envers le trésor, et jetant là-dessns, pour les exploiter, des hras serviles, de nombreux troupeaux d'esclaves, que les guerres leur fournissaient aussi, et qui ne devaient aucun service à la république : de telle sorte que par l'effet de ces institutions et de ces mœurs la plèbe pauvre était repoussée non^seulement de la possession, mais même des tra* vaux de la culture du sol. La longue possession de ces biens, les ' ventes et les diverses mutations qui en étaient faites , formaient comme autant de titres pour ceux à qui ils étaient successive- , ment transmis, et chaque fois qu'on voulait revenir contre un jr ^ pareil état de choses , les possesseurs criaient à la spoliation. 1

^ M/cAt. Utw>} ^^'^ ^®"*^ '® ^^]^^ perpétuel des lois agraires, qui ont été si } méconnues lorsqu'on les a présentées comme appliquées à la pro-

priété privée. Plus d'une fois, dans le cours de la république, des lois ont été proposées pour apporter un remède au mal, pour limiter l'abus de ces possessions, pour les faire restituer à l'État, pour en demander une distribution entre les citoyens pauvres ; alors s'ameutaient et s'agitaient les prolétaires, réclamant à grands cris une part de ce qu'ils appelaient avec raison des biens d e la répu^l ique usurpés. 268. Déjà, par la loi Liginia, De modo agrorum, une de ces trois lois tribnniciennes présentées et poursuivies pendant si l'^f longtemps, avec tant de persévérance, par les tribuns C. Licinius Stolo et L. Sextius , et adoptées en 387 de Rome , il avait été défendn, sous peine de dix mille as d'amende, que nul ne pàt posséder plus de cinq cents jugera de terre (l) (ne quis amplius quam quingenta agri jugera possideret (î). Était-ce là une loi agraire, c'est-à-dire une loi relative nniquement aux possessions de Vager publicuB, ou disposait-elle d'une manière absolue, quant à la. propriété territoriale elle-même des particuliers {dominium), à laquelle elle fixait un maximum qui ne devrait pas être dépassé? Cette dernière opinion était celle qui prévalait chez nos anciens interprètes classiques; Nlebuhr a soutenu de son autorité Topi-

(1) VâLÀRB-lf AXIMB , VIII, 6, $ 3.

(2) Suivant Appirm {DebelL eh,, I, 8), It loi Licinia exigeait aiusi qu'il y cûl un certaiB nonbrs d'kéumiet Hhrei dans toute exploitatton agricole.

SÉDmOVS DES 6EACQUES, LOIS AORAIRBS. 219

mon contraire, tenant la loi Liginia pour une loi agraire, et cette manière de ?oir est entrée en faveur après lui; mais elle commence à son tour à être abandonnée, combattue par des raisops qui ne manquent pas de solidité. En effet, des trois lois tribunitiennes de Licinius, dont Tune portait que l'un des consuls devrait être élu parmi les plébéiens, les deux autres étaient relatl?es à la situation obteée des citoyens pauvres : obérée par les dettes, obérée par Tabsence de propriété foncière, soit qu'ils n'en eassent jamais eu, ce qui était le fait de la plupart d'entre eux^ soit qu'ils eussent été réduits à s'en défaire en payement de leurs dettes. Pour la première de ces situations, la loi Ligihu, De m*ê c^^ /'' (^ut aUenp, ordonnait que les sommes déjà payées à titre d'intérêt fussent imputas en déduction sur le capital, et que le surplus fut ;

acquitté par tien en trois ans. Quant à la seconde de ces situa-'' tions, l'effet de la loi Licivia, De modo agrorwn, devait être ^^ ^ /^ '^.r-*^'x% eeltti^ci : que les personnes riches étant obligées de vendre de lenra ^^ ic^'x^éCr propriétés foncières tout ee qui excéderait cinq eents jugeras, les prix de vente, par suite de toutes ces aliénations forcées, devraient inévitablement s'abaisser et devenir plus accessibles à la plèbe (1). Tel est le sens dans lequel cette loi Ligiiiia , dès qu'on la tient pour relative à la propriété privée, doit être entendue : non comme une spoliation des propriétaires fonciers, mais comme une limite légale mise à la propriété territoriale, avec obligation d'aliéner, par conséquent, tout l'eicédant. Loi mal observée dans ses défend ses, violée dès son principe, à ce que dit Thistoire, par celui /. y , v^^ / même qui avait été son promoteur et qui lui avait donné son ^ ^^ i^ / nom. Licinius -Stolo avait, par suite d'achats ou autrement, mille ' ^^ jagères de terre : il émancipa son fils afin de le rendre chef de famille et par conséquent capable d'avoir des propriétés à lui , et loi transmit cinq cents de ses jugères ; sur l'accusation de M. Po« pilins Lénas, Il Ait condamné & Tamende de mille as, comme

(i) Th'B-LiVK, VI, g 35 : c Greatique tribani C. LiciniaB et L. Sextios pro« molgavere leges amnes advenus opes patrieioram et pro commodis plebis i voÊêmDe mre aUeno, ut, deducto eo de capîle, qaod usaris pernameratnin eseet, Id, qaod superetset, triennio nqais portîoDibm penolveretor; alteram De modo agrcrum, ne qois plat qoiogenta jugera agri pofsideret; tertiam, ne tribononiai mîlitiim coaûtia fièrent , coiualamqiw ntiqae alter ex plèbe erea« retnr. »

ayant fait fraude à sa loi (1). Quelqaes autres condamnations, à des intervalles fort éloignés, sont encore rapportées. Mais &Ia longue le même zèle d*accusation cessa d*étre déployé contre les contrevenants, et la loi Liginia tomba en désuétude (2).

269. Si l'absence de détails et Tincertitude des expressions qui se réfèrent à cette première loi en laissent le caractère îndé* ois (3), il n*en est pas de même des lois agraires qui commencent à Fépoqne des Gracques : celles-ci sont bien des lois concernant la distribution des champs publics. Les anciens accaparements de ces champs avaient continué; la conquête de toute Tltalie et ensuite des provinces leur avait ouvert un nouveau et vaste terri* toire ; le mal était à son comble , lorsque le premier des Grac- M ^ ^ij 4°cs> Tiberius Sempronius Gracchus, porté au tribunat, proposa ff] hiC^" "'^^ pn projet de distribution des terres publiques, conçu dans un sens

très-modéré, qu'il modela sur les dispositions de la loi LicmiA» en y introduisant des modifications destinées & adoucir la mesure pour les possesseurs. Nul citoyen ne pourrait posséder plus de cinq cents jugera de Vager publicuB, augmentés de deux ceal

(1) TiTB-Livi, VII, 16 : • Eodem anno G. Ucinius Stolo a M. Pk^ilio Le« Date raa lege decem millibas sris est damnalat; qaod mille jugeram agri com filîo poMideret, emancipandoque fiUum fraodem legi fecerit. t — ValArk-IIaxoib, VIII, 6, S 3 : cG. Uciotas Stolo, cojus bénéficie plebi petendi coosolatooi patestas' facla est, qaQm lege sanxisset, ne qnis amplins qaam qningenta agii jngera possideret, ipse mille comparavit; dissimnlandiqne criminis gratia dtmi* diam partem filio emancipaTÎt : qaam ob caosam a M. Popilio Lenate aecftBft* tns, primas saa lege eecidit. »

(2) Toutefois M. Laboulavb {Lois agraires, n^ 35) la signale comme ayant retardé la création de cet grands domaines, latifundia^ qui dépenplârenl ritalie , pais l'Empire tont entier.

(3) A ne considérer que les expressions, celle de possidere, dans le dbpositif de la loi, semble bien désigner la possession des terres publiques. Elle se retroaire plus énergiquement encore dans la harangue de Licinius à la plèbe : t Liberos agrosab injusHs passessoribus exiemplo, si veUt, habere posse i (Titb-Livb, Vf^ 39) ; et dans celte autre harangue : t Auderentne postulare, ut, qnum bina jugem agri plebi dividerentur, ipsis plus quingenta jngera habere lieeret? > (Titb-Livk, VI, 36.)— Mais d*un autre cAté, Texpression de cfomtnof dans la harangue dn patricien Ap. Glaudios Grassus : • Altéra lege solitudines vastes i'nagrîs fieri, polleitdo finibus dominos « (Trrs-LtvB, VI, 41); et plus encore celle de ^dimidiam partem filio emaneipaoU > dans le passage de Valère-Maxime rapporté ci-desaos, c'està-dire l'emploi de la mancîpation (emancipavit) pour transférer aa fils la moitié de ces biens, désignent on droit de propriété ex Jure Qmritiwn.

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