CHAPITRE II
i. — état social des barbares envahisseurs : délibérations communes; confédérations; hommes libres; ahrimanes, lites; colons; serfs; esclaves; prolétaires.
Après ce coup d'œil jeté sur la Gaule indépendante et sur la Gaule domptée par César, il convient de rechercher maintenant les suites d'autres conquêtes opérées dans le pays des Gallo- Romains.
Quels principes constituaient Tétat social et politique des peuples barbares envahisseurs, principalement des peuples germaniques?
Les invasions changèrent bien des positions parmi les hommes libres dans la Gaule romaine.
Nous savons que les habitants de la Gaule indépendante se faisaient pour ainsi dire une nécessité de la délibération commune, suivie ou non d'un vote. Des assemblées nationales existaient, pour traiter en commun les intérêts d'une confédération, ou pour décider une affaire qui importait à toutes les confédérations gauloises.
Sous la domination romaine, ces assemblées perdirent le caractère politique. Des convenius^ des communia concilia se réunirent assez fréquemment, mais seulement pour régler des choses d'intérêt local, pour établir Tassiette et la répartition de l'impôt, pour donner des avis et des consultations, pour faire même des remontrances. Mais jamais ces réunions ne se mêlèrent à la politique générale ; elles ne sortaient pas du cercle des municipes, de la région administrative.
Chez les (iermains et chez les Francs, l'histoire indique des délibérations communes. Rien ne s'y faisait que d'après Tavis des hommes libres.
N'oublions pas que ces réunions étaient formées au nom de chaque homme libre de disposer seul de lui-même, censéquemment au nom d'une portion particulière de la population. Le droit primordial de la souveraineté du peuple ne s^appliquait pas.
Originairement, parait-il, les Germains vivaient en démocratie. Mais, de César à Tacite, cette démocratie avait djéjà commencé de dégénérer en aristocratie véritable. Les chefs ou rois agissaient ; les hommes libres ratifiaient. C'est ce qui a fait dire à Tacite, attestant la délibération commune, que le pouvoir des rois n'était pas infini. Le même historien nous donne à penser qu'une teinte d'aristocratie et de monarchie apparut alors ; que le chef et les principaux guerriers délibéraient sur les choses de moindre importance, et que tous les hommes libres étaient consultés sur les choses graves (1).
Les Francs se confédérèrent sous la direction d'un chef suprême.
Chez eux, on distinguait l'indigène libre et propriétaire, et le colon germanique, le colon indigène, enfin l'esclave.
Quand sonnait la trompette guerrière, les hommes libres se groupaient à la suite d'un chef, se « recommandaient » à lui, se disaient ses « leudes » ou ses fidèles, et en recevaient des rangs, des grades, des dignités. Quelques-uns, admis dans sa foi toute spéciale {trustis)^ s'attachaient à sa personne, sans pourtant se dévouer aveuglément en temps de paix, comme les Saldunes et les Ambactes des vieux Gaulois.
Ils constituaient une aristocratie, dont les hommes libres cherchèrent à faire partie après la conquête du sol galloromain.
(1} TgcU'i Germania, cap. vii et xi.
Parmi les hoinmes libres, les uns obtinrent des bénéfices et devinrent leudes du roi ou d'un propriétaire très puissant. Les autres vécurent sans bénéfices, sans lots de terre; et, malgré leur origine, ils furent réduits presque à la condition de serfs.
Les hommes libres par excellence, les Ahrimanes, devinrent leudes du roi, ou vécurent indépendants, isolés dans leurs terres. Ceux de condition inférieure, — quelques-uns exerçaient des métiers, — se mirent au service des Ahrimanes. C'étaient les Lues ou Lides,
Dans un ordre moins élevé que les Lites, les colons qui cultivaient les terres soumises à un tribut ne conservèrent que la liberté personnelle, bien souvent violée par les plus forts. Le colonat sembla formé de deux éléments, dont fun était en progrès, l'autre en dégénérescence : la population servile améliorée, la population libre déchue.
Mais, en réalité, les barbares devinrent les maîtres du sol gallo-romain par le colonat (1). .^ .
Plus bas encore que les colons, se trouvaient les serfs, appartenant à la terre qu'ils cultivaient pour leur maitre, et étant vendus avec elle. La plupart des serfs étaient des esclaves affranchis moyennant certaines conditions, des « afTranchis conditionnels », astreints à des obligations onéreuses envers leurs patrons.
Au dernier rang des Gallo-Francs, il y avait des esclaves domestiques, dont le nombre diminuait chaque jour, et des esclaves proprement dits, que le maitre franc, bourguignon ou wisigolh, traitait avec dureté, mais qui, malgré tout, comptaient parmi les personnes.
L'esclave domestique ressemblait à un meuble; l'esclave attaché à la glèbe fut un immeuble, laissé par héritage ou acquis par la vente du fonds de terre.
(1) Salvien.
Peu après leur arrivée, les Francs transformèrent Tesclave en colon, attaché à la glèbe. Ils importèrent en Gaule les goûts de vie rude et sans luxe, conséqucmment quelque propension à tempérer la servitude personnelle.
Le colon n'avait pas le droit de quitter la terre, droit certain du fermier.
De là le ;< servage », position intermédiaire entre celle du colon et celle de Icsclave, sorte d'esclavage territorial, se substituant graduellement à la servitude personnelle, et se prolongeant jusqu'aux temps modernes, avec des modifications plus ou moins essentielles. Le servage s'accordait avec la grande propriété, dont il était un des fondements.
Les serfs, souvent devenus tels par mauvaise fortune, se multiplièrent, se rapprochèrent des colons et des Lites, et se confondirent avec eux durant les troubles incessants de l'époque mérovingienne, troubles fatals à beaucoup de positions sociales.
Les serfs, ainsi que les esclaves, ne faisaient pas partie du corps politique. Quand l'affranchi ne possédait que « l'image de la liberté » (1), le serf demeurait toujours compris dans la « garniture » d'un fonds de terre, avec les animaux et les outils. Pour les uns et les autres, les droits de la dignité humaine étaient méconnus.
En résumé, toutes les sortes d'hommes non libres tenaient par quelque coté à la servitude, et, selon les mœurs romaines, le rang des hommes libres se déterminait par la richesse de chacun. Posséder, tel était déjà le grand point dans la vie sociale.
On n'était citoyen qu'en payant le cens. Quiconque n'avait pas de terre appartenait à ce que les lois appelaient « prolétariat », classe de personnes utiles à TÉtat seulement par leur nombreuse famille.
(i) Cod, Justinianû
Le plus mince propriétaire exerçait plus d'influence que le plus riche négociant ou artisan, sur qui le travail manuel continuait à attirer le dédain, sinon le mépris des maîtres du sol.
Les droits et les devoirs correspondaient avec le chiffre d'impôts que les habitants de la Gaule payaient.
De là des mécontentements nombreux, chez les prolétaires, contre les possesseurs de biens-fonds. « Autant de curiales, autant de tyrans », a remarqué Salvien, à propos du régime municipal en pleine vigueur dans les provinces du midi.
Pareil reproche eût pu être adressé, sans doute, aux propriétaires fixés dans la Gaule de Test et du nord.
U. — ÉTAT DES PERSONNES CHEZ LES WISIGOTHS, LES BOURGUIGNONS, LES francs; SUPRÉMATIE DU PLUS FORT. DÉTAILS SUR L*ESCLAVAGE ET LES EMPLOIS DES ESCLAVES.
L'état des personnes, chez les Barbares envahisseurs, et la victoire incomplète du christianisme sur l'esclavage, ne permirent pas que la liberté progressât dans la société mérovingienne.
En effet, la servitude existait parmi les nations qui s'élancèrent sur la Gaule romaine.
A la mort d'Alaric, roi des Wisigoths, on tua les esclaves qui avaient enseveli ce conquérant, pour que personne ne sût où Alaric était enterré, n'allât insulter à ses restes. Cette cruelle façon d'agir s'accordait avec les mœurs d'un peuple où le débiteur devenait Tesclave de tous les créanciers qui se présentaient pour le paiement, et qu'il ne pouvait satisfaire (1).
Il est vrai que, chez les Wisigolhs, le patronage du puissant protégeait le pauvre.
Le puissant s'attachait un homme libre comme serviteur ou
(1) Ux Wisig., lib. V, tit. VI, l. 5.
compagnon d'armes; mais le serviteur prenait, à son gré, un autre patron, pourvu qu'il rendit à celui-ci les armes ou les terres qu'il en avait reçues.
Quand mourait le serviteur, son fils continuait ou abandonnait le service; sa fiile restait sous la tutelle du patron (1).
LesWisigoths amputaient la main droite au serf qui altérait les monnaies (2), et, d'aulre part, Tesclave d'un juif n'ayait qu'à s'enfuir pour devenir libre (3).
Toute alliance entre les ingénus et les affranchis était défendue : la postérité qui en naissait devenait esclave du prince (4).
D'après la loi des Bourguignons, la condition de resclave était excessivement pénible.
On administrait à nu trois cents coups de fouet au serf qui volait un cochon, une brebis, une chèvre ou une ruche (5). Ordinairement, on étendait ce coupable sur un chevalet, ou on l'attachait an pilori.
Cent cinquante coups punissaient l'esclave pillard; et celui qui arrachait les cheveux à une femme recevait deux cents, cent ou soixante-quinze coups de bâton, selon que celle-ci était libre, affranchie ou serve (G).
Le serf qui cassait une dent à une personne libre, qui fabriquait des lettres de liberté ou de sauf-conduit pour un serf fugitif, avait la main droite amputée (7).
Le Bourguignon qui avait commis un viol, et qui n'avait pas acquitté la composition, — rançon payée pour les délits ou les crimes, — était adjugé aux parents de la victime (8).
Dans le pays des Bourguignons, tous les étrangers [advenâs)
(1) Lex Wisig., passim.
(2) Ux IVisig., lib. VII, tit. VI, I. 2.
(3) Lex Wisig., lib. XU, tit. II.
(4) Lex Wisig,, lib. IV, tit. V.
(5) Loi Gomb., tit. IV, 1. III et IV.
(6) Loi Gomb., tit. XXXIU, L II.
(7) Loi Gomb,, tit. XXXI, 1. IV.
(8) Loi Gomb., tit. XII, I. I et II.
EN FllANCE. • ù\
étaient présumés esclaves fugitifs, à moins de preuves contraires. Et la loi les traitait en conséquence.
Trois classes composaient la société bourguignonne : — les farons {fara, famille, gens) ou chefs de famille, et, par extension, de tribus; — les hommes libres ; — les « lites » ou lides, intermédiaires entre les hommes libres ou les esclaves,
Chez les Bourguignons, et en certains cas chez les Wisigoths, la femme ingénue qui se livrait volontairement à un esclave encourait la mort, sans rémission.
Le peu d'Alains, de Huns, de Vandales et d'autres Barbares qui se fixèrent dans la Gaule romaine, n'élaient guère moins infectés d'esclavage, d'oppression exercée parle fort sur le faible. Ces peuples, qui pour la plupart passèrent sur le territoire sans y laisser autre chose que la dévastation, ne remportaient certainement pas, au point de vue des mœurs, sur les Wisigoths et les Bourguignons.
Rencontrait-on parmi les Francs des mœurs bien différentes, plus cultivées, plus douces ? Quand les lois salique ou ripuaire s'occupent sans cesse des droits des hommes libres, n'indicpient-elles pas la condition inférieure et malheureuse des hommes privés de la liberté ?
La suprématie du plus fort avait couvert d'esclaves le pays des Francs, même avant la conquête ; et plus tard, comme nous le verrons, elle couvrit de serfs la terre où la liberté semblait avoir le moins de dangers à courir.
Chez les antiques Francs, ainsi que chez les Romains, l'esclavage était héréditaire pour les enfants nés dans la servitude; les enfants déjà nés quand le père ou la mère aliénaient leur liberté n'en partageaient pas l'esclavage (1).
Les Germains, et sans nul doute les Francs aussi, faisaient trafic de la liberté, trafic infâme qui continua d'avoir lieu sous les races mérovingienne et carlovingienne (2).
(1) Capitîd., ann. 803, 819.
(î) MarcxUf, lib. II, cap. xxviii ; CapituLÛQ Peppin, ann. 752; CapituL Ludov. Pa, ann. 819; Edlt de Piste, 864.
D'après les formules de Marculfc, d'après Sirmond et Bignoo, Tusagc permettait que la servitude elle-même pût devenir Tobjet d'une convention. Mais la loi salique ne condamnait qu*à la senitude Tingénu épousant une esclave; il semblait coupable, seulement, quand Tesclave épousée n'éfait pas la sienne propre. Les Francs ne punissaient pas, et l'opinion même ne blâmait pas l'homme qui épousait sa servante, esclave domestique; au contraire, ces unions se concluaient fréquemment chez les peuples du nord.
Après la conquête, on ût plus que tolérer de telles mésalliances, on leur accorda une certaine faveur.
Par la suite, plusieurs rois mérovingiens choisirent des femmes dans leurs gynécées, parmi les cardeuscs de laine et les tailleuses. Quelques-unes de ces femmes eurent plus de puissance que des femmes libres, ou même de haute extraction.
Si la loi frappait de servitude l'ingénu qui épousait publiquement l'esclave d'un autre (1), c'est qu'elle y voyait un déshonneur pour l'homme, et non pas seulement une atteinte au droit de propriété. Clovis confisqua, à ce propos, les biens de la femme, laissa aux parents le droit de la tuer, défendit à ses proches, sous peine d'une forte amende, de lui donner du pain ou un asile, et condamna l'esclave au supplice de la roue (2).
Lors d'un pareil mariage, le comte présentait à la fille esclave un glaive et une quenouille, en lui laissant le choix : ou de prendre le glaive pour le plonger dans le corps de l'ingénu devenu esclave, ou de prendre la quenouille, pour rester serve avec son mari (3).
Un homme libre, condamné à la peine capitale, pouvait être racheté par un étranger dont il devenait alors l'esclave. L'esclavage d'un condamné ne put être prononcé, plus tard, que par le comte de la province ou par les envoyés du roi. Hais
(1) Lex salica, tit. XIV, 1. U, tit. XXIX, 1. V.
(î) Pcrti, t. IV, p. 3.
(3) lex ripuar., tit. LVIU, 1. XVIH.
souvent on les prononça pour des peines très légères (1).
Pénalité, Tesclavage s'étendait comme une malédiction sur le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du coupable. C'était un sceau fatal, indélébile. Esclaves, les enfants du prisonnier de guerre ; esclaves, les enfants du famélique ayant vendu sa liberté ; esclaves du fisc, les gens sans aveu et les esclaves sans maîtres !
Le Franc libre échappait à la flagellation que Childéric II infligea à Bodilon, malgré l'usage, car Bodilon était noble et se voyait traité ainsi en esclave. L'égalité devant le châtiment n'existait pas plus que l'égalité devant la loi. Les privilégiés^ même criminels, gardaient et ont gardé pendant une longue suite de siècles la plus injuste prérogative, celle de ne pas être atteints, généralement, de la même manière que les autres classes d'hommes.
Et cependant le juge admettait les témoignages des esclaves^ auxquels le pacte salique permettait de citer un homme libre devant l'assemblée des Francs (2), car elle protégeait sérieusement leur personne.
Sur ce point, la douceur des constitutions impériales s'accordait avec les usages des Barbares, qui traînaient après eux un grand nombre d'esclaves, et les tuaient « non par discipline et sévérité, mais par impétuosité et colère »• Il fallait un ordre du juge pour mettre les esclaves à mort, et les magistrats ne devaient pas les condamner sans les entendre, à moins qu'on ne les eût surpris en flagrant délit de vol (3). La pendaison punissait l'esclave convaincu de ce délit.
Quoi que fît l'autorité, quoi que décrétassent les empereurs ou les rois mérovingiens, la condition misérable des esclaves^ semblable à la mort civile des temps modernes, se manifeste douloureusement dans un concile d'Arles (4) : « Tout esclave,
(1) Capiiul, Caroli Magni, ann. 812, apud D. Boaqaet ot Baluzo.
(2) Lex saLf tit. XL VI, passim.
(3) Rec. desHistor. de France, t. IV, p. 119; 6dit de Gotaire, § 22.
(4) l«r concile, S3« canon.
qui, réduit au désespoir, attente à ses jours, recevra seul le cbâliment de son crime, et son sang ne rejaillira point sur son mailre. >>
L'esclave fugitif subissait la peine du fouet et du cachot, ou une autre peine, — la plus efficace, — celle de la marque faite au moyen d*une incision sur une oreille (i).
Sous Clovts, les Gallo-Francs cassaient une dent au serf qui battait une femme libre, ou qui lui arracbait les cheveux (2). Ils décapitaient Tesclave qui avait violenté une veuve, rhooime qui avait violenté une fille libre, à moins que le coupable ne fût noble.
Leur mépris pour les esclaves demeurait tel qu'ils brûlaient vive une femme libre convaincue de s'être abandonnée à un esclave. Aussi regardaient-ils comme meurtrier l'homme qui enlevait à un autre sa liberté : ils exigeaient de lui la même composition que pour un meurtre. Ils déclaraient celui qui commettait un rapt esclave du Gallo-Franc auquel ce rapt portait dommnge.
Les privilèges attachés à l'état d'ingénuité étaient nombreux. La loi ripuairc punissait l'homme qui pressait le bras ou la main d^une femme libre (3).
Lorsqu*un homme libre vivant sous la protection de sa loi particulière, — franque, wisigolhe, bourguignonne ou autre, — était réduit à Tinvoquer, élevait des réclamations et des plaintes, sa cause devenait celle de ses compatriotes. Chacun croyait ses propres droits menacés et attaqués par l'injustice commise envers le plaignant. Il s'établissait aussitôt une communauté d'intérêts, de crainte et de résistance, qui formait, pour les hommes libres, un élément de société politique.
Cette conduite toute militaute avait sa raison d'être» car dans les guerres continuelles qui succédèrent aux invasions
(1) Gregor, Turon., lib. V.
(?) CapUul, de Clovit, ajouté à la loi salique. Coll. de Pertz, t. II, p. 5.
(3} Lexinpuar.y t. XXXIX.
barbares, on ne respectait ni les droits ni les propriétés des hommes libres.
La captivité par les armes n'avait pas disparu. Le roi Thierri, entreprenant une expédition contre l'Auvergne, promit à ses soldats de Tor, de Targent, des troupeaux, des vêtements et des « captifs (1). » Frédégonde rji^^en esclavage une bonne partie des habitants de la CfilJ(Kpa]^Qe- Waroc, comte de Bretagne, ramena comme esclaves tous les hommes qui avaient survécu à la défaite de Contran. Pépin et Charles Martel, même, firent une multitude de captifs, le premier en Aquitaine, le second en Provence.
Contrairement aux usages de la Grèce et de Rome, les Gallo- Francs ne se servaient pas uniquement de leurs esclaves dans rintéricur des habitations ; mais ils les astreignaient à payer tous les ans une certaine quantité de blé, d'étoffe et de bétail. Les esclaves ressemblaient à des fermiers, à des fermiers surchargés de corvées incessantes, et dont on ne pouvait exiger davantage. Ils vivaient séparément, en ménage. La femme et les enfants s'acquittaient de tous les soins qu'il fallait rendre ,. dans la maison du patron (2). ^ ^-f
N'en concluons pas que les esclaves, non domestiques,^ nef ' travaillaient pas pour leurs maîtres en qualité d'artisans.
Loin de là, à chacun son emploi, son genre de travail. Major était le nom de l'esclave chargé de l'intendance sur les hommes; majorissa^ le nom de Tintendante des femmes. La femme « quœ tenebat cellaria » éta probablement la préposée à la garde des vivres; celle « quœ tenebat gynœcea », la préposée à la direction des femmes qui fabriquaient des étoffes ou des vêtements. « Vinfestor » ou, suivant Du Cange et Eccard, 1' « infertor », servait à table. Le scantio avait la garde du vin ; le porcarius, celle des porcs. Le faber^ ouvrier, en général, exerçait une industrie manuelle : faber serrarius
(1) Gregor. Turon., lib., m, cap. ii. . . %#?
(1) Tacit., De moriàus Germanorunu tf**- * ''^
désignait un serrurier, un maréchal. Le vinitor donnait des façons à la vigne, ou en recueillait et en manipulait les produits; le molinarius travaillait à la mouture des grains dans le moulin; le carpetitaritts^ charpentier, avait un métier important, à une époque où presque toutes les constructions étaient en bois.
L'esclave vetiator accompagnait son maître à la chasse, ou allait tuer chaque jour le gibier nécessaire dans la maison; le strator soignait et préparait les chevaux, dont le morefcalchus [marché en allemand), avait probablement Tintendance ; Yaurifex travaillait les métaux précieux ou communs, confectionnait des ornements, surtout à Tusage des guerriers et des femmes.
Plus tard^ les façons romaines plurent aux conquérants. Un puissant Gallo-Franc mesura son importance par le nombre de ses esclaves : il agit à leur égard suivant son caprice^ en maître d'autant plus absolu qu'il avait plus de prépondérance en cour.
Le duc Raukhing, dévoué de Frédégonde, « n'avait rien d'humain ». L'usage était, quand les soupers des Gallo-Francs se prolongeaient pendant la nuit, de faire tenir les flambeaux par de jeunes esclaves. Pour égayer ses repas, Raukhing imagina de forcer ces malheureux à éteindre entre leurs jambes nues des flambeaux allumés. Cela durait tant que les chairs n'étaient pas brûlées jusqu'aux os.
Un jour aussi, par son ordre, un jeune homme et une jeune flUe, ses serviteurs, coupables de s'étres mariés sans son consentement, furent enterrés vifs. Comme Raukhing avait juré de ne point les séparer : « J'ai tenu mon serment, dit-il, les voilà ensemble pour l'éternité. »
Et cependant, « l'esprit de tyrannie était si ardent, les occasions d'opprimer étaient si fréquentes, que les hommes libres renonçaient par désespoir à leur liberté, et se soumettaient en qualité d'esclaves à leurs tyrans. Ils en vinrent à cette extrémité
EN FRANCK. 6t^
afin de donner à leurs maîtres un intérêt plus immédiat pour les protéger.
De même, beaucoup se faisaient esclaves de TÉglise, eux et leurs enfants.
Au huitième siècle, le seul monastère de Saint-Martin de Tours posséda au moins cent mille familles de serfs ou quasi esclaves.
Au neuvième, Tabbaye de Saint-Bertin compta trois cents esclaves, soixante servantes, une centaine de serfs, et des hommes libres, de nom seulement, accablés de redevances et de corvées.
L'évêque d'Avranches, disposant de ses serfs comme de bêtes de somme» donnait cinq femmes et deux hommes pour un cheval.
III. — LE CLERGÉ C^RÊTIEN ET L*ESCLAVAGE; DROIT d'aSILE; LES AFFRANCHISSEMICNTS ; COLONS « ENFANTS DE LA TERRE ».
Nous avons dit, et les documents le prouvent, que la victoire du christianisme sur Tesclavage fut incomplète.
Personne ne peut nier que les principes du Christ ne firent tout d'abord échec à la loi du plus fort, à la possession de rhomme par Thomme. Durant la période gallo-romaine, ce principe avait porté des fruits au fond des consciences. Mais, en prêchant la résignation, en considérant le péché comme la source du mal qui a rongé les sociétés antiques, les docteurs de TËglise avaient trop compté sur la modération, sur la bonté et le désintéressement des maîtres.
La fraternité évangélique ne suffit pas pour déraciner des mœurs invétérées.
Le combat contre Tesclavage fut trop théorique, et la victoire obtenue en partie par le christianisme, monté sur le trône avec les empereurs romains, sembla s'arrêter quand le haut
clergé devint une puissance politique, après les invasions barbares et l'établissement des Francs dans la Gaule.
L'Église chrétienne, d'accord avec le droit romain, et protégeant Tesclave comme Tairranchi, sauf à proOter des services réols que Tun et Taulre pouvaient lui rendre, imita les empereurs Claude, Adrien, Mnrc-Aurèlc et Constantin.
Le maître qui tuait son esclave de sa propre autorité paya ce sang innocent par rexcomnumication ou par une pénitence de den\ années [i). Lorsqu'un maitre voulait le tuer, le mutiler ou le flageller, pour extrême ressource Tesclave profitait d'un asile toujours ouvert dans les églises, asile dont on ne rarrachait qu'en promettant de le traiter avec humanité.
IMus tard, lorsqu'un esclave se retirait dans un asile, on ne put le rendre à son maitre sans pardon préalable ; et si le maitre se vengeait du malheureux en le châtiant, il encourait IVxcummunication (2).
De temps immémorial, le droit d'asile existait, inspiré soit par la religion soit par la politique, chez les Hébreux, les Grecs et les Romains. Les lieux d'asile, religieux ou laïques, temples, autels, bois consacrés, statues du prince, palais, etc., abondèrent à un tel point qu'il fallut en diminuer le nombre, que les empereurs restreignirent le droit des églises, et qu'ils arrachèrent le bénéfice du refuge au juif, à l'homicide, à Tadultère, au débiteur du trésor public, etc., tout en le laissant au débiteur civil et à l'esclave.
En Grèce, selon un proverbe, « la bote féroce avait une roche pour abri, et Tesclave, les autels des dieux. »
Aucune innovation, sous le rapport des asiles, ne résulta de rinlroduction du christianisme en Gaule; seulement, Téglise chrétienne remplaça le temple païen.
Ce que le christianisme avait d'abord favorisé et ce qu'il continua de favoriser, surtout, ce fut l'afl'ranchissement.
(1) Concilo d'Agde, 50G, Canon supplémentaire,
(2) Charte de Dagobert.
Après comme avant la conquête franque, l'esclave affranchi demeura toujours dépendant, soumis à une autorité quelconque., directe ou indirecte. Par les formes employées, sous les Mérovingiens, pour accorder le bienfait de Ta ffranchissement, on s'explique Tétat mixte dans lequel Tesclave rendu à la liberté devait vivre désormais.
Trois sortes d'affranchissements jetèrent au milieu de la société gallo-franque une foule d'individus parfois embarrassés de leur condition nouvelle. Ces gens étaient forcés, par habitude ou par besoin, autant que par la loi, de profiter à demi du bienfait qu'on leur avait acccordé.
L'affranchissement du denariale [denarialis) ou affranchi devant le roi, se faisait ainsi :
Le maitre conduisait devant le roi son esclave, qui tenait en main un denier. Alors avait lieu la cérémonie appelée « le jet du denier ». Le roi frappait la main de Tesclave, et de manière à lui lancer le denier au visage. Il le déclarait libre. Ln chose se passait simplement devant témoins.
Mais plus tarJ, quand les Francs curent emprunté aux Romains l'emploi de l'écriture dans les actes de la vie civile (1), on rédigea un acte d'affranchissement par le denier :
« Un tel a paru devant nous avec son esclave, et de sa propre main, en notre présence, ayant fait sauter le denier, a renvoyé l'esclave libre selon la loi salique. Cette liberté, de notre autorité nous la conflrmons. Que l'affranchi s'en aille, et que, semblable à tous ceux qui ont été affranchis comme lui, en notre présence, il jouisse de la liberté, et, qu'à l'aide de Dieu et de notre protection, il ne souffre aucune inquiétude. »
Le denariale était protégé par le roi ; le tabulaire [tabularitis) et le carlulaire [chartulariiis) étaient protégés par le clergé.
On affranchissait le tabulaire en le présentant à Téglise et en le remettant à l'évéque, devant les prêtres et le peuple ras-
(I) Fr. Pitliou et Bignon, ^otet sur la loi salique.
semblés, toutes portes ouvertes, eu signe du droit que devait avoir Taffranchi d'aller partout où bon lui semblerait. L'acte (tabula) était immédiatement dressé, puis déposé dans les chartriers de Téglise. Les tablettes déclaraient que Tesclave était libre selon la loi romaine de TÉglise, qu'il était libre ainsi que sa postérité, qu'il vivait sous la protection de l'Église, et que désormais, s'il devenait esclave, il le serait de TEglise elle-même, qui Tavait affranchi.
Pour le carlulaire, il suffisait, sans conflrmation du roi, d'un acte isolé du maître, d'une simple « charte d'ingénuité », mais avec intervention de l'Église.
« Celui qui tranche un lien d'esclave qui lui est dû, recevra dans l'avenir une récompense du Seigneur. C'est pourquoi mon épouse et moi, au nom de Dieu, et pour le salut de notre éme •et la récompense éternelle, de ce jour nous te dispensons de tout lien d'esclavage auprès de nous, de sorte que désormais, comme si tu étais conçu ou né de parents ingénus, tu mènes la vie, et ne dépendes pas de nos héritiers ou légataires ni de personne, de sorte que tu ne doives tes services qu'à Dieu ^eul, à qui toutes choses sont sujettes, et conser\'es le pécule que tu as amassé ou amasseras dans la suite, etc.. (1). »
Autre extrait de charte privée :
« Je t*affranchis, mais à cette condition que lu me serviras tant que je vivrai. Quand je serai mort, si lu m'as survécu, lu seras libre, toi et les tiens ; tu emporteras ton pécule, et lu n'auras rien à craindre de mes héritiers. »
Autre extrait, encore :
« Sois libre, comme si tu étais né de parents ingénus. Ne crains point mes héritiers. Tu peux, au contraire, choisir parmi eux «celui qui doit te protéger. Tu peux aussi implorer la protection <le l'Église. — Je te prie seulement d'une chose : apporte, tous les ans, sur le lieu où reposera mon pauvre corps [corpuscidum)^ wn petit cierge que tu feras brûler en priant pour moi. »
(1) Marcuifi form., lib II, form. 32.
' EN FRlNf E. . * , 73
Quoi que déclarent ces formûle^^ de date plus récente que le règne de Clovis, mais évidemment en usage déjà sous les ^ Mérovingiens, on voit bien, d'après l'essence même de Taffran- •chissement, que ces trois sortes d'affranchis n'étaient pas délivrés de toute dépendance servile. Les uns devaient servir le patron pendant sa vie, les a^es étaient placés sous la protection des héritiers du patron v[)u sous la protection de rÉglise. ^ '
En général, ils rappelaient les « Lites » germaniques, recevant des terres privées et obéissant à des maîtres particuliers, ^yant la position de demi-affranchis.
La plupart formaient une classe intermédiaire entre les hommes libres et les serfs. Ils diiUÉpient des « lèles » dc^'Empire, colons inilitaires, et des «^fmdferati », soldats bèPTDares, qui recevaient des terres à cultiver, moyeiinant le service des armes pour le compte des Romains, ^r}'- '
N'étaient complètement libres que les affranchis par le jet du denier. Encore se vouaient-ils aux intérêts du roi, comme militaires, comme fonctionnaires, ou comme cultivateurs de yr «es domaines. Leur indépendance, vis-à-vis des autres Gallo- Francs, éclatait d'autant plus qu'ils obtenaient plus de privilèges à cause des liens qui les rattachaient au pouvoir monarchique. . '
Quant aux tabulaires et aux cartulaires, cette catégorii \» d'affranchis ne cessait d'être « protégée » par l'Eglise ou par les « seigneurs », et le soin de leur avenir les tenait rapprochée de ceux qui leur avaient octroyé la liberté.
L'influence du clergé sur le sort des cartulaires était toute morale. Quelquefois elle battait en brèche les exigences des puissants laïques ; quelquefois elle s'accordait avec les intérêts de ceux-ci. *"
Les tabulaires payaient, eux et leur postérité, quelques rede- / vances à l'Église. Le plus souvent, ils donnaient de la cire pour le service divin, et faisaient certaines corvées. Leurs biens, lorsqu'ils mouraient sans enfants, appartenaient à l'ËgiisQ.
Los tabulaires onl contribué par la snitQ aux richesses du clergé.
Tout en n^admeltant pas que TËglise ait cherché, par les aiTranchisscments, à pratiquer les préceptes de l'Évangile, on comprendra néanmoins que, tendant à mattriser les Barbares, elle ait favorisé de toutes ses forces les moyens de diminuer Tesclavage. Elle se créait ainsi des sympathies profondes au milieu des niasses indigènes, sur lesquelles son action se maintenait.
La protection ecclésiasli(|ue accordée aux affranchis, ressemblait fort à une grande immtmité.
Théoriquement, elle s'étendait sur eux à cause de leur situation toujours infime. On ne pouvait décider les causes concernant la liberté des affranchis, ni adjuger lesdits affranchis au domaine royal, sans la présentation de Tévéque ou du prévôt de réglise diocésaine, leurs défenseurs légaux.
Ils ne possédaient pas, répétons-le, une liberté parfaite. L'homme qu'on avait affranchi, d'esclave qu'il était ne devevait pas ingénu d'extraction. La concession de liberté ne produisait point cet effet absolu (I), mais elle accordait l'habileté à jouir des droits civils.
D'ailleurs, les esclaves contractaient mariage entre eux, union légitime que TÉglisc consacrait, et qui différait essentiellement du concubinage.
Quand les Gallo-Francs, pour ainsi dire ennemis de I*agricullure, la laissaient eu partage aux esclaves, en ne réservant qu'une habitation rurale de peu d'étendue (2), les moines défricheurs acquéraient une remarquable influence et se classaient parmi les grands propriétaires.
Les monastères, richement dotés par les rois, ressemblaient aux habitations des patriciens gallo-romains. Ils étaient pourvus d'une foule de colons et de serfs; ils renfermaient diverses
(I) Thegan, Vila Ludovici PU, cap. xliv.
(t) Saint-Oucn, Vita Sancli Elitjii, Lib. H, cap. xrii.
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classes d'esclave^^t d'ouvriers, attachés à la propriété et au propriétaire.
Conséquemment, le clergé régulier formait, avec les princes du clergé séculier, une partie du corps aristocratique dont la grande propriété commençait de constituer la force et les privilèges.
Par certains côtés, l'évêque ou Tabbé touchait au laïque; quelquefois, même, il était laïque. Ses intérêts^ le milieu dans lequel il vivait, et ce je ne sais quoi d'humain qui excite les passions, lui faisaient oublier en pratique ce qu'il admettait en théorie. Au lieu de combattre énergiquement Tabus de la force, il se laissa tenter par le démon de la puissance ; il entretint sur ses domaines Tesclavage devenu servage, le colonat, la domesticité, en un mot la dépendance sous toutes ses formes.
D'après une décision, pour le moins étrange, le bâtard d'un prêtre fut serf de Téglise desservie par son père. Le domaine ecclésiastique gagnait ainsi quelque chose à la faute personnelle du prêtre.
L'Église gallo-franque, autant que TËglise gallo-romaine, abandonna sa mission première et libératrice, quand elle entra dans Tarène politique. Elle agit d'une façon fort circonspecte, d'ordinaire, par rapport aux choses profondément entrées dans les mœurs des Gallo-Romains, aux institutions qu'elle n'eût pu détruire sans attaquer l'ordre social existant. Elle défenditde faire de la profession religieuse un asile pour l'esclave fugitif, et annula la consécration d'un esclave admis par erreur dans les ordres sacrés ou dans le cloitre.
Néanmoins, le concile de Châlons (644) interdit de vendre des esclaves hors du royaume « parce que la religion réclame que les chrétiens soient rachetés entièrement de la servitude ». Les prélats craignaient que, dans ce cas, les esclaves chrétiens ne fussent jamais affranchis, ou qu'ils eussent des juifs pour maîtres, chose non permise en Gaule, où, selon la loi wisigothe, tout esclave d'un juif n'avait qu'à s'enfuir pour être libre (1).
(1) Lex Wisig., lib. XII, lit. II.
En faveur des coloQS aussi, TËglise n'émit que des vœux, et ne changea rien dans le domaine des faits. Les règlements les plus sévères contre les colons ont paru sous Constantin. Saint Auguslin, qui les appelait « enfants de la terre », n'attaqua ni Tesclavage ni le colonat ; Salvien se récria contre les impôts qui écrasaient les colons, mais non contre Tinstilution servile.
Quoique maintenant Tcsclavage, tel que Tantiquîté grecque et romaine Tavait établi, les lois barbares elles-mêmes, principalement la loi salique, relevèrent un peu la condition des esclaves, non plus considérés comme de simples choses.
Les Francs employaient Tesclave dans les affaires publiques, et ils lui permettaient d'obtenir toutes les dignités (1). En ce cas, le mérite ou rintriguc corrigeaient la naissance.
Les Gallo-Francs transformèrent Tesclave en colon, attaché à la glèbe comme le curiale romain Tavait été au municipe.
L'Église qui, autrefois, s'était gardée de manifcstalions imprudentes contre le système romain, à l'endroit de la servitude personnelle, suivit la propension des conquérants à tempérer cette sorte de servitude, à constituer ce que Ton pourrait appeler un esclavage territorial, à substituer le servage à la servitude personnelle.
C'était un bienfait plus apparent que véritable, mais qui devait, dans l'avenir, produire dos résultats et préparer les classes infimes à réclamer l'égalité civile. Ne valait-il pas mieux être attaché à la glèbe qu'à la personne? Le serf n'échappait-il pas, plus que l'antique esclave, aux caprices du maître?
La période mérovingienne vit le nombre des petits propriétaires diminuer, et ces hommes libres, déchus, incliner à une demi-servitude : ils étaient dominés par les grands propriétaires. Elle vit, par contre, des esclaves, jouissant d'une position presque égale h celle de Litcs ou colons, qui avaient eux-mêmes une position presque identique, parvenir à une sorte de deaiiiîberté.
(l) Gregor, Turon., lib. V, cap. xlviii et xlix.
£q résumé, les Gallo-Francs, inspirés ou plutôt aidés par les doctrines chrétiennes, agrandirent d'abord Thorizon pour les individus dont la liberté n'était pas complète, et même pour ceux qui en étaient privés. Ils n'allèrent pas jusqu'à Témancipation complète des déshérités de la fortune, malheureux dès leur naissance ou subjugués par les longues misères qui avaient frappé leur existence, au point d'aliéner leur personne, le droit et la dignité de Thomme.
IV. — ARISTOCRATIE LIBRE; LE SEIGNEUR; ASSEMBLÉES GÉNÉRALES; privilégiés; GHILDES des classes INFÉRIEURES.
Une aristocratie libre se formait, en conséquence de la grande propriété. La richesse perpétua Tinfluence due à la conquête, et le guerrier franc acquit d'autant plus de pouvoir, comme homme d'épée, qu'il possédait plus de territoire à divers titres.
Etre brave, être fort, être riche, voilà quels étaient les moyens de se créer une position incomparablement supérieure à celle des gens qui n'avaient ni le prestige de la bravoure ni la puissance du glaive ni les moyens fournis par les possessions terriennes.
Le grand propriétaire figura pour beaucoup dans l'organisation sociale des Gallo-Francs. Certains clients acceptaient le patronage du riche qui, à cette condition, leur abandonnait à bail des portions de terre.
Dans sa maison, ils n'étaient pas esclaves, ou domestiques seulement; ils étaient des hommes libres mangeant dans sa gamelle (trua)^ et formant autour de lui un cercle de subordonnés, de fidèles, de leudes, de vassaux, comme on voudra.
Cela établissait quelque chose de comparable au « patrocinium » gaulois et à la truste franque.
De génération en génération, il se constitua des fortunes aussi
solides que considérables en biens fonds, qui s*anioaceIaient au profit d'un seul homme.
Une autre aristocratie résulta, au contraire, de possessions communes. Tel territoire appartenait aune famille qui, toujours se multipliant, finissait par le peupler tout entier.
L'ainé, senior^ ou au n)oins le membre de la famille qui représentait la branche aînée, cumula les qualités de propriétaire du sol, de chef de la tribu, de distributeur du domaine commun.
Il était le <( seigneur » du territoire, appellation qui a subsisté jusqu'en 1787, moyennant quelques nuances dans sa signification.
Parmi les Gallo-Roinains, les riches habitaient de préférence les villes, entourés de leurs esclaves domestiques; parce que les villes étaient les rendez-vous de la société la plus fidèle à la civilisation de leurs ancêtres, et qu'on y trouvait toutes les commodités nécessaires au bien-être de la vie intérieure.
Quant aux colons demi-serfs et aux esclaves agricoles, ils restaient dans les champs, et dépendaient des grands propriétaires autour desquels ils étaient groupés.
Sans croire, sur la foi de quelques historiens, que les Francs vainqueurs furent la noblesse unique, la caste des gentilshommes, ayant partagé entre eux la terre gauloise; sans croire, d'après d'autres écrivains, que les soldats francs composaient une noblesse héréditaire {Frank, libre et iioble)^ il faut reconnaître que les monarques francs, surtout lorsqu'ils eurent embrassé le christianisme, n'aspirèrent qu'à agir en maîtres, en chefs absolus, s'appuyant sur TÉglise et sur les guerriers fidèles au roi.
Ils dominèrent l'aristocratie, en mettant le pavois près de l'autel.
Les guerriers francs disaient à Clovis : (( Nous sommes sous le joug de ta domination ; tu peux faire ce qu'il te plaît ; nul de nous ne peut résister à ta puissance (1). »
(I) Gregor. Tnron,^ lib. II. cap. xivii.
Gontran, dans une ordonnance, dédcfa : « C^est le roi des deux qui nous a confié Tautorité. »
Dagoberl ajouta : « Nul n'ignore que les peuples ont été mis en notre pouvoir par la bonté de Dieu. »
En effet, le roi, dans ses édils, pcflia âîeul au nom de la