TERRES LIBRES
Jusqu'à la fin du dixième siècle, la qualification de mainmortable est inconnue. Les dénominations usitées sont :
(( Lûtes, hommes censables, hommes militaires, hommes des féaux, hommes casés, hommes royaux, fiscalins, hommes ecclésiastiques, hôtes, hommes coutumiers, hommes de poeste, villains, houunes propres, hommes de corps. »
(1) Coquille, Les Légistes,
Mais si la condition de ces gens-là était de payer au seigneur certains droits, de faire pour lui quelques corvées, elle n'allait pas jusqu'à lui abandonner les personnes et les biens.
La tyrannie féodale, Tabus du privilège et de la force, et aussi le manque d'énergie des classes inférieures, portèrent un coup terrible à la liberté, incomplète et pourtant précieuse, des hommes soumis au seigneur. Les Lêtes se courbèrent sous le joug, eux qui avaient à peu près la liberté dont jouit le soldat dans nos armées modernes, eux qui ne cessaient pas de vivre relativement libres, quoiqu'ils fussent parfois enrôlés malgré leur volonté, quqique leurs fils fussent assujétis à la profession des armes.
On a eu raison de dire que la mainmorte ne fut qu'une surcharge ajoutée par la violence et l'oppression à la condition létique; que les justices seigneuriales prirent naissance dans le caractère du gouvernement ancien, avec Tassentiment, avec l'autorisation expresse des souverains, lorsque ceux-ci marchaient d'accord avec les hauts personnages de la féodalités
La mainmorte se répandit assez rapidement par toute la France.
Le mot de mainmorte avait une signification qui rappelait un peu l'assimilation que l'antiquité établissait entre Tesclave et l'animal. Quand le serf mourait, sa main droite, coupée, était portée au seigneur, qui s'emparait de tous ses biens. Parfois, celui-ci clouait cette main à la porte de son donjon, à côté de la patte ou de la tête du gibier tué à la chasse.
II y eut des variations dans l'existence des hommes qui payaient des droits aux seigneurs territoriaux.
Sous le Bas-Empire et les deux premières races de nos rois, les Lêtes avaient un revenu annuel, affecté sur quelques fonds de terre.
Le régime féodal les punit de n'avoir pas su défendre leur liberté. Tout ce qu'ils possédèrent appartint au seigneur, pour
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lequel ils travaillèrent comme Tanimal pour le maître dont il reçoit des coups.
Les recommandations avaient fait passer beaucoup d*hommes libres dans la classe des Lêtes. La possession des ten'es létiques constituait Tétat commun des personnes.
La France féodale était hérissée de châteaux fortifiés. Aux jours d*incursions des Sarrasins, des Normands, des Hongrois, ou bien quand des guerres privées éclataient, les habitants des plaines demandaient asile aux seigneurs châtelains, pour eu\, leur famille et leur bétail. En échange de cette hospitalité^ ils faisaient des corvées, payaient des redevances annuelles (i).
De recommandés ils se transformèrent successivement en Lètes, en mainmortables, même en serfs, toujours tenus aux prestations par eux stipulées naguère comme prix et comme sauvegarde de leur liberté. Ils devaient quelquefois s'acquitter au moyen de dons annuels, et restaient hommes de poursuite (2).
Pour n'avoir plus à payer la taille ou cens qu'ils avaient promis, il leur fallut fournir un affranchissement en règle, ainsi que les vrais esclaves (3).
Pour conserver leur liberté, ils durent acheter à un prix exorbitant le droit d'asile et de protection dans tel ou tel château, ce que peu de gens pouvaient faire. Aussi, nombre d'hommes libres préférèrent se soumettre à la commendise ordinaire.
Quelquefois, exceptionnellement sans doute, les seigneurs accordaient Tasile dans leurs châteaux sous différentes conditions, et Ton pouvait à son gré se dégager du cens modique que Ton payait.
Ou bien les seigneurs prenaient des hommes libres pour « hôtes », presque pour serfs, en leur louant des terres. Ceuz-
(1) R. Chopin, De privilegiis misticorum^ lib. I, part. 11^ cap. i, p. 15.
(2) Cartulaires de Bourgogne, 12Ci et 12G5 ; CaHu/atre de Aîontfàucon^ 1807. (S) Du Cango, au mot Commenda.
ci, quittant ces terres, rentraient en possession de leur liberté.
Sur tous le seigneur domina, par usurpation et violence. Ses droits s'exerçaient sans contrôle et sans nombre, au f>oint de vue législatif, judiciaire, militaire. Les grands, laïques ou ecclésiastiques, opprimèrent au lieu de protéger. Les prestations volontaires furent aisément converties en prestations forcées.
Le cens, ainsi appelé tant qu'il eut une base bien déterminée et fixe, changea son nom en celui de « taille, » quand il devint arbitraire, en conséquence de la tyrannie du maître. Il y eut des hommes taillables, haut et bas, c'est-à-dire ce à merci et à volonté. » Il y eut des « mainmortables. »
Tel qui venait gratuitement aider les ouvriers d'un château, s'en retourna chez lui a corvéable ; » tel qui faisait hommage libre de quelques produits de ses champs ou de sa basse-cour, vit cet hommage se transformer en redevance annuelle.
Il en fut de même dans les monastères. Les occasions d'opprimer se présentaient fréquemment. Plusieurs hommes libres, renonçant par désespoir à leur liberté, espérèrent donner aux seigneurs un intérêt plus immédiat à les protéger, en se soumettant volontairement comme esclaves.
Le sort des taillables et des mainmortables différa beaucoup, par la suite, selon les provinces, selon les besoins ou les appétits des seigneurs. Ici on les traitait doucement ; là, avec une dureté excessive. Combien subirent l'esclavage le plus complet, on réalité I D'autres conservèrent presque leur liberté, sous un régime plus juste. Tous eurent à acquitter forcément un cens quelconque, des corvées et des redevances.
Car la maxime « nulle terre sans seigneur » disait assez que les cultivateurs, après avoir compté dans les assemblées de la nation sous les deux premières races, étaient tombés dans l'avilissement. On les considérait comme des espèces d'esclaves, bons à cultiver les terres et à se faire tuer pour leurs maîtres. Le nom de pagefisis, paysan, devint un nom d'opprobre.
Le travail des cultivateurs servit surtout aux seigneurs; leur I. 9
ignorance les maintint dans une dépendance humiliante.
Défense au mainmortable de quitter la seigneurie ou de se marier avec une personne qui ne lui appartienne pas, sans indemniser le seigneur. Il ne peut disposer de ses biens; quand il meurt, c'est le seigneur qui hérite ou peut hériter. Gomme Taubain, le mainmortable vit presque en homme libre et meurt en esclave. S'il a pu contracter, posséder, aliéner, il ne peut faire un testament.
Souvent, dans une même famille, les frères étaient de condition différente; ou bien les fils d'un père libre étaient mainmortables.
Ceux-ci demeuraient gens de poursuite, serfs de corps, machines et iiistruinenls de travail pour le maître, <c hommesplantes, » dit Voltaire. La mainmorte se communiquait comme « une maladie inhérente au\ os » (1).
Morlaillablel mol lugubre, qui veut dire taillable jusqu'à la la mort. La mortaille, ou droit du seigneur sur les biens de ce damné, frappait son logis.
Alors quelques paysans, pour échapper au quasi-esclavage des liiiilables et des mainmortables, désertèrent les campagnes, affluèrent dans les villes, où ils exercèrent des arts mécaniques.
Les Lêtes, possédant leurs terres à charge de service militaire, étaient soldats. Ils se tinrent le plus possible autour des possesseurs de fiefs, qui étaient leurs officiers; ils préférèrent Texistence guerrière a la vie des champs.
Les serfs, les mainmortables et les villains n'avaient probablement pas le droit de porter les armes, à moins que les hommes libres ne fussent insuffisants pour la défense de la France.
Comme les Lêtes, les habitants des terres en franc-alleu furent assujettis au service militaire absolu, au cens arbitraire, à la corvée illimitée, au droit de poursuite, au formariage.
(l) Dunod, Commen'airc de la coutume de Franche- Comté, lii-4«, 1731.
Pourtant ils purent s'assembler sans la permission du seigneur, et aliéner sans son consentement.
Le cens de tête ne détruisait pas la liberté : beaucoup de chartes prouvent que des hommes libres devaient le cens de tète.
Bcaumanoir nous dit que le sort des mainmortables, dans le Beauvoisis, fut aussi dur que celui des esclaves de Tancienne Rome. Il ajoute que le maître despotique du mainmortable put tenir celui-ci « en prison, toutes les fois qu'il lui plut, soit à tort soit à droit, sans être tenu d'en répondre qu'à Dieu (1). d D'où la maxime : « Entre toi seigneur et ton villaiu, il n'y a de juge fors Dieu. »
Yoilà un droit divin pour le seigneur, un droit calqué sur celui du monarque absolu ; voilà encore une cause d'abus, par l'exagération de ce droit.
Il s'exerçait d'autant plus généralement que le franc-alleu, fonds de terre noble ou roturier, exempt de tous droits seigneuriaux, ne se présumait pas.
Comment prouver la liberté de ses fonds? Comment avoir des titres de propriété bien établis, à une époque si troublée par les guerres privées et publiques? C'était chose la plupart du temps impossible.
L'arbitraire des seigneurs ne connaissait pas de limites. Il fallut que Ton défendît (1040), parla trêve de Dieu, « d'emmener captifs les gens de la campagne. » Sur la fin de la féodalité, la véritable condition des hommes de corps était tellement méconnue, et l'aristocratie s'était tellement habituée à les regarder comme des esclaves, qu'ils parurent incapables d'anoblissement. Hebon, archevêque de Reims, issu d'une famille d'esclaves, fut rendu libre, mais non fait noble, parce qu'on ne pouvait pas anobhr un homme né serf (2).
Ce préjugé, assurément mal fondé en droit, s'accrut en
(1) BeaumaDoir, Coutume de Beauvoists^ ch. xlt.
(2) Thégaa, Vie de Louis le Débonnaire.
proportion de ce que la classe des hommes de corps dioiiaua.
Avoir de Targcnt et des soldats, ce besoin continuel du seigneur se manifesta de toutes les manières. Le seigneur s'appropria violemment et par usurpation les successions des aubains, étrangers mourant sur leurs domaines, — des bâtards ou enfants naturels, à quelque classe qu'ils appartinssent, — des déconfès ou intestats ; et même une grande partie de celles des cvéques (1).
Il s'empara des terres désertes et incultes, pour les faire occuper, exploiter par ses hommes; puis il obtint du roi que ces terres fussent comprises dans son bénéfice.
Une lutte naquit et se perpétua, à propos des successions épiscopales, d'abord entre la papauté et les seigneurs féodaux, ensuite entre les papes et les rois de France, lorsque ceux-ci eurent revendiqué le droit de régale.
Plus le seigneur compta de soldats, plus il comprît Tavantage qu'il aurait à faire disparaître l'esclavage domestique. Cet esclavage coûtait plus cher que la domesticité salariée. Le travail de Tesclave était peu profitable, au moyen ftge comme dans l'antiquité.
D*ailleurs, dés nos origines, le nombre des esclaves domestiques n'avait jamais atteint un chiffre considérable. Moins adonnés au luxe que les Gallo-Komains, nos aïeux Gallo-Franks ne possédaient pas une foule de valets et de laquais en servitude.
D'ailleurs encore, les terribles famines de 1005 à 1031 et à 1090 firent baisser singulièrement le prix des esclaves. Chez les Bourguignons, la valeur d*un esclave équivalait à celle de quatre chevaux; au onzième siècle, elle n'atteignait plus que la douzième partie de ce prix. On donnait trois esclaves pour un cheval, « à cause de la rigueur de la faim (2) ».
La grande difficulté, pour les seigneurs, consistait dans la
<1) Brussel, Usage général des fiefs, t. Il, ch. xxn, p. 31J. <2) Charte de 1031.
EN FRANCE. i3^
nourriture des esclaves domestiques. Beaucoup moururent d'inanition, pendant les famines; beaucoup furent affranchis. Il en coûtait moins au seigneur de leur donner la liberté que le pain. Après ces temps de calamité générale, les affranchis louèrent leurs services. Les pelits possesseurs, ayant perdu presque toutes leurs propriétés durant les convulsions du régime féodal,, ne purent faire cultiver par des esclaves les terres qu'ils parvinrent à conserver. Ils employèrent le service des hommes libres, mais forcés au travail manuel pour vivre; des ouvriers, des journaliers, classe d*hommes qui existait déjà et travaillait à la journée.
Ces travailleurs se rangèrent parmi les domestiques à gages. Au lieu de travailler au jour le jour, sans sommes fixes, soumis à de nombreux chômages, ils devinrent, moyennant une paye convenue, les successeurs des esclaves domestiques, et s'acquittèrent des besognes les plus dures.
Moins de dépenses et de risques, joints à plus de profits obtenus du travail loué, substituèrent la domesticité salariée à^ Fesclavage domestique, chez les petits propriétaires.
Lacurnc de Sainte-Palaye mentionne quelques-unes des clauses d'anciennes conventions entre maîtres et domestiques. Olivier de Serres rapporte cet exemple de contrat de domesticité, très commun en Languedoc :
« Quand un propriétaire ne voulait pas affermer dos domaines écartés, il les faisait cultiver par un père, ou maître serviteur qui avait d'autres serviteurs sous lui. Ce père recevait du seigneur le bel ail, les outils et les semences, puis des gages pour lui et ses serviteurs, gages payables d'ordinaire, partie en nature et partie en argent, le tout d'après la convention; moyennant quoi, il se chargeait de tous les travaux et rendait au seigneur tous les fruits (1). »
Dès que l'usage des esclaves eut cessé, on employa à leur
^1) Théâtre (T agriculture^ liv. I«', ch. viii.
place les enfants des personnes libres qu'une fortuné médiocre forçait d'enlever ces enfants du sein de leur famille, pour les mettre au service des gens qui étaient plus riches qu'eux.
La domesticité assurait souvent un sort matériel préférable à celui de Tliomme libre qui devait vivre de son travail manuel, soit comme ouvrier des campagnes, soit comme artisan dos villes.
D'après Tauteur de la Somme rurale^ les domestiques pouvaient encore, au quatorzième siècle, engager leurs enfants pour un service plus ou moins long.
Ordinairement, cY'tait à la Saint-Jean et à la Saint-Martin qu'on louait les domestiques, pour la saison d'été et pour la saison d'hiver.
Par le louage de services, le déshérité ou les siens échappaient à la misère.
L'homme riche, de son coté, méprisant toujours le travail manuel, — car le mot de manant était et demeura un terme de mépris, indiqua un personnage grossier, — l'homme riche simplifia singulièrement le personnel de sa maison. Il préféra des serviteurs à gages, employés et payés selon leurs mérites, temporairement, congédiés selon sa volonté ou ses besoins, à des esclaves qifil achetait fort cher, qui travaillaient mollement, dont la nourriture devait être assurée par lui, et que la mort lui enlevait parfois au moment où ils allaient enfin être d'un bon rapport.
Les maîtres, peu à peu, augmentèrent leur fortune en louant les services de la liberté indigente, faisant le travail des esclaves à coté desquels, probablement, il avait toujours existé des travailleurs libres.
Dès le douzième siècle, la domesticité salariée s'étendit partout en France ; à la fin du treizième, on n'y compta presque plus d'esclaves domestiques.
Cependant il en restait encore quelques-uns vers 1253, lorsque le juriste Pierre des Fontaines écrivait : « Quand li hos-
teliers met estrange gens en son service, il doit enquerre de quel foi et de quele loîauté il sunt. Car il doit restorer les meffaits à ses serjans quel ki soient, franc ou serf. Ce n'est mie tors, s'il restitue leurs meffais, puis k'il les a mis en son service et à son périll (i). »
L'oblation florissait encore en 1282, époque où un curé de Franche-Comté sacrifia sa liberté aux religieux de Bellevaux. La charte d'asservissement ne contenait pas le mot esclave; mais le curé transférait par donation entre-vifs à ces religieux, « lui et tous ses biens » [se et omnia bona sua).
On ne trouve guère, au quatorzième siècle, que le testament de Béatrix de Alboreya, vicomtesse de Narbonne (1367), où il soit parlé de servitude domestique : « Nous voulons qu'une certaine femme, notre serve ou notre esclave, appelée Marcha, soit Ubre et quitte, et franche après noire mort, et que ceci lui soit, après notre mort, un acte d'affranchissement, ou de libération ; nous lui léguons en outre cinquante florins d'or (2). »
La diminution des esclaves ruraux suivit à peu près celle des esclaves domestiques.
Sous les Gaulois, comme sous les Gallo-Romains (3), comme sous les deux premières races des rois de France, les serfs cultivateurs étaient aussi peu propriétaires des fonds qu'ils exploitaient, que les bœufs compagnons de leur misère. On leur avait interdit le service militaire, à peine de la vie, parce qu'ils avaient des mains trop méprisables. Louis le Débonnaire, en conséquence, ordonna un dénombrement exact de tous les hommes libres du royaume, afin de savoir au juste la quantité de soldats qu'il pouvait armer au besoin (4). Charles le Chauve confirma ce capitulaire (5).
(1) Le Conseil de Pierre des Fontaines ^ chap. xix.
(2) Du Gange, au mot Quietus, Quittius,
(3) Agathias.
(4) CapituL ann. 828.
(5) CapituL ann. 861.
La suppression de l'esclavage rural commença au douzième siècle ; mais il y avait encore, ù cette époque* un grand nombre (le iiieix, manses ou métairies, cultivés par des esclaves (coioniês). Ceux-ci devinrent beaucoup plus rares au douzième siècle ; au treizième, on ne les voit plus mentionnés, pour ainsi dire.
Toujours au{j:mcntéos, les redevances féodales forcèrent le possesseur rural îi cultiver par lui-même, presque en fermier de son seigneur. Il prit des valets à gages, moins dispendieux que des serfs, faisant un travail plus profitable et tout aussi dur.
Il en fut de môme pour les propriétaires de terres qui, habitant les villes, y exerçaient des professions ou des arts.
Les abus féodaux frappaient d'indignation Pierre le Vénérable^ qui écrivait à saint Bernard :
a Personne n'ignore combien les seigneurs séculiers oppriment les gens de la campagne et les serfs; ces maîtres injustes ne se contentent pas de la scrxilude ordinaire et acquise, mais ils s'arrogent, sans cesse et sans miséricorde, les propriétés avec les personnes, et les personnes avec les propriétés; outre les redevances accoutumées, ils leur enlèvent leurs biens, trois ou quatre fois dans Tannée, et aussi souventque la fantaisie leur en prend, ils les grèvent d'innombrables services, leur imposent des cbarges cruelles et insupiiortables, et ainsi les forcent presque toujours à abandonner leur propre sol et à fuir dans les pays étrangers. »
Durant le règne de Pliilippe I" (1060-1108), le servage était encore la condition commune des Français. Des offices de maires étaient remplis par des serfs (1); mais le temps n'allait pas tarder à faire de cette fonction Tapanage naturel des hommes libres, ou du moins de ceux qui approebaient de la liberté.
Sous le règne malbeureux de Pbiiippe Y (1317-1322), la liberté domina dans la moitié du pays ; à lu fin du quatorzième siècle, elle domina dans les deux tiers.
(1) Cariulairc de Saint-Pire de Chartres, Préface.
Mais n'oublions pas que, à ces diverses époques, une partie des obligations personnelles et des obligations territoriales des serfs continua d'être imposée aux hommes libres.
L'esclavage, en se transformant, s'adoucissait; la liberté, qui n'était encore qu'un nom, tendait à devenir quelque chose de plus réel.