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ASSOCIATIONS

En abusant de leur situation, les seigneurs féodaux se créaient de graves embarras, des luttes violentes à soutenir.

Aussi, une grande rénovation sociale se rapporte à ces temps.

La politique n'y reste pas étrangère, car les ambitions savent profiter de toutes les occasions. Certains déplacements de force vont s'opérer. Des instincts de progrès révolutionnaire se développent. Vague et indéterminé, quoique puissant et quelquefois merveilleux par ses pressentiments, le mouvement moral moderne perce déjà les ténèbres de cette époque.

« Il fait, comme on Ta très justement remarqué, il fait jaillir des instincts universels une forme politique jusqu^alors incon* nue à rhumanité. »

Les Français « élargissent les portes de la liberté, » suivant la belle ex|)ression de Guérard. Ajoutons que, par ces portes, un grand nombre d'égaux, nouvellement admis à flgurer dans le gouvernement de la France, se pressent d'entrer en scène.

Lorsque la royauté, la noblesse et le clergé, invoquant leurs prérogatives séculaires, se disputent la suprême influence et se font échec en maintes occasions, une suprême puissance s'élève peu à peu, ne se manifestant d abord que par des soulèvements partiels, motivés par des abus locaux.

Cette quatrième puissance se compose de ce qui n'est ni roi, ni noble, ni clerc, ni esclave, ni serf, ni colon, ni villain, mais

des bourgeois, habitaDts des bourgs ou des villes closes, « veillant pour acquérir richesses à eux et à leurs eufauts » (1), francs bourgeois, grands bourgeois et petits bourgeois, que le travail et le commerce ont enrichis, et qui souvent s'insurgent contrôles seigneurs féodaux, dont Tautorité ne leur semble plus tolérable.

Désormais, il faudra tenir compte de cette partie des masses destinées à former bientôt le tiers état.

Nous assistons à la naissance de la bourgeoisie et des communes. Nous suivons les premières étapes sur le chemin de la liberté. Nous entrevoyons un contrat social dans chacune des chartes consenties aux bourgeois.

Il ne faut pas se représenter la bourgeoisie naissante comme une classe analogue à celle que ce mot désigne aujourd'hui. Ce serait un véritable contre-sens, un évident anachronisme.

Des marchands, des artisans vivant de leur travail composaient la bourgeoisie. Impossible de distinguer entre le boutiquier et le commis, entre le fabricant et l'ouvrier. Tout bourgeois commerçait lui-même ou travaillait de ses mains. A très peu d'exceptions près, il n'arrivait guère à une fortune qui lui permît de sortir de sa classe, de se distinguer par son instruction, par ses mœurs, par sa manière de vivre, se fût-il adonné à quelque profession artistique ou savante.

Le Roi, le seigneur ou l'évéque accordaient une charte à des ouvriers, qui jouissaient immédiatement de privilèges définis.

Les textes parlent de propriétaires. Oui, de propriétaires possédant des maisons construites en bois ou en pisé, qu'un ouvrier pouvait aisément se bâtir, presque sans déboursé. Oui, de propriétaires ayant strictement le toit pour s'abriter, sans territoire, sans établissement agricole ou autre.

Plus d'un n'avait aucun superflu, rien de ce qui ajoute des '•.. chlirmes à la vie matérielle. Ces propriétaires-là devaient envier .

(1) Ménagier; Da Gange, au mot Burgenses.

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l)icn (les choses, à la vue du luxe déployé par la noblesse et le clergé.

Les couiniuDes, œuvre de la bourgeoisie, eurent plusieurs origines. Elles surgirent dans les lieux les plus divers, mais toujours dans les villes, comme les antiques franchises municipales.

La liberté politique est fille des cités. An midi, les communes continuaient les traditions du régime municipal romain ; au nord, elles provenaient surtout de la rivalité existante entre les riches habitants des villes et les seigneurs; ou bien, comme en Flandre, elles naissaient dans des centres industrieux, au milieu des associations armées d'artisans.

Ça et là encore elles prenaient leur source dans les chartes octroyées par les rois et leurs vassaux, qui, pour réaliser les sommes nécessaires aux croisades, cédaient quelques privilèges aux bourgeois.

D'après le droit municipal romain, jus ante omnia natwny droit né avant tous les autres, les habitants de la cité choisissaient les magistrats qui devaient administrer les affaires locales et surveiller les intérêts communs.

Les deux premières races conservèrent le régime municipal ; la troisième le reconnut expressément.

Mais, au milieu de Tanarchie carlovingienne, on perdit tout usage, toute mémoire du droit romain. Étreint par les lois féodales, le peuple esclave ne reconnut plus d'autre règle que la volonté de ses maîtres (1). L'autorité du plus fort remporta. Quiconque ne pouvait se défendre, devait obéir ; quiconque devait obéir, pliait sous un rude commandement.

Peul-élre n'eussions-nous pas eu le despotisme féodal, ennemi de la liberté, si Charlemagne eût assuré cette liberté des populations par un ensemble de lois fondamentales; s'il eftt

(1) RcDanldoD, Dictionn. dtjs fiefs ^ au mot Coutume,

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élevé une barrière entre les grands et. le souverain. Son génie, quoique devançant les siècles, n'allait pas jusque-là.

Aucun de ces principes tutélaires n'existait sous la dynastie «arlovingienne.

Conséquemment, lorsque Charlemagne eut fermé les yeux, les seigneurs féodaux s'arrogèrent peu à peu tous les droits du prince. Ils exercèrent à la fois les pouvoirs civil, administratif et judiciaire, comme dépendances de leur pouvoir militaire. Aux hommes libres, même, ils imposèrent graduellement des obligations tyranniques nées de leurs caprices sans frein. Les exigences avilissantes, honteuses, immorales, en dehors des lois de l'humanité, en désaccord avec les mœurs de la nation, se succédèrent, au détriment de toutes les classes inférieures de la société.

Chaque seigneur, avec impunité, exerça une autorité arbitraire sur ses humbles sujets, villains et roturiers.

Le « sire » d'un domaine, souverain au petit pied, s'attribua le droit de haute et basse justice. Il ne suivit aucune loi générale, mais des usages locaux et des traditions incertaines ; il se contenta, lorsque des points difficiles survenaient, d*assembler les plus expérimentés, et de faire des « enquêtes par turbes, » c'est-à-dire par troupes de dix, ne comptant chacune que pour une voix.

On rédigea la plupart des Coutumes à la suite d'enquêtes par turbes, enquêtes abolies seulement par Louis XIY.

Ajoutons que, dès le moyen âge, les fonctionnaires royaux et les classes supérieures se changèrent en privilégiés; que le privilège fut une dose de liberté plus forte que celle dont jouissait le peuple ; que le régime féodal se forma d'une portion de liberté enlevée aux masses, et d'une portion d'autorité enlevée aux rois.

Or, la liberté et Tautorité ne pouvaient souffrir de prétentions rivales.

L'anarchie se rencontrait partout ; partout aussi, l'espérance d'améliorer les situations infimes apparaissait* « Le serf soutint

contre son niaflrc, dit Guérard, la lutte soutenue par le vassal contre le seigneur, et par les seigneurs contre le roi. »

Le droit municipal ne suffit pas pour empêcher roppressioD féodale. Les seigneurs, despotes sans vergogne, poursuivaient, le fer en main, les habitants qui fuyaient leurs terres, et ils les ramenaient chargés de chaînes à leurs foyers, comme dans les temps anciens.

Il faHait qu^une administration plus forte protégeftt les Français contre h;s exigences des grands, retrempât les franchises municipales là où elles existaient, en fondât sur les territoires où elles manquaient.

Sans doute le droit municipal n*avait pas besoin de privilège de commune ; mais ce privilège ne pouvait se passer du droit municipal. Commune et municipe se ressemblaient.

Les seigneurs féodaux avaient voulu détruire ou modifier les franchises municipales ; ils ne pouvaient songer à établir des libertés communales, car elles leur faisaient peur.

Aussi, pour obtenir une législation spéciale, soit quand le droit municipal ne suffisait pas, soit quand les habitants d'une ville aspiraient à établir une administration analogue à celle des municipes, on recourut généralement à la royauté.

Les princes de la troisième race comprirent quMI leur importail et qu'il était juste d'unir, par des intérêts véritables^ les droits de la monarchie aux droits des cités. Il leur semblait possible de triompher, par ce moyen, de la rivalité qui existait entre le tronc et les grands vassaux.

Cela est si vrai que Louis XI considéra « comme siennes les villes où les communes étaient étabhes » (1).

La sanction législative que les rois accordaient au contrat fédératif formé par les habitants d^une localité, pour se soustraire à Toppression féodale, constitua le privilège de commune.

(1) Ilist. episc, autiss., Labbc, Nw, BibL manuscr., 1. 1, p. 466.

Si les citoyens transigeaient avec le seigneur féodal luimême, c'était à des conditions que les rois approuvaient, et qui laissaient à la royauté son rôle élevé de protectrice.

Lorsqu'une cité jouissait déjà paisiblement de la liberté municipale, le recours au prince ne lui était point nécessaire ; mais il lui fallait obtenir la sanction royale, quand ses habitants établissaient un ordre d'administration nouveau, plus étendu, plus en rapport avec les aspirations des masses.

La commune différa surtout, en fait, du municipe, parce qu'elle mêla des idées politiques aux choses purement administratives.

Généralement, aucune agrégation d'habitants libres n'eût pu se maintenir sans le lien d'une association municipale. A l'époque 011 plusieurs cités se constituèrent en communes, elles possédaient déjà quelque institution populaire, quelque magistrature chargée de surveiller les intérêts des habitants; elles possédaient certainement des maires, des échevins, des pairs, des jurés, des consuls, etc.

Mais il y avait des « bateices », des « villes bateîces » (1) ou « bateillesches, yt peut-être parce qu'elles étaient comme des places d'armes, fortifiées par des châteaux de bois appelés dans la basse latinité Baldreschae, Batreschœ. Ces sortes de camps n'avaient, dit Laurière, ni commune, ni maires, ni échevins.

Là où les droits municipaux étaient constatés, où ils existaient, parfois antérieurement à la monarchie, comme dans les villes de Périgueux, Bourges, Marseille, Arles, Toulouse, Narbonne, Nîmes, Metz, Paris et Reims, la royauté évitait de s'immiscer dans les affaires locales, par loi ou acte d'administration.

Les monnaies indiquaient cette liberté municipale. Mais les rois suspendirent çà et là certaines franchises de ces villes ; et, à mesure qu'ils concentrèrent sous leur autorité des locaUtés

(1) Ordonn. des rois de France, 1. 1, p. 788; Beaumanoir.

cherchant à secouer le joug des comtes oppresseurs, ils retirèrent sur Tempreinte des monnaies la qualificatioD de cité, et bientôt le nom même de ville.

Celles dont les droits furent reconnus, celles qui proclamaient leur situation franche, comme Bourges, dans Tarticle 1" de la coutume de Berri, — « les habitants de la ville et septaine de Bourges sont libres, » — continuèrent à avoir des assemblées municipales et des plaids judiciaires. En outre, il exista des réunions pohtiques et administratives, des plaids provinciaux, où le comte, les magistrats des cités, les échevins, les bons hommes réglaient les intérêts locaux, formulaient des vœux qui devaient être adressés aux grandes assemblées de la nation.

A répoquo d'oppression féodale, encore, lorsque les seigneurs laïques ou ecclésiastiques tentèrent d'assujettir les habitants des cités qui gardaient un peu de leur droit municipal^ ceux-ci n'oublièrent pas la liberté de leurs pères.

En conséquence du passé, et pour le continuer dignement, ils se comptèrent, se réunirent, firent le serment de s'entr^aider, contre les prétentions des tyrans féodaux. Us conclurent des « paix, » des <( amitiés, » des pactes défensifs; ils s'efforcèrent de rentrer dans leurs anciens droits, méconnus par les seigneurs. Sans revenir sur le passé, sur les actes abusifs, ils voulurent simplement se rédimer.

La commune, existante dans le droit municipal, ne fit que se modifier sous la pression des lois et des coutumes. Chose d'autant plus admissible que, antérieurement au xii' siècle, le mot latin Communia signifie compagnie, réunion, cotisation, jouissance en commun (1), et que, peut-être, la langue romane du nord a traduit le mot teulonique gelde (ghilde) par celui de commune (2).

Des associations, analogues à celles des monastères et per-

(1) Du Gange, Glossaire, au mot Juralus,

l'î) VVacc, Roman de fiou, édit. Pluquet, t. I", p. 307 ; A* Thierry, Réciis des temps mérovingiens^ t. Ic', p. 239.

pétnclles, ayant pour toute leur durée le droit de culture sur un domaine, créaient à leurs membres une situation intermédiaire entre le servage et le villainage. C'étaient des associations de « communiers » ou « parsonniers », de gens qui possédaient par partage.

Un père élu par les chefs de famille dirigeait les opérations, comme faisait Tabbé élu par les moines.

Les communautés agricoles prospérèrent, mais d'une façon inégale, dans les provinces de France. Elles réussirent dans les pays de grande culture, de défrichements et de travaux pénibles. Elles s'entendaient souvent avec les seigneurs, qui en tiraient profit, soit pour percevoir plus facilement leurs redevances et leurs prestations, soit pour avoir des corvées plus assurées, supportées avec moins de gène par les communiers que par les corvéables individuels.

Longtemps après leur disparition, on garda le souvenir des associations agricoles qui avaient amélioré le sort matériel et moral des cultivateurs, et que les rois ont voulu dissoudre de bonne heure dans leur domaine.

D'un autre côté, la commune résulta de confédérations tumulluaires, de ghildes ou associations des gens des villes molestés par les seigneurs féodaux; elle opposa une force respectable à celle des associations de course et de pillage; enfin, elle fut préalablement constituée parle souverain (1).

La Trêve de Dieu, promulguée en 1095, est une véritable ghilde, où, par suite d'une association sous le serment, les Français veillèrent à leur propre sécurité : dans l'intérieur, contre les seigneurs féodaux ; à l'extérieur, contre les bandes.

Il formèrent ce qu'on appela une « communauté populaire, » lorsqu'il s'agit de préserver un grand territoire ; ils formèrent ce qu'on appela une « commune jurée », lorsqu'elle consista en une institution de paix, locale, politique, et plus durable.

(1) ne:, des OrJ, de France, l. XI, Préface, adinit.

liG IIISTOIUE DE LA LIBERTÉ

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