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AU NORD ET AU MIDI

Par In (li\ crsilé d'origine s'explique la diversité d'organisation des conimiines. dont les consliUilions semblent plus ou moins républicaines, si Ton peut s'exprimer ainsi, et dont quelquesunes apparaissent simplement comme d'anciens municipes conservés et d<îstinés à traverser le moyen âge.

Pour preuves, citons le nom de « Capitole » donné à la maison de ville de Toulouse, et celui de '< Capitouls », donné h ses magistrats municipaux ; citons le nom de « Consuls » donné aux magistrats municipaux dAviguon et de plusieurs autres cités méridionales.

En conséquence, que voyons-nous dans le grand mouvement du douzième siècle, dans la révolulion communale? Ici, des faits de souveraineté rovale, octrovant aux communes des c( actes d'aiTranehissement » ; là, des faits de véritable démocratie, dans lesquels les rois intervenaient pour secourir les villes de commune, ou pour agir contre elles.

Au fond, la classe bourgeoise, en opérant cette importante révolution, em[doyail toute son énergie à extirper des villes la puissance militaire ou féodalité, pour la réduire, de gré ou de force, à la possession du plat pays. Nul doute à cet égard.

Avec les comnmnes, de même qu'avec la noblesse et le clergé, les rois ne manquèrent pas de se conduire en vue de leur intérêt politique. S'ils voulaient abattre la puissance b'op envahissante d'un des seigneurs placés au plus haut degré de réchelle féodale, ils jetaient au travers de sa roule leur appui donné à Tinsurrection des bourgeois d'une ville qui appartenait à ce seigneur.

Leur moyen principal pour reprendre le droit si précieux do rendre la justice aux peuples fut de remettre en vigueur

Tiisage presque oublié des recommandations, gardes ou commendises ; et les a Bourgeoisies du roi » purent plaider devant le souverain.

Quand les rois avaient besoin d'argent, ils affranchissaient des communes dans leurs domaines, moyennant des sommes relativement minimes. Ils vendaient une part de leur, force. La commendise mit à Tabri du droit de poursuite, qui cessa. Le seigneur fut obligé de laisser échapper la personne, pour ne plus recueillir que le meix (métairie) délaissé, et une partie des meubles (1).

En général, les communes ne s'établirent pas sans résistance. La force appelait les violences ; les privilégiés anciens ne souscrivaient pas volontiers aux prétentions des gens qui, eux aussi, voulaient acquérir des privilèges.

La bourgeoisie, à ses débuts, soutint des luttes sérieuses contre les pouvoirs reconnus, royal ou seigneurial. Des audaces inouïes et de fréquents martyres servirent la cause nouvelle. L'arbitraire, après ces actes de combat, fit place au droit. Les hommes taillables ne payèrent plus qu'une fois l'an à leur seigneur la rente qu'ils lui devaient; et, s'ils commettaient quelque délit, ils en furent quittes pour une amende légalement fixée (2).

Partout un remarquable mouvement de Hberté agita les villes de la France septentrionale, les unes suivant les principes des ghildes germaniques, les autres par souvenir et imitation des antiques libertés municipales du midi.

Ce que désirait, avant toute chose, la partie de la population que le travail, Tindustrie et le commerce avaient rendue en fait presque l'égale des petits seigneurs, c'était la liberté d'aller et de venir, de vendre et d'acheter, d'être maître chez soi, de laisser son bien aux enfants ; c'était la sécurité personnelle garantie ; c'était la place au soleil; c'était le droit au bien-être matériel.

(1) Archives de la baronnie de Belvoir, 1421.

(2) Guibert de Nogcnt.

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Rien do plus naturel, assuréuicnt. Cependant, les Français durent obtenir ou reconquérir avec peine ces droits aussi imprescriptibles qu'indéniables.

AujounUuii, à quelques exceptions près, la simple police des États assure aux diverses classes du peuple ces avantages rudinienlaires de la vie sociale. Au douzième siècle, le sang coula, et très abondamment, pour que la tyrannie de la royauté, de la noblesse ou du clergé, fut tempérée par des constitutions libres. Il fallut arracher, les armes à la main, ce que Tinjustice refusait, ou s'assurer, avec Targent ou la sujétion, des protecteurs de bonne volonté.

Soit au nord, soit au midi, ainsi que nous Pavons vu, les villes avaient en elles le germe d'une première constitution communale. Mais plus on approchait du Ilhin, et plus se rencontrait le despotisme seigneurial, provenant de l'invasion germanique.

Les bourgeois {biirgcîisisj boryois^ du tudesque burg^ ville), traités en serfs, voulurent prouver que le servage des campagnes ne pouvait leur convenir, lis répondirent par des émeutes aux actes de tyrannie, de quelque part que vinssent les excès. Associés pour leur mutuelle défense, ils formèrent des « communions » ou « communes », des « confédérations », des « conjurations », des « républiques », des « fraternités », des « amitiés ».

A Lille, la loi municipale se nomma « loi de Taniitié », et le chef de la magistrature uibaine reçut le titre teutonique de H reward (surveillant) de ramitié », emprunté à Gaad et à Bruges.

Les bourgeois obéirent à des constitutions consenties avec les seigneurs, le plus souvent garanties ensuite par le roi de France, intervenant.

Le Hen communal, se formant d*un serment prêté en commun (rappelons le grand serment de Bruxelles, sarment^ en wallon), ou de conventicules qui envoyaient des députés à une assemblée centrale, n'astreignait pas nécessairement tous

les hommes d'une même ville. Quelquefois, lès « communiers » vivaient au delà de ses murs.

Tantôt il suffisait qu'ils eussent accédé au pacte stipulé pour devenir membres de telle ou telle commune : alors la commune présentait essentiellement, ainsi que Tancienne gliilde, le caractère de loi personnelle (1).

Tantôt il fallait que « tous les hommes domiciliés dans Tenceinte du mur de ville et dans le faubourg jurassent la commune... », et que « dans toute l'étendue de la ville chacun prélat secours aux autres loyalement et selon son pouvoir » (2) : alors la charte adoptée revêtait, d'une manière nette et absolue, le caractère de loi territoriale.

Tantôt la constitution d'une ville comprenait à la fois l'élément de l'antique pagus^ ou faible agglomération d'individus vivant dans le même pays, avec ses juges institués par le comte, selon les lois carlovingiennes, — une association jurée, — une application locale de la Trêve de Dieu et des institutions de paix. A elle appartenait l'office des « apaiseurs », avec l'établissement de trêves perpétuelles entre les bourgeois (3).

Tantôt, enfin, il s'établissait tout simplement dans une ville une « institution de paix », sans serment de défense mutuelle, sans principe de résistance, ne garantissant que le bon ordre dans la cité, non les droits de citoyen libre (4), et n'organisant point d'hostilités contre le pouvoir seigneurial.

Après cet aperçu du système communal, exposons les faits qui s'y rattachent, et qui nous intéressent encore, tant ils ont profondément agité nos ancêtres, en multipliant les semences de liberté.

(1) Charte de la commune de Noyon.

(2) Charte de la commune de Beauvais.

^3) Charte de la commune d'Aire, Rec. des Hist. de Ft^anee^ t. \U, p. 563. (\) Charte municipale de Valenciennes ; E.-F.-J. Tailliar, Mém, sur Vaffraneh, des communes de la France,

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