‹ Histoire de la liberté en FranceChapitre 32 sur 72 · LE CHATELET · texte numérisé non relu

LE CHATELET

Au milieu des luttes intérieures les plus vives, — de souverain à grands vassaux, — le Parlement se constitue et se recrute parmi les légistes. Avec lui s'affermit la monarchie absolue, trouvant dans les légistes plus que des conseillers, plus que des défenseurs, mais bien des soutiens dévoués qui assument la responsabilité de la besogne royale.

Du Parlement, où la majorité va appartenir aux laïques, ressortira toute la justice du royaume. « Ce fut Tinstilution des parlements, dit Loyseau, qui nous sauva d'être cantonnés

et démembrés comme en Italie et en Allemagne, et qui main* tint ce royaume en son entier. »

Juridiquement, il consacre le principe d'unité territoriale, ce qui donne aux souverains une force nouvelle.

Bientôt la royauté défend (1289) aux portiers du Parlement d'y laisser entrer aucun prélat « sans la permission des maîtres (présidents). » Puis, elle interdit aux tribunaux inférieurs de connaître des affaires où un prélat serait intéressé; elle les réserve pour le Parlement royal. Enfin^elle exclut formellement les gens d'Église. «... le roi veut avoir en son parlement gens qui y peuvent entendre continuellement sans en partir, et il se fait conscience d'empêcher les prélats de vaquer au gouvernement de leurs spirituautés (1). »

Traduisez : le roi veut des hommes à lui. Désormais, les laïques ne forment plus une simple majorité dans le Parlement ; ils y siègent à peu près seuls.

En outre, les grands seigneurs féodaux, d'abord conseillersnés de la cour du roi ou du Parlement, s'en éloignent, quelquesuns par fol orgueil, beaucoup à cause de la complication des procès, des travaux qu'exige la science du droit, et du langage technique du légiste, langage pour eux incompréhensible.

Codant arma togœ ! Les barons, qui « ne veulent pas changer leurs espces en ccritoirc, » dit Pasquier, et les prélats évincés, ont pour successeurs, dans le tribunal suprême, les conseillersclercs, pourvus d'une charge affectée aux ecclésiastiques.

Grâce aux hommes spéciaux, les procédures par écrit remplacent les « batailles en justice », et la suprématie de la justice royale ne fait plus doute. L'appel au roi domine tout, si bien que, sous Philippe le Bel, le duc de Bretagne, grand feudataire entre les plus grands, formant, avec le comte de Flandre et le duc de Guiennc, la trinité des vassaux encore indociles, demande le privilège d'être exempté de l'appel (2).

(l) Isambert, Anciennes lois françaises.

(?) Ordonn, des rois de France, t. I, p. 329.

Le Parlement de Paris écrit pour le roi au comte de Comminges : (( Dans tout le royaume, la connaissance et la punition du port d'armes n'appartient qu'à nous (1). »

Saint Louis, déjà, avait lancé une ordonnance contre le port d'armes. On lit dans le chapitre dernier des Établissements : « Notre sire le roi défend les armes et les chevauchées en ses établissements (2). » Il fallait entendre à la lettre cette expression.

Donc la force judiciaire appartient toute au roi. Il importe que les grands seigneurs en prennent leur parti. Pierre, châtelain de Bélhisi, garantit (1220) pour l'avenir la bonne conduite d'Etienne le Gruier, auquel le roi, sur la demande dudit Pierre, fait remise de la peine qu'il a encourue pour un meurtre. Mathieu de Montmorenci, connétable de France, garantit à Philippe- Auguste la fidélité de Gui de Saint-Paul, jusqu'à concurrence d'une somme de mille marcs d'argent.

Pareilles obligations lient plusieurs chefs de l'aristocratie.

Dans les premières années du quatorzième siècle, une réaction contre la suprématie judiciaire du roi est tentée. L'Échiquier de Rouen veut juger sans appel ; Amiens prétend que les sergents du roi ne fassent pas d'ajournement chez les seigneurs, que les prévôts ne tirent aucun prisonnier de leurs mains. Bourgogne et Nevers exigent que le souverain respecte la justice féodale; la Champagne et la Normandie lui interdisent l'assignation des vassaux inférieurs. Amiens voudrait que les baillis ne fissent ni emprisonnement ni saisie, si ce n'est après condamnation. Bourgogne, Amiens, Champagne demandent le rétablissement du combat judiciaire.

Mais la force judiciaire du roi, sauf en quelques rares exceptions, ne cesse de s'accrottre. « Il est empereur dans son royaume, il peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent lois, ordonner et constituer toute constitution ; peut aussi remettre,

(1) Olim, t. m, fo. 1Î4.

(2) Etaôttssements, \iy. !•', ch. xii.

quitter et pardonner tout crime cmnmel, crime civil ; donner ■grâce et respit de dettes à cinq ans, à trois ans et à un an ; légitimer, affranchir et anoblir ; donner état de causes ou causes, et généralement de faire tout et autant que à droit impérial appartient (1). »

Les seigneurs féodaux ont passé, les prélats ont passé... Les légistes restent : leur action s'étend des marches du trône au banc du dernier tribunal de France. La bourgeoisie lettrée, légiste, devient le principal élément de l'administration judi- <;iaire, le « clergé de la Loi, » comme Ta si bien dit un historien moderne. Il faut à la France une Magistrature^ — à l'état d'institution sociale nettement définie.

Le Parlement a fait naître cette Magistrature, appelée à remplir une tâche considérable, a dont la gravité a rehaussé notre caractère, dont les remontrances ont préparé nos instituitions (2). »

Mais, après avoir brisé les justices féodales, après l'avoir emporté sur les hautes cours provinciales, après avoir brillé comme un astre au milieu de ses satellites, après avoir été une des bases fondamentales de la monarchie, après avoir lutté en certains cas, même, pour la liberlé générale, le Parlement de Paris et ceux des provinces pensèrent à leurs propres privilèges, se payèrent des services rendus au roi contre la féodalité, aux masses contre les violences des hommes d'épée.

Osant ce que les souverains n'eussent pas osé, — condamnant les seigneurs à mort, — représentant la « majesté des Tois, » la « personne du roi au fait de la justice (3), » — étant un « miroir de justice pour le royaume entier, » une « source où tous les autres juges viennent puiser (4), » les gens de parlement comprirent qu'ils possédaient autour d'eux une véri-

(1) Boiitillier, Somme rurale^ t, II.

(2) A. Migoet, Notices historiques, t. Il ; i(i-K<>, Paris, 1853.

(3) Ordonn. des rois de France^ t. IV, p. 418.

(#) Préambule de VOrdonn, do 13G3. Ordonn, des rois de Franee,U UI, p. ftâl.

table armée judiciaire dont ils pouvaient tirer profit, et qui leur fournirait les moyens d'émettre des avis énergiques.

Justice ! Ordre ! Protection ! Autorité! Émancipation ! Ces cris, sortis çà et là d'une foule de consciences, ces cris inspirés par tant de misères publiques, avaient contribué, en commun, quoique dans des vues distinctes, à la fortune des parlements, surtout du Parlement de Paris, patronné par les rois.

En attendant qu'ils empiétassent sur les prérogatives du souverain, les parlementaires, maîtres de la politique, de la justice et de Tadministration, s'occupèrent d'obtenir la « noblesse de robe, » qui, dans les conseils, éclipsa bientôt la noblesse d'épée, tropdédaigneuse, tropfière, portant la peine de ses dédains et de ses fiertés.

Impossible aux seigneurs de se moquer des chevaliers ès-lois, des « chevaliers bourgeois, » même des chevaliers « à l'office de marchandise (1). » Qu'étaient-ils, dans la pratique des affaires, auprès des conseillers-clercs du Parlement ? Exerçaient-ils sur saint Louis autant d'influence que les légistes Pierre des Fontaines et Philippe de Beaumanoir? Étaient-ils aussi puissants, autour de Philippe le Bel, que les Enguerrand de Marigny, les Guillaume de Nogaret, les de Prestes, les Pierre Flotte et les Pierre de Latilly? Nogaret portait le titre de « chevalier du roi de France (2). »

Parmi les hommes de loi, — juristes, jurisconsultes, chevaliers ès-lois, légistes, — les plus éminents siégeaient au Parlement, élevaient l'autorité royale sur les ruines de la féodalité, faisaient cause commune avec Taristocratic bourgeoise, que tantôt ils mettaient d'accord avec leur souverain, que tantôt ils exploitaient pour leur avantage personnel.

Purgé de la vénalité, de la corruption, de la multiplicité des affaires, le Châlelet s'occupa exclusivement de justice et de police.

(1) Iv. Baluze, //»/. de Tulle, Lettres du IG novembre 1493. [7) D. Vaiasètc, Uift. du Languedoc, l. IV, p. 140.

Désormais le prévôt, — 'magistrat unique, supérieur, en Tabscnce d^iin grand bailli à Paris, — aidé par des auditeurs, des enquestcurs et autres officiers nommés par lui-même et sous sa responsabilité, commanda au guet du roi et au guet des métiers. Il tint dans sa main les fils de la police et surveilla la population parisienne.

Le Cliatelet, siùge de la juridiction de la vicomte et prévôté de Paris, fut « le propre siège des rois. » Tous les actes passés sous le sol de la vicomte de Paris, et qui engendraient des procès, se jugèrent au Cbâlelet, en quelque partie de la France que se trouvassent situés les biens en litige. Or, dans ce tribunal, la noblesse et le clergé ne possédaient aucune influence.

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