‹ Histoire de la liberté en FranceChapitre 34 sur 72 · VEXATOÏRES DE TOUTES SORTES · texte numérisé non relu

VEXATOÏRES DE TOUTES SORTES

L'œuvre des légistes, duranl l'époque féodale, ne se borna pas à des actes judiciaires, administratifs et politiques.

Leurs écrits, plus ou moins officiels, contribuèrent à préparer le règne des lois.

La coutume et le droit romain se partageaient la France, dont la jurisprudence se compléta par quelques monuments de législation, par des décisions canoniques, par des compilations parculières et des ordonnances royales.

Dans les Assises de Jérusalem, recueil des lois qui régissaient les croisés résidant en Syrie, une partie résumait le droit féodal pour les nobles; l'autre partie, pour les bourgeois, formait une loi municipale. Le code des barons reproduisait les principes de la féodalité primitive.

Pas un mot du tiers état. L'aristocratie militaire se maintenait, se fortifiait môme en Orient, quand la puissance politique et civile se développait en France. Le code des bourgeois se ressentait de l'influence des idées chrétiennes sur le droit civil. L'amélioration du sort des esclaves était plus grande que dans notre pays.

Au retour des croisades, les nobles invoquèrent les pnncipes aristocratiques des Assises, Mais d'autres principes se produisirent dans un recueil plus célèbre encore, paru au treizième siècle, dans les Établissements de saint Louis.

Élaborés, selon toute probabilité, au sein du Parlement de Paris, les Établissements remanient les livres de droit composés antérieurement, en empruntantplusieursdispositionsau Digeste,

Code et aux Décrétâtes. Leur réaction contre les idées féodales n'échappe à personne. Réaction modérée, pourtant.

D'après ce recueil qui, joint aux usages bien constatés, repré*

sente presque toute la législation féodale, on ne peut tenir fief avant vingt et un ans. La minorité du noble finit à quinze ans enVermandois, Beauvaisis, etc ; à 20 ans, en France et en Normandie. La minorité du roturier finit à 15 ans dans le Beauvaisis, et dans quelques autres localités; en France, à 25 ans seulement. Il a le bénéfice de la « garde bourgeoise. »

L'égalité de partage, dans les successions roturières, doit toujours avoir lieu. Un concile (Nantes, 11 27) avait aboli la coutume qui attribuait au seigneur le mobilier d'un mari ou d'une femme, à la mort de l'un des deux. Malgré cette décision, lorsqu'un mainmortable mourait sans enfants, le seigneur héritait; s'il mourait ayant des enfants, le meilleur meuble de la succession échéait au seigneur. Dans certains pays, quand le défunt ne laissait rien, on portait au seigneur sa main droite coupée, pour annoncer au maître que son serf ne pouvait plus lui « faire service. »

Le législateur respecte les testaments. On doit exécuter les dernières volontés des individus morts sans confession, « car nulle chose n'est si grande comme d'accomplir la volonté aux morts. »

Non seulement les choses ne se passaient point ainsi avant les Établissements^ mais cette clause est contraire à un canon du concile de Narbonne (mars 1227) qui, après avoir ordonné aux évêques d'instituer en chaque paroisse des « témoins synodaux, » ou plutôt des espions de l'Inquisition, défendait aux notaires de recevoir aucun testament sans la présence d'un curé ou d'un vicaire, afin de s'assurer de la foi du mourant.

Il était impossible d'agir plus nettement contre la liberté de conscience. Qui eût pensé, alors, à cette liberlé-là? Trois siècles devaients'écouler avant qu'on imaginât la possibilité de concilier la liberté de conscience avec l'autorité gouvernementale corroborée parFautorité ecclésiastique.

D'un autre côté, l'Église avait employé les efforts les plus constants pour faire pratiquer les testaments. Elle refusait l'ab-

solution, lo viatique el la sépulture à qui raouroit sans avoir fait (les legs pieux; elle assimilait les intestats aux a désespérés » ou aux suicidés, et aux « dcconrès, » gens qui ne se confessaient pas, soit à cause de mort subite, soit par un refus formel. Ils étaient danniés. Les seigneurs prenaient possession de lent for^ tune mobilière, et leurs parents avaient le droit étrange de faire « au nom du défimt, » un testament ampliatif, réparant son omission en faveur de TÊglise.

On a trouvé dans le prieuré de Samt-Yincent de Loudun un do ces testaments, rédigé « au lieu et place, et par représentation » du défunt, et, « pour le salut de son âme, léguant trois mnids de vm » aux moines qui desservent la chapelle (1).

Cn arrél du Parlement (1406) mit un terme à cet abus.

L'affranchissement dos serrs avait transporté au seigneur et au roturier les rapports du seigneur avec le vassal.

Les terres concédées roturiéreinent étaient grevées d'un grand nombre de conditions, — redevances, corvées, cens, — auxquelles le censitaire ne pouvait se soustraire que par Tabandon de Timmeuble ou déguerpissemonl (2).

Une foule d'usages, recimnus par la justice, entravaient la liberté civile. Le clergé et la noblesse ne perdaient jamais leurs prérogatives, et souvent ils en abusaient.

La bizarrerie de quelques redevances, encore plus humiliantes qu'onéreuses, se ressentait de la barbarie primitive des temps féodaux. Faut-il y voir une preuve de mépris à Tégard des roturiers? N'accuscnt-elles pas simplement la vanité puérile des seigneurs? L'une et l'autre raison nous semble admissible. Dans tous les cas, ces redevances pesaient sur la population inférieure.

Les vassaux venaient battre Teau des fossés pour faire taire les grenouilles, quand la châtelaine était en mal d'enfant. Çur un signe du seigneur, ils devaient se plonger dans les étangs ou

(1 j F. F. Poncelct, Précis de Cfiist, du droit civil en France ^ p. 98, en note, (?) J. D«?sniar(?t5i. Ifécisions, l2i, 125, 183; Grand çoutumier.

s'enfoncer dans les épines des halliers ; ils devaient baiser le baquet du manoir, ou se rendre au château un pied nu. Ils étaient obligés, tantôt à apporter sur leurs épaules une grosse bûche dans la maison du seigneur (c'est la bûche de Noël), ,tanlôt à feindre Tivrognerie, tantôt à chanter une chanson gaillarde, tanfôt à recevoir un soufflet du seigneur ou à avoir le nez et les oreilles tirés, tantôt à offrir des balles à jouer de différentes '- . couleurs, ou des peignes de buis, ou des billards, suivant que le seigneur se mariait en premières ou en secondes noces (1).

« Le parlement de Paris changea en une redevance pécuniaire Tobligation imposée au nouveau vassal de présenter au seigneur une alouette chargée et liée curieusement sur un char à bœufs (2). »

Les nouvelles mariées offraient un chapeau de roses au procureur du roi et un goûter au greffier. D'autres taxes furent rerapltfcécs par le « mets du seigneur, » c'est-à-dire par l'envoi de Tun des plats destinés au festin nuptinl. Le droit de marquette ou privilège des noces, imposant aux nouveaux époux le plus grand outrage, et transformé en redevance pécuniaire, résista longtemps à la voix du Parlement.

Banalité^du four, banalité du pressoir; — achat de la viande à la boucherie seigneuriale; — nécessité d'aiguiser ses outils et instruments aratoires à la forge banale, nécessité de se servir des taureaux et des verrats du seigneur pour la reproduction : d'où le droit de « taureau bannier, » payé pour chaque vache que Ton fait saillir ; — droit de « banvin, » qui permet au seigneur de vendre son vin avant toutes autres personnes, pendant les six semaines qui suivent la vendange ; — droits d'a/fouage, de pacage y de pâturage [blairie^ en Nivernais), payés au baron haut-justicier; — 'droit de «triage», qui accorde le tiers des bois communaux ; — droit de prendre le varech rejeté par la mer (3),

(1) J. d'Olive, p. 159. J. Minier, Précis lii*L du dr, franc , p. 437. (3) Chopin. Coût. d'Anjou^ 1» partie, p. tTG; J. (l*01ivo, p. 159. (3) Ordonn. des tH>is de Franc •, t. !•', p. 59.

230 niSTOIRE DE LA LIBERTÉ

pour lequel Tabbaye de Quimperlé plaida plusieurs fois contre ses voisins, et auquel Téveque d'Agde ne voulut pas renoncer, malgré les objurgations du pape Alexandre III (1); — ça et là, des redevances en fruits, prélevées sur les vendanges, d'autres sur Tavoine, sur les grains ou volailles; — enfin obligation, pour les habitants d'un fief, de réparer les baies du seigneur, ou de Tindemniser, de lui laisser sur leurs terres un emplacement pour établir soit un étang, soit un moulin, soit une maison. Tout cela n'empêche pas encore le seigneur de frapper d'impôts les denrées entrant dans le commerce.

Le débit du vin en broche (robinet de tonneau] entraîne le droit de forage ; le débit qui se fait en dehors de la seigneurie, donne lieu au « rodage, roage ou rouage y>. La mesure de blé est soumise au « minage », comme la récolte au « mestire », ou au (( bassinage », quand le seigneur prélève un bassin entier de grains ; ou au « quartelage [quartagium)^ » quand il prélève le quart. Le vendeur, plaçant sa marchandise dans tel ou tel endroit, paie le « plassagc, hallage, estallage, fenestrage, etc. » Lorsque des animaux traversent une seigneurie, leur maître acquitte un droit de poussière (jmlveraticum)^ à cause de la poussière que ces bétes soulèvent en passant sur les terres.

Dans la seule châlellenie de Montignac, le comte de Périgord perçoit pour la vente du blé, 43 setiers ; du seigle, 6 setiers; de fèves, 3 setiers; de châtaignes, 3 setiers; de cire, une livre; de chapons, 8 ; de gelines, 17 ; de vin, 39 sommades ou charges (2). Beau total à ajouter au revenu des tailles, assurément nombreuses et productives, car certaines coutumes déclaraient positivement que les vassaux sont taillables à la volonté du seigneur.

C'étaient des servitudes, entravant la vie des hommes qui s'y trouvaient soumis. Elles constituaient une oppression morale, car les petits souffraient des privilèges des grands; et celui qui

(1) A. Altcscrra (Uauicserre), De ilucibus et comilibus C alliée provineiaiibySt in-4s Toulouse, IC43.

2) Archives uaiionales^ Section historiquey K, 1235.

EN FRANCE. 23i

avait semé son champ, ne récoltait pas la moisson tout entière.

Quant aux mainmortables, dont la main n'a plus de mouvement pour donner, qui ne disposent ni de leur personne ni de leurs biens, ils continuent à peu de chose près Tétat de servage. Que ne se permet pas contre eux la fantaisie seigneuriale !

Il se présente tel cas où le plaisir du baron et du comte cause du dommage aux roturiers : la chasse, par exemple, droit appartenant exclusivement au roi et aux seigneurs.

Quand un seigneur, propriétaire de vignobles, voulait vendre son vin aux gens qui lui apportaient un pot, — d'où vient l'expression c( vendre à pot », ou quand il organisait à cet effet une taverne auprès de son logis, il commençait par publier son ban. Il faisait annoncer la vente par un crieur public; ensuite il la tenait ouverte consécutivement, et seul, pendant quelques jours. Après ce temps écoulé, les autres pouvaient ouvrir la leur. Encore fallait-il son aveu.

Ce droit, fort lucratif, appartenait aux monastères et aux plus grands seigneurs. 11 entravait la liberté du commerce, en établissant un monopole au profit des privilégiés.

m. — IMPUISSANCE DES LÉGISTES EN FACE DU CLERGÉ.

Lors même que les légistes auraient eu le désir d'améliorer le sort de toutes les classes de la société, on ne peut nier que leurs travaux ne fussent impuissants, ou tout au moins incomplets.

Avaient-ils fait cesser, avaient-ils seulement diminué l'influence du clergé sur les masses, et son autorité à la fois spirituelle et temporelle?

Vers Tan mil, époque de terreur générale basée sur une croyance en la fin du monde, le seigneur qui avait abusé de sa force, tremblait parce que l'heure du châtiment allait

sonner. Se laissant alors guider par TËvangilet il rendait par fois lu liberté à ses serfs :

(( Considérant, écrivait-il, que le servage est contraire i la liberté chrétienne, j'affranchis un tel, mon serf de corps, lui, ses enfants et ses hoirs. »

Des seigneurs, les uns prouvaient leur repentir par des donations au clergé; les autres, jusqu'alors ennemis, se réconciliaient, pour redevenir adversaires après le péril.

En certains cas, assez fréquents, Texcommunication frappait des populations entières. L'excommunié ne voyait s'approcher de lui ni sa femme, ni ses enfants, ni ses domestiques. Grégoire Yll lui-même, qui avait poussé jusqu'au dernier excès les conséquences de cette mesure, crut devoir apporter divers tempéraments aux usages. Il excepta de l'excommunication les femmes des excommuniés, leurs enfants, leurs serfs, ceux qui communiquaient avec eux par ignorance ou par nécessité (1).

A répoque des croisades, les bourgeois oublièrent pour quelque temps leurs idées de commune. Les serfs brisaient leurs chaînes, mais seulement pour aller au saint tombeau, pour s'élancer vers Jérusalem. Ils avaient la liberté de prendre la croix. Les seigneurs suspendaient l'exercice de leurs droits sur eux. Au point de vue religieux seulement, une sorte d'égalité existait.

Le mouvement des croisades extérieures se reproduisait intérieurement en France contre les hérésiarques. Les fifres ou Vifles albigeois, les Eixsabotté.s ^ pauvres de Lyon ou Vaudois^ qui voulaient l'égalité absolue, religieuse, politique et sociale, qui avaient pour idéal une communauté universelle, une société sans prêtres, sans nobles et sans riches, étaient rudement poursuivis au nom de l'orthodoxie, avec le concours de Taristocratie française.

(1) Selon C. Fleury, dans sou Institution au droit ecclésiastique.

EN FRANCE. 2:]a

(( Nulle terre sans charge de dime », écrit Papon dans ses Arrêts notables.

La diine était payée au clergé, presque sans opposition de la part des légistes; les terreurs de Tan mil et les croisades avaient multiplié les libéralités faites aux églises.

Dans toute la Normandie, les paysans avaient accumulé leurs dons sur Tordre des Templiers.

Le motif allégué par les donateurs était le salut de leur âme, quand les motifs réels étaient sans doute le besoin de protection qu'ils ressentaient, et Tabri tutélaire qu'ils trouvaient auprès de ces moines chevaliers. Les propriétaires donnaient une partie de leurs biens; les artisans et les ouvriers, sans patrimoine, devenaient les « hommes » du Temple. Ils lui prêtaient hommage et, payant chaque année un faible cens, ils. évitaient les poursuites des baillis seigneuriaux. L'ordre du Temple était, on le voit, une communauté archiféodale qui pouvait déplaire à la royauté.

Plusieurs chartes indiquent ce qui poussait des hommes libres à s'avouer ainsi « hommes du Temple (1). » Cela res-^ semblait à Tancienne recommandation. Philippe le Bel se crut obligé d'ordonner au bailli de Touraine de réprimer les Templiers, qui accueillaient les hommes du chapitre de Saint^Martin de Tours. Si ceux-ci s'étaient avoués du roi, Philippe eût bien accepté leur oiTre; mais il considérait tout autre appui presque comme un acte d'opposition à sa souveraineté.

L'impuissance des légistes, en face du clergé séculier et régulier, provenait de la longue possession des prêtres et des moines, en ce qui touchait aux donations, à l'influence morale, à la dime qui les enrichissait.

Cette impuissance éclatait principalement lorsque la noblesse marchait d'accord avec l'Église.

Les légistes n'exerçaient encore aucune action sur les tra-

(I) Charte do l'an 12GI. Trésor des Chartes, carton J. 773.

vaillcurs manuels, cmnncipos uq peu, en apparence, mais en réalité deaicurés sous la tulclle royale, ainsi que Ton va pouvoir s'en convaincre par Thistorique de Tindu^rie et du commerce après le onzième siècle.

Page 1