‹ Histoire de la liberté en FranceChapitre 8 sur 72 · CHRISTIANISME. ESCLAVES PRIVÉS, ESCLAVES PUBLICS ET AUTRES · texte numérisé non relu

CHRISTIANISME. ESCLAVES PRIVÉS, ESCLAVES PUBLICS ET AUTRES

Outre les exactions des fonctionnaires impériaux, des gouverneurs de provinces délégués par l'Empereur; outre les abus de la grande propriété développée; outre les misères incessantes des masses gallo-romaines, il nous faut étudier la marche du fléau social qu'on nomme l'esclavage, avant et après l'introduction du christianisme en Gaule.

Le droit romain apprenait aux populations nouvellement conquises « que la société civile ne pouvait corrompre le droit naturel ; que le droit naturel a établi la liberté, chose inestimable, et la plus favorable de toutes, tandis que l'esclavage ^ ressemble presque à la mort ; que le droit des gens a créé la servitude contre nature, comme aussi Taffranchissement, ce retour à la liberté naturelle ».

Le stoïcisme déclarait la liberté de droit naturel, par esprit de lutte coutre la société, en faveur du sage, du vrai roi, de l'homme riche, de Thomme libre par excellence.

Platon avait affirmé : << Le vice seul a fait la servitude, et la vertu, la liberté. » Plus tard, Pétrone avait mis ces paroles dans la bouche de Trimalcion : « Les esclaves sont des hommes comme nous ; ils ont sucé le même lait que nous. Quoique la mauvaise destinée les ait frappés, je veux que de moa^^vant ils boivent une eau libre (1). »

Donc, avant le christianisme et chez quelques païens de haute , ^ ,.:^ intelligence, les idées saines sur la dignité de Thomme avaient -^-.'..rf^prévalu, mais plus en théorie qu'en pratique. '^

Ces idées pénétrèrent au cœur des lois. La jurisprudence romaine déclara que les fautes étaient personnelles, ce qui touchait un peu à l'hérédité fatale de Tesclavage.

En conséquence de rescrits indulgents qui font honneur à plusieurs Empereurs, la servitude apparaît bientôt comme un établissement du droit des gens par lequel un homme est soumis, contre nature, au domaine d'un autre homme, puisque la nature a formé une certaine parenté entre les individus (2).

Les lois, s'adoucissant, reconnaissent une sorte d'égalité entre tous les humains. La progression des bons traitements à l'égard des esclaves ne s'arrête plus. L'affranchissement est rendu facile.

L'empereur Claude proclame libre tout esclave abandonné : mais parfois celui-ci mendie sur les routes, et pour lui la liberté équivaut à la misère.

Adrien, défend au maître de punir de mort son esclave, ou de l'emprisonner dans sa maison, puisqu'il y a une prison publique. Les magistrats peuvent em'pécher un maître de vendre

(1) Satyricotit cap, lxxi.

(?) Dig., lib. I, tit. V, 1. 4, de Statu hominum; lib. I, tit. 1, 1. 3, de Justitid et jure.

ses esclaves malgré eux, pour les vouer à Tamphithéàtre ou à la prostitution.

Antonin exige que les maîtres trop durs cèdent leurs esclaves sans conditions défavorables.

Marc-Aurèle accorde à celui qui a obtenu une prooiesse d'affrancbissement le droit d'en poursuivre Texéculion par les voies judiciaires.

Ainsi procèdent quelques princes encore païens. Constantin^ premier empereur chrétien, n'a qu'à suivre leur exemple.

Constantin applique la loi sur les homicides au maitre qui fait périr volontairement son esclave dans les tortures, s'il Ta pendu^ bétonné, lapidé, brûlé, livré aux bêtes, empoisonné, etc. Il interdit le supplice de la croix, Tusage des stigmates sur le front ou le visage des esclaves (1). Ces marques flétrissantes consistent en figures de différentes sortes, imprimées sur le front d'un esclave convaincu d'avoir volé, de s'être enfui, ou d'avoir commis quelque crime.

Le même empereur va plus loin, en faveur des esclaves. Ne niant pas que ces déshérités possèdent le sentiment de la famille^ il défend qu'on sépare les proches parents dans la servitude de la glèbe ; il permet aux ecclésiastiques d'affranchir les esclaves sans témoins, même le dimanche.

Comme les Gaulois, les Gallo-Romains connurent Tesclavage avec ses variétés, et l'affranchissement, imparfait correctif, avec ses restrictions nombreuses.

On Ta justement remarqué, le mot familia^ famille, et le mot famulus^ serviteur, avaient la même racine ; le mot pater^ familias signifiait à la fois « père de famille » et « propriétaire d'esclaves ».

Celui-ci se transformait en chef d'industrie; sa maison devenait une manufacturera son profit, encore, travaillaient et vendaient les boulangers, les bouchers, les taverniers, les barbiers, parfois même les médecins, ou d'autres hommes

(1) Codex Theodasianus, lib. IX, tit. XIJ.

exerçant ce que nous appelons aujourd'hui des professions libérales (1).

Le père de famille exploitait à la fois Tesclave; — le serf rustique, nourri, entretenu, discipliné par lui; — Taffrancbi qui continuait à travailler pour son profit ; — Vinquilintis, ou Thabitant qui faisait valoir la propriété moyennant une redevance au mailre ; — le colon, locataire du domaine par bail à longue échéance ou emphytéotique.

D'un côté, la loi romaine suivie en Gaule protégea Tesclaye contre l'arbitraire et les violences du maître ; d'un autre côté, cette loi fixa plus rigoureusement les obligations du premier, mal définies par les Gaulois, alors que l'esclavage dépendait surtout de la force des choses, au lieu d*étre une institution civile.

La condition de l'esclave devint misérable à un tel point que l'esclavage fut insuffisant pour se perpétuer, et que l'on obligea le conjoint d'un esclave à partager son sort.

D'abord la loi toléra les trafiquants d'esclaves; puis les débiteurs insolvables demeurèrent esclaves de leurs créanciers (2), ce qui dut multiplier les recommandations et augmenter l'iniluence des riches.

D'après la loi des XII tables, code de la Rome républicaine, souvent inobservé sous les empereurs, s'il y avait plusieurs créanciers, ceux-ci pouvaient, à leur choix, vendre le débiteur ou le mettre en pièces pour partager son corps.

On fit esclaves nombre de gens de condition médiocre, incapables d'établir leur possession d'état et de prouver leur droit d'ingénuité, leur naissance libre. On exploita la misère : beaucoup d'hommes libres vendirent leurs enfants.

Non seulement d'anciens clients gaulois devinrent colons ou fermiers de grands propriétaires, mais combien de colons ou fermiers, sans ressources pécuniaires, vendirent leur liberté pour échapper aux impôts!

(1) ViaWoïïf Histoire de l'esclavage dan$ Vantiquité.

(2) Tertulliani Apologetica, cap. iv.

Une foule de petits propriétaires, aussi, fatigués d'être toujours aux abois, incorporèrent leurs modestes domaines daiiB ceux d*un homme puissant, se marièrent avec des femmes esclaves et se créèrent, conséquemment, une famille servile, afin de se soustraire aux vexations du fisc.

Accablés par les tribuls, des malheureux se vendaient pour ne pas mourir de faim (1). Esclaves domestiques, ils étaient privés de tous les' droits civils, mais ils jouissaient d'une vie matérielle relativement enviable. Ils accompagnaient aux bains leurs maîtres, et ils leur rendaient tous les soins de toilette. Us peuplaient les chambres à coucher. Dans les palais ou dans les habitations rurales, on leur bâtissait des logements spé* ciaux.

En revanche, les hommes figuraient parmi les gladiateurs, les femmes parmi les prostituées. Dans le midi de la Gaule, sous Julien, les nobles donnaient le nom d'« épouses » à leurs servantes... Quelques-uns choisissaient parmi leurs esclaves des épouses de second ordre.

Les esclaves de Tun et de l'autre sexe étaient exposés en vente sur la place publique. Ils avaient la tète rasée au sommet, et surmontée d'une branche d'arbre. On suspendait à leur cou un écriteau, indiquant les fonctions qu'ils pouvaient remplir (2).

Une répression sévère les frappait pour leurs plus légers délits.

Lorsqu'un esclave s'était enfui, son maître lui plaçait au cou un collier, ou même une lourde plaque carrée percée de trois trous pour recevoir la tête et les bras. Une inscription et les noms et adresse du maître gravés sur le métal recommandaient de ramener ce marron (3).

(1) Consiitutio IXt Ann, 417, in Append,, Cod. Theod. (3) D'après Juvéûal, Sidoine Apollinaire, Grégoire de Tours et Pb. Labbe. {8} 1. Spon, Mélanges d'antiquités; Laorentias Pignarias, De servis commetttonus, Amsterdam, in-12.

L'esclave coupable d'adultère avec uae femme libre était brûlé vif.

Quand un maître, un de ses enfants, son gendre, sa femme ou son fils adoptif périssaient assassinés, tous les esclaves allachés à la maison, lors du crime, encouraient la peine capitale (I).

Les esclaves pouvaient envier le sort des bétes.

Au reste, la société s'acharnait sur les déshérités, durant leur vie, comme après le trépas. Les esclaves et les pauvres, morts, étaient jetés pèle-mâle dans des fosses communes, espèces de puits-voieries {puticuUe) (2).

L'humanité se révolte contre cette horrible situation des esclaves privés.

La condition des esclaves publics ou fîscalins semblait moins malheureuse. L'État les exploitait avec adresse, de manière à en tirer un bon profit; il se montrait moins cupide que les particuliers. Les fiscalins, remplissant des fonctions serviles dans tes maisons du prince ou chez les chefs d'administrations politiques, possédaient un commencement de vie civile, absolument nulle ponr les esclaves privés. Comme ceux-ci, ils se recrutaient par la naissance, l'achat ou la confiscation.

Parmi eux figuraient, sans doute, quelques artisans qui travaillaient pour le compte de l'État. Au cinquième siècle, les armuriers gallo-romains devaient promettre de fabriquer des armes toute leur vie. L'autorité compétente les marquait d'un fer rouge sur les bras. Ce stigmate les empêchait de quitter leurs travaux, d'accepter de l'ouvrage d'autres maîtres (3). Il tes rendait esclaves de leur profession!

Affranchi, soit par le mode public, — baguette, cens et tes-v lamenl, soit par le mode privé, entre amis, — par lett^^ojlf ~< par la table, l'ancien esclave se ressentait toujours, âîvtte-

(1) DiR., Ub. XXIX, ut. V, Be »«jaftae.Si«an. ■ . 'r

(î) Horatii Salir., lib. I, Mi. vin. - ' " -.

(S) Cod. Theod., lib. VU, Ut. V, L 1 1 Cnsar, De Bell, gall., llb, Vil, Via. 1K :

ment et moralement, de sa condition première. Il ne cessait pas d^avoir des liens très étroits envers son patron d'autrefois, qu'il devait nourrir dans l'indigence.

Quand il agissait en ingrat, on le ramenait à la servitude, lui ou ses enfants.

Le législateur exigeait de Taffranchi un tel respect qu*il condamnait à la peine perpétuelle des mines ou des travaux publics celui qui osait demander en mariage sa patronne, et réponse ou la fille de son ex-patron (1).

Il n'y avait de famille bien constituée civilement que celle des hommes libres, et peut-élre des « ingénus de César », c'est-à-dire des affranchis devenus ingénus et citoyens romains par grâce spéciale de l'Empereur, dès le règne d'Auguste.

Dioctétien et Maximien défendirent au père de vendre, de donner, de livrer à titre de gage leur enfant (2). Mais ce barbare usage ne fut point déraciné : le chrétien Constantin crut devoir permettre la vente d'un enfant, toutefois dans le cas spécial de grande misère chez les parents à sa naissance (3).

Sous Yalentinien P', une loi de 391 voulut qu'on rappelât À son état d'ingénuité l'enfant vendu, sans restitution de prix; le résultat de cette loi fut déplorable : des pauvres exposèrent leurs enfants sur les grands chemins.

Alors les constitutions impériales et les conciles encouragèrent les chrétiens à recueillir ces infortunés petits êtres pour en faire des esclaves, tandis que Yalentinien (451) établit que les enfants vendus ne recouvreraient pas Tingénuité, sans que les acheteurs reçussent les deniers payés, plus un cinquième du prix (4).

L'autorité politique, d'accord avec les princes de l'Église

(1) Pauli Sentent., lib. II, tit. XIX, tit. XXXII, et Interpr.

(2) Cod. Justin., lib. IV, tit. XLIII, 1. 1.

(3) Cod. Theod., lib. V, tit. VIII, 1. 1 ; Pauli Sent., lib. V, tit. I, § 1.

(4) Cod. Theod. Noyellarum lib. U, tit. XI.

chrétienne, espérait diminuer ainsi le nombre des expositions d'enfants. Les évêques et les empereurs, à cet effet, vouaient les nouveau-nés recueillis à la servitude, pour les soustraire

à la mort, et tout créancier qui, sciemment, avait reçu un enfant en gage, subit la déportation (1).

Au cinquième siècle, Théodoric, roi des Ostrogoths, énonça très noblement ce principe : « Si un père, forcé par la nécessité et pour se procurer la nourriture qui lui manquait, a vendu ses enfants, cette vente ne nuit pas à leur liberté; car aucun prix ne peut payer la liberté de Thomme (2). »

vin. — DROIT DIVIN DES EMPEREURS. IDÉES DE RÉSIGNATION.

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