‹ Histoire de la litterature canadienneChapitre 63 sur 66 · PT · texte numérisé non relu

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Bref, il y a bien des détails dans ce livre, bien des connaissances inédites, mais vous y chercheriez en vain une étule AA

vaste et approfondie des principes, une étude uniforme, réglée par une loi d'unité. Ce sont des commentaires, me direz vous ; oui, mais des commentaires mesurés sur une échelle étroite. Loin,de moi l’idée de blâmer outre mesure le livre et l'écrivain. Je loue l’auteur de la tâche ingrate qu'il s’est imposée comme professeur ; je ne dis pas Comme certain critique, peut-être malveillant, que son école de droit n’a été, en résumé, qu’un négoce de diplômes. Je suis le premier à rendre justice à ses efforts et à ses talents ; mais qu’on fasse de son ouvrage un puit de science et le canal de toutes lumières en Canada, je me récrie et demande justice au nom de la vérité. Suivant moi le professeur a beaucoup plus de mérite que l'écrivain. Ce n’est pas qu'il faille rejeter loin de soi les Commentaires ; non, je le répète, il y a des connaissances à puiser, mais le livre ne réunit pas tout ce qu’on aimerait à y voir; et ce qui s y trouve m'assure que l’auteur pouvait donner davantage. Il n’en demeure pas moins un livre précieux que l’on doit déposer avec soin dans sa bibliothèque mais qu’on ne peut consulter souvent, semblable à ces vases délicats, renfermés dans les armoires antiques, dont on se sert rarement de peur de les briser.

J'ai oui dire que M. Bibaud est encore l’auteur d’un Essai de logique judiciaire, ouvrage, dit-il, qui doit servir d’Antirrhétique au livre de M. St. Albin, de France.

Epwarp CARTER, C. R., avocat distingué de Montréal et M. P. pour le comté de Brome à la Chambre des Communes, publia en 1856 un ouvrage intitulé: The Law and Practice of Summary Convictions and Orders by Justice of the Peace.

Ce n’est là que la première partie d’un travail plus complet qui devait comprendre de nombreuses références aux décisions anglaises, qui forment la jurisprudence de notre justice de paix, etaux jugements de la Cour Supérieure. Les remèdes de l'appel et du certiorari devaient être traités sous leurs divers aspects d'utilité, et chaque matière devait être accompagnée de formules de procédure. La portion de cet ouvrage qui se trouve devant nous, et que l’auteur a dédié à l’hor. juge Aylwin, qui encouragea les travaux Ce l’auteur

de son assentiment distingué, traite spécialement des offices, devoirs et pouvoirs des juges de paix et de la procédure à suivre jusqu'à l’audition des causes devant eux. Trentequatre formules de procédés terminent cette première partie.

Ceux qui ont déjà pu apprécier l'utilité du travail de M. Crémazie, qui embrasse le droit criminel d’une manière plus complète, ceux surtout qui ont suivi, devant nos cours, les révisions opérées par la Cour Supérieure des décisions des juges de paix, sauront gré à M. Carter d’avoir consacré ses veilles à des travaux aussi nécessaires pour la bonne administration de la justice dans nos campagnes.

M. Carter n’a jamais publié la seconde partie de son ouvrage ; mais le travail de M. Kerr nous à amplement

dédommagé de cette perte.

Nous devons à T. K. Ramsay, juge de la Cour d'Appel, un petit travail d’une importance majeure, publié en 1863. Personne n’ignore que la Coutume de Paris était en force en Canada avant la promulgation du code. A l'apparition de la loi qui nous régit il importait de connaître les changements que la nouvelle loi apportait et les points sur lesquels elle différait d'avec la Coutume. Afin d'éviter la confusion et les recherches des hommes de loi, M. Ramsay publia ses Notes sur la Coutume de Paris, indiquant les articles encore en force à l'exception de ceux relatifs aux Fiefs et censives, au retrait lignager et à la garde noble et bourgeoise. résulte d’après ces Notes que près de la moitié de la Coutume a êté abolie et qu’on ne retrouve guère que 148 articles qui ne soient pas affectés, plus ou moins, par la législation provinciale.

Une autre brochure de M. Ramsay a pour titre: Government Commission Inquiry, 1863. L'auteur soutient avec beaucoup de science que le gouvernement ne peut pas émettre de commissions, à personne autre qu'aux juges, pour s’enquérir des crimes et délits affectant la vie ou la liberté des sujets de Sa Majesté. M. Ramsay est un de nos meilleurs criminalistes. Il a été pendant longtemps avocat de la couronne pour le district de Montréal. I fut aussi pendaut

quelque temps secrétaire de la commission de la codification. On lui attribue l’idée de la fondation, à Montréal, du Lower | Canada Jurist.

Le système hypothécaire qui subsiste en Canada, après avoir parcouru plusieurs phases, présente aujourd’hui, tel que la codification l’a fait, une homogénité qu'il n'avait pas avant l'empire du code. Cependant le travail des codificateurs semble avoir été incomplet en ce qu'il s'esb borné à rassembler en un tout les diverses dispositions légales concernant les hypothèques et les priviléges contenus dans les divers statuts, sans compléter entièrement ces dispositions restées en grande partie à l’état de premier jet. Mais ce système peut s'améliorer et avec quelques réformes tendant à faire atteindre au grand principe de la publicité de tous les droits réels un plein développement ; à perfectionner le mode d’enregistrement ; à rendre le droit d'hypothèquer plus effectif, et autres réformes relatives à la confection du cadastre ainsi qu’à la surveillance des bureaux d'enregistrement, on pourra compléter cette partie si importante de notre législation civile. M. Harvreux, N. P. Régistrateur du comté de Terrebonne, a contribué pour une bonne part à attirer l'attention de la législature sur ces points dans son opuscule : Observasons et Commentaires sur les titres X VIT et Æ VIII du Code Civil du Bas-Canada concernant la loi des priviléges et hypothèques. Ce traité se termine par un projet de loi contenant les vues de l’auteur sur les moyens à prendre pour rendre notre système hypothécaire plus complet.

M. Harvieux n’a pas écrit un traité complet sur cette matière ; ses commentaires sont modestes et sans prétention. Sa longue pratique lui suggère les amendements nécessaires au bon fonctionnement de la loi. Il résume en outre la jurisprudence française, d’après les meilleurs commentateurs du Code Napoléon, sur les matières qui sont identiques dans les deux codes. Ila su avec tact mettre à contribution ces différentes sources, et je dois ajouter qu’il a su en saisir le sens pratique en faisant saillir au besoin les défauts. C’est pourquoi le livre de M. Harvieux mérite d’être lu et étudié.

L'auteur n’a pas eu la prétention de faire un traité ex professo de sa brochure. Il n’en est pas moins vrai que son petit livre a beaucoup de mérite à cause de la lumière qu'il jette sur certains points du droit. Tout en étant modeste son œuvre n'en est pas moins pratique. Les quelques lacunes qui se trouvent dans ce manuel s’effacent derrière le mérite réel du livre. On y trouve tout ce qu'il faut connaître des privi. léges et des hypothèques ; leur définition, leur nature, leur origine ou leur cause; ceux qu’on doit enregistrer, le mode de les inscrire, ceux qui n’ont pas besoin d'inscription ; le moyen de les acquérir, de les transmettre et de les éteindre ; le rang qu'ils occupent suivant la loi ou suivant leur inseription. | |

Les privilêges et les hypothèques sont une partie importante de toute bonne législation. Il importe donc de les bien approfondir afin de sauvegarder l'honnêteté dans les relations, la fidèlité dans l'exécution des engagements entre citoyens. Aussi, est-ce le troisième essai que nous ayons depuis 1841, sur cette matière. Avant M. Harvieux, Sir H. LAFONTAINE et M. BonNER avaient esquissé, en quelques pages, les points les plus épineux de cette partie importante et à la fois difficile de nos lois.

Traité de droit administratif ou Manuel des Paroïsses et Fabriques, tel est le titre d'un volume publié en 1863, par H. L. LANGEVIN.

À part le petit traité de l’abbé Maguire sur ce sujet, je crois. que nous n’avions encore aucun ouvrage sur cette matière avant l'apparition du livre de M. Langevin. Il semble que l’auteur, partant de ce point de vue, a voulu écrire un ouvrage élémentaire, destiné à favoriser et à guider les. études des aspirants à la profession d'avocat, tout en donnant au sujet des développements assez étendus pour rendre le livre utile au clergé. Mais il y à un grand nombre de points. sur lesquels l’auteur s’est montré beaucoup trop court, eb, d’autres sur lesquels il ne dit mot.

Il ne touche pas à la question des emprunts qui est une des. plus importantes, une des plus compliquées du droit des

fabriques ; pas un mot non plus de la distinction que l’on fait entre les assemblées de fabriciens et de marguilliers, anciens et nouveaux. Il semble ne dire qu'en passant que l'élection à la présidence peut compéter à chaque fabricien. J'aime assez cette opinion là, mais mon esprit n’est pas satisfait; il demande des raisons qui démontre ce droit. HEt la question des notables, l’auteur a cru devoir ne pas en dire un mot. Peu de questions, en Canada, ont soulevé une explosion aussi spontanée et aussi variée d'opinions. Il y à d’autres points que l’auteur aurait pu toucher, ne fussent qu'à titre de renseignements. En sorte que ce manuel porte son titre, ce n’est pas un traité sur la matière puisqu'ilne dispense pas de l’étude des autres auteurs.

Tel qu’il est, cependant, ce volume n’est pas sans mérite. D'abord il a contribué à populariser les notions du droit administratif des fabriques, notions trop ignorées encore de nos jours, même par ceux qui devraient les posséder, les avocats par exemple. Ensuite, il a aidé aux écrivains qui plus tard se sont essayés sur le mème sujet. L'auteur a apporté sa modeste part à l'édifice de notre législation en fournissant des notes et des documents inédits, en citant des coutumes, statuts, édits, ordonnances et arrèts en rapport avec ce sujet. Tout cela n’était encore qu’à l’état de connaissances latentes : il a pris le compaset mis en ordre cette masse de matériaux, laissant à d’autres le soin d'élever à côté de son humble monument un édifice plus complet et plus solide.

En évitant de toucher aux points importants de son sujet, Vauteur s’est mis dans une position neutre ; la tendance de son école n’est pas marquée. On reconnait de suite un homme qui à souci de sa popularité et qui ne tient pas à froisser son monde. Cependant, il semble qu'on pourrait le compter dans les rangs de l’école gallicane : ils appartient assez à l’état pour mériter cette bonne note.

Il existe en Bas-Canada une demi douzaine de volumes sur la question très-ancienne et toujours controversée des biens dits de Fabrique. La législation canadienne est loin d’être explicite sur ce sujet. Les partisans des deux écoles qui se

sont formées sur cette question vont chercher leurs preuves

les uns dans le vieux texte français qui régissait la matière en France avant la Cession du Canada à l'Angleterre, les autres invoquent la coutume et les usagessuivis depuis 1759. On dé-

terrent de vieux statuts provinciaux qui peuvent s'appliquer

indirectement au litige, ou feuillette les archives du Conseil Supérieur et les nombreuses ordonnances des Intendants ; il

n’y à pas jusqu'aux statuts impériaux qu'on invoque pour les

besoins du moment; bref, toutes ces autorités prises de gauche et de droite ont plutôt contribué à embrouiller un sujet déjà très-contesté par deux puissances : le temporel et le spirituel.

L'une de ces écoles, dite ultramantaine, résume ses prétentions dans cette phrase: ‘ Les biens des fabriques du Bas- Canada tombent de plein droit sous la juridiction ecclésiactique, et la juridiction ecclésiastique à ici une autorité souveraine et indépendante sur l'administration de ces biens temporels nécessaires au culte.” Cette proposition se

délaye dans une dizaine d’autres que l’école ultramontaine

du Bas-Canada tente d'implanter parmi nous, et qui sont repoussées par l'école gallicane voulant donner à l’état sa juste part de droits et de franchises en autant que la raison peut, sur cette matière, rester d'accord avec la foi. Elle maintient que les biens des fabriques appartiennent aux paroïissiens comme privilége corporatif et non à l'autorité diocèsaine relevant immédiatement du pape.

Le Manuel des curés pour le bon gouvernement temporel des paroisses et des fabriques dans le Bas-Canada, par Mr. DesAUTELS, appuie et développe les prétentions des ultramontains. Ce livre se divise naturellement en trois parties. La première contient, outre l'avertissement et une lettre circulaire de Mgr. de Montréal, une introduction dans laquelle l’auteur établit comme base de son ouvrage : 10 que l'Eglise

« de J. C. est une société visible exerçant, même en Canada,

son pouvoir librement et indépendamment de l'autorité civile sur tout ce qui est de son ressort; 20 que les biens des fabriques sont des biens ecclésiastiques qui appartiennent à

l'Eglise et non à des paroïissiens; 30 que le curé est le premier et principal fabricien, et que c’est l’autorité ecclésiastique qui appela les laïques à l'administration des biens de l'Eglise et non les laïques qui appelèrent le curé. La deuxième partie contient le corps de l'ouvrage et se divise en douze chapitres traitant les principales questions du droit des fabriques. La troisième partie se compose de plusieurs formules utiles au curé et aux marguilliers dans l’administration de la paroisse, et de pièces justificatives dont les, principales sont le mémoire de Mgr. Lartigue contre l’admission des notables dans les assemblées de fabrique, le factum de M. Cherrier, le jugement de la cour d’appel et l’opinion du juge en chef Lafontaine dans la cause de Jarret vs. Sénécal, touchant la présidence du curé; puis des édits; ordonnances, déclarations, actes du parlement, et statuts relatifs au sujet. Le tout forme un ensemble de renseignements et de faits sur le droit administratif qu’il serait difficile de: trouver ailleurs sans des recherches nombreuses, longues et fatiguantes.

Outre les points qui divisent les deux écoles en existence dans le pays, il y a des questions de jaits soulevées par Mer.Desautels qui évidemment ne peuvent rencontrer l’appro bation de tout le monde. Je citerai entre autres la fameuse question des notables. L'auteur distingue trois espèces d’assemblées pour le gouvernement temporel de la paroisse ; celle des marguilliers de l’œuvre, celle des anciens et nouveaux marguilliers, enfin celle des marguilliers et paroissiens. Jousse et d’autres auteurs diffèrent et donnent une autre division que celle là. Mgr. Desautels soutient également que “ les marguilliers ne peuvent faire aucun emprunt de deniers que lorsqu'il en à été délibéré dans une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers.” Or cette opinion ne rencontre pas l’approbation de plusieurs savants avocats qui veulent la perticipation de tous les fabriciens. La participation du peuple dans toutes les questions relatives à sa régie est aujourd’hui trop palpable, sous un gouvernement constitutionel comme le nôtre, pour souffier au grand nombre un droit imprégné dans tous nos rouages administratifs.

L'ouvrage se termine par un chapitre sur la dîme où l’au-

teur s'efforce de prouver que la dime étant portable et non

quérable, comme anciennement en France, ne peut aussi être sujette comme en France à la prescription annale.

L'auteur cite souvent le-traité de l'administration temporelle des paroisses de Mgr. Affre, les principes sur l'administration temporelle des paroisses par Boyer, voir p. 31, et des livres de droit français récents qui se rapportent à un ordre de choses différent du nôtre. Cette manière peut induire plusieurs en erreur et leur faire adopter des décisions qui ne parlent pas pour ce pays.

Ainsi, tout en disant dans l'introduction p. 7, que ‘“ notre législature ne devrait pas s’immiscer d'elle-même dans une affaire de fabrique,” l’auteur veut nous faire régir par ‘‘ les lois et les coutumes du royaume de France” suivant un arrêt

; du Conseil d'Etat pour la création du Conseil Supérieur de Québec (avril 1863.)

L'auteur n'ignore pas, sans doute, que c'est sur ces termes mêmes que le Conseil Supérieur s'appuyait pour connaitre des matières ecclésiastiques.

Le Conseil interprétait l’arrêt dans un sens contraire. Modelé sur les parlements français il usait des mêmes droits et des mêmes pouvoirs. La citation est donc maladroite. L'auteur l’a senti puisqu'il a ajouté plus loin que ‘les Edits et Arrêts de Règlements des Parlements de France, postérieurs à 1863, ne sauraient être invoqués ici.” (1)

Ici il y aurait toute une discussion à faire à propos de la question si controversée de l’enrégistrement des ordonnances au Conseil Supérieur de Québec. (2)

Page 36. L'auteur a omis de dire une chose importante,

c'est qu'à l’origine d’une paroisse, la première élection de ( L L . »2 A marguilliers se fait en vertu d’une ordonnance de l’évêque

qui en règle le mode, et détermine leurs attributions. Ceci

est essentiel.

(1) A la page 32, il cite comme autorité un arrêt de 1665.

(2) Vide, Le Droit Civil Canadien, par MM. Doutre et Lareau. Vol.I p. 120.

Page 38.—En laissant la liberté de ne pas appeler les paroissiens pour les élections de marguilliers, quand l'usage nen est pas introduit, le Manuel pourrait ifduire ses lecteurs en erreur, et il pourrait être très-imprudent de ne pas convoquer les paroissiens, puisqu'ils étaient présents au moins à la première assemblée qui a élu les premiers marguilliers ; un curé ne serait pas admis à les exclure.

Page 43.—N'accorde-t-on pas trop au marguillier en lui laissant les livres de recettes et de dépense de la fabrique ? Ne pourraient-ils pas brûler entre ses mains ? Dans les anciennes paroisses, ces livres restaient dans un coffre déposé au presbytère où le maguillier pouvait les voir quand il en avait besoin. Ses propres comptes doivent être sans

doute écrits d’abord sur des feuilles séparées et transcrits " P

ensuite sur le livre de compte.

Page 50.—I1 n’est pas exact, suivant nous, de dire qu'aucune loi n’oblige de mentionner au prône le sujet pour lequel on convoque une assemblée, car si cette convocation doit être faite suivant l’usage de la paroisse (page 49), cet usage peut avoir force de loi.

Page 51 à 62.—L'auteur a omis de dire que toute aliénation doit être autorisée par la délibération d’une assemblée de paroisse.

Page 68—Nous serions bien disposé à admettre ce que eee affirme, sur l'autorité de Boyer, que les églises ne peuvent être hypothéquées, alliénées, ni exécutées même dans leurs meubles destinés au sérvice divin.

Mais nous aurions été enchanté de voir citer des “ jugements donnant un surcis (p. 68), et ordonnant qu'il sera pris des mesures pour parvenir à l’acquit des dettes de la fabrique.” Nous voyons bien la citation de Boyer à la page 76, pour une procédure qui n’a pas lieu dans ce pays; mais - franchement, ce n’est pas ainsi que l’on peut établir la législation; si vous voulez faire autorité, prouvez ce que vous avancez, en citant la loi positive sur la matière. * Quelqu'hardies que peuvent paraître certaines propositions

* Journal de Quêbec, 1855.

- Desautels un article publié dans le premier volume de la

. de.ce livre, on ne peut s'empêcher de remarquer qne l’auteur

est maître de son sujet et que toutes les questions qui s’y rattachent lui sont familières. Car, traitant un sujet qui requérait des connaissances spéciales de droit canon, de législation civile, il à joint la science d’un jurisconsulte à l'assurance d’un scolastique. Son livre a relégué dans l'oubli le petit traité de M. Langevin. Nous devons encore à M.

Revue Canadienne, (1864) intitulé : “ Des biens et revenus des fabriques en Bas-Canada.” Il s'élève une question toujours grave dans les pays de

population mixte comme le nôtre. Les rapports de l'église et de l'Etat ne sont pas toujours parfaitement définis et les

prétentions de ces deux autorités impiètent souvent les unes

sur les autres. La ligne de démarcation qui sépare ces deux pouvoirs est difficile à établir. Il y a certains points cepen-

‘dant sur lesquels il est nécessaire de déterminer la prépondé-

-rance de l’un sur l’autre. Il s’en suit souvent des conflits

“qui mettent en danger et la sécurité sociale et la liberté in- “dividuelle. Les uns veulent que l'Etat cède le pas à l’Eglise

“dans les questions mixtes, les autres exigent au contraire que ce soit l'Eglise qui se soumette à l'Etat. Parmi les livres écrits, en Canada, sur cette grave et im-

portante question, et publiés dans le but de l’éclaircir, il faut

mentionner le Code des Curés, Marguilliers et Paroïssiens, «par l'Hon. juge J. U. BEauDRY.

Disons de suite que l’'Honorable Juge ne tranche pas la difficulté de la question qu’il était appelé à résoudre dans son

“ouvrage. Il a jugé à propos de se placer dans une position

… indéfinie et qui donne prise à des interprétations différentes.

Û . . Y Les ultramontains, ni les gallieans, n’acceptent pas lé Code

des Curés comme l'expression fidèle de leurs opinions en

matière de droit administratif. Cependant, quelques critiques acerbes ont prétendu que ce livre était un plaidoyer, ce qui pourrait tontefois ne s'appliquer qu’à la manière de

“traiter certaines questions débattues à Rome et devant nos

tribunaux. Le reste de l'ouvrage, qui comprend à peu près

tous les détails de l'administration des Fabriques, demeurera au dessus de ces attaques et rendra de véritables services, Au reste, le juge Beaudry, s’il a vraiment eu pour objet de. soutenir une thèse en publiant ce livre, n'aurait fait que suivre l’exemple de M. Desautels, dont le Manuel des Curés, publié en 1864, était bien évidemment la pierre d’assise des prétentions émises alors par l’évèque de Montréal.

Si ,e dois considérer ces deux livres comme des plaidoyers sur les questions religieuses, je dois à la vérité de dire que si celui de M. Desautels n’est pas le plus habile, il est incontestablement le plus franc et le plus logique. Son thème consistait à faire prévaloir l’autorité ecclésiastique sur toute ingérence de la part du pouvoir civil, et s’il lui est échappé quelques opinions qui cadraient difficilement avec sa base d'opérations, il faut plutôt attribuer la chose au fait qu'il n’était pas dans son métier, ce qui ne pourrait servir d’exeuse à unjuge. M. Desautels luttait contre une impossibilité en voulant dégager l'autorité ecclésiastique des liens par lesquels le droit publie soumet tout au pouvoir civil. Avant même d’avoir déployé tous ses moyens, il luttait au seuil même de son œuvre contre la confession qu'il était obligé de faire em ces termes : ‘“ Nous ne saurions douter que le Droit Commun ecclésiastique qui était celui de la France, avant la Cession du Canada à l'Angleterre, est le Droit ecclésiastique particulier au Canada, etc.” Après cette concession, il devait rester et il reste désarmé pour soutenir l'indépendance de l'autorité eclésiastique, du pouvoir civil ; car rien n’était mieux établi en France que la suprématie des tribunaux civils sur tous les ordres, toutes les classes et tous les individus.

M. le Juge Beaudry est plus difficile à saisir que son prédécesseur, et son système, s’il est possible d’en trouver un, dans son livre, lutte contre deux impossibilités. Tantôt absolutiste et ultramontain, comme M. Desautels, tantôt gallican, sans l’avouer et même en protestant contre l’idée, il ne paraît pas toujours savoir ce quil veut. Il résulte de lPindécision qui caractérise la tendance générale de sa doctrine,

des contradictions nombreuses et l'énoncé de principes où le . juge désavouerait probablement l’auteur, s’il était appelé à

prononcer. La première page de l'introduction fournit un ‘exemple de la tendance à affirmer l'indépendance de l’épis- <opat et à prouver en mème temps sa dépendance. Aïnsi, il

cite la loi de notre Parlement qui crée les corporations épis-

…copales, (32 Vict., Ch. 73) preuve directe de dépendance, et il

dit, dans la même phrase, que les évêques “ne sont pas tenus de se faire reconnaître par le pouvoir civil! ? Un instant après il dit que l’église admet la législation laïque [et si elle ne l’admettait pas, —quid ?] etque l'autorité civile protège la religion catholique et lui assure des privilèges et une prépondérance particulière !

. Comme M. Desautels, le juge Beaudry veut sortir du droit commun, mais dans des vues différentes. M. Desautels en veut sortir pour faire remonter tous les pouvoirs à l’évêque; M. le juge Beaudry veut en sortir à son tour, pour substituer la volonté du curé à la loi civile et mème au rituel et au droit canonique, dans certains actes de la vie civile et notam- * ment dans les refus qu'il peut opposer à ceux qui réclament son ministère lors du baptème, du mariage et de la sépulture des catholiques. :

Ce n’est pas dans l'exposé des doctrines qui concernent

l'érection des paroisses que pêche M. Beaudry, je crois au contraire qu'au point de vue purement civil, il est exact de dire avec lui, que la loi civile doit seule régner. Mais dans les procédés qui précèdent cette opération le prêtre a de nombreux rapports avec son évêque, et c'est dans ces rapports que l'autorité de l’évêque devrait rencontrer le concours obéissant du prêtre. C’est là que l'indépendance du prêtre à l'égard de l’évêque s'affirme, par l'organe de l’auteur.

Une des matières qui ont été le plus souvent agitées de. want nos tribunaux [les élections de margeilliers] seraient destinées à y revenir plus fréquemment, si l'on prenait à la

lettre ce que dit l’auteur à l’article 173, que ‘“ ceux qui ne signent pas le procès-verbal de l'élection sont censés y donner leur sentiment. Ceci n’est vrai que relativement. Si l’élec-

tion n’est pas contestée, il faudrait une bien grosse irrégu larité pour qu'on put l’attaquer, après s'être simplement abstenu de signer. Mais si une élection est contestée, la signature ou l’abstention ne peut signifier que peu de chose. Le danger d'affirmer une doctrine comme celle-là, c'est der sugoérer, à quelqu'esprit borné ou passionné, l’idée de comp" ter ceux qui s’'abstiennent, comme partisans d’un candidat: en minorité. |

Sous l’article 224, qui reproduit fidèlement les dispositions: du droit canon et du rituel, l’auteur énumère ceux qu’on ne: doit pas inhumer, dans un cimetière catholique ; mais les commentaires détruisent la valeur du texte en affirmant: “ que la sépulture peut être refusée à “eux que l’autorité ecclésiastique en déclare exclus, et qu’à l’autorité ecclésiastique seule appartient de juger de cette exclusion,” et pour: appuyer cette opinion, on réfère au jugement de la Cour de Révision, dans la cause de Guibord. Ceci explique la précipitation que l'auteur à mis à publier son livre et qui ne lui a pas permis de relire sa préface, dont la première phrase pêche par une tautologie malsonnante, imperfection qu’on . ne retrouve dans aucune autre partie de l’ouvrage.

L'auteur affirme que les libertés et franchises de l’église gallicane n’ont jamais fait partie du droit du pays, quoiqu'il en soit fait mention incidemment, dit le juge Beaudry, dans une ordonnance de l’Intendant Dupuy.

Ces libertés et franchises Ce l’eglise gallicane étaient gi bien le droit du pays, que dans l'acte d'installation de l’Evêque de Pontbriand, successeur de Mgr. de Laval, le roi . dit: qu'ayant fait voir en son conseil les bulles et provisions apostoliques, octroyées à cet évêque par le Pape, et ne S'y étant trouvé aucune chose contraire aux priviléges, fran chises et libertés de l’église gallicane, il a admis le dit Sieur Evèêque à lui prèter serment de fidélité ete. Cette dénégation du gallicanisme à pour objet de repousser la juridiction civile connue sous le nom d’xppel comme d'abus. L'auteur n’affirme pas que l'ordonnance de l’intendant Dupuy était un fait isolé, afin qu'après avoir détruit la valeur de cette

ordonnance, il ne restât plus rien dans la Jurisprudence,

comme trace de l'exercice de cette juridiction, mais il ne :

semble omettre de le faire que pour éviter des longueurs. Les édits et ordonnances contiennent sept cas d'appels comme d'abus, indépendamment de celui jugé par l’intendant

Dupuy. Depuis la cession du Canada à l'Angleterre l’auto-

rité des tribunaux civils a prévalu, dans tous les cas invaria-

…blement où ce conflit a surgi. Il ya un parti pris, dans

lequel participe le juge Beaudry, de trouver dans la cause du curé Naud avec l’évêque Lartigue, une décision contraire. Parce que la cour s’est déclaré incompétente à prendre con-

naissance d’une sentence de l’évêque, suspendant un prêtre

‘de ses fonctions sacerdotales, on en conclut qu’elle s’est

reconnue incompétente à juger de toutes les décisions de

l’évêque ! Nous ne savons à quel code de logique, l’on em-

prunte ce syllogisme. L’évêque avait nommé M. Naud curé

-de St. Jean Baptiste de Rouville, jusqu'à révocation de sa

part.

Le curé prétendait que l’évêque ne pouvait le révoquer. La cour à décidé qu'il le pouvait et qu’elle était incompétente à s’enquérir si les raisons de l’évéque, pour révoquer un curé, étaient bonnes ou mauvaises. Cela paraîtra bien naturel et bien simple à ceux qui ne bâtissent pas des forts avec des

‘allumettes chimiques.

Les instituteurs ont prétendu, au commencement du sys-

tème d'éducation, que les commissaires d'écoles n'avaient

pas le droit de les démettre de leurs fonctions, sans de bonnes raisons, discutables devant les tribunaux. Les cours ont

décidé qu’elles étaient incompétentes à s’enquérir si les com-

missaires avaient raison de renvoyer un maitre d'école, lorsque ce dernier en appelait à la justice pour se faire maintenir en office. (C’est peut-être une manière vicieuse de s’exprimer, pour un tribunal ; mais cela veut dire que chaque corporation ou officier publie, qu'il soit ecclésiastique ou civil, possède des pouvoirs discrétionnaires nécessaires à leur régie, sans lesquels ils ne pourraient pas exister.

Le juge Beaudry avait bien détini la question en ve qui

regarde la sépulture, en disant: “l'église a le droit d’exclure du cimetière ceux qui n’appartiennent pas à sa communauté et ne font plus partie de son corps.” C'est là une question : de fait, appréciable par les tribunaux, et dans laquelle les règles sont aussi claires et aussi sûres, que lorsqu'il s’agit de savoir si une personne est membre ou ne l’est plus d’une société de bienveillance, d’une compagnie de chemin de fer ou d’une banque. Si oui, elle en a tous les droits, si non,

elle ne les a pas ou les a perdus. (1) |

La partie qui se rattache aux régistres de l’état civil est bien traitée. “% L'auteur, dit M. Gonzalne Doutre [*] donne des règles sûres aux curés pour la tenue de ces régistres, il entre avec soin dans les plus petits détails et il serait à. désirer que tout ce qui y estdit fut observéà la lettre. C’est à nos yeux la meilleure partie de l’ouvrage. Ce devrait être le vade mecum des curés dans leurs fonctions civiles. Il est exact dans tous les points et chaque observation porte un cachet de savoir remarquable. Si l’auteur se sent ainsi à l'aise en traitant la question des régistres de l'Etat civil, c'est qu'il ne touche point à ces sujets mixtes qui mettent son jugement à la torture. Dans cet élément civil il parle avec | toute l'autorité d’un magistrat.”

Les droits des notables sont parfaitement définis : les asemblées, leur présidence et la tenue des régistres des délibirations sont l’objet de judicieuses remarques qui indiquent une grande expérience de ces questions. L'organisation des congrégations, paroisses ou missions reconnues par l’Etat est savamment traitée. Le dernier chapitre est le plus important ; il traite de l'administration du temporel en neuf sections : 1o De la fabrique en général ; 20 Du bureau général ; 30 Du bureau ordinaire ; 40 Des marguilliers en charge 5o Des bancs ; 60 Du patronage et des droits honorifiques ; . 70 Des cimetières ; 80 Des écoles de fabriques ; 90 Du maintien de l’ordre dans et près des églises.

(1) La plupart de ces remarques sont empruntées à un excellent article publié dans le Pays de 1871 (*)

(*) Revue légale 11, 486.

En somme, cet ouvrage a un mérite général incontestable, L'auteur a approfondi son sujet plus que tous ses devanciers, Et n'étaient ses irrésolutions et une certaine timidité qui l’'empêchentde trancher la question de la supériorité civile en

matière mixte, le Code des curés serait destiné à résoudre les nombreux problèmes provenant des obscurités qui enveloppent notre droit administratif.

Le nom de l’Honorable juge Beaudry a été mêlé à des travaux importants et sérieux ; il a fait partie de la commission chargée de codifier nos lois sur la procédure, et il a été pendant longtemps commissaire civil pour l'érection des -

| paroisses.

| Il a été nommé pr le gouvernement pour collection-

. ner les Décisions des Tribunaux du Bas-Canada ; il a aussi contribué à la rédaction de la Revue de jurisprudence et de législation.

L'honorable juge T. J. J. LORANGER vient de publier le premier volume d’un ouvrage important, intitulé : Commentaires sur le Code Civil du Bas-Canada, 1873, in 8vo, pp. 550.

En entreprenant cette tâche colossale, l’auteur a sans

doute prévu la somme de travail, de science et d'énergie qu’il

lui faudrait déployer pour ne pas rester en chemin. C'est . pourquoi j'aime à croire que l'ouvrage ne restera pas à son … début. Le peu que nous avons ferait certainement regretter

ce qui reste à faire. Ce n’est pas une tâche restreinte et de

courte haleine qu'il a entreprise, mais bien un traité complet . sur toutes les matières contenues dans notre code, aussi bien que sur toutes celles qui sy rattachent. Or, on sait que - notre droit commun est d’une nature toute exceptionnelle ; il a sa source dans les droits français et anglais, et ils’inspire “également à la législation statutaire fort volumineuse comme chacun le sait. C’est justement ce qui rend la tâche du commentateur canadien beaucoup plus considérable que "celle du commentateur français; ce dernier ne remonte pas “plus haut que le texte du code N apoléon qui est son unique source, le premier comme le dernier mot de sa paraphrase, "tandis que le jurisconsulte canadien doit recourir aux nom- | BB

breuses sources étrangères qui contribuent à alimenter

notre législation.

Je ne saurais encore porter un jugement sain sur l'ouvrage

que j'ai sous les yeux et qui vient de sortir de la presse. L'auteur d’ailleurs n’a pas encore donné à son travail un cadre assez étendu. Mais si je juge l’œuvre par l'introduction

je suis convaincu que tout le Barreau saluera dans la per-

sonne de l'honorable juge un jurisconsulte éminent et un

écrivain distingué. L'introduction est un petit chef-d'œuvre de science historique et légale. Le reste du volume comprend le commentaire sur le titre préliminaire, les trois

premiers titres du livre premier, et une partie du titre qua- i

trième.

Je vois que c’est l'intention du savant commentateur d'envisager les questions légales au point de vue abstrait

seulement. C’est peut être un tort. Son livre aurait deux i

fois plus de mérite s’il ajoutait aux considérations philosophiques la discussion pratique de la jurisprudence et

l'analyse des précédents. J'aime à croire que CeCi Sera M

amplement réparé dans les volumes qui suivront.

M. Loranger est encore l’auteur d’un Mémoire sur la question seieneuriale. On sait que l'honorable juge était un des substituts du procureur général devant la cour seisneuriale de 1854.

M. H. Sangorn, député shérif du distriet de Montréal, dans son manuel intitulé : Æandy Book for Sheriffs and Bailifs of

the Province of Quebec,, (pp. 158), s’est efforcé de placer. ;

dans une forme convenable toutes les informations néces-.

saires sur les devoirs des Shérifs et des Huissiers, dans l’exé:

eution des jugements des Cours, et la manière dont ces

devoirs doivent être accomplis.

L'auteur a suivi la marche du Code de Procédure civile et

en a reproduit, sous leurs numéros respectifs, tous les articles

qui se rapportent à son sujet, ainsi qu'une formule exacte de

tous les procédés à faire en rapport avec la loi et une EXpli-

cation de la manière dont chaque procédé doit être fait.

M. Sanborn, dans le but de faciliter davantage ses lecteurs, É

Re us — = CRE ie. :

à aussi annexé à son Manuel un appendice contenant une

liste des municipalités de tous les districts de la province de . Québec, les noms des villages incorporés, paroisses, villes, etc, ce qui est d’une grande importance pour les assigna:

. tions, la juridiction, etc.

à Un tarif des honoraires alloués aux Shérifs, suivi de ceux - dés taxes de Cours et des honoraires dûs aux huissiers, sur tous leurs procédés, est aussi contenu dans ce petit livre,

» ainsi qu'un index alphabétique qui place, sous un même coup

d’œil, tout le contenu de ce travail.

M. GONZALVE DourRE, avocat du Barreau de Montréal,

| : naquit le 17 juillet 1842. Fut gradué à l’Université McGill … en 1861, et admis à la pratique de la profession en 1863.

fé

La nom de M. Doutre est intimement lié à la réforme du

Barreau. Ce sera toujours pour lui un beau titre de gloire.

Ses confrères ont compris la grandeur des services rendus en

lui présentant des adresses flatteuses et des dons superbes.

- Les abus sont toujours difficiles à détruire ; tout le monde les sent, chacun en souffre et personne ne veut prendre sur soi d’y remédier. Pour cela il faut beaucoup d'énergie, de

caractère et de volonté. La profession d'avocat était encom-

ibrée et chaque jour le mal allait grandissant. On. mon-

irait si peu de sévérité dans les examens que les ignorants - étaient toujours certains de leur affaire. Ilsuffisait de faire

son stage et de suivre, même de loin, le bureau d’un patron et on pouvait compter sur un diplôme. M. Doutre imprima le mouvement à cette utile réforme qui tend à placer l'Ordre dans une position plus honorable. Il réussit à faire adopter en 1866 une série de résolutions qui indiquaient les

… principaux changements à opérer. Ces résolutions condui-

sirent à adoption d’une loi dans la chambre d’assemblée, loi * qui fut sanctionnée dans le mois d'août de la même année. M. Doutre a beaucoup contribué à la presse périodique. Il

a un peu écrit tout partout et sur tous les sujets. On trouve … son nom mêlé à une foule de travaux d'histoire, de législa-

tion, de littérature. Quoiqu'il n'ait jamais eu l'opportunité, ni même le désir de siéger en parlement il à fait, à lui seul

plus de bills d’une nature privée ou publique que certains ministres que je connais. Il est notoire pour tous qu'il est très.expert dans cette branche. Si vous ajoutez à cela un amour du travail que rien ne peut rebuter, un talent aussi solide que facile, une bonne volonté qui le rend corvéable à merci, vous vous rendrez compte des services qu'il a rendus, et qu'il se fait toujours un plaisir de rendre à ceux qui s'adressent à lui.

Nommé professeur de procédure civile, de médecine légale et de logique judiciaire à l’Université McGill, il remplit ses devoirs de professeur avec une régularité, une assiduité et | un désir de communiquer ses connaissances qui le rendent très-populaire auprès des étudiants. Il ne se satisfait pas de cela ; chaque année, à l'approche des examens, il réunit ses élèves dans ses bureaux ou à sa résidence privée et là il les questionne et les transquestionne tour à tour, les préparant ainsi à l'admission de la profession. Il a, dans la force du terme, le talent du professeur, talent qui n’est pas donné à tout le monde et qui est aussi rare et vaut presqu'autant, que celui de l’orateur, puisqu'il constitue un genre d’éloquence.

M. Doutre est membre de la Société de législation de Paris, correspondant de la revue de droit international de Gand, président de l’Institut-Canadien et Docteur en droit. Aussi, sa réputation a-t-elle dépassé les limites de notre pays: Outre ses travaux sur les lois de la procédure civile et du … droit civil, il a encore écrit plusieurs brochures, entr'autres : Le Principe des Nationalités, Le Procès Ruel-Boulet, analyse médico-légale, ete.” Ses deux volumes sur Les Lois de la Procédure Civile, lui ont fait une réputation méritée. de jurisconsulte. La première partie de ce travail contient le texte de la loi avec indication des sources d’où elle est tirée, le rapport des codificateurs, l’acte de Faillite de 1864, une introduction contenant les changements apportés par le code et un index méthodique qui peut servir de clef pour pénétrer dans les arcanes ténébreux des procédures judiciaires.

Maïs l’auteur a réellement fixé l'attention publique par

- son second volume ; cet ouvrage a rendu des services SIgna-

lés à la législation canadienne. Ce n’est pas une œuvre de génie, mais C’est une œuvre éminemment pratique, qui vivra aussi longtemps qu'il y aura des plaideurs et des avocats. Il

… met à nu, pour tout le monde, les ressorts de la justice, et à

. l’aide de ce vade mecum chacun pourrait plaider sa propre cause, s’il en avait la fantaisie. Le premier volume contient les principes, et le second l’application usuelle, pour ainsi dire mécanique de la procédure.

Le deuxième volume est un vaste recueil de ces formules

… diverses que les Procureurs, Praticiens, Auditeurs, Avoués, . Notaires, Huissiers etc. doivent employer pour faire valoir … leurs moyens devant les tribunaux civils.

Cependant ce serait mal apprécier ce travail si l’on n’y voyait qu'une compilation de formules. Il contient de pré-

cieuses suggestions pour l'amélioration de la procédure. Il

signale les conflits entre le code civil et le code de procédure, aussi bien qu'entre les différentes parties de ce dernier code. La jurisprudence des arrêts, sur des points de

procédure ou de pratique, part des plus anciens rapports publiés dans le pays, et dépasse les plus récents, car on en trouve d’absolument inédits.

La procédure de l'appel à Sa Majesté en Conseil Privé,

celle de la Vice-Amirauté, des jurisdictions exceptionnelles, comme des Maisons de la Trinité, des Commissaires du Hâvre,

toutes choses encore inédites ou éparpillées dans trente

… volumesdifiérents, ont trouvé place dans cet ouvrage.

M. Doutre à eu le bon esprit de ne pas présenter ces for-

Mmules les unes à la suite des autres, sans suivre l’ordre du … code ; ce qui aurait amené la confusion et la sécheresse. Non,

il met devant les yeux du lecteur la copie officielle ; ïl la

discute, il la commente, l’annote, indique les changements désirables que son expérience et ses fortes études légales

lui ont fait connaître, et puis s’il se présente un article qui comporte l'exécution d’un procédé quelconque à adopter, il

le formule en termes simples, catégoriques, claïrs, toujours appropiés au style du palais.

Il y a plus, l’auteur a fait de profondes études sur la juris-

prudence canadienne. Il appuie chaque cas, chaque principe énoncé dans un article par les précédents et les décisions des tribunaux. On voit à la lecture de son livre qu’il a feuilleté nos nombreux recueils de jurisprudence canadienne.

Bref, l'ouvrage approche de la perfection ; il ne lui manque rien ou fort peu de chose. Le style est clair et concis, grave et délié ; en certains endroits, où l’auteur discute quelques réformes légales, on remarque une certaine chaleur qui active

l'intérêt; en ces endroits l’écrivain distingué se cache der-…

rière la robe de l’avocat. Ces travaux sur la procédure ont fait une réputation méritée à l’auteur que l’on peut considérer comme le Pigeau du Canada. ‘“ Il mérite, dit M. Alphonse Desjardins, lés félicitations de tous les hommes éclairés qui s'intéressent au fonctionnment de plus en plus parfait de nos lois et l’encouragement de ceux surtout qui peuvent bénéficier davantage du travail, des recherches et des études conscencieuses que cette œuvre met en relief: M. G. Doutre est un des jeunes membres du Barreau et déjà par son énergie et par une activité que rien ne déconcerte, il a réussi à opérer dans le Barreau des Réformes qu'aucun autre

avant lui n’aurait espérer de voir se réaliser ; par son travail

sur la procédure, il crée, dans un ordre de chose plus élevé, pour la sauvegarde d'intérêts encore plus étendus, un progrès dont tous les hommes d’affaires et surtout les praticiens en loi devront apprécier l'importance. Avant peu, nous n'avons aucun doute, l'ouvrage de M. Doutre sera cité à l'instar des auteurs les plus en renom et fera autorité devant nos tribunaux.” *

Doué d’une énergie infatigable, M. G. Doutre est à mettre la dernière main à un travail d’une importance considérable;

ce sont des commentaires sur le code civil, précédés d’une

introduction sur l'Histoire du Droit canadien. D’autres ont :

* Revue Canadienne, 1869.

F ra

. pucoopérer à cette œuvre capitale ; maïs leur part de mérite

n’est que secondaire. pe

L'histoire du droit canadien, par M. TT. De Monrreny est, avant tout une œuvre de consultation. L'auteur a eu le talent de compiler les règles, règlements, ordonnances,

arrêts, proclamations, traités, statuts, actes, ete. qui furent

en force en Canada à des époques différentes. Avouons que la tâche était grande et qu’il fallait pour atteindre ce but une patience et un courage à toute épreuve; il fallait la patience de l'avocat, habitué à remuer la poussière des greffes, initié à toutes les ficelles de la procédure, accoutumé à ce travail lent, souvent mécanique, surtout opiniâtre et ardu, qui demande plus que partout ailleurs le concours de toutes les facultés intellectuelles. Avec un plan vaste il faut faire un gros livre : l’Histoire du droit canadien est an gros livre. Mille pages! Je n’entends pas dire que c’est le mérite principal de l’ouvrage- Je reconnais tout de suite que la partie originale se perd au milieu de la compilation. Suivant moi M. de Montigny n’a pas fait l’histoire du droit canadien, car une histoire du droit ne consiste pas à énumérer le titre des lois ou ordonnances qui ont régi un peuple, de même qu’une œuvre de critique ne consiste pas à citer les auteurs et leurs ouvrages, ce qui ne serait qu'un catalogue. Que dirions-nous d’un historien qui entreprendrait d'écrire l’histoire d’un peuple en ne citant que la chronologie des faits et des événements. L'histoire du droit canadien sous la domination française ne se trouve pas ailleurs que dans les édits et les ordonnances royaux, les arrêts du conseil, de l’intendant ou du gouverneur. Et bien il fallait entrer dans ce travail, le disséquier, en expliquer le texte et les dispositions ; mais non pas seulement nommer le titre des ordonnances et la date de leur enregistrement, ce qui d’ailleurs se trouve tout fait dans la table des trois volumes des Edits et Ordonnances ; c’est faire de l’histoire trop bon marché, Puis, M. de Montigny emprunte le rapport des codificateurs pour nous citer l'exposé de leurs motifs. Sur ce ton

Ÿ —424— et sur cette note il cite le texte du code civil en prenant parfois la précaution de vous dire, avec beaucoup de naïveté pour un historien et un avocat, que tel titre renferme tel nombre d'articles. Suivant moi ces détails occupent une place trop importante dans l'Histoire du Droit au détriment de l’histoire législative et judiciaire du Canada que l’auteur a négligé de raconter.

Que tout soit reprochable dans le livre de M. de Montigny, ce n’est pas ce je pense. Il a des parties importantes et mieux traitées que les autres, particulièrement celle qui se rattache à la cession du pays. Reconnaïssons encore qu'il a fallu du courage à l’auteur pour écrire un ouvrage de 984 pages sur des matières nouvelles et inexplorées jusqu'alors. Les difficultés auxquelles l’auteur avait à faire face étaient multiples, ne fausse que l’accueil froid et peu sympathique que reçoivent, dans ce pays, les productions écrites. Espérons que cette apathie diminuera à mesure que des hommes de mérite, à l’instar de M. de Montigny, prouveront par leurs productions littéraires ou scientifiques que le talent est de tous les temps et de tous les lieux. ‘ En face de ces obstacles sans cesse renaissant, dit M. Charland, il y a une étonnante énergie enfantée par l'amour du savoir qui se développe, et étouffera, espérons-le, cette monomanie qui donne à la pesenteur de l'or la préséance sur la souplesse de l'intelligence. Cette léthargique apathie, qui tient nos hommes instruïts dans le statu quo et beaucoup de jeunes talents dans la médiocrité, sera vaincue à force de sacrifices et le triomphe ne sera complet toutefois que quand l'apparition d’un livre fera réellement sensation dans le publie. ” [1]

M. Micuez MarHret, ancien shérif du district de Richelieu, a publié dans la Revue Légale un Traité des devoirs du Shérif. Cet ouvrage a beaucoup de mérite. Il atteste des heureuses dispositions de l’auteur pour l'étude et témoigne des longues ‘et laborieuses recherches qu’il a dû faire pour:

rassembler les matériaux de son ouvrage. La charge de shé-

(1) Franco-Canadien, 1869.

rifa une importance considérable et joue un rôle supérieur dans l'administration de la justice. C’est l'officier chargé de faire exécuter les injonctions du pouvoir judiciaire. Ses devoirs, ses attributions et ses prérogatives sont fort étendues.

M. Mathieu à divisé son sujet en divers chapitres dont voici les titres : 10 Origine de l'office de shérif ; 20 Dignité de cet office ; 30 Introduction de cet office en Canada ; 40 Noms des shérifs depuis l'établissement de cet office à nos jours ; 5o De la nomination des shérifs ; 60 De la qualification des shérifs ; 70 Du cautionnentent des shérifs.

Le travail s'arrête ici et,ce qui reste à faire est encore plus important que ce qui à été fait. L'auteur ne fait qu’entrer . réellement dans son sujet. J'espère que M. Mathieu terminera au plustôt ce travail qui ne peut que l’honorer.

Parmi les ouvrages de polémique religieuse qui ont été . publiés ici depuis les vingt dernières années, il en est un qui : résume de tous les autres ; qui à lui seul renferme plus d’arguments en faveur de la thèse ultramontaine que tous les précédents. Je veux parler du livre de M. $. PAGNuELo, intitulé : Ætudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada. Cette publication dénote chez l’auteur beaucoup de connaissances historiques et légales. Dans un avant propos, M. Pagnuelo trace ainsi le cadre de son œuvre :

‘“ Je me‘propose, dit-il, dans ces “ Etudes, ” d'établir que l'Eglise catholique romaine, en Canada, est pleinement libre, qu’elle vit de sa vie propre et se gouverne par ses propres règlements ; j'en conclu que cette liberté doit être la clef de l'interprétation qu’il faut donner aux lois civiles qui ont trait à notre organisation ecclésiastique et à toute matière religieuse.

“Je fais cette démonstration au moyen du droit public du pays, tel qu'établi depuis la conquête, 1o par le droit public des colonies anglaises ; 20 par les capitulations et le traité de Paris de 1763 ; 30 par les faits historiques de la reconnaissance, comme corps ou congrégations religieuses, des diverses sectes protestantes et des juifs ; 40 par la législation

\ touchant l’église anglicane, à l’occasion de sa séparation

d'avec l'Etat ; enfin par l'historique des luttes que PEglise

catholique a eu à soutenir, en Canada, depuis notre changer ment de domination.

« C'est ce qui forme la première partie de cet ouvrage.

« Dans une seconde partie, j'applique ce que je me suis efforcé d'établir dans la première, à la paroisse catholique romaine dans la province de Québec.

« Je montre à ce sujet, lo ce qu'est la paroisse aol

romaine, et par qui elle doit être érigée; 20 ce qu'est la.

fabrique et le rôle qu'y doivent jouer les marguilliers ; 30

quelle est la HER ainsi que l'emploi des biens et revenus

des fabriques. ?”

Ce serait une témérité de ma part que d'entreprendre de suivre l’auteur dans sa démonstration. Outre que je me déclare incompétent sur cette matière, il me semble qu’il ne sied pas à un simple laïque de trancher des questions si brûlantes et sur lesquelles l’épiscopat canadien n’a pas encore dit son dernier mot. Ce livre est essentiellement une œuvre de polémique etil est destiné à renverser la théorie de Son Honneur le juge Beaudry. M. Pagnuelo est peut-être plus logique que le savant juge, en ce qu'il tire toutes les conclus sions de son sujet, tout absurdes qu’elles peuvent être. ÆEn effet, que sont-elles ces conclusions ? Qu’une paroisse canoniquement érigée n'a pas besoin du secours de l'Etat, des commissaires civils, pour donner au curé titulaire les droits, priviléges etattributions civiles qu’est censée conférer l'érection civile; que le euré a droit aux régistres de l'état civil et peut invoquer le secours des tribunaux pour collecter sa dime ; qu'il

a droit d'imposer des taxes forcées sur les habitants pour

construire des édifices religieux et acquérir des cimetières,

ete. Ainsi, l’auteur ne veut pas que la loi civile intervienne

dans l'érection de la paroisse, dans la tenue des régistres, dans la perception de la dime, dans la construction des édifices religieux au moyen de la taxe forcée. Mais si l’'evèque rencontre de la difficulté pour arriver à ces fins, que faire ?

Alors on recours à cette ville loi civile et on engage l'Etat

re

à prêter main forte à l'exécution des volontés ou des fantaigies de l’évêque !

M. Pagnuelo a soumis son livre au jugement et à l’ appro-

bation des évêques de la province, mais les lecteurs savent

qu'il a été désapprouvé par les autorités ecclésiastiques de ce

pays, particulièrement par Mor. l'archevêque Taschereau.

Ce livre d’ailleurs n’a pas le caractère, ni la portée, ni même

la dignité d’un véritable traité de droit sur la question si

débattue de l'Eglise et de l'Etat ; c'est une œuvre de polémique haineuse et violente, écrite pour servir les intérêts d’un parti, ne montrant qu'un seul côté de la question. C’est pourquoi elle passera avec les idées outrées qu’elle supporte. Bien plus, l’auteur, enfant soumis de l’église catholique et par conséquent acceptant sans murmurer les décretsdu syllabus, se met directement en opposition avec ces mêmes décrets en invoquant, pour les besoins de sa cause, la liberté des cultes. Chose étrange et tout à fait singulière ! cette liberté des cultes que l’on combat en théorie, on l’accepte, on

la proclame en pratique afin d’arriver plus sûrement au but

qu'on se propose. Si l’auteur avait’ gardé sa position indé-

- pendante d'avocat, sans s’'abriter derrière le manteau des ? ;

approbations cléricales et même du syllabus, il ne. se serait

pas mis dans la position ridicule d’invoquer dansle corps de

l’ouvrage des idées et des principes qu’il a soin de cundamner et de répudier dans la préface.

M. Pagnuelo soutient un principe fort étrange, c’est que, suivant lui, le droit ecclésiastique d'avant le conquête aurait

disparu depuis par l'effet du changement de souverain ; ce

qui n’est pas du tout conforme avec l’histoire et les simples notions de notre droit public.

‘“ Nous ne remonterons pas dans ces études, dit-il, audelà de la cession du pays à l'Angleterre et des capitulations qui l'ont précédée, car il importe peu, suivant nous, de savoir si tout le corps du droit gallican, y compris l'appel comme

d’abus, qui en était l'âme et la sanction, a jamais été introduit

dans la colonie.” Voilà ce qui s'appelle, en bon français,

escamoter le point en discussion, et j'avoue que c'est tran-

cher d’une manière fort ingénue ce qui est toute la question en litige pour ce qui regarde les rapports de l'Eglise et de l'Etat en Canada. Mais oui, toute la question est de savoir gi le droit ecclésiastique du Canada sous la domination française a survécu à la conquête ! Ce qui n'empêche pas cependant l’auteur de soulever le coin du voile et de tirer à lui les arguments qui peuvent convenir à sa thèse en citant plusieurs arrêts, édits et ordonnances antérieurs à la Cession.

Le style est dur, incorrect, embarrassé en certains endroits, mais on comprend que la gravité des questions qui y sont débattues fait oublier les défauts de la forme.

M. GrrouarD publia eñn 1860 un livre qu’il intitula : Essai sur les lettres de change et sur les billets promis: soires. L'importance du sujet, la diffusion et l'obscurité de nos lois, à cette époque, sur cette matière, rendirent le travail de M. Girouard d’une grande utilité. En effet, si le commerce est le soutien des états modernes et que le contrat ds change soit le soutien du commerce, on conçoit qu'un livre qui traitait sinon ex professo cette matière, du moins d’une manière assez explicite et assez claire, reçut un accueil favorable. Et à cette époque, en 1860, c’est-à-dire avant l'empire du code, les matières qui concernaient le droit commercial étaient moins définies qu'aujourd'hui, ayant à concilier la jurisprudence avec le droit anglais quant à la preuve. M. Girouard a donc répondu à un véritable besoin en écrivant son traité sur les lettres de change. Sans doute que l’auteur ne répond pas à toutes les difficultés, n’a pas une solution à la multiplicité des cas et n’embrasse pas le sujet dans tout son ensemble et jusque dans ses dernières analyses ; sl Peut fait, on le surnommerait avec raison le Pardessus du Canada ; mais tel qu’il est ce livre ne manque pas d’être utile au grand nombre. TL’introduction, qui contient la partie historique est traitée d’une manière lucide et indique une connaissance approfondie de la jurisprudence et de l'histoire du droit.

‘ C’est un événement assez rare en Canada, écrivait l’'Hon. Juge Beaudry à l’auteur, que apparition d’un ouvrage sur le droit ; aussi ai-je lu avec attention celui que vous avez

bien voulu me communiquer et auquel vous avez donné le nom d'Æssai sur les lettres de change et que je qualifirai plutôt de Traité. Les développements que vous avez donnés à votre sujet, les commentaires dont vous l'avez accompagné, la multitude des décisions que vous avez rassemblées, et enfin la conférence des lois françaises, anglaises et canadiennes que vous y avez ajoutée, en font une œuvre qui ne semble rien laisser à désirer, nonobstant quelques observations sur des points qui n’ont pas encore été réglés par les tribunaux et sur lesquels la différence d’opinion est encore permise.”

Dans son Etude sur l'acte concernant la faullite, 1869 M. Girouard exprime le regret de voir de si notables altérations s'opérer dans notre droit et compliquer dans une certaine mesure le fonctionnement des règles courtes et simples du droit commun de nos lois statutaires. Cette brochure se recommande par des commentaires et des discussions utiles, Elle est divisée en dix-sept chapitres et subdivisée en cent un paragraphes. L'auteur fait preuve de connaissances sur ce sujet mais la phraséologie est loin d’être irréprochable. En général le style n’est pas correct. L'auteur soutient que la loi de banqueroute nuira à notre commerce à l'étranger et qu’elle sera, même à l’intérieur, un obstacle aux développements commerciaux.

Une autre brochure de M. Girouard est intitulée: Considérations sur les lois civiles du mariage, 1868 pp. 43.

Ce travail parut d’abord dans les colonnes du Nouveau- Monde. Il tend à affirmer une thèse vigoureusement discutée depuis longtemps, et dont la réalisation pourrait amener de graves conséquences.

M. Girouard commence d’abord par passer en revue les difficultés soulevées par l’octrois de certains pouvoirs accordés aux ministres protestants en fait de mariage ; il fait l’historique des événements qui ont pu modifier notre législation, étudie ensuite les questions relatives anx mariages mixtes aux mariages des prêtres, à la mort civile, aux mariages entre parents, au divorce à l'étranger, ete. Après avoir exposé ce que je puis appeler sa doctrine sur ces questions, il,couclut à

changer les termes du code civil pour y substituer les dispositions du droit canon. Il fait découler tout son sujet du grand principe que le mariage est un sacrement, Suivant lui le mariage des catholiques doit être célébré: lo en face de l'Eglise ; 20 par le propre curé des parties ; 30 après publication ou dispense de bans ; 40 entin, il ne doit exister aucun empêchement non dispensé par leur évêque.

Le mariage des protestants : oit aussi être célébré par leur propre ministre : il doit être célébré publiquement, après publication de bans, suivant les usages de chaque congrégation; une licence de mariage dispense de toutés ces forma lités; il'suffit alors qu'il soit célébré par le ministre des parties, sans autre forme.

«Le mariage mixte a lieu conformément à ces règles, suivant qu'il est célébré par le prêtre ou ministre de l’une où l’autre des parties.

“ Le mariage des personnes dans les ordres sacrés ou des religieux morts civilement est aussi nul.

« Il en est de même du mariage célébré à l'étranger en fraude de nos lois.

“ Le divorce obtenu à l'étranger est aussi nul en Canada.

‘ Une licence de mariage : est valable qu'entre les mains des protestants.

“€ Quand aux citholiques qui abjurent, il est évident que le mariage qu'ils contracteraient immédiatement après, suivant le rituel de leur nouvelle profession religieuse, est valide. Il en serait peut-être autrement, si l’adjuration n’était pas sincère. Le tribunal devra sans doute avoir égard aux circonstances.”

Ces prétentions, qui sont celles d’une école nombreuse et un peu aussi le vœu exprimé de l’épiscopat Pas canadien, sont de nature à soulever bien des tempêtes. Il importe pour le bien de l'Etat qu’elles ne s’accusent pas d’une manière absolue et tranchante.

À part tous ces écrits, M. Girouard a encore beaucoup contribué à la rédaction de Ia Revue Critique dans laquelle il se passe le luxe d’écrire en langue anglaise. Ses écrits

sur les rapports de l'Eglise avec l'Etat marquent beaucoup de travail, beaucoup de recherches, un grand amour de l'étude ; mais il est regrettable de voir qu’ils péchent en certains endroits contre la vérité historique.

Parmi le nombre restreint de livres originaux relatifs à la législation de notre pays il faut mentio: ner au premier rang,

… Migistrate Acts, de W. H: Kerr; 1871 pp. 415.

Une longue pratique des affaires criminelles, des études sérieuses sur la législature anglaise et un rare talent d’écrivain conséiencieux et sage, secondèrent M. Kerr dans son entreprise. Aussi, son livre a-t1l été un de ceux que le public accepte et juge sans examen préalable. La réputa. tion de l’auteur comme criminaliste était pour tous une garantie de la haute valeur du travail. Et personne n’a été trompé dans son espérance. La législation criminelle de 1869 a été annotée avec profit pour tout le monde. Le grand nombre de décisions citées judicieusement au bas de chaque

principe de loi contribue à fixer la jurisprudence en matière

criminelle. Ce n’est pas la partie la moins importante du

. travail de M. Kerr.

‘Avant de faire la revue du statut de 1869 l’auteur consacre, avec beaucoup d’à propos, quelques pages sur la nomination des juges de paix, la nature de leurs devoirs, leur juridiction, la preuve, la juridiction des cours de sessions trimestrielles, ete ; c’est la partie originale du travail. Elle est substantielle, claire, savante même. C’est pourquoi le livre de M. Kerr est appelé à rendre des services non-seulement à l'étudiant encore peu au fait de la législation criminelle, mais même aux hommes de loi en général désireux d'approfondir une législation dont la source est aussi large qu’elle est rationelle et humanitaire.

“M. Kerr est un des collaborateurs assidu de la Revue Critique qu’il a alimentée de plusieurs bons articles.

Si j'avais devant moi les cinq volumes que M. EpouarD À. Braupry, notaire à Varennes, a l'intention de publier sur notre droit civil, je n’hésiterais pas à dire que c’est là l'œuvre la plus considérable entreprise dans le champ de la législa-

On

tion canadienne. Mais nous n’avons encore que le premier volume de cet important ouvrage. Espérons que les autres suivront de près celui-ci. :

Le premier volume du Questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada est un fort in-8 de 585 pages; 1l contient l'explication du titre préliminaire du code et tout le livre premier qui traite ‘ des personnes.” C’est dire que ce tome est trèsimportant puisqu'il traite de la Jouissance et de la privation des droits civils, des Actes de l'Etat civil, du Domicile, des Absents, du Mariage, de la Séparation de corps, de la Filiation, de la Puissance paternelle, de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation, de la Majorité, et des Corpo. rations. |

Dans le livre de M. Beaudry, tout le code a été mis en questions et réponses, et ces réponses sont généralement la reproduction du texte même. C'était certainement le moyen le plus sûr de ne pas dénaturer le sens de la loi. La manière d’annoter de l’auteur est celle adoptée par Pothier dans ses notes sur la coutume d'Orléans, par Jousse dans son commentaire de l'ordonnance de 1677, et autres jurisconsultes, * Chaque article du code est expliqué, et des explications sont données sur notre ancien droitet sur le code Napoléon.

Mais cette méthode se rapproche plus de la glose que du commentaire et j'estime que l’auteur aurait donné plus de clarté à son travail en adoptant un système plus moderne. En effet, il y a notes sur notes, renvois sur renvois, ce qui rend très ennuyeuse la lecture, sinon l'étude du livre. La question renvoie à des annotations éloignées et la réponse fait de même. N'’aurait ii pas été plus simple pour l’auteur et plus accomodant nour le lecteur, de développer toutes les explications qu’il juge à propos de donner, dans un commentaire venant après la réponse. Ce mode aurait atteint l'objet que l'écrivain avait en vue, d'appuyer sur des points particuliers. Il aurait pu, de cette manière, donner au texte toute l'intelligence, toute la clarté, tous les développements qu'il désire. A chaque page il y à au moins cinq ou six sortes de caractères d'imprimerie, ce qui était indispensable

avec le mode adopté. Il en résulte une variété typogra-

phique qui, unie à la quantité des renvois, exige de la

part du lecteur toute une étude préparatoire pour apprendre à lire le livre de M. Beaudry. Ceci peut paraître un détail, maïs les œuvres de ce genre, destinées à durer, doivent unir

… la perfection dans la forme à l’érudition dans le fond.

. Je me plais à reconnaître que les explications de M. Beaudry sont simples, claires, précises, catégoriques, Il n’a pas l’ambition de pénétrer dans la discussion des points controversés. Il exprime simplement son Opinion. Il a la

. modestie des vrais savants. L'ouvrage a plus de mérite que

. l’auteur lui en suppose. Il ne le destine qu'aux étudiants, je sais plus d’un avocats qui le consulteront. Ce n’est pas

. que le livre ne pourrait être plus pratique, Oui, car il ya une

. lacune extrême. La science de la jurisprudence est absente. L'article n’est pas appuyé par l’autorité de la chose Jugée. Le précédent n’est pas cité. Notaire par occupation, par conséquent peu au fait de la pratique et des décisions de nos cours de justice, l’auteur à dû malgré lui peut être, négliger cette partie aujourd’hui si importante. Les précédents font fortune en cour. L'avocat cite les causes jugées plus souvent

que l’autorité d’un jurisconsulte. Cette habitude est peut être déplorable. Mais que voulez-vous, elle existe. Le tribunal s'incline devant la chose jugée au mépris souvent de

la raison écrite. On dit, et c’est si naturel que de le dire : on à jugé comme cela, donc c’est la loi. De fait, la magistrature est une institution si sacrée qu’elle ne devrait jamais se tromper, encore moins se déjuger comme il est arrivé.

M. Beaudry s’en est donc tenu à la théorie pure, à la partie abstraite du travail. Il à peut être raison à son point de vue. Comme avocat je le condamne. En effet, rien ne … m'aurait tant plu que de trouver là ce qu’il me faut, sans

aller ailleurs compléter mes études sur un point controversé de loi, pour me préparer à plaider une cause; chercher enfin l'argument en vogue à notre époque, la raison de la chose

Jugée.

L'auteur à parfaitement défini ses tendances dans la par-

tie de son’ travail, relative au titre du mariage. Il appar-

tient à l’école ultramontaine. Il affirme avec modération,

mais il affirme. IL’ombre de Pothier ne lui fait pas peur. T1 lui fait des niches en lui montrant la bulle Quanta cura.

Le juge Beaudry, qu’il ne faut pas confondre avec l’auteur,

ne trouve pas non plus grâce pour ses idées gallicanes sur la

question des régistres. Ce n’est pas le lieu pour moi blâmer

l’un ou de louer l’autre. Le temps répondra très éloquemment à toutes ces prétentions là. Mest d'avis cependant que

Pothier n’était pas manchot.

L'ouvrage le plus important comme le plus récent, qui ait Æ#té publié en Canada, sur la loi criminelle, est intitulé : À Treatise on Criminal Laws as applicable to the Dominion of … Canada, Toronto, 1872 in-8vo. pp. 720, par M. $. R. CLARKE.

L'auteur a voulu combler un vide qui se faisait sentir depuis longtemps. En effet, la codification des lois criminelles en 1869, tout en étant un progrès réel, ne laissait pas d’être incomplète par l’absence de commentaires et d’autorités. Il restait encore un travail à faire, celui d’appuyèr chaque disposition de précédents, d’éclaæcir le texte souvent voilé, vague, confus, du statut ; de définir les crimes en les . classant d’après leur division respective, de citer avec à propos les auteurs anglais les plus recommandables sur ces matières ; enfin, d'indiquer la procédure à suivre devant les tribunaux criminels et la preuve dont chaque cas est susceptible. Ce qui restait à faire était donc excessivement ” important. Ce travail était appelé à donner à nos dispositions statutaires cette clarté, cette précision, ce côté pratique qui leur font défaut.

Depuis l'apparition du statut de 1869, il a été publié quel: … -ques traités, écrits avec talent, évidemment destinés à combler ce vide. Les livres de MM. Kerr et Lanctot sont de ceux-là. Mais il faut reconnaître qu'ils n’ont pas atteint ce degré de fini et d'utilité qui distinguent l'ouvrage de M. Clarke. C’est certainement à l’heure actuelle un ouvrage … indispensable pour tous ceux d’entre nous qui voudront, parmi le jeune barreau du moins, se vouer à la pratique des

| vours criminelles. C’est à la fois un digeste assez complet des décisions des tribunaux criminels dans les différentes provinces qui composent la confédération. En sorte que la jurisprudence locale est définie; celivre contribuera du moins à l’établir, à la fixer, à l’uniformiser ; jusqu'ici l'avocat et le juge s'en rapportaient aux précédents anglais ; doréna- … vant on pourra Citer la jurisprudence du pays. Et cette jurisprudence, parce là qu'elle est locale, qu’elle se base sur nos institutions, nos mœurs, notre état de société, nos habi- tudes, nos usages, vaut mieux que l’autre. Il n’y a de cité que les précédents purement locaux. L'auteur termine par un chapitre sur l’extradition, qui mérite d’être lu. Ce n’est pas qu'il faille en conclure que l’ouvrage de M, Clarke soit sans défaut ; il pourrait avoir plus de dévelop. . pements en certains endroits; certaines parties importantes n’ont pas été travaillées autant que d’autres. Mais on ne peut s'empêcher de saluer avec bonheur ce travail qui, j'en ai la certitude, contribuera à agrandir le cercle des connaïissances légales au milieu de nous. On ne peut, dans tous les cas, s'empêcher de lui donner une note favorable à cause de * son caractère national ; le fond du livre, de même que ses accessoires, se base sur des matériaux originaux, indigènes, locaux. Il faut de toute nécessité que nos auteurs se pénè- … trent de cette grande vérité : l'Indépendance du Canads n’est qu'une question de temps. Ilimporte donc que lex travaux en tous genres : législation, histoire, poésie, sciences, esthétique, ne portent point d’autres caractères. C’est à nos … littérateurs qu’il importe de préparer d'avance le mouve- . ment en habituant le public à se passer de la métropole et à . ne compter que sur lui; c’est là une œuvre méritoire et digne . de tous les travailleurs intelligents : de travailler à donner à . nos institutions l'homogenité et l’uniformité désirables. Ces , attributs donneront à notre état de société la force acquise . aux nations qui se gouvernent elles-mêmes. Les œuvres de l'intelligence possèderont donc cette distinction patrioti- Que afin de revêtir un véritable cachet national.

M. Clarke est encore l’auteur d’un excellent Traité sur les

Assurances .

Sous le titre suivant: Decision of the Speakers of Legislative

Assembly and House of Commons of Canada, from 1841 to June

1872, etc. M. AUGusTIN LAPERRIERE, de la bibliothèque du

parlement fédéral, a publié un ouvrage de 212 pages qui sera

extrêmement précieux pour tous nos hommes publics. On y. trouve les décisions rendues par les Orateurs de notre Cham-

bre d'Assemblée durant l’Union et de la Chambre des Communes jusqu'à la fin de la session de 1872.

Le livre de M. Laperrière contient 199 décisions. 1 del’'Hon. Austin Cuvillier [1841-1844.], 3de l'Hon. Sir Allan

N.McNab [ 1844-1848. ], 8 de l’'Hon. A. N. Morin [1848-1851], .

7 de l'Hon. John $S. Macdonald [1852-1854], 5 de l'Hon.

L. V. Sicotte [1854-1857.] 56 de l’'Hon. Henry Smith [1858- |

1861. |, 26 de l’'Hon. Ed. Turcotte [1862-1863.], 38 de l'Hon. Lewis Walbrige [1863-1867.], 55 de l'Hon. James Cockburn [1867-1872.]

Un appendice donne les décisions de deux orateurs sur deg.

matières qui ont trait aux élections contestées. Ce livre à coûté beaucoup de travail et de longues et

patientes recherches, qui témoignent hautement en faveur de

l’auteur.

M. ALPHONSE Topn, bibliothécaire au parlement fédéral a publié un ouvrage d'une haute portée, intitulé : On Parliamentary Government in England, 2 vol in 8vo pp. 650.

L'auteur examine soigneusement dans ce travail l'origine

et les développements du droit constitutionnel anglais. On sent de suite l'importance d’un semblable ouvrage pour tous ceux qui, en Canada, veulent faire des études élémentaires

sur le droit constitutionnel de la métropole. Ces études sont d'autant plus efficaces et plus pratiques qu’elles trouvent une

application immédiate dans nos parlements.

Cet ouvrage a été publié à Londres, le premier volume en.

1867 et le second en 1869. Le premier volume est dédié à l’'Hon. John Rose, le second à l’'Hon. T. D. McGee.

Après avoir fait l’histoire du droit constitutionnel, l’auteur:

“æxmine les attributions qui relèvent du souverain ét de &ee . rapports avec le parlement, les conseillers de la couronne et les conseillers privés, le conseil exécutif, son origine, son organisation et ses prérogatives ; les ministres de la couronne en parlement, les départements d'état, leur organisation et leurs fonctions ; les juges et leurs rapports avec la

couronne et le parlement.

L'ouvrage de M. Todd contribuera certainement à vulgari- Lser la connaissance du droit constitutionnel parmi nous. Neut-il ce seul mérite que déjà l’auteur serait amplement

“récompensé de son travail; mais c’est encore un véritable “arsenal ou pullulent les précédents et les autorités à l'appui des points controversés. C’est pourquoi le législateur, l'homme d'état, les avocats et les publicistes ne sauraient s’en “passer.

M. MAGroïREe LANCTOT, magistrat stipendaire pour le dis-

trict de St. Hyacinthe, est en voie de publier sous le titre de Livre du Magistrat, un volume de quatre à cinq cent pages. Cette publication est rédigée de manière à rendre plus compréhensible nos lois statutaires en matière criminelle. En même temps l’auteur résume, de Greenleaf et autres auteurs “anglais, les lois de la preuve. Ce sera sans aucun doute la partie la plus originale et la plus pratique de l’œuvre. M. J. Roy, avocat de St. Hyacinthe ; a commencé la publication d’un volumineux ouvrage, intitulé: Æxplications du Code Civil du Bas-Canada, in-8 pp. 378. Nous n’avons “encore que le premier volume, lequel s'arrête au livre deuxième. L'auteur n’a pas eu la prétention d'écrire des com- "mentaires capables d’éclipser ceux de Trolong. Si la science ne “fait pas défaut, elle se cache en certains endroits. Le style est “pauvre et annonce l'écrivain encore peu au fait de la pratique.

» L'Hox. J. J. C. AsBorr naquit à St. André en 1821. Fut admis au Barreau en 1847. Doyen de la faculté de droit de l'Université McGill Siége au parlement depuis 1857. Fut olliciteur général de 1862 à 1863. Possède une clientèle très étendue comme avocat. Auteur de l'acte de faillite de

1864 ‘with notes together with the rules of Practice and the tariff of fees for Lower Canada, ” pp. 118. Ce travail est d dédié à l'Hon. Juge Meredith. Les commentaires quiaccom-

pagnent la loi sont appuyés par les meilleures autorités, tout

en citant la loi ancienne et nouvelle sur la matière, Cette

étude est aussi utile au commerçant qu'au jurisconsulte.

L’honorable JONATHAN SEWEL 1766-1839, homme d’une.

fatale célébrité dans les annales canadiennes, suivant l’expression de M. Bibaud (1), occupa la chargede J uge en Chef.

Dans son Plan d'Union il tend à neutraliser les canadiens.

par l'émigration européenne, Son Æssai sur l'histoire du

droit français présente dans un court résumé beaucoup de

connaissances. On a encore de lui: On the advantage of opening the River St. Lawrence to the commerce of the

world, 1814; On stones used in Russia for warming dwelling:

houses; Notes upon the Darck days of Canada.

JUSTIN MoCarruy (1832), habile avocat de Québec dont

M. de Gaspé parle avantageusement dans ses Mémoires,

n'était encore qu'étudiant lorsqu'il publia le Dictionnaire de l’ancien droit du Canada ou Compilation des Edits, Déclarations, etc. 1809. Ce n’est pas tant, dit M. Bibaud (2), une simple compilation qu’une analyse claire et exacte des Edits et Ordonnances.

Louis PLAMONDON, avocat de Québec, membre de l’an-

cienne société littéraire de Québec de 1809, a prononcé un

éloge de George IIT. Ses talents l’on placé à la tête du Bar- Ê reau à l'époque où il vivait. M. de Gaspé en parle avanta-

geusement dans ses Mémoires.

L'Age Roux, du Séminaire de St. Sulpice, prédicateur,

théologien et jurisconsulte distingué, à laissé un Traité des

Notes de l'Eglise, un traité sur l’amovibilité des curés en.

Canada, publié et augmenté par Mer. Lartigue avec une …

réfutation des Notes de M. Lafontaine, avocat de M. N aud, sur

Pinamovibilité des curés, et des mémoires sur les droits du”

Séminaire.

AD Honne i (2) Id.

JAMES ARMSTRONG, avocat de Montréal, a écrit : A Treatise on the law relating to marriages in Lower Canada, 1857 ; M S, BELANGER, avocat de Montréal, une Table alphabétique et analytique du code civil du Bas-Canada 1865 ; M. CourLes, un semblable travail pour le code de procédure ; M. L. N. BENJAMIN, avocat de Montréal, une compilation importante : The St. Albains Raïd, 1865 ; c’est le dossier complet de cette cause, une des plus remarquables, de nos annales judiciaires. M. Dunn a rendu le même service en publiant un compte rendu de l'affaire Guibord, 1870.

M. Grorce Bripcezs, journaliste entreprenant d’Aylmer décédé en 1841, a publié : Digest on the British constitution ; M. Goprroy CHAGnon, Vicaire de l’Assomption, un Précis des ordonnances du conseil spécial et des actes de la législature de la ci-devant province du Bas-Canada, 1842 ; M. À. J. CHER- RIER, un Mémoire contenant un résumé du plaidoyer sur les: questions soumises par le procureur-général de Sa Majesté à la décision des juges de la Cour Supérieure.

M. Huau Taycor, ancien avocat de Montréal, Manuel of the office duties and liabilities of the Justice of the Peaces with pratical forms for the use of magistrates out of sessior 1843 ; l’hon. juge TorRANCE, des lectures sur le Droit romain. Cus. Teru, N.P. Analyse etobservations sur les Droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et du clergé du Canada, 1842, pp. 240 ; Jon HENRY WILLAN, 1827, avocat distingué de Québec, Manuel of the eriminal law of Canada, 1861, pp. 58; Some loose suggestions for the improvement of the criminal law in its present state of transition. 1867, pp. 17, M. J. Douree, C.R., L'acte seigneurial de 1854 ; M. ne BELLE- FEUILLE, le précis des changements ; M. E. P. Dorion, traducteur en chef de la chambre législative, deux pamphlets intitulés : Affaire Pelletier, procès pour meurtre, 1853, p. 100 Historique des fonds de retraite en Europe et en Canada, 1862, pp. 64; M. CLEMENT DUMESNIT, De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux du Canada, 1849 ; Réflections préliminaires des vrais principes politiques, 1849 ; l'Hon. CHRis- ToPHER DUNKIN, avocat des seigneurs à la cour seigneuriale de

1854, a écrit beaucoup sur la fameusé question seigneuriale. Les Titres des Seigneurs sont un ouvrage indispensable pour qui veut étudier à fond cette phase importante de notre législation ; M. J. M. Dunscomg, collecteur des douanes à Québec, composa un traité intitulé : Provincial laws on the customs, et le Canadian custom house guide, 1844 ; M. ANDRE Hawer, La question des Fabriques 1831 pp. 17; l'Hon. Huauxs

HENEYy, 1790-1844,des commentaires sur l'acte constitutionnel

du Haut et du Bas Canada, 1832 ;: M. D. GIRouARD, La contrainte par corps, article publié dans la Revwye Canadienne de 1866 ; M. J. Dourre, C. R. Les Chartes du Canada avant la cession, lecture faite devant l'Institut Canadien le 26 décembre 1867 ; M. RamBraAv, 1810-1856, Le bill seigneurial exposé sous son vrai jour, 1855, pp. 31.

Ainsi qu'on le voit, les ouvrages sur le droit sont assez nombreux. Ils font certainement honneur à notre littérature. Ces travaux prendront de jour en jour de l’accroissement. On peut remarquer que l'élan date surtout de la codification.

Cependant, il reste encore un grand travail à accomplir: des commentaires sur le code civil. Déjà des écrivains de mérite se sont mis à l'œuvre. Réussiront-ils à accomplir cette tâche jusqu’au bout ? Toutefois, les hommes de loi restent convaincus qu'un ouvrage de ce genre remplirait une grande lacune. Mais il faut appliquer à ce travail des connaissances étendues, profondes, une longue expérience de la pratique et de la jurisprudence. Outre les commentaires du code civil, il y a encore plusieurs travaux importants qui seraient d’une utilité pratique, par exemple des commentaires sur les traités Spéciaux du code civil, sur le code municipal, la législation criminelle et la procédure civile.

Le code civil est une œuvre sinon parfaite, du moins recommandable par elle-même. Elle mérite toute l'attention de ceux qui voient dans le bon fonctionnement des tribunaux une des plus grandes stabilités de la société. La vie sociale d’un peuple se reflète dans ses institutions judiciaires et l'administration de la Justice est une marque apparente de

civilisation. Que deviendrait l’homme, la famille, la cité, la société, l'humanité, sans le respect de la loi et sans le prestige des tribunaux ? Le pouvoir judiciaire est donc une puissante garantie de l’ordre public; il assure au citoyen la paisible jouissance de sa propriété ; il protége la société contre les attentats de ses membres. Son rôle est essentiellement

| pacificateur et conservateur de ce qui est juste, honnête et

bon, suivant le désir de la loi. Par lui le faible trouve protection contre les empiètements du fort, et l’opprimé obtient justice contre le puissant. Sous un égide bienfaisante l’humanité s’avance graduellement et sûrement vers une fin

. commune à tous les êtres raisonnables : le progrès. Les

sociétés se développent en dehors des commotions bruyantes.

. Le droit à pris l'humanité à son berceau ; il l’a débarrassé des langes grossiers de la barbarie et il l’a triomphale-

. ment conduite par la main au seuil même des temps modernes. Son rôle n’est pas fini. Il surveillera cette civilisation et écartera Les obstacles qui en arrêteront l'essor. La loi est à la société ce qu'est le gouvernail au vaisseau : elle éloigne de l’état les dangers qui le menacent. Sans doute qu’elle n’est pas efficace à dominer toutes les tempêtes et à écarter tous les conflits, mais en dehors des circonstances anormales, elle est la plus grande garantie de stabilité et de paix qui existe sur la terre.

Le rôle dela loi s’identifie d’ailleurs, avec celui de la raison qui tend chaque jour au perfectionnement d'elle-même. Dieu à voulu que les hommes se formassent en société pour

… satisfaire aux besoins de chaque être. Mais la raison com-

. mandait également à l’homme d'assoçier ses forces à celles de son semblable pour arriver plus facilement au but commun. C’est encore la raison qui veut que l'autorité, gardienne des droits de la majorité, emploie ses prérogatives à

sauvegarder les intérêts communs du publie. C’est encore la raison qui proclame la nécessité de formuler des règles pour

établir les droits de chacun dans cette réunion variée de | personnes et de choses qui constituent la société. C’est encore la raison qui acclame la nécessité du pouvoir judiciaire,

chargé d’administrer la justice aux peuples de l4 terre.

Grande et noble institution, dont l’idée première est innée.

à l’homme, que la raison reconnait et que la civilisation con-

firme ! Elle n’est pas seulement la sauvegarde des sociétés, mais

elle en est l'éclat et le prestige’ Heureux les peuples qui

vivent sous l’empire de lois sages ! Heureuses les nations qui :

ne connaissent d’autres maîtres que les lois qu’elles se sont données et devant lesquelles tous les hommes ploient indistinctement la tête, dans une fraternelle égalité !

Le rôle de la magistrature est si auguste, siélevé, si noble, qu'il ne devrait être exercé que par les hommes les plus savants et les plus sages de leur temps. Ils doivent, sur le banc, semontrer dignes des honneurs que la nation leur à confiés. Que deviendrait le pauvre peuple s’il perdait confiance en eux, lui qui croit avec raison à leur honneur, à leurs

vertus, à leur moralité, à leur jugement ! Hélas ! le doute

même est amer, qu'est-ce donc que la réalité ? Interprêtes de la loi, les juges sont liés par leur serment à juger d’après la loi, au meilleur de leur jugement et leur conscience, sans partialité, sans parti pris. Leurs yeux sont couverts de l'antique bandeau de la justice et, dans leurs mains, ils laissent pancher le plateau de la balance, là où l’entraine le poids de de la preuve, de la justice et du droit.

Auprès de la magistrature se tient le barreau, cerps aussi ancien que le monde puisqu'il à contribué plus qu'aucun autre au développement de l'humanité et aussi,parcequ'il & présidé à l’enfantement des gouvernements et au mécanisme des sociétés. Son rôle dans l’histoire s’identifie avec les développements et les progrès individuels, politiques et sociaux. IT a lutté contre tous ceux qui voulaient l’asservissement de l’homme par l’homme, et l’asservissement de la pensée humaine. [la plus fait pour le genre humain que toutes les sectes de philosophes ensemble, justement par ce qu'il ne s’est jamais écarté du sens commun et des choses pratiques, et aussi parce que sa méthode est essentiellement processive et rationnelle. Il occupe dans chaque pays la place naturelle que lui assigne ses aptitudes multiples. La variété de

ses études met l'avocat en contact journalier avec le fonctionnement de la chose publique. Il en connaît les rouages et les détails. Il tient à la fois du législateur et de l’homme d'état, du publiciste et du fonctionnaire public.

En terminant, je n’ai qu'un souhait à formuler : c’est que le barreau canadien se souvienne toujours de son passé glorieux, de ses traditions honorables et de sa mission dans les destinées de notre patrie.

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