CHAPITRE VII
Legislation,
Noblesse de la profession d'avocat—L'ancien barreau français—La science du droit et de son action dans les sociétés —Le Barreau Canadien— Réformes—Notre système judiciaire—Codification—Jurisprudence—Décisions des tribunaux—Le jurist—La revue de jurisprudence et de Législation—Pike’s Reports—Stuarts Reports—Admiralty Cases--Robertson's Digest—Ramsay's Digest—L'Index de Lusignan—Law journai—Law Reporter—La Revue Légale—La Revue COritique—Le Droit Civil Canadien—La Bibliothèque du Code Civil—Masère—Cugnet—Mariott—Perrault — DesRivières Beaubien — Doucet —Crémazie—Bibaud—Carter— Ramsay—Harvieux—Langevin—Desautels—Baudry—Doutre — DeMontigny—Sanborn—Loranger—Mathieu—Pagnuelo-Girouard—Kerr—Beaudry—Clark—Laferrière—Todd—Lanctot—Résumé.
Il y a plus d’un état, dit Montesquiou, (1) qui périssent parce qu'on a violé le: rœurs, que parce qu’on a violé les lois.
La raison de cette grande vérité, dit Mollot, (2) c’est que les mœurs sont le principe vital et substantiel des sociétés. Il en est de même pour les institutions qui concourent à constituer un état. Devant comme lui se fonder sur des mœurs, elles sont plus fortes par les mœurs que par les lois. C’est aussi pourquoi les Règles, propres à chaque institution, sont presque toujours tracées par des faits ou des usages anciens et uniformes qui, dérivant naturellement de ce principe moral, tiennent lieu de dispositions écrites et ont d’autaut plus d'autorité qu’ils ont acquis l’autorité des siècles, Sive scripto, jus venit, quod usus approbavit. (3)
Pour exercer avec éclat sa profession, l'avocat n’est pas seulement obligé de connaître le droit et la jurisprudence, il lui
(1) Grandeur et Décadence des Romain:, Ch. VII. p. 50. (2) De la profession d'avocat, TJ. Int.
(3) Jus, Inst. III 49.
faut posséder beaucoup d’autres qualités éminentes, Cicéron dit que l’avocat doit être universel, Chez les anciens, l’orateur, c'était le jurisconsulte appelé à défendre ses concitoyens dans les causes criminelles et civiles. Dans les temps modernes, l'avocat représente encore la plus haute idée de l'homme d’affaires; ses étr les le rendent apte à servir l’état dans les grandes assises parlementäires et à sauvegarder la fortune privée des citoyens devant les tribunaux du pays.
L'ancien barreau français estcité par son esprit d'indépendence, sa probité, son désintéressement, son honorabilité, autant que par la largeur de ses vues et la noblesse de ses actes, Ceux qui s’ydistinguaient étaient revètus de la pompe et de l’éclat de la noblesse. Mais ces perchemins, aussi inutiles qu'inoffensifs, ne font pas un éloge aussi flatteur que cette opinion de Camus. (*) ‘“ La vraie manière de montrer combien une profession est recommandable, à mon avis, est de développer les qualités qu'ellef exige ; la sublimité de ses devoirs sont, selon mon sentiment, la juste mesure de la considération qui lui est due.”
A cela il faudrait encore ajouter que la profession d'avocat a compté dans son sein les hommes les plus distingués, ceux qui ont le plus travaillé pour le bien être de l’humanité. C’est ce que l’histoire du droit nous découvre.
La science du droit est et a toujours été une des grandes puissances du monde. Toutes les pages de l’histoire sont là pour démontrer son influente action sur la civilisation, En effet, si nous nous reportons au berceau de la civilisation, nous trouvons un droit dur, barbare, inexorable, La loi des Douze Table exprime une rigidité qu’on peut à peine supposer à notre époque. Sous l'empire de ce droit inhumain, l'esclave, vile marchandise, a moins de prix que la bête de somme g’il a moins d'utilité. La puissance paternelle est absolue et les droits du créancier sur son débiteur rappellent ce que les âges les plus barbares ont produit. La condition de la femme est dégradante. Bref, l’ancien droit romain,
(*) Lettres sur la profession d'avocat.
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qui devait plus tard atteindre un si haut dégré de perfection, était de la plus grande brutalité. Cette aspérité finit par disparaître petit à petit.
Le christianisme, dont la doctrine était si pure, si douce, si pleine de sollicitude pour le pauvre, fit beaucoup dans le sens de cette réforme. Mais il fut aidé dans cette tâche par le droit, par la science des jurisconsultes, ou si on le veut, par l'empire de la raison appliquée au grand travail humanitaire. Lorsqu'apparut le christianisme, les jurisconsultes qui appartenaient à la fameuse école de la philosophie stoicienne réclamaient l’affranchissement des esclaves, l’émancipation de la femme, la réhabilitation des droits de l’huma. nité. C’est encore cette fameuse école qui, depuis Auguste jusqu'à Alexandre Sévère,—qui a commencé avec Labéon et Cadito et qui finit avec Modestin et Florentin, —a élevé le droit à la hauteur de la philosophie et qui compte des juris. consultes comme Sabinius, Proculus, Celse, Jovolenus, Julien Africanus, Ulpien, Caïus, Paul et le plus grand de tous, Papinien. La sagesse de ces philosophes, unie aux lumières vivifiantes de l’évangile, régénèrent la société. En introduisant dans le dogme des lois les notions dela raison naturelle et les maximes de la morale humaine, le droitavait préparé les esprits à accepter les vérités revèlées et les dogmes de la morale divine.
Le paganisme, en s’écroulant avec le vieux monde, laissa, subsistant sur ses bases solides, le droit romain rassemblé dans les Institutes, les Pandectes, le Code et les Novelles de Justinien. De payen qu'il était il est devenu définitivement chrétien. Tribonien, Théophile, Dorothée contribuèrent à lui donner cette forme. Ils’incorpore au droit canon et sert à régir les tribunaux ecclésiastiques, les seuls qui fussent en usage du VIILe au XIIe siècle, c'est-à-dire depuis la perte de Pandectes jusqu’à leur découverte au champ d’Amalphi.
Dans l’ordre légal le moyen âge se résume par un mot : oppression, Cet ordre de choses fut renversé par la puissance du jurisconsulte, ou si on veut, par le travail de la raison luttant contre l'injustice. C'est aux grands jurisconsultes de
l’époque, à ces restaurateurs du droit romain qu'il faut attribuer l’affranchissement de communes ; ils amenèrent aussi la soumission des grands vassaux au pouvoir monarchique.
Ce fut en proclamant timidement d'abord, ouvertement ensuite, les principes admirables des jurisconsultes romains sur l'égalité des droits, sur les caractères odieux des priviléges et l'inhumanité des servitudes, la prééminence du droit naturel qui repousse toutes les injustices, et tant d’autres maximes semblables que consacre le corps du droit civil, que les légistes firent pénétrer dans le droit public d’abord et ensuite dans le droit privé, les germes des libertés publiques de la France. |
Plus tard, ils combattirent les prétentions de la Couronne qui dégénérait en abus et s’unirent au tiers état. Cette grande école s'ouvre par Pierre Desfontaines, se termine par Charles Desmoulins et compte Beaumanoir, Boutillier, Guy Coquille, Loisel, Charondas, De Thou, Molé, Brisson et tant d'autres.
C’est peut-être à tort qu'on attribue aux philosophes du XVIIIe siècle les réformes obtenus par Ja révolution française ; comme S'il fallait compter pour rien le travail des jurisconsultes ! Je ne sache pas que dans aucun livre de philosophie, ou exposition de principes sociaux, les vraies libertés et les droits de l’homme ne soient plus solidement établis et plus rationellement démontrés que dans les écrits des jurisconsultes. Il y a plus de sens et de’ philosophie véritable dans Pothier, Domat, d’Aguesseau que dans Diderot, d’Alembert ou Rousseau.
L'école de la science du droit est donc immense dans le passé ; c’est encore de nos jours la plus sûre autorité et la meilleure garantie de paix individuelle et sociale ; ce sera pour l'avenir la meilleure arme pour combattre les préjugés, l'ignorance et le fanatisme aveugle etétroit. Elle s'identifie avec la cause de l'opprimé contre l’oppresseur. Au point de vue social elle appuie les idées et les tendances démocratiques et ce ne sera pas la moindre de ses gloires que d’avoir contribué à généraliser ces idées, à en faire la base et le prin-
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L'heureuse influence de la profession d'avocat s'est fait sentir dans tous les pays. En Canada, elle est encore, malgré tout ce qu'elle peut offrir de défectueux, ce qu’il y a de plus honorable et de plus honoré. Mais le barreau canadien n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui, et je peux dire qu'il s'épurera encore d'année en année. Dans les commencements, c’est-à-dire à une époque qui ne remonte pas au-delà de 50 ans, cette profession était très-lucrative à cause du petit nombre de ceux qui l’exerçait. L'absence de maisons d'éducation rendait plus clair-semés les rangs des avocats. Ce petit nombre avait à parcourir des circuits très-étendus, leurs revenus étaient considérables. Il n’était pas surprenant de voir les seigneuries se concentrer entre leurs mains. Toujours à l’aflfut des bonnes aubaines, les capitalistes s’honoaient de l'alliance d’un avocat qui figurait au barreau, dans la magistrature et dans l’assemblée législative.
A mesure que l'éducation 8e répandit, il sortit chaque année de nos maisons d'éducation un essaim de jeunes gens enthousiastes, épris des glorioles du palais et qui s’inclinèrent, souvent sans consulter leurs aptitudes, devant l'image de Thémis, de telle façon que l'Ordre atteint un chiffre considérable, proportionnellement aux affaires qui se transigeaient dans le pays. Je dois ajouter que ces résultats provenaient de la rareté des obstacles qui doivent garder l’entrée du Palais. Les examens étaient trop peu sévères, cequi permit à un grand nombre de jeunes gens sans talent comme sans connaissance de la loi et de la pratique de recevoir leur diplôme. A mesure que le nombre augmentait, les affaires diminuaient et la petite part de chacun ne permettait que de végéter. C'est alors que l'intrigue, la supercherie, les moyens bas, déloyaux, parfois malhonnètes, les sollicitations indues ct autres cabales indignes de l'Ordre, furent mises en jeu pour accaparer la clientèle. On fit de la profession un vil métier, on brocanta le titre d'avocat pour celui de char-
(*) J'ai emprunté le fond de ces remarques à un excellent discours prononcé par Son Honneur le juge Loranger, en 1873. Z
latan ; certains procureurs ont surpassé de beaucoup en basses mené:s et en sales besognes ces marchands d’orviétan qui figurent dans ‘Gil Blas.” A cette époque de décadence les plus belles intelligences furent réduites ou à laisser le pas à de véritables nullités, qui prenaient les devants dans les affaires importantes en allant les quérir à la porte des boutiques et en dehors de leur bureau, ou à suivre l’exemple de ces chercheurs de causes dont l’avidité ressemble à celle d’un vautour s’acharnant à un détritus. Sans doute que le véritable mérite finit toujours par percer, sans doute que l'intégrité et l'honnêteté l’emportent tôt ou tard sur les hâbleries, mais il faut pour cela un temps souvent considérable.
Des réformes étaient donc plus que nécessaires, elles étaient urgentes. Au milieu de cette décadence il restait des membres honorables qui souffraient de ce triste état de chose. Il fallait du courage à ces hardis réformateurs pour attaquer un mal déjà si avancé qu'il paraissait incurable ; et chose digne de remarque, c’est que cette belle réforme est partie, non de la tête, non de ceux qu'une longue pratique et une clientèle faite mettaient à l’abri des nécessités de la vie, mais de ceux qui avaient à escompter leur avenir pour vivre du jour au lendemain, du jeune barreau en un mot, représenté par M. Gonzalve Doutre. Je le répète, le jeune barreau canadien est fils de ses œuvres : il a pu être secondé par les anciens dans la profession, mais là se sont bornés leurs efforts; la jeunesse, qui a sollicité le mouvement, qui n’a rien épargné pour le mener à bonne fin, s’est récompensée elle-même.
Espérons que cette réforme portera ses fruits ; que ceux qui se sont associés de tout cœur au mouvement continueront cette œuvre pie. Il y a encore beaucoup à faire : il ya toute une révolution à opérer dans le programme des études clérieales et dans le stage des étudiants. La surveillance entre les membres n’est pas assez complète et le Conseil du Barreau devrait se manifester en plus d’une occasions laissées inaperçues ; on étouffe cerlaines affaires, on hésite, c’est bien à tort! Vous ne parviendrez à rendre au Barreau son.
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ancienne splendeur et son antique indépendance qu'en rejetant de ses rangs ceux qui ne se conforment pas à ces règlements. Le Conseil a fait publier, il y a quelques années, un annuaire d’une véritable importance et qui devrait se trouver entre les mains de chaque membre. Ce livret contient les règles, maximes et brocards enseignant les devoirs de l'avocat envers la société, envers la magistrature, et envers ses confrères et ses clients; c’est le code de la vie pratique de l'avocat consciencieux et honnête. Qu'il le suive, et il gagnera, je ne dirai pas seulement l'estime, la considération et la confiance du public, mais même les honneurs et les dignités. Au reste, ces espérances commencent à se réaliser et avant dx ans la profession sera aussi payante qu'honorable.
Notre système judiciaire est un des plus parfaits et celui qui résistera le plus longtemps aux atteintes du temps.
Depuis la cession du Canada à l'Angleterre, en 1759, la plupart des tribunaux alors en existence ont fait place à de nouveaux plus en harmonie avec nos besoins actuels. Plus de quatre-vingts ordonnances ont été promulguées à cet effet. Les unes ont été abolies, les autres n’ont jamais été mises en force, la plupart se renvoient à d’autres, en sorte qu'il existait une véritable complication qui nécessitait une refonte de toutes ces lois éparses.
Ce besoin, qui se faisait sentir pour l’organisation judiciaire, existait également pour le code. IL était devenu nécessaire d'insérer dans un mème ouvrage les lois civiles d’un caractère général et permanent, alors en force, d’en exclure celles qui ne l’étaient plus, d'amender certaines lois anciennes et d'appuyer chaque principe d’autorités recommandables,
Ce fut en 1857 que la législature ordonna la codification des lois du Bas-Canada. Trois causes principales ont amené la codification : la confusion des lois résultant de leur défaut de coordination et leur dissémination dans un grand nombre de volumes, l’existence du ‘texte ”” en une seule langue et les modifications que le temps avait rendues néces. saires.
Le travail fut confié à trois commissaires, les honorables
juges Caron, Day et Morin ; 1ls furent chargés, non pas de rédiger un code de lois nouvelles, mais de réduire en textes distincts les dispositions du droit en vigueur en indiquant sou chaque article les autorités qui l'appuient.
# Les trois commissaires avaient une triple mission : celle de compiler les lois, de rechercher les sources du droit et de suggérer les amendements à la législature.
Ainsi, le Code Civil canadien avant de devenir loi fut soumis à trois corps: les commissaires, le gouvernement et la législature.
Les commissaires se mirent à l’œuvre en 1859, et soumirent leurs travaux à la législature en 1866.
Notre Code est une imitation du Code Napoléon, considéré comme un chef-d'œuvre de la législation moderne.
Le Code de procédure civile moins clair, moins logique dans la division de ses parties, l’ensemble de ses titres, et la rédaction de ses articles, a été préparé par les mêmes codificateurs, moins l'honorable A. N. Morin que la mort enleva trop tôt ; il fut remplacé par l'honorable juge Baupey.
Voilà donc les deux livres que l’on peut regarder comme la base de notre droit commun. Ils marquèrent avec la décentralisation judiciaire un véritable progrès dans l’histoire de notre droit.
Outre ces deux corps de lois, plusieurs publications estimables et très-utiles ontété fondées parmi nous pour répandre les lumières judiciaires. Je veux parler des revues de jurisprudence et les décisions des tribunaux. Le but de ces public tions est de fournir au public et aux hommos de la profession la connaissance des décisions les plus importantes en matière civile. On conçoit que les cas jugés deviennent par la suite des précédents sur lesquels l’homme habile sait appuyer pour assurer le succès de sa cause. Une décision déjà acquise sur un point de droit ajoute un caractère plus solonnnel au texte du principe puisque ce texte est sanctionné par un fait. Les précédents engendrent la certitude que la loi est applicable au cas en particulier et le juge est, jusqu’à un certain point, lié à se servir de cette décision à moins
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Le premier recueil réellement important qui a été publié en Canada sont les Décisions des Tribunaux du Bas-Canada, 17 Vol, in-8. pp. 500. Cette publication, fondée en 1851, était rédigée par MM. LeLie vs, ANGERS, BEAUDRY et FLEET. Les collaborateurs étaient nommés par le gouvernement et ils recevaient des appointements en conséquence ; il y en avait deux pour Montréal et deux autres pour Québec. Cette œuvre volumineuse est d’un prix inestimable pour les praticiens. Les causes les plus importantes, pendant cette période, et même celles qui précèdent 1851, sont rapportées au long. Le dernier volume est de 1867, époque de la Confédération.
Après les Décisions des Tribunaux, vient le Lower Canada Jurist, publication non moins importante qui compte déjà 17 Vol. in-8. pp. 350. Cette collection de décisions, de même que la précédente, est indistinctement écrite dans les deux langues, selon que la cause est rapportée par un avocat anglais ou français. Le Jurist est une entreprise purement privée, il est sous la direction d’un comité de direction composé de MM. BETHUNE, LAFRENAYE, Morris et Kirgy, assisté par un grand nombre de collaborateurs. Chaque volume a un index préparé avec soin. Le premier tome remonte à 1857, et il en paraît un à tous les ans. Parmi le grand nombre des collaborateurs distingués qui contribuèrent à la rédaction du Jurist, nous extrayons surtout les noms qui suivent : Les Hon. juges Monk, McKay, Tor- RANCE, MM. LAFRENAYE, Cassrpy, A. A. DoRioN,J. DouTRE, Cross, ABBOTT, T, K. Ramsay, E. CARTER, R. Roy, Sruarr, BETHUNE, PERKINS, PopHAM, Day, G. DouTRe, DEBELLE- FEUILLE, GIROUARD, PAGNUELO, etc.
Une de nos plus anciennes collections de décisions des tribunaux du Bas-Canada est la Revue de Législation et de Jurisprudence, 3 Vols.; elle date de 1845. On lit dans cette publication intéressante et savante des dissertations sur des su,ets de droit ou d'organisation judiciaire dues à la
plume d'avota': et collaborateurs distingués du Barreau canadien et anglais de la province et des directeurs : MM. Louis O. LerourNeux, $S. LELIEVRE, REAL-ANGERS, Cus. MonpELer, J. U. BEaupry, etc. Ajoutons à cela un grand nombre de décisions importantes qui font de la ‘“ Revue ” un ouvrage souvent cité devant les tribunaux du Bus-Canada,.
Le Pike's Reports remonte à 1810. Cette compilation de 77 pages comprend les causes plaidés et jugéees à la cour du Banc du Roi pour le district de Québec. La plupart des causes mentionnées dans ce court recueil ont été entendues devant le juge Sewell. Mais on y lit les plaidoyers de plusieurs avocats distingués qui furent élevés par la suite à la magistrature. rte
Nous devons à O. STuarRT un ouvrage intitulé : Report of Cases, publié en 1835. Ce livre a bien son importance en ce qu’il résume les jugements portés en appel, à la cour de vice amirauté et au conseil privée. Il contient plusieurs décisions importantes des causes portées devant les tribunaux de 1810 à 1835.
Le Stuart's Vice Admiralty Cases, 1 vol. pp. 432, renferme les décisions importantes prononcées par la cour de vice ami-
rauté, depuis 1832 à 1856. On trouve encore dans ce volume a les règlements et règles de pratique relatifs à cette cour et ] faits en rapport à l'acte impérial. Ce n’est pas la partie la 1 moins précieuse de l'ouvrage. Ces règles indiquent la procé- x
dure à suivre pour ester devant le tribunal de l'amirauté. L'appendice renferme des documents très précieux et détaillés de commissions très-anciennes, telles que celles du vice amiral, du premier juge de la cour d’amirauté, et autres.
Le Robertson's Digest of Lower Canada est aujourd'hui un ’ livre indispensable dans la pratique de la profession d'avocat, M. A. RoBERTSON a résumé dans son livre toutes les décisions
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publiées en Bas-Canada jusqu'à 1853. Le lecteur s'aperçoit * de suite de l'importance de l'ouvraxe, Le livre est divisé À dans un ordre magnifique pour aider la consultation; ;
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