Cf. de Praesc, vui, i
bler de certaines désertions qtii venaient d'affliger l'Église.
Tertullien s'appliqua dans le de Praescriptione Haere iicoriim à réagir énergiquement contre cette redouta ble contagion de scandale. Après une charge à fond contre la philosophie profane, contre la dialectique aristotélicienne, maîtresse de subtilité et de contradiction, contre les vaines curiosités de l'esprit, il y élève, comme pièce capitale contre l'hérésie, l'argument juridique de la « prescription ». La portée n'en peut être saisie qu'en fonction du Droit romain, et quelques explications sont ici nécessaires.
La loi des douze Tables avait établi que quiconque aurait usé pendant deux ans d'un fonds de terre, pendant un an de toute autre chose, en deviendrait légitime propriétaire (sauf certains cas réservés '). Ce mode d'acquérir s'appelait usucapio. Mais il était réservé aux seuls citoyens ^ Il fallut imaginer un procédé différent pour les fonds provinciaux qui ne comportaient pas la propriété quiritaire et pour les pérégrins qui, faute du titre de citoyens, n'étaient pas aptes à obtenir le dominliim ^ « Il fut permis à quiconque avait pris possession d'un fonds provincial d'une façon régulière, et le possédait depuis dix ans au moins, de repousser toute réclamation de l'ancien possesseur au moyen d'une exception préjudicielle, longae possessionis praescriptio » K Supposons qu'un
I. Cf. CuQ, Les institutions juridiques des romains, t. I", a* éd. (1906), p. 85 ; Ma.ï, Éléments de droit Romain, 3' édition (i8gi), p. 168 et suiv. î. May, op. cit., p. i43.