Pour plus de détails, cf. Cuo. II, p. lUg et suiv
4. CuQ, II, p. 349. L'auteur ajoute : « Cette exception, que Gaius ignore et qui est pour la première fois mentionnée dans un rescrit du ag décembre 199, fut vraisemblablement consacrée par quelques édils provinciaux avant d'être généralisée par les empereurs. »
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demandeur vint réclamer tel bien-fonds comme lui appartenant. Le préteur lui délivrait une formule où étaient précisés les points sur lesquels le juge désigné devrait prononcer. Mais en tête de cette formule, il libellait, sur prière du défendeur, une restriction conditionnelle déclarant que, si le défendeur avait réellement possédé le bien-fonds pendant le délai légal, la requête dirigée contre lui serait écartée a priori. La praescriptio était donc <( une fin de nonrecevoir permettant au possesseur de paralyser l'action qu'on intentait contre lui pour reprendre la chose ' ».
Tel est l'expédient de procédure que TertuUien transporte dans le domaine théologique. Les hérétiques s'arrogent le droit de disserter sur les Écritures ; ils les interprètent arbitrairement ; parfois même ilj les corrigent et les mutilent. Or toute la question se ramène à ceci : ont-ils le droit d'y toucher? A qui les Écritures appartiennent-elles ? Ce seul point, une fois décidé, dispensera de plaider sur le fond.
Historiquement, affirme TertuUien, il est indubitable qu'elles sont 'la propriété de l'Église catholique qui en est l'héritière par voie de transmission légitime. C'est un fait que le Christ a chargé les apôtres de prêcher sa doctrine et les en a rendus dépositaires ; c'est un fait que ceux-ci l'ont remise à leur tour aux églises dites apostoliques ; et que, par l'intermédiaire de ces églises, elle a passé aux autres foyers de la chrétienté à mesure qu'ils s'allumaient à travers le monde. Et ce qui prouve cette succession ininterrompue, c'est encore l'identité des traditions qui se perpétuent au milieu des groupements catholiques.