‹ Histoire de la littérature latine chrétienneChapitre 71 sur 460 · I. E. RENiLN, L'Eglise chrét., p. Zbg · texte numérisé non relu

I. E. RENiLN, L'Eglise chrét., p. Zbg

Tertullien sentait bien ces résistances ; et il s'en exaspérait d'autant plus que l'Ecriture, même sollicitée par le plus rusé des avocats, même torturée par le tourmenteur le plus habile à faire parler les textes de force, le laissait parfois désarmé en face de cas particuliers que l'Esprit-Saint, eût-on dit, n'avait pas prévus '.

Pour suppléer à ces terribles lacunes, il essaya d'un biais. Il fît appel à ses études d'homme de loi. 11 se souvint qu'une des sources du ius ciuile, c'était la coutume {mos, mores maiorum, consuetudo). La coutume était considérée par les juristes romains comme exprimant le consentement tacite du peuple, source de tout droit. Eprouvée par un long usage, « elle s'imposait au juge à l'égal de la loi ^ », et, encore que son influence originelle se fût progressivement affaiblie, elle n'en demeurait pas moins, en principe, un des modes de formation du droit. — Donc, là où l'Ecriture étant muette ou équivoque une certaine tradition semblait favoriser ses vues, Tertullien fît observer que la coutume, par le fait même qu'elle est coutume, enferme en soi sa justification '. La consuetudo provenait évidemment d'une Iraditio. Mais pour valider cette traditio, fallait-il (comme le prétendait le parti « libéral ») une source écrite? Pas le moins du monde. La tradition, même sans ce point d'appui originel, était parfaitement recevable. Mille exemples

I. Ainsi dans la question des spectacles : de Spect., III. Au point de vue de la prohibition de la fuite en temps de persécution, le texte de Matth., X, 23, lui causa beaucoup do tracas.

■A. E CuQ, les Inslit. jurid. des Romains, t. I, p. 20-ai ;. 168 et s.; t. II, p. 17, et l'article Mores du même auteur dans le Dicl. des Antiq. (III, 2, aooi) ; Ihering, Esprit da Droit romain, trad. Meulenabre, Gand et Paris, 3° éd. i88o, t. II, p. aS et s.

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