‹ Histoire de la littérature romaineChapitre 10 sur 397 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

EiOia royales; lois des Douze Tables.

Il y avait peut-être, dans le Droit papirien, c'est-à-dire dans le recueil des lois royales compilé par un certain Papirius, contemporain de Tarquin le Superbe, des choses qui se recommandaient par le mérite de la pensée ou de l’expression. On a quelque raison de le conjecturer, puisqu’on sait combien de tout temps les Romains excellèrent dans l’art de rédiger les formules de commandement. Mais c’est à peine s’il reste quelques mots du recueil de Papirius. On doit croire d’ailleurs que le texte de ces lois antiques n’était pas beaucoup plus intelligible, pour les Romains du siècle d’Auguste, que le Chant des frères Arvales ou les Chants salims. Polybe nous dit que ce n’est pas sans bien chercher qu’il a fini par trouver un Romain capable de lui expliquer le sens des premiers traités de commerce entre Rome et Carthage. Or, ces traités sont postérieurs à l’époque des rois, c’est-à-dire postérieurs au livre du jurisconsulte Papirius ; et le latin qu’on parlait du temps de Polybe différait beaucoup moins de la langue primitive que le latin qu’on parlait au siècle d’Auguste. Là encore les amateurs d’anciennes merveilles n’admiraient guère que pour admirer.

Je n’en dirai pas autant de l’enthousiasme dont était l’objet l’œuvre des décemvirs. Le latin des Douze Tables est du latin intelligible ; et l’on trouve déjà, dans ce qui reste de ces lois fameuses, quelques-unes de ces qualités de style qui étaient les qualités mêmes du caractère romain, la gravité, le laconisme, l’énergie. La définition de la loi est toute pratique, et n’a rien d’abstrait ; « Ce que le peuple aura ordonné en dernier lieu, que ce soit la loi. ■» L’égalité de tous les citoyens devant la loi n’est pas moins catégoriquement définie : « Qu’on ne prétende point de privilèges. » Mais c’est surtout dans les dispositions 'relatives à la propriété, que les expressions sont d’une netteté et d’une vigueur vraiment admirables. Contre le détenteur étranger, le droit restait toujours ouvert ; la loi disait : « Contre l’ennemi , éternelle revendication. » On ne saurait donc dénier à ces tables qui défendaient de pécher, comme dit Horace, certains mérites littéraires, et d’un

LES CINQ PREMIERS SIÈCLES

ordre assez élevé : quelque grands toutefois qu’on suppose ces mérites, les œuvres législatives des siècles suivants en avaient de plus grands encore. Les Douze Tables n’étaient que des essais informes et grossiers, au prix de ces plébiscites et de ces sénatus-consultes qui furent promulgués durant les époques florissantes de la langue. C’est au temps des guerres Puniques, c’est-k-dire quand les plus rétifs eux-mêmes commençaient à se laisser entraîner par la passion des choses littéraires, que la loi commença à parler dans toute sa majesté cette langue impérative, qui est peut-être la plus belle gloire de Rome. Il n’y a rien , dans tout le code des décem\irs, qui se puisse comparer aux quatre mots qui suivent les considérants du décret rendu contre les philosophes et les rhéteurs, en l’an 161 avant notre ère : vti Romæ ne essenl. Je cite les mots eux-mêmes. La traduction française < qu’ils ne fussent point à Home, » ou telle autre qu’on voudra, n’en saurait reproduire ni la plénitude, ni la mâle beauté, ni la foudroyante énergie.

Inacrlptlon faBéralre de 8elplon Barbatus.

Horace ne dit pas que les anciennes inscriptions, gravées sur des monuments publics ou sur des tombeaux, fussent au nombre de ces choses qu’admiraient si vivement les amis exclusifs du temps passé. Mais ces panégyriques des héros d’autrefois, ces annales parlantes de tant de grandeurs et de triomphes, flattaient beaucoup trop la vanité nationale, pour qu’on ne cherchât pas à y trouver et les qualités littéraires qui y étaient, et surtout celles qui n’y étaient pas. Nul doute aailleurs que les Romains n’aient réussi, presque dès le premier jour, dans ce genre borné et sévère. Mais nous en sommes réduits, pour ce qui concerne les quatre premiers siècles de Rome, à de simples conjectures. La plus ancienne de toutes les inscriptions latines connues est de la première moitié du troisième siècle avant notre ère. C’est celle du tombeau de Scipion Barbatus. Cette inscription est belle, mais non pas de cette beauté qu’y ont voulu voir ceux qui l’appellent une vénie, un poème funèbre. Elle est claire, concise, bien tournée; élégante, si ce terme plaît mieux; elle a du trait, du

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