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careur fiscal Pavoue ftanchement, mais il ajoute : *S! ^''^* est incontestable qu'il a commis le crime le plus énor^ me contre Sa Majesté, le gouvernement et le peuple espagnols, en faisant le manifeste le plus insolent et le plus outrageant, dans lequel il s'attacha à diffamer non-seulement ce qu'il y a de plus sacré, mais aussi i persuader aux rebelles et même aux sujeti^ fidèles que la sédition n'avait rien de contraire à la justice et au droit, et dans lequel il chercha enfin à enflammer les citoyens, à nourrir la sédition et à porter dans les esprits une vive impression des horreurs, des cruautés et des excès dont il chargea avec tant de véhémence la domination espagnole. Cet accusé a encouru, par ce crime, la peine capitale dictée pat les lois contre les auteurs des libelles diffamatoires, et, en particulier, de ceux qui sont dirigés contre le prince et contre l'état"
YiLuatft.
Le procureur fiscal, terminant la revue des accusés, ajoute en parlant de Villeré, dont le procès n'en fût ^as moins fait, qucHqu'il fût mort depuis son arrestation :
"Un des principaux complices et moteurs de la conspiration, dit-il, fut Joseph Villeré. Celui-ci fit les démarches les plus éclatantes dans la rébellion. Il sdUV leva les Allemands, dont il était capitaine ; il leur fit signer la représentation formée pour presser le départ de don Antonio de Ulloa et de tous les Espagnols. Il les conduisit à la ville, pour les incorporer aux rebelles et pour fortifier la révolte, conune tout le monde a pu le voir, puisque, ce jour là, il était à leur tête et les commandait, suivant ce que les témoins ont déposé de point en point dans l'interrogatoire. C'est lui qui etit la témérité de surprendre le sieur Maxent à la côte des Allemands, et d'enlever une partie de l'argent qui était destiné aux Allemands, de la part de don Antonio de Ulloa, pour le paiement des grains que ces Allemands
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IVW. avaient foornis pour le service de Sa Majesté CathoU-, que. L'unique but de cette actioa hardie était d'em-. pécher que le paiement de ces grains ne se fit^ parce qne les rebelles craignaient que les Allemands et les, Acadîens, déjà soulevés par les moteurs et les chefs de la «onspirathm, ne s'apaisassent par ce paiement."
Ce réquisitoire fut présenté le 20 octobre.
Voici quels furent les principaux moyens de défense sur lesquels s'appuya le reste des accusés, Braud et Foucault ayant été mis hors de cause :
Ils alléguèrent le défSsuit de prise de possession de la. part du roi d'Espagne, et par conséquent l'absence de toute obligation, de leur part, de lui devoir foi et hommage. Ils en inféraient qu'^ avaient pu légalement résister à UUoa, qui n'avait exhibé aucun pouvoir qui l'autorisât à requérir leur obéissance.
Us prétendirent aussi que la cour devant laquelle ils étaient amenés n'avait . pas juridiction pour instruire leur procès. ''Car, disaient-ils, en admettant la vérilé des £Euts qni nous sont imputés, ces faits ont eu lieu pendant que le drapeau blanc flottait encore sur nos tètes et pendant que les lois françaises retenaient leur empire dans la colonie. D'ailleurs, Ulloa prétendant ne pas avdr assez de forces pour prendre possession de la colonie, et le gouveniement étant resté entre les mains d'Aubry, pour le roi de France, nous n'avons pu être soumis a deux souverains à la fois, et le roi d'Espagne n'avait pas pu compter sur notre allégeance, avant d'avoir reçu nos serments, et avant d'être en état de nous couvrir de sa protection. En outre, admettant que la prise de possession eût eu lieu, ou ne fût pas nécessaire pour établir la domination de TEi^agne sur nous,- il ne peut résulter d'un simple changement de gouvernement, fue les lois espagnoles se trouvent implantées à la Louiûane et les lois françaises, rappelées ; il faut donc
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BOUS juger d'apràtles fonnes et tnagéa de notre jmw iTtfd. prudence.'*
Le tribunal espagnol écarta ces olgeotions» et prononça sur le fond de Taecusation, saivaitt les lois espagnol les, n pensa sans doute qu'il fallait faire une distinor tion entre les lois politiques et les lois civiles ; que ks lois pdittqoes qui sont établies pour la proteotien du sooverain, raccompagnent partout où il s'établit, et 7 sont en vigueur par le fait seul de sa présence, sans que pour cela une déclaration expresse de sa volonté sait nécessaire, comme le droit des nations l'exige pour les lois civiles. Le tribune crut peut-être qu'il était d'an^ taatplus urgent de faire cette distinction entre les kif civiles et 1m lois politiques, que, dans l'afiuie qui hd était soumise, il eût été étrange de voir juger un crime 4e lese-meuesté et de trahison envers le roi d'Espagne^ d'après les lois établies par le roi de France, au profit duquel le crime avait été commis.
Quoiqu'il en soit, il est certain que les colons avaient eu le tort, dans l'intérêt de leur défense, d'accepter ta« oîtetnent la domination espagnole en permettant à UUoade fleure tous les frais d'administration de la eo* lonie, pendant plus de deux ans. Si au lieu de ne secouer la domination espagnole que lorsqu'elk était deyenue onéreuse, ils s'y étaient opposésdèsle principe, en alléguant l'ilIégaUté de la cession sans leur consente^ tement, ils auraient certainement jurésenté une meilleure défense, en s'appuyant sur le passage suivant de Vattel :
'^Si la naticm, dit Vattel, a déféré la pleine souverain neté à son conducteur, si elle lui a commis le soin et donné sans réserve le droit de traiter et de contracter avec les autres états, elle est censée l'avoir levétu da tous les pouvoirs nécessaires pour contracter valide* ment Le prince est alors l'organe de la nation ; ee qu'il fait, est réputé fait par eUe-méme ; et bien qu'il n»
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XWk soit pas le prèpriéiaire des biens publics» il les alièie validement, comme étant dament autorisé.
'^La question devient plus difficile quand il s'agit, non de l'aliénation de quelques biens publics, mais du dé^ membrement de la nation même» ou de l'état, de la ces* «ion d'une ville, ou d'une province qui en fait partie. Toutefois elle se résout solidement par les mêmes principes» Une nation se doit conserver elle-même, elle doit conserver tous ses membres, elle ne peut les abandonner, et elle est obhgée envers eux à les maintenir dans leur état de membres de la nation. Elle n'est donc point en droit de trafiquer de leur état et de leur liberté» pour quelques avantages qu'elle se promettrait d'une pareille négociation. Us se sont unis à la société pour en être membres ; ils reconneûssent l'autorité de l'étal^ pour travailler de concert au bien et au salut com*mun, et non pour être à sa disposition, comme une métairie, ou conmie un troupeau de bétail. Mais la na^ iicm peut légitimement les abandonner dans le cas d'une extrême nécessité, et elle est en droit de les re* trcmcher du corps, si le salut public l'exige. Lors donc qu'en pareil cas l'état abandonne une ville ou une province à un voisin, ou à un ennemi puissant, la cession doit demeurer valide quanta l'état, puisqu'il a été en droit de le faire : il n'y peut plus rien prétendre ; il a cédé tous les droits qu'il pouvait y avoir.
^Mais cette proviuce ou cette ville ainsi abundonnée et démembrée de l'état, n'est point obligée de recevoir le nouveau msutre qu'on voudrait lui donner. Séparée de la société dont elle était membre, elle rentre dans tous ses;* droits ; et s'il lui est possible de défendre sa liberté contre celui qui voudrait la soumettre, elle lui résiste légitimement. François 1er s'étant engagé, par le traité de Madrid, i céder le duché de Bourgogne à Fempereur Charles V, les états de cette province déclarèrent que, n'ayant jamais été sujets que de la cou-
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ronne de France, ils mourraient sous cette obéissance ; ]7()9. et que, si le roi les abandonnait» ils prendraient les ar« mes» et s'efforceraient de se mettre en liberté» plutôt qae de passer d'une si^étion dans une autre. '^ Il est vrai que rarement les siyets sont en état de résister dans ces occasions; et d'ordinaire le meilleur parti qu'ils aient à prendre est de se soumettre à leur nouveau maître» en faisant leurs conditions aussi bonnes qu'il est passible.**
C'était en effet le meilleur parti que les colons de la Louisiane avaient à prendre» vu leur état de Êdblesse, et il est à regretter qu'ils ne l'aient pas suivi. Le sang n'aurait pas été versé inutilement, dans une tentative où toute chance de succès était matériellement impossible.
Yoici en quels termes la sentence fut rendue : ''Dans le procès criminel dressé par ordre du roi» notre soaverain» pour découvrir et pour punir les chefs et au* tenrs» de même que les principaux complices de la conspiration qui a éclaté dans cette colonie» le 29 du mois d'octobre de l'année dernière 1768, contre le gouver^ near d'icelle» don Antonio de Ulloa» la cause nyant été instruite en substance» et formellement entre les parties» savoir : entre le licencié don Félix del Rey» avocat àet^ audiences royales du Mexique et de St-Domingue^ en sa qualité de procureur fiscal liommé par moi» de Taur torité royale d'une part» et entre Nicholas Chauvin de Lafrénière» ci-devant procureur-général et doyen du conseil supérieur de cette province» Jean - Baptiste Noyan» son gendre» Pierre Caresse» Pierre Marquis» Joseph Milhet» un avocat & la mémoire de Joseph ViV* 1ère» attendu le décès de oe dernier en prison» Joseph Petit» Balthazar Masan» Julien-Jérôme Doucet» Pierre Hardy de Boisblanc» Jean Milhet et Pierre Poupet» accusés pour avoir participé principalement au dit crime
et aux séditions postérieures qui ont éclaté contre le
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1769. gouvernement et la nation espagnols; va les actes, informations et dépositions du procès-verbal, confrontai tion des confessions des accusés, avec les papiers trouvés chez quelques-uns d'entr'eux, et par eux reconnus pour les leurs, les accusés entendus dans leurs défenses aux charges accompagnées de leurs preuves respectives, oui les conclusions du procureur fiscal énoncées dans l'acte d'accusation ci-dessus rapporté, et tout vu et tout considéré, soit de droit soit de fait, dans un cas accompagné de circonstances si graves et si extraordinaires, et attendu tout ce qui résulte du dit procès, auquel je me réfère, j'ai à déclarer et je déclare que le susdit procxireur fiscal a prouvé complètement ce qu'il avait à prouver, et que les accusés n'ont point prouvé leurs défenses, et qu'ils n'ont produit aucune exception qui les mette hors de délit, et encore moins qui les sauve des peines que, suivant nos lois, ils ont encourues pour la part qu'ils ont eue respectivement aux excès rapportés, en sorte que, dès à présent, je dois^ condamner et condanme les dits sieurs Nicolas-Chauvin de Lafrénière, Jean-Baptiste Noyan, Pierre Caresse, Pierre Marquis et Joseph Milhet, en leur qualité de chefs et de moteurs principaux de la dite conspiration, à la peine ordinaire de la potence, (comme l'exige l'infamie qu'ils ont encourue ipso jure par leur participation à un crime aussi horrible), à être conduits à la potence sur des ânes, la corde au cou, à y être pendus jusqu'à ce que mort s'en suive, à y rester attachés jusqu'à ce que j'en ordonne autrement, sans que personne soit assez téméraire de retirer leur» corps, ou de contrevenir en tout ou en partie à cette même sentence, sous peine, aux contrevenants, du demiet supplice. Et comme il résulte également du dit procès, et des énonciations du dit procureur fiscal, que le défunt Joseph Villeré est convaincu aussi d'avoir été un des plus obstinés des chefs de la susdite conspiration, je condamne delà même manière sa mé-
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jooire comme infâme ; et faisant aussi justice, pour ce 17G9. ^ cQQcerne les autres accusés» en prenant en considé- 4ration Ténonnité de leur crime» comme il en appert par l» procès, je condamne le susdit Joseph Petit à la peine d'une prison perpétuelle, et de relégation dans un fort on eb&teau> tel que Sa Majesté jugera à propos de Ivii assigner; les s^sdits Balthazar Masan et Julien Jérôme Doucet, à une prison de dix ans; et à une prison de six ans, Pierre Hardy de Boisblanc, Jean Milhet et Pierre Poupet, sans que ni les uns ni les auti^s puissent vivre e^imite dans aucun des pays soumis à Sa M^estô Catliolique, me réservant de faire en sorte que provisoire ment les différentes sentences soient exécutées, et que tous ks exemplaires de Fimprimé intitulé : Mémoire dm habitants et commerçants de la Louisiane sur Tévènement du S9 du mois d'octobre 1768, soient rassemblés pour éUre brûlés par la main du bourreau, de même que les autres écrits qui sont relatifs à la dite conspiration, déclarant, comme je déclare, conforn^ment à ce qui a été décidé par les mêmes lois, tous les biens de chacun des accusés compris dans cette sentence, confisqués au profit du fisc et des finances de Sa Majesté, et jugeant définitivement, je prononee cette sentence de l'avis du dacteur don Manuel José de Urrutia, auditeur de guerre et de marine aux port et ville de la Havane, et assesseur non^mé par moi, d'autorité royale, pour cette cause i et ses hûBoraires, ainsi que ceux des officiers employés i aa procès, seront payés sur les biens confisqués, ainsi que las lois le prescrivent.
Signé Alexandre OmsUiLY.
Manuel José de Ubbutia.
Getta sentence fut rendue, le 24 octobre, confcmnément aux conclusions du procureur fiscal, en présenee de François Bouligny, Yacinto Panis, et Juan Kely, UeutaaimlSi offieiant en qualité de témoins.
•Le 95 octobre, le procureur fiscal, don Félix del Rey,
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1769. présenta a Oreilly un réquisitoire dans lequel il Finfinv mait que, faute de bourreau, les condamnés ne paisvaient être pendus, suivant la sentence portée contre eux, qu'en conséquence il priait le général en chef de modifier la sentence de telle sorte que les condamnés pussent être passés par les armes, en laissant subsista Pinfamie attachée à la peine de la potence : ce q«i fut ainsi ordonné par Oreillj.
Exécution de la Menêence:
^En exécution de ce qui était ordonné^ âco., dto^ par la sentence définitive qu'il a plu i son excellence don Alexandre Oreilly, commandeur de Benfayan, dic., &m^ de prononcer le 34 du courant, je certifie qu^^ant i cette heure, savoir, à environ trois heures après midi, dans le quaiti^ du régiment de Lisbonne, où se treavaient en prison Nicolas-Ghauvin Lafrénière, Fienre Marquis» Joseph Milhet, Jean-Baptiste Noyan et Pierre Caresse^ tous de nation française, on les a faits sortir de la prison où ils étaient, et on les a conduits, sous bonae et sûre garde d'officiers et de grenadiers, garrottés par les bras, au lieu du supplice, pour rexécution de la eoBmentionnée sentence de mort prononcée contre eux, où se ttt>nvait grand nombre de troupes qui fcNrmaient im carré, et m'étant avancé à Fendroit où étai^it déji les coupables, je lus en substance la susdite sentence, p<mr faire connaitre publiquement combien é^t Ibadée la justice que le roi, notre souverain, et, en son nom, son excellence faisait faire sur ces personnes, en lemr c^alilé de chefs principaux et d'auteurs de la conspiration qui éclata en cette colonie, le 39 octobre de Tannée dernière 17i8, contre Tantorité et le goavemement du souverain, laquelle lecture iîxt répétée en langue française par le sieur Henry Grarderat, assisté du greffier, le siear Jean- Baptiste Garic, nommé par son excellence» et, pov pies grande solennité, du lieutenant d'artillerie d<Hi Juan
KeljTt un des interfNPètet nommés par sm excdlenee; 176^ que eonséquemment à l'ordre de son exeellence, la sen* t«nee fht publiée à haute voix par le crieur public de celte ville ; que» peu de temps après, les coupables, ayant été placés au lieu où ils deyaient subir le dernier sup* plice, furent passés par les armes ; que m'étant ap^ proche inunédiatement après de rendrmt susdit, je re* connus que les dits cinq coupables aTaîent reçu dif* férents coups dans la tète et dans le corps, qu'ils étaîeaft sans mouvement et privés absolumeiU de vie. (A la Nouvelle-Orléans, le 25 octobre 1769. En témoiflinafe de la vérité, François Xavier Rodriguez, greffier de l'expédition.")
Le lendemain, le même Rodriguez fit brûler sur la place publique tous les exemplaires du mémoire justi- .ficatif des habitants et commerçants que r<m avait pu découvrir et rassembler.
La difficulté de trouver un bourreau i la Louisiane s^étail fait sentir long-temps avant cette époque, oà il fut impossible aux Espagnols d'en trower un. A ce sujet, voici un trait remarquable raconté par Dumoi^ qui a écrit sur la situation de la colonie en 1758.
^Comme la race des bourreaux, dit-il, n'a point paasé dans ce pays, et que dans un gouvememeut bien policé on est obligé d'en avoir, au commencement de ïé* tablissement de cette colonie, personne ne voulant exer* eer cet emploi, on voulut en charger un nègre appartenant à la compagnie des Indes. On le nommak Jeasinot. On le fit venir ; et lorsqu'on lui eut expoeé et quoi il s'agissait, il tâcha d'abord de s'en défendre, quoiqu'on lui promit la liberté pour Py engager. Mais, quand il vit enfin qu'on voulait l'y forcer, ^eh Inen, dit-il, cela est bon ; attends un moment.'' — Aussitôt il part, va i sa cabane, prend une hache, appuie son bras sur im billot tot se fait sauter le poignet Après cela, il revient à l'assemblée, où il «qpoee son infirmité et l'inpossibi^
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ne», lité où il ettd'exaroer la charge dont on watlliouorer. U est aisé d'imaginer ce qu'on pat penser de cette action. On songea d'abord à le conserver ; on le mit entre les mains des chirurgienSy qui le guérirent, et il fut fait conunandeur des autres nègres de la compagnie. A l'égard de la charge qu'il refusait, un autr^ nàgre moins délicat l'accepta, pour avoir la liberté ; ea aorte que dans cette colonie l'office de bourreau est exercé par un n^gre."
Voici en quels termes, Oreilly rendit compte de ce pioeàs au marquis de Grimaldi, ministre de la marine et des colonies:
Oreillt au marquis de grimaldi.
^Le procès que l'on suivait ici contre les douze ohejb, moteurs et principaux complices du soulèvement arrivé dans cette province est terminé. Six d'entre eux, ajraat mérité la mort, ont été condamnés à être pendus; m^ un de ces criminels étant mort dans la prison avant l'exécation, il n'y en a eu que cinq d'exécutés, et ils ont été passés par les armes, le 25 de ce mois, à trois heures après midi, parce qu'il n'y a point ici de bourreau. Les six autres ont été condamnés a la prison dans un château, savoir: un pour toute la vie, deux pour dix ans et trois pour six ans, et l'on a confisqué les biens de tous les douze.
^Les six q«i ont été condamnés à la prison partent aigourd'hui pour une des forteresses de la Havane. J'envoie au capitaine général de cette place une expédition du jugement, afin qu'il le mette à exécution.
««Les biens de ces prisonniers étaient séquestrés de* puis le commencement de l'instance criminelle. Je viens de donner des ordres pour procéder à la prompte liqtridaAion de ces biens suivant les lois, afin qu'on Bpplique au fisc ce qui lui appartient, et qu'on remette aux Teuves et aux créanciers ce qui peut leur revenii^
ciiAP, xxvii.] 351
"Ce jagement répare pleinement l'insulte faite à la l'indignité et à l'autorité du roi dans cette province, ainsi que le mauvais exemple qui avait été donné aux sujets de Sa Majesté. Tout le monde reconnaît la nécessité, la justice et la clémence de ce jugement qui donne un exemple dont le souvenir ne s'effacera jamais. Ce qui le rend encore plus efficace, c'est la grande diligence avec laquelle cette affaire a été menée, et l'évidence des preuves sur lesquelles le jugement a été rendu.
"Je recevrai désormais avec une douceur marqué» tous ceux qui par séduction ont signé la première représentation faite au conseil, et ce sera une grande con« solation pour le public, quand il saura que je ne laisserai dans cette province aucun souvenir de ce téméraire attentat. Je concilierai et je tranquilliserai les esprits par tous les moyens en mon pouvoir, et rien ne sera plus propre et plus efficace pour y parvenir, que de leur faire savoir qu'on oubliera pour toujours tbut ce qui s'est passé, et que chacun trouvera dans le gouvernement la protection et la faveur qu'il méritera."
On voit qu'Oreilly n'a pas l'air de se douter d'avoir outre-passé ses pouvoirs et ne se met point en peine de ^ donner aucune raison pour s'être écarté des prétendues instructions dont parle le marquis de Grimaldi au comte de Fuentes, ambassadeur d'Espagne en France. Il est donc probable qu'il ne les avait pas reçues. Car si Oreilly prit la responsabilité de faire mourir ceux qu'il n'avait que le droit d'exî'Zer, il est naturel de pt^nser qu'il se serait hâté de donner des raisons pour justifier une conduite aussi étrange. Loin de là, il s'applaudit de la clémence avec laquelle il a traité les coupables, «t semble être convaincu qu'il a mérité l'approbation de sort gouvernement ainsi que celle du reste du monde.