‹ Histoire de la Louisiane (volume 2)Chapitre 42 sur 49 · FIN DU SECOND VOLUMB · texte numérisé non relu

FIN DU SECOND VOLUMB

DON ALEXANDRE OREILLY, écc.

AttendiTqiie Tinstrnction criminelld, provoqnée par la rébellion qui a ea liea dans cette colonie, a clairement prouvé la part active qu'y a prise le conseil enpériear, en donnnnt son concours à des actes de la plus grande atrocité, tandis qu'il était de son devoir de faire tous ses^ efibrts pour maintenir le peuple dans les limites de cette fidélité et de cette 80umi?sion qu'il doit à son souverain ; pour ces raisons, et afin de prévenir le retour de semblables malheurs, il est devenu indispensable d'abolir le dit conseil, et d'établir à ea place cette forme de gouvernement politique et cette administration de la justice que nos sages lois prescrivent, et par lesquelles toutes les possessions de Sa Majesté en Amérique ont toujours été maintenues dans un état parfait de tranquillité, de contentement et de subordination. Pour ces considérations, usant des pouvoirs que le roi, notre eeigneur, (que Dieu préserve ! ) nous a conférés par ses lettres-patentes données à Aranjiiez, le 16 avril de cette année, pour établir dans l'armée cette discipline, et dans l'adminis! ration de la justice et des finances, cette forme de gouvernement, cette dépendance et subordination, que requièrent l'intérêt de son service et le bonheur de ses sujets dans la colcnie : nous établissons, pur les présentes, en son royal nom, un conseil de ville ou cabiido, composé de s'x rpgid)rd inamovibles, conformément à la loi 2d., tit. 10, livre 5, de la RecopUacion des Indes, parmi lesquels seront distribués le^ emplois d'alferez royal, alcade mayor provincial, alguazil mayor, dépositaire général, et receveur de penas de camara, ou amendes échéant au fisc : lesquels regidors éliront, tous les premiers de Tan, deux juges, qui seront appelés alcados ordinaires, un syndic procureur-général, un perceveur et administrateur des taxes et des rentes de la ville , ainsi qu'il est pourvu par nos lois pour l'éta^ blissement de la justice. Et attendu que le manque d'avoeats dans

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1770. <^ette colonie, et le peu de connaissance qu'ont les nonveanz sujets de Sa Majesté des lois d'Espagne, penvent rendre très difficile la stricte exécution des dites lois, (ce qui serait entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté,) nous avons pensé qu'il était utile et même nécessaire de faire rédiger un sonmiaire de ces lois, afin qu'il pervlt d'instructions pour le public, et de règles élémentaires pour l'administration de la justice et le gouvernement municipal de cette ville, jusqu'à ce que la connaissance de la langue espagnole y soil introduite, et jusqu'à ce que chacun puisse alors, par la lecture de ces lois, arriver à les connaître d'une manière plus ample. Cest pourquoi, sous le bon plaisir de Sa Majesté, nous ordonnons que tous les juges, les cabildos et les officiers publics se conforment ponctuellement à ce qui est prescrit dans les articles suivants :

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