SECTION I
Lb Cabildo.
1. — ^Le cabildo, que présidera le gouverneur, ou, en son absence^ un des alcades ordinaires, qui sera appelé à voter le premier du» toutes les questions, se réunira à Thôtel de ville (1), le premier de janvier de chaque année, pour procéder à l'élection des alcades ordinaires et des autres officiers susnommés : il s'as^^emblera aussi tous les vendredis, pour délibérer sur les intérêts publics. Le syndic procureur-général fera, dans ces séances du cabildo, toutes les propositions que lui paraîtra exiger le bien-être de la colonie. Lorsque le gouverneur n'aura pas présidé le cabildo, un ou deux regidors devront Immédiatement l'informer des résolutions qui y auront été adoptées ; et, excepté dans les cas pressants, où le cabildo pourra, pour des raisons importantes, s'assembler à la maison du gouverneur, il ne pourra siéger ailleurs qu'à l'hôtel de ville, sous peine, pour ses membres, d'être destitués (2).
2 — ^Dans les occasions urgentes, qui ne permettront pas d^attendre les séances régulières du cabildo, les regidors pourront se réunir •extraordinairement ; ils devront en être notifiés par un des portiers du <cabildo (3) ; çt si quelqu'un des membres n'avait pas été notifié, les résolutions prises par le cabildo, en son absence, seront réputées non avenues, s'il les récuse (4) ; et il en sera de même, si la majorité du cabildo n'avait pas été notifiée, lors même que cette majorité ne ferait aucune objection. Aucune assemblée de ce genre n'aura lieu que par
(1) Loi 1, titre 9, livre 4, de la Recopiladon des Indes.— (2) Loi 2, titre 9, ikid.— (3) Loi 2, ibfd.— (4) Loi 1, thr© 4, Part. L
AmmcnL 885
iNMnn6 in goiiV6iO0Qr> 6C 1m psnooiiM ^pu ut ooopotwoiit CMVfOnt guder le nlenoe le i^as profimd sv le svjet de lean délibèratioiis.
3— Les regidora voteront dans iet électéouB, ainsi qne les alctdes de Tannée précédente, qui resteront membres da cabildo, jusqu'à ce que Télection de leurs successeurs eoit confirmée, et jusqu'à ce que leurs dits successeurs aient été admis à exercer (6). Cependant l'alcade qui, pendant l'absence du gouverneur, remplira les fonctions de président (6), ne pourra pas donner de vole; et aussitôt que les élections auront été terminées, le secrétaire du^cabildo en informera le gouverneur (7), qui peul prononcera sur la vslidité de toute opposition faite par un membre du cabildo aux personnes élues aux emplois municipaux, et qui seul pourra confirmer les alcades et les autres officiers.
4 — ^L'emploi d'alcade sera donné à des personnes capables, ayant toutes les capacités requises pour rempHr dignement nne cbarge aussi importante (8). Elles devront avoir maison en ville, et devnmt y résider. Los personnes fiiisant partie de la milice (9), ne seront pas pour cela exclues de cet emploi, qui pourra aussi être donné à ceux des regidors dont les attributions ou les occupations ne serrait pas incompatibles avec cette place (10).
6 — Les alcades et les autres officiers électifs du cabildo n« pountMit être continués dans leurs emplois que par le vote unanime de tous les membres (11). Autrement, ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de deux ans, à partir du jour où leurs ibnct^n^ auront cessé (12).
6— Ni les officiers du département des finances ^^3), ni ceux qui doivent à ce département (14), ni les cautions ^ lui^ ®t des autres (15), ni ceux qui n'auront pas atteint l'âge ^ vingc-six ans (16)» ni les nouveaux convertis à notre sainte foi (^'0* ^^ seront éligiUas à ces emplois.
7— Les élections étant confirmées pa- le gouverneur, les portiers du cabildo devront remettre aux élu* de» ^w'^^els de l'escribano, ou gîeffier, par lesquels ils seiont nodfiVB de se rendre dans la salle du cabildo, afin d'y prêter le serment prescrit par la loi (18), et dont la &rme se trouvera annexé» à c^ règlement, et afin d'être mis en possession de leurs emploie res^ecti(«-
<5) Loi 3, liti* 8. (ivre 5 de la R^copiltcion des Iades^6) Loi 15, titre S, litre 5. ibid.— <7) Loi W, ibid -(8) Loi 4, ibid.— (9) Loi 8. ibid.— (10) Loi 7, tiii» 15. Part. 1.— (11; Cari» Filipict^sec. %, nom. ».— <l«) Loi 9, titre 3, lir. 5 de 11 R«cop. Jet Indffl.-<13) Loi 7. ibid.— (14) Loi 7, ibid.— (15) Caria FiUpica, f^o. i, nam. 36.-^16) Loi 8, litre 9, livre 5 de la Reeop. des Indes.— <17>Loi S3, titre 5, Part l.-(18) Loi 16, titrée, et loi ^titie9,livTO3de la you. Reeop. de Ctsmis.
386 ÀFnontuXé
8-— L'efcritwio du govremement tieadni un registre syaat potr titre :** Réfiolutioiis ", et dans leqad il trtBscnra lee résnltats èm électiant et des décisions dds assembièes ordinaire? et extraordinaires du cabildo. Lequel registre sera signé, à chaque assemblée, par le» juges et par les membres qui y auront assisté (19).
9 — ^Pour les emplois sus^nommés, un regidor ne pourra Toter en &veur de son père, de son fils, de son frère, de son gendre, de soo beau-fils, du mari de sa mère ou beau-frère de ra femme ; mais ik n'en seront pas moins éiigibles par ceux d'entre les regidors qni an^ ront droit de voter (20).
10 — Chaque fois que le cabildo sera appelé à délibérer sur une afiaire qui concernera personnellement un regidor, ou tout autre oflScier du cabildo, ou même aucun de ses parents, on qui sera de nature à &ipe naître le soupçon de partialité en sa fiiveur, le dit regidor devra se retirer immédiatement, et ne revenir que lorsque l'affiiire aura été décidée (21).
11 — ^Tous décrets, provisions royales et dépêches qui pourront être adressés au cabildo par le gouverneur ou par toute autre per- Bonne dûment autorisée, ne seront ouverts que dans le sein du cabiléo, oà ils seront enregistrés, et les originaux en seront conservés dans Va archives du dit cabildo (22).
12 — Bn cas de mort ou d'absence de l'un des alcades ordinaires, l'alferez royal en exercera les fonctions jusqu'à la fin de l'année pour laquelle le regjdor, mort ou absent, aura été nommé ; et si la place des deux alca<i»s devenait vacante en même temps, l'autre serait remplie, de droit, ^r le plus ancien regidor, pourvu qu'il n'occupe dans le cabilào aucn» emploi dont les attributions soient incompatibleB avec celles d'alt«ide (2i).
13— Lorsque les regido^ assisteront en corps à aucune cérémonie, ils observeront l'ordre suivbit, ainsi qu'ils le feront dans les séances du cabHdo, savoir :l'alfer^ ro)^i prendra la première place (24), l'alcade mayor provincial, la str.ondv ensuite viendront l'algnazil mayor et les autres regidors, suivant leur^a^e ou par rang d'ancienneté. 13— Chaque regidor, d'après ^on ra^g, et à son tour, sera chargé de fiiire observer les ordonnances n^unici^les et les autres arrêtés du gouvernement pour le bien de la comifmnaoté. U surveillera le prix des provisions, il exigera le paiement des ameiides, et il fera appliquer les peines encourues par les délinquants.
(19) Loi 16, titre 9, livre 4 de la Rf eop. des Indes.-*-(20) Loi S. titre 10. livie 4, ibid.«-«(21) Loi 14, tiue 9, livre 4. ibid.^(23) Lois 17 et 18, titre 9, Un i, ibid.— (23) Loi 13, titre 3, livre 5,ibid.— (24) Loi 4, tioe 1, tttn 4»ibid.
AFPBNDIOS. 887
15<— Chaque fois qu'il sera question d'augmenter le prix de la viande, dont cette ville doit être constaminait et abondamment pourvue, le cabildo devra, par enchère publique, en adjuger le contrat d'approvisionnement à celui qui s'obiigera d'en fournir aux conditions les plus avantageuses pour le public.
. 16 — Le cabildo prendra connaissance des appels sur tous jugements prononcés, soit par le gouverneur, soit par les alcades ordinaires, dans les oas où la valeur de la matière en litige n'excédera pas 90,000 maravedis (25) ; mais il doit être entendu qu'il ne s'agit ici que des procès entièrement civils; car, dans les procès criminels, l'appel sera porté par-devant le tribunal supérieur qu'il plaira à Sa Majesté de nommer, en conséquence de mes représentations à cet eSeU
17 — ^Pour pnmoncer sur les dits appels, le cabildo nommera deux V regidors, qui, en qualité de commissaires, et après avoir prêté ser^ ment, décideront si le jugement, dont appel a été fait, est juste ou non, conjointement avec le juge qui l'aura rendu. Cette nomination sera faite, aussitôt que rappelant présentera sa requête à cet effet. Il sera traité, en son lieu, de la forme de la requête d'appel et de l'appel lui-même (26).
18 — Dans la première assemblée ordinaire qui aura lieu après les élections de chaque année, le cabildo nommera deux regidors pour recevoir les comptes du mayordomo de profaioe, ou administrateur du domaine public, relativement aux sommes qu'il pourra avoir reçues pour la ville pendant l'année précédente, et reb^vement aux déboursés faits suivant la destination donnée à ces sommes par le cabildo. Ds auront soin que ces comptes soient reidus avdc la plus grande exactitude, et ils exigeront que le dit mayordomo /émette immédiatement à son successeur la balance des «lits comptes ; les dits regidors en étant responsables pour la totalité, lorsque les dits comptes seront définitivement réglés par l'ua d<5s principaux officiers du département des finances (27).
19--Quoique l'application des revenus pubUcs aux objets auxquels ils sont destinés appartienne su cabildo, néanmoins il ne peut, même dans les cas extraordinaires, en disposer au-delà de la valeur de .'«,000 maravedis ; et lorsqu'il sera nécessaire de débourser une somme plus considérable, il faudra au préalable obtenir le consentement du gouverneur, sans qtoi le dit cabildo ne pourra, dans aucun cas, allouer ni salaije, ni compensation, ni £aire d'utres allocations de fonds (28).
(25) Loi 17, litre W, Svre 5 de la Recop. des Indca— (26) Loi 2, titre 18, lifw 4, ibid.— (27) Loi il, titre 9, livre 4, ibid.— (28) Loi 2, titre 13, liv. 4, ibid.
38S AmNBiMk
SO^Lm éfecteon, daiM les deux juridîctiaiis, tent raepooBaUet des dommtges que le paUie peut éprouver par l'incondiiite et rinn* pacité de ceux qui seront élus pour radministratioo de la justice et dee intérêts publics, n'auront en Tue, lorsqu'ils éliront les alcadei ordinaires et les autres officiers, que le service de Dieu, du roi et du peuple, et pour empêcher tout abus de charges aussi important^ leur choix devra se fixer sur ces personnes qui leur paraStront ks plus compétentes pour remplir ces emplois, par ks preuves qu'elles auront données de leur afiecti<m pour le ru, do leur désintéressement et de leur zèle pour le bien public.
21 — Ld cabildo est informé par les présentes qu'il devra exiger dea gouverneurs, avant qu'ils n'entrent en fonctions, une sécurité bonne et suffisante, et une assurance entière eomme quoi ils se soumettront aux enquêtes et aux examens qui pourront être nécessaires pendant le cours de leur administration; et comme quoi ils satisferont à tout jugement ou décision qui pourra être le résultat des dites enquêtes (39). Cet article mérite l'attention la plus sérieuse du cabildo^ attendu qu'il sera responsable de toutes les conséquences qui peuvent résulter de son omission on de sa négligence à exiger du gouveneor les dites sécurités.
â2-^Les empkyis de regidor et d'escribano du cabildo seront vendus. Lei titulaires de ces emplois auront le privilège de les transiérer, de k manière prescrite par les kis du royaume. En considération de cette &veur ^t de la vakur que ces emplok acquerront par k facilité de les transme^re d'une personne à une autre, il sera versé dans k trésor rojal, à la première transmisskn, k moitié de k valeur estimative de ces emplois, et ensuite, un tiers de k valeur, à chaque transmission subséquente, exclusivement de k royak coutume des demiannates, payables, sam déduction aucune, en Espagne ; k dhe coutume sera aussi appliquée aux alcades ordinaires, élus tons ks ans (30).
33— Pour rendre ces transmissions valides, le fouctionnaire substituant devra leur survivre ving^ jours, à partir de k date de l'acte ; et son substitut devra se prés^ter au gouverneur dans un délai de soixante-dix jours, à partir de k dai» de la substitution, et pourvu d'un acte authentique établissant k pn»uve de k substitution et de k survivance du substituant pendant ving^ jours, ainsi qu'il en a déjà été kit mention. Si ancime de ces précautions n'avait été prise, k fonctionnaire substituant perdrait aoa empU, qui serait déclaré vi-
(99) Loi 9, titrs S, livre 5 de k Recop. des Indes.-m8) Loi 1, tins 91,et loi 4, titre 19, livra 8 de kBeoop. des Indes.
APPËNDICB.
sto
ctnt an profit du roi, et ni lui ni tes héritiers ne pourraient rédamer aucune portion du prix pour lequel le dit emploi aurait pu être vendu (31).
24— Les dites substitutions ne seront pas valides, à moins qu'elles ne soient fiiites en fiiveur de personnes reconnues capables, &gées de vingt-six ans (32), et possédant les capacités et les talents nécessaires an bien-être du public, et dignes du cabildo, afin d'éviter les dommages qui en résulteraient, si ces officiers ne possédaient pas les qua^ lités requises (33). Les dites substitutions seront soigneusement exécutées et conservées par un notaire public de l'endroit où elles auront lieu (34).
SECTION n.
Des Alcjldes obdihaires.
i— Les alcades ordinaires prendront connaissance de toutes les matières en litige, soit au civil soit au criminel, entre les habitants résidant dans les limites de leur juridiction, qui s'étendra dans toute la ville et ses dépendances, excepté dans toute afibire qui sera du ressort d'une cour ecclésiastique, militaire ou spéciale (1).
2 — ^Les alcades ordinaires ne peuvent intervenir dans les affidres du gouvernement, qui sont exclusivement du ressort et de la compétence du gouverneur (2).
3 — Sur toutes les matières qui seront Tobjet des délibérations du cabildo, les alcades ordmaires qui assisteront à ces délibérations, auront, pendant la durée annuelle de leur emploi, un vote égal à celui des regidors (3).
4 — ^Les alcades paraîtront en public avec une tenue décente et modeste, et porteront la baguette de justice royale, marque distioctive du jage, établie par la loi (4). Lorsqu'ils administreront la justice, ils écouteront avec douceur toutes les personnes qui se présenteront à leur tribunal, et fixeront l'heure et le lien de leurs audiences, les quelles devront s'ouvrir, à dix heures du matin, à l'hôtel de ville (6), et pour les causes plaidées verbalement, entre sept et huit heures du soir, au logis des dits alcades, et pomt ailleurs.
(31) Lob 4 et 6, titre SI, livre 8 de la Recop. des Indes.M32) Loi 9, titre SI, livre 8, ibid.— (33) Loi 7, titre SO, lois 10 et II, titre SI, livre 8, ibid.— (34) Loi 7, titre SI, livre 8, ibid.
(I)Loi 1, titre 8, livre 5, Recop. des Indes.— (8) Loi II, ûtn 8, livre 5, ibid. (3) Loi 15, titra 3, livra 5, ibid.-(4) Loi 11, titra S, Ifvra ft, ibid.-(5) Loi 13. titras, livra 5, ibid.
390 AFPBNDIOl.
<^Un des objets principaiiz de k justice étant d'empêcher effict* cernent ces désordres qui ont lieu la nnit, un des alcades, aidé de ses alguazils et de l'escribano, devra faire des rondes nocturnes par U ville ; et dans les cas où il aura besoin de forces plus considérables, il pourra requérir les personnes pésentes de lui prêter main-forte, et avoir recours aussi au corps de garde le plus voisin.
6 — Il est aussi du devoir des alcades ordinatrea de veiller, d'un œil vigilant, sur la fornication, et de punir ce délit, et les autres délits publics, conformément aux lois ; des qudles lois nous donneroos par les présentes un détail suffisant
7 — Les alcades peuvent juger verbalement et sommairement tontes les afikires civiles où Tobjet en litige ne sera pas d'une valeur audessus de vingt piastres, ainsi que les afiTdires criminelles de peu d'importance (6). Ils décideront aussi verbalement dans toutes les causes où il s'agira d'une valeur excédant vingt piastres, pourvu que les parties intéressées y consentent.
8 — Les causes légalement portées pardevant l'un des juges resteront pendantes à son tribunal et devront y être jugées, sans qu'il soit permis au gouverneur ni à quiconque de lui en retirer la connaissance (7). Le gouverneur cependant, sur la requête des parties, peut, par un ordre écrit, et pourvu que l'affaire le comporte, requérir et sommer l'alcade de rendre prompte jus^tice conformément à la loi. 9 — Eu cas de controverse, relativement à la juridiction, entre le gouverneur et l'un des alcades, ou entre les alcades eux-mêmes, lorsque Tun d'eux prétendra avoir seul droit de prendre connaissance d'une aâkire portée au tribunal de l'autre, soit parce que l'affiire est déjà pendante devant lui, toit parce qu'il suppose qu'elle est exclusivement de son ressort, ils dresseront procès- verbal de la dite controverse, dans lequel procès-verbal ils exposeront leurs prétentions dans un style grave et judiciaire. L'affaire restera en suspens jusqu'à la décision de l'autorité supérieure, qu'ils seront tenus de consulter, et à laquelle ils devront donner une copie exacte de toutes les pièces, à moins que l'un des juges ne cède à l'autre, et ne mette fin de cette manière à la controverse. Si cependant, dans l'intervalle de la décision, l'un des juges agissait dans l'affaire sus-mentîonnée, d'une façon quelconque, il perdrait tous les droits qu'il pourrait avoir à en prendre connaissance, et son adversaire en serait saisi inunédiatement (8).
10 — Si l'une des parties à un procès récuse l'alcade qui en a déjà
(6) Loi 1, titre 10, livre 5 d« la Recùp. des Indet.-^7) Loi 14, titre S, Ut. 3, ibid.--^8) Loi 8, titre 9, livre 5, ibid.
Astamum. 391
pris connaisMiioe, il ne pourra eo Coothnier rinatruûtioii, à moins de s'adjoindre Tautre alcade ; et, si celai-oi est aussi récusé, il devra s'adjoindre un regidor, qoi priera le serment de remplir son devoir impariia!ement, et de terminer Tafliiire conformément à la loi et dans le plus bref délai possible. Tout ce que feraTalcade, isolé ment, après qu'il aura été récusé, sera considéré comme nou«avanu et de nul effet. La récusation devm être un acte par écrit, et il suffira à la partie d'y énoncer qu'elle n'a pas de confiance dans l'alcade, pour que cette récusation ait son effet ; mais si la partie veut empêcher l'alcade de prendre aucune connaissance quelconque de l'affiiire, elle devra, outre le serment sus-mentiooné, faire connaître et prouver les causes de sa récusation. Si le juge est parent, même au quatrième degré, de la partie adverse, ou s'il se trouve avoir avec elle des relations d'amitié telles qu'il puisse être soupçonné de partialité, ou s'il nourrit aucune prévention contre la partie qui le récuse, il ne lui sera pas loisible de prendre connaissance de l'afikire, et l'autre alcade en sera saisi.
11 — ^Deux arbitres nommés, l'un par l'alcade et l'autre par le récusateur, devront, après avoir juré de remplir leurs fonctions impartialement, déterminer si la récusation est fondée sur les causes ci<lessus mentionnées. Dans ce cas, ils excluront l'alcade de la connaissance de l'affaire ; et si les arbitres ne s'accordent pas, un sur^arbitre sera nommé par le juge, et sa décision sera concluante.
12 La diversité des attires ne permettant pas d'entrer dal» tous les détails d'une procédure spéciale, les alcades seront guidés par le formulaire ci-annexé; ils devront se consulter avec le conseiller nommé à cet effet, dans toutes les affaires douteuses, ou auxquelles il n'aura pas été pourvu par ce formulaire ; et ils devront se conformer autant que possible, à l'esprit dô la loi, dans leur administration de ht justice.
13 — Les alcades ordinaires, accompagnés de l'alguazil mayoret de l'escribano, devront faire, tous les vendredis, la visite des prisons. Us examineront les prisonniers, les causes de ^ur détention, et ht date de leur emprisonnement (9). Us relâcheront les pauvres qui Feront détenus pour frais de prison, ou pour de faibles dettes, et le geôlier ne pourra en exiger aucuns fïais de libération (10). Les alcades ne pourront mettre en liberté aucun des prisonniers détenus par l'ordre du gouverneur ou de tout autre juge, sans leur consentement exprès.
14 — Ils ne pourront libérer ceux qui seront emprisonnés pour dette»
(9) Loi 1, tiuv 7, livre 7 de RecopHadon des Indea.-^10) Jjoi It, titre 6, livre 7, et loi 17, même tiure et Uvre.
t93 AMurmoib
d«M au dottiinê publie (11)» ni pour amendei bapotkm par k loi, avant que cet dettes ne soient satisfaites (12).
l6^^Le goaveraear,avec les alcades, l'alguazil major etre«cribano, devr<i, tons les ans, la veille de Noël, de P&qnej et de la Pentecôte, faire une vi^^ite générale des prisons, de la manière prescrite par les lois des Indes (13). Ils libéreront ceux qui auruot été emprisonnés pour des causes criminelles de peu d'importance, on pour dettes, lorsqu'il sera évident que les débiteurs sont insolvables ; et ils prescriront un délai suffisant aux débiteurs pour le paiement de leun créanciers.
SECTION m.
De l'Alcadb ILltoe fbovihcul.
1— Le regidor alcade mayor provincial portera la baguette de justice, et prendra connaissance de tous les crimes et délits commis en dehors des villes et villages. Les vols, larcins, commis avec yiolenoe ou autrement, les raps (1), les actes de trahison, les assauts et btft^ ries, accompagnés de blessures graves, ou suivis de mort, et les autres crimes de cette nature, seront de la compétence du dit aktde mayor provincial.
2— ^11 prendra aussi connaissance des crimes ci-dessus mentionnés, lors même qu'ils auraient été commis dans les villes, si les coupables se sont enfuis dans les campagnes avec le fruit de leurs déprédations; il prendra aussi connaissance des meurtres ou* des assnute et batteries commis sur la personne des officiers publics, si ces actes ont été exécutés avec malice (2). Si cependant le gouverneur ou l'on des alcades ordinaires de la ville avait déjà pris connaissance de l'afiidre, l'alcade major provincial ne pourra y intervenir, parce qae la juridiction en est donnée à l'alcade ordinaire (3). Le juge cependant qui aura arrêté le coupable, devra être préféré à tout autre, pour l'instruction de l'aflaire (4).
3— Lorsqu'il sera avéré que le crime n'est pas du ressort de la sainte hermandad, Talcade mayor provincial en renverra la connat»- Bânce à l'un des alcades ordinaires, sans attendre qu'il en soit requis (6).
(11) Loi 16, titre 7, Uvn 7 de la Recopflsdon des Indesv-<1S) Loi 17, titT, livre 7,ibid.^l3) Loi 1, titre 7, livre 7, ibid.
(1) Loi 8, litre 13, livre 8 de le N. Reoop. de Gsstille.— (S) Loi S. tiue 11, livre 8, ibid.» (^ Loi lO.titie 19, livre 8, ibid^-(4) Loi K^tltte 13» fine 8, Aid.-<S) Loi 13, titre 13,Uvr» 8, ibid.
APPBMPH». SM
4— L'akade mayor provincial veillera à ce que les voyageurs soient fournis d» provisions à des prix raisonnables, tant parles plantenrs que par les habitants des villes et villages, où ils passeront (6).
6-^L'objet principal de Tinstitution du tribunal de la Sainte Hermandad étant de réprimer les désordres, et d'empêcher les vols et les assassinats commis par des vagabonds et autres délinquants dans les lieux infréquentés, lesquels coupables se cachent dans les bois pour attaquer les voyageurs et les habitants voisins de ces lieux, l'alcade mayor provincial devra réunir un nombre suffisant de commissaires ou frères de la Sainte Hermandad pour nettoyer les lieux de sa juridiction de cette espèce de gens, en les poursuivant avec vigueur, en les «rrêtant, ou en les forçant de fuir au loin (7).
6 — ^Pour atteindre ce but, et conformément aux usages observés dans les autres provinces américaines du domaine de Sa Majesté, les alcades mayores provinciales, leurs agents, et les frères de la Sainte Hermandad, auront le droit d'arrêter, hors de la ville comme dans la ville, tous les nègres marrons et autres fugitifs, et en exigeront une rétribution pour leurs peines. Lequel droit d'arrestation n'appartiendra qu'à eux, excepté le maître de Tesclave fugitif.
La dite rétribution est d'autant plus juste,. que l'alcade mayor provincial, pour remplir son devoir, doit, à ses dépens, et dans l'intérêt ' des habitants, parcourir des lieux infréquentés.
7— Le dit officier devra rendre prompte justice dans toutes les af- &ires de sa compétence (8), et il n'y aura pas d'appel de ses jugements <9); autrement il serait impossible de remédier aux conséquences injurieuses qui en seraient le résultat Mais, d'un autre côté, ses jugements devront être strictement conformes à l'esprit des lois, et il devra, à cet efiet, consulter quelque avocat; mais en attendant, il devra prendre pour guide les instructions données par les présentes, concernant l'administration de la justice et les formalités de procédure.
8~L'institution de la Sainte Hermandad ayant été créée dans l'intention de prévenir les désordres qui peuvent être commis dans les lieux infréqueutés, l'alcade mayor devra fsiire des excunions fréquentes hors de la ville. Ce devoir rend son emploi incompatible avec celui d'alcade ordinaire, à laquelle place, par conséquent, il ne p^at. être élu, à moins qu'il n'ait, au préalaUe, obtenu pennission in roi,
(6) Loi 15, titre 13, livre S de la Recopilacion des Indes.^?) Loi 1, titre 15^ livre 8, ibid., et loi 1, titre 4, livre 5, ibid— (S) Loi 18, titre 15, litre 8 de la N. Reeop. de GastîUe.M») Loi 9, titre 13, livre 8, ibfd.
tB4 AfrixBM».
de CQnfiir à on lieottiuuit, ptr lui lonné, Vûtècvtàaa ée «m teo> Uons de Sainte Hennandad.
9 — Le dit officier et ses lieutenants devront prêter le serment annexé à ce sommaire ; il rendra compte an goaTemeor des nominations qu'il aura faites» et lui donnera communication des jugements qu'il aura prononcés, afin qu'ils puissent être mis à exécution. Quoique cette formalité ne soit prescrite par aucune loi, cependant elle est nécessaire afin de conserver la bonne harmonie et la subordination, et afin de fiiciliter aa dit alcade mayor provincial les nu^ens d'obtenir facilement aide et assistance.
10— Dans toutes les discussions qui peuvent s'élever, relativem^it à la juridiction, entre le tribunal de la Sainte Hermandad et tout autre tribunal de la province, les parties se conformeront strictement aux instructions données dans l'article spécial, qui concerne les alcades ordinaires. Les instructions qui sont données relativement aux récusations des jugea devront aussi être pooctnellement suivies, afin qu'aucune alteroation ne puisse avoir lieu à ce sujet entre cet offi* ciers.